Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2013, n° 12/04648

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2013, n° 12/04648
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/04648
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 15 janvier 2012, N° 11/04523

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2013

N° 2013/416

Rôle N° 12/04648

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 4 RUE DE RUSSIE

C/

A X

XXX

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

SCP JOURDAN

SCP MARY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 16 janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04523.

APPELANT

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 4 RUE DE RUSSIE A NICE

poursuites et diligences de son syndic en exercice la Société FONCIA LIGURIE dont le siège est Galerie Nice Europe – Bâtiment D – XXX

XXX

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE,

INTIMÉES

XXX

dont le siège est XXX

représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE

LA XXX

dont le siège est XXX

représentée par Me CINELLI, avocat au barreau de NICE, du cabinet LBVS

Mademoiselle A X

XXX

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

XXX est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble 4 rue de Russie à NICE, soumis au statut de la copropriété.

Incommodée par deux climatiseurs installés sur les murs de façade de l’immeuble, juste au-dessus des fenêtres de son local commercial, la XXX a introduit une première action en référé le 20 avril 2009 contre la société BS INVEST, propriétaire de l’appartement, et contre le syndicat des copropriétaires.

La société BS INVEST produisait un acte notarié attestant que depuis le 27 juillet 2007, elle n’était plus propriétaire de l’appartement constituant le lot n° 29, situé au-dessus du local de la XXX, pour l’avoir vendu à Madame A X, demeurant en GRANDE-BRETAGNE.

L’instance introduite en référé faisait l’objet d’une radiation.

La société BS INVEST, également propriétaire d’un second appartement constituant le lot n° 27, a vendu ce lot à Monsieur C Y Z selon acte notarié reçu le 10 août 2007.

Par exploit d’huissier en date du 22 février 2010, a XXX a fait assigner le syndicat des copropriétaires et Mademoiselle X devant le juge des référés, en vue d’obtenir l’enlèvement des appareils litigieux.

Par ordonnance du 20 avril 2010, signifiée le 23 avril 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE a condamné le syndicat des copropriétaires à enlever les climatiseurs dans le mois du prononcé de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

Le syndicat des copropriétaires n’a pas retiré les climatiseurs et la XXX a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte.

Par jugement du 6 décembre 2010, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 15.100 euros pour la période du 21 mai 2010 au 18 octobre 2010.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.

Par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX a fait assigner à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de NICE, la XXX, la société BS INVEST, Mademoiselle A X et Monsieur F Y Z en vue de voir la société BS INVEST, Mademoiselle A X et Monsieur F Y Z jugés responsables de la situation créée par la pose et le maintien des climatiseurs en façade de l’immeuble sans autorisation et de voir dire et juger, la chose décidée en matière de référé n’ayant aucune autorité au principal, que le syndicat des copropriétaires n’est en rien responsable à l’égard de la XXX de l’installation de ces climatiseurs et ne doit pas, en conséquence, être condamné sous astreinte à procéder à leur enlèvement.

Mademoiselle X n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2012, le tribunal de grande instance de NICE a :

— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;

— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance ;

— condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1200 € à la société et la somme de 1200 € à la société BS Invest au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté Monsieur C Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté Monsieur C Y Z de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10 – un de la loi du 10 juillet 1965,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 9 mars 2012, enregistré le 12 mars 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Nice a relevé appel de cette décision à l’encontre de toutes les autres parties.

Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juin 2012, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX demande à la cour, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1134 et 1382 du Code civil, de :

— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

— constater qu’il a été justifié de la tardiveté de l’appel à l’égard de M. F Y Z et que la concluante ne forme pas de demande à son encontre ;

— entendre les intimés in solidum jugés responsables, pour ce qui concerne Mlle X et la société BS INVEST, de la situation créée par la pose et le maintien de climatiseurs en façade de l’immeuble sans aucune autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, et des conséquences dommageables à l’égard de la société ARCAM ;

— entendre en outre dire et juger, la chose décidée en matière de référé n’ayant pas autorité au principal, que le syndicat des copropriétaires n’est en rien responsable à l’égard de la société ARCAM de l’installation de ces climatiseurs en façade ;

— dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à procéder à l’enlèvement de ces climatiseurs ;

— dire et juger que toute somme perçue par la société au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 20 avril 2010 devra être restituée au syndicat des copropriétaires requérant, en ce compris la condamnation sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dire et juger irrecevable et infondée la société ARCAM à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui n’a jamais autorisé la pose des climatiseurs litigieux, ni par assemblée ni par son conseil syndical, ni par le syndic en exercice ;

— dire et juger dès lors sans fondement l’action de la société ARCAM à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;

vu la dépose des climatiseurs litigieux en exécution de l’ordonnance de référé du 20 avril 2010,

— dire et juger qu’il ne subsiste aucun préjudice réparable en l’état ;

— condamner in solidum la société BS INVEST et Mlle X à indemniser le syndicat des copropriétaires requérants de toutes les conséquences financières du procès engagé par la société Arcam, soit la totalité des honoraires d’avocats payés pour la défense des intérêts du syndicat aussi bien devant le juge des référés que devant le juge de l’exécution et devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ainsi que dans le cadre de la présente instance à jour fixe ainsi que tous les frais de constats d’huissier avancés par le syndicat des copropriétaires confronté à la nécessité d’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 20 avril 2010, outre tous les frais et émoluments de Me Jean-Marie JAUFFRES avoué à la cour d’appel, dans le cadre de l’instance d’appel du jugement du juge de l’exécution prononçant liquidation de l’astreinte ;

— condamner en conséquence in solidum Mlle X et la société BS INVEST à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12'624,06 euros au titre de la procédure de référé (honoraires de conseil 1196 € TTC +717,60 euros TTC et condamnation article 700 du code de procédure civile ordonnance de référé du 20 avril 2010 : 1000 €), au titre de la procédure devant le juge de l’exécution (honoraires conseil 1196 € TTC et condamnation article 700 du code de procédure civile du jugement du 6 décembre 2010 : 1000 €), au titre de la procédure d’appel de la décision du juge de l’exécution (honoraires d’appel du jugement du juge de l’exécution conseil 3588 € TTC et avoués 586,04 euros), au titre de la procédure à jour fixe (provision sur honoraires conseils : 2392 € TTC) et au titre des frais d’ huissier (3 constats d’huissier, 3 X 316,14 euros TTC = 948,42 euros TTC) ;

— en outre, et sur le terrain de la condamnation sous astreinte prononcée au profit de la société et de la liquidation de l’astreinte par le juge de l’exécution selon jugement actuellement frappé d’appel, dire et juger qu’en toute hypothèse et quelle que soit l’issue du contentieux relatif à la liquidation de l’astreinte, l’intégralité des sommes d’ores et déjà réglée ou à régler ultérieurement par le syndicat des copropriétaires au titre de ladite astreinte devra être supportée à titre de dommages-intérêts supplémentaires par la société BS INVEST et par Mlle X ;

— condamner en outre in solidum Mlle X et la société BS INVEST au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les condamner aux entiers dépens de l’instance, ceux de la présente instance distraits au profit de Maître Jean-Marie Jauffrès.

Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2012, tenues pour intégralement reprises ici, la XXX demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 5 janvier 2012 ;

— constater qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires suite à l’ordonnance du 20 avril 2010 de prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette ordonnance dans le syndicat des copropriétaires avait accepté les termes ;

— constater qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de procéder à l’enlèvement ou de faire procéder à l’enlèvement des climatiseurs dans des délais raisonnables, ce qui n’a pas fait, puisque là à été dans l’obligation de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte, astreinte que le juge a fixée à hauteur de 15'100 € par jugement du 6 décembre 2010 ;

— constaté qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires du quatre rue de Russie d’exécuter les termes de l’ordonnance du 20 avril 2010 et qu’en ne faisant pas, il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même s’il avait été amené à supporter des frais importants et à être condamné au paiement de l’astreinte ;

— constater que dans les motifs de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires ne conclut pas contre la société ARCAM et que dans le dispositif de ces conclusions, il demande que cette société soit tenue de restituer au syndicat des copropriétaires l’ensemble des sommes qu’il a été amené à régler en exécution de l’ordonnance de référé du 20 avril 2010 ;

— débouter le syndicat des copropriétaires du XXX de sa demande de ce chef ;

— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la XXX a, en cause d’appel, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

— condamner le syndicat des copropriétaires du XXX au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner le syndicat des copropriétaires du XXX aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître JOURDAN.

Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 27 août 2013, tenues pour intégralement reprises ici, la société BS INVEST demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 14,10, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 du Code civil, de :

— la recevoir en ses écritures ;

— juger que c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a été condamné en référé ;

— juger qu’il ne peut y avoir de lien causal entre le préjudice allégué et les fautes, non démontrées, qu’aurait pu commettre la société BS Invest ;

— confirmer le jugement de première instance ;

— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel diligenté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à l’encontre de Monsieur Y Z.

Bien que régulièrement assignée à sa personne le 31 juillet 2012, par le truchement des autorités britanniques compétentes, Mademoiselle A X n’a pas comparu.

Par ordonnance du 27 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à l’encontre de Monsieur Y Z.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la qualification de la décision :

Attendu qu’en l’état de l’assignation délivrée à la personne de Madame X, la décision rendue sera réputée contradictoire.

2- Sur la recevabilité de l’appel :

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et qu’aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

3- Sur le fond :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement entrepris de l’avoir jugé responsable, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, du non enlèvement des climatiseurs et de l’absence d’exécution immédiate des causes de l’ordonnance de référé du 20 avril 2010.

Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient:

— que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable au cas d’espèce, la présente affaire ne concernant ni un vice de construction, ni un défaut d’entretien des parties communes, dès lors qu’il s’agit de la pose, sans autorisation, d’un climatiseur par un tiers;

— que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne repose sur aucun fondement juridique,

— que le vrai responsable est la société BS INVEST, le fait qu’elle soit devenu tiers après avoir réalisé la vente de l’appartement au profit de Madame X n’a pas pour conséquence de la dégager de toute responsabilité;

— que Mademoiselle X est nécessairement concernée.

Attendu qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Attendu qu’outre sa responsabilité au titre du vice de construction et de l’entretien des parties communes, le syndicat des copropriétaires tient de la loi l’obligation de conserver l’immeuble, c’est-à-dire de maintenir à l’immeuble ses caractères initiaux et de défendre son intégrité matérielle et juridique, notamment contre toute forme d’empiètement.

Attendu qu’en l’espèce par courrier en date du 25 octobre 2007 adressé au syndic, la XXX a signalé que, « la semaine passée, ont été fixés, sur les murs des façades, côté cour de l’immeuble, juste au-dessus des fenêtres du magasin/atelier de ARCAM, deux appareils de climatisation. Je vous prierai de bien vouloir vérifier la légitimité de cette installation ». Attendu qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que ce courrier ait été immédiatement suivi d’effet. Attendu que la SCI a dû adresser au syndic un premier rappel de ce courrier le 24 janvier 2008, puis un second le 30 mai 2008. Attendu que n’obtenant aucune réponse, la XXX écrivait à nouveau syndic un courrier du 30 juin 2008 libellé en ces termes : « Nous vous avons signalé, à plusieurs reprises (octobre 2007, janvier, avril 2008…), Que des modules de climatisation avaient été installés, côté cour de l’immeuble, sur notre façade de magasins, juste au-dessus de nos fenêtres. Outre leur légitimité, aujourd’hui, leur mise en fonctionnement provoque des débordements de dos sur les fenêtres donnant dans le magasin, causants nuisances sanitaires et dégâts sur le mobilier. N’ayant jusqu’à présent, reçu aucune réponse ni de votre part, ni de la personne ayant installé ces appareils, je me vois dans l’obligation de déposer ce dossier auprès de mon conseil… ». Attendu, là encore, qu’il n’est pas démontré que ce courrier ait généré la moindre action du syndicat des copropriétaires ou de son syndic. Attendu, en outre, que le 7 mai 2009, la société ARCAM a fait établir un procès-verbal constat d’ huissier duquel il ressort que depuis l’installation des deux climatiseurs en cause, l’enduit du mur et du plafond au-dessus de la fenêtre située juste au-dessous des climatiseurs, « est en très mauvais état… présente des dégonflements… Des craquellements importants de l’enduit sont également visibles… D’ailleurs des coulures d’eau séchée sont visibles sur l’encadrement de cette petite fenêtre … Sous les groupes de climatisations, les becs déversant le condensat des splits intérieurs ne sont pas raccordés à la colonne d’évacuation située à proximité. »

Attendu qu’il n’est pas contesté que les murs de façade de l’immeuble sont des parties communes.

Attendu, par ailleurs, qu’il n’est pas démontré que l’installation de ces climatiseurs ait fait l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Attendu qu’en l’état de l’inertie du syndicat des copropriétaires, la XXX a dû régulariser deux assignations en référé, selon exploits en date des 20 avril 2009 et 22 février 2010. Attendu qu’une ordonnance de référé est intervenue le 20 avril 2010, condamnant le syndicat des copropriétaires à procéder à l’enlèvement des climatiseurs. Attendu, en outre, que cette décision de justice n’a pas reçu, de la part du syndicat des copropriétaires, exécution immédiate puisqu’il a fallu, de surcroît, saisir le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé (jugement du 16 décembre 2010). Attendu que les pièces versées aux débats démontrent que la XXX a dû attendre plus de trois ans après sa première réclamation pour obtenir satisfaction, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas avoir entrepris, avant l’instance en référé ayant abouti à sa condamnation, la moindre démarche pour faire cesser l’empiètement constaté sur les parties communes.

Attendu qu’en laissant volontairement à un copropriétaire la libre disposition des parties communes, de manière flagrante, visible et continue , le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation de conservation et de préservation de l’immeuble. Attendu en conséquence, que c’est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Attendu que le syndicat des copropriétaires a engagé une action récursoire contre la société BS INVEST et contre Mme X.

Mais attendu d’une part que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce susceptible d’incriminer la société BS INVEST dans la pose, puis le maintien, des deux climatiseurs en cause, se contentant d’affirmer que cette société a une activité de marchand de biens, qu’elle réalise un chiffre d’affaires important et que le fait qu’elle ait vendu ses appartements ne l’exonère en rien de sa responsabilité.

Attendu, d’autre part et surtout, que les deux attestations notariées en date du 24 juillet 2007 et 10 août 2007 versées aux débats ne permettent pas de retenir la responsabilité de la société BS Invest, dès lors que la XXX situe l’installation des climatiseurs litigieux dans la semaine précédant le 25 octobre 2007, soit une date à laquelle la société BS INVEST n’était plus propriétaire, en sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de l’ensemble des demandes qu’il a formées contre cette société.

Attendu, s’agissant de Mme X, que la demande du syndicat des copropriétaires vise à obtenir de l’intimée l’indemnisation 'de toutes les conséquences financières du procès engagé par la XXX'.

Mais attendu d’une part que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que l’installation des deux climatiseurs soit le fait de Madame X. Attendu qu’il est en effet établi que les deux appartements ayant appartenu à la XXX ont été vendus, l’un à Madame X, l’autre à Monsieur Y Z. Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 13 juillet 2010 versé aux débats par le syndicat des copropriétaires qu’un climatiseur a été installé par Madame X, le second climatiseur équipant l’appartement de Monsieur Y Z, ainsi que ce dernier le reconnaît lui-même dans son courrier du 23 juillet 2010.

Attendu en outre, que le syndicat des copropriétaires n’établit pas que l’entier préjudice dont il réclame réparation ait un lien de causalité direct avec les agissements allégués de Madame X, dès lors qu’il a délibérément attendu d’être assigné sur le terrain de sa responsabilité d’abord (deux ans et demi après le premier signalement de la XXX), puis en liquidation de l’astreinte pour non-respect de la condamnation, et qu’il doit dès lors être considéré comme, en partie, à l’origine de son propre préjudice.

Attendu qu’il est donc établi que Madame X n’a que partiellement concouru au dommage éprouvé par le syndicat des copropriétaires; qu’eu égard aux éléments ci-dessus développés, elle sera en conséquence condamnée à lui payer 25% des frais de justice engagés par lui, soit la somme de 3.156 euros (12.624,06 X25%).

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.

4- Sur les demandes accessoires et les dépens :

Attendu que l’action en justice constitue l’exercice d’un droit et que l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’un abus. Attendu en l’espèce que la XXX ne démontre pas que l’action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires soit le fruit d’une intention de nuire, en conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Attendu que, succombant en cause d’appel, Madame X et le syndicat des copropriétaires supporteront, à concurrence de moitié chacun, les dépens, distraits au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires XXX à payer à la XXX la somme de 800 € et à la XXX la somme de 800 euros.

Attendu qu’il n’y a pas lieu à plus ample application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX contre le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de NICE.

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a entièrement débouté le syndicat des copropriétaires XXX de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Madame X et en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Madame A X à payer au syndicat des copropriétaires XXX la somme de 3.156 euros.

Dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre d’une part le syndicat des copropriétaires XXX et d’autre part Madame X.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute la XXX de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne Madame X et le syndicat des copropriétaires XXX à supporter, à concurrence de moitié chacun, les entiers dépens d’appel, distraits au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.

Condamne le syndicat des copropriétaires XXX à payer à la XXX la somme de 800 euros et à la XXX la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à plus ample application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. MASSOT G. TORREGROSA

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