Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, n° 12/21407

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2013, n° 12/21407
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/21407
Décision précédente : Tribunal d'instance de Brignoles, 17 septembre 2012, N° 09/00549

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 DÉCEMBRE 2013

N° 2013/ 516

Rôle N° 12/21407

SAS TECHNIBEL

C/

Patrice Y

SARL BRIGNOLAISE DE PEINTURE ET DE PLOMBERIE – SBPP

Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Corine SIMONI

SCP SCHRECK

SCP ROBERT & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES en date du 18 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00549.

APPELANTE

SAS TECHNIBEL inscrite au RCS de BOURG-EN-BRESSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, demeurant XXX

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Monsieur Patrice Y, demeurant Chemin du Grand Hubac, – XXX

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL BRIGNOLAISE DE PEINTURE ET DE PLOMBERIE – SBPP, demeurant 2bis avenue Frédéric Mistral – 83170 BRIGNOLES

représentée et assistée par la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, demeurant XXX – XXX

représentée et assistée par Me Jean-Marie ROBERT de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sophie REDDING, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. Y propriétaire d’une maison individuelle située à XXX a contracté avec l’entreprise S.B.P.P en vue de la fourniture et de l’installation d’une pompe à chaleur reversible air/eau fabriquée par la SAS Technibel.

Ce contrat a été signé pour un montant de 6.898,50euros TTC selon devis accepté et facture intégralement payée.

Les travaux ont commencé à la fin du mois de mars 2006 et ont été réceptionnés le 29 mai 2006.

La société MUTI BETON France, distributeur, a vendu à la société SBPP le matériel ainsi que certaines pièces d’installation.

La société Johnson Controls Sud Est est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SBPP pour la mise en service de l’installation et contrôler le matériel Technibel.

Après plusieurs pannes et dysfonctionnements, par exploit en date du 16 novembre 2009, M. Y a saisi le juge des référés qui a renvoyé l’affaire au fond.

Par jugement en date du 18 mai 2010, le tribunal d’instance de Brignoles a ordonné une expertise et M. X a déposé son rapport le 23 mai 2011.

Par jugement en date du 18 septembre 2012, le tribunal a :

— mis hors de cause la SAS Johnson Controls Sud Est et la SA Multibeton France,

— condamné in solidum la SARL SBPP et la SAS Technibel à payer à M. Y la somme de 3194euros en réparation de l’ensemble de son préjudice,

— condamné la société Areas Assurances à relever et garantir la SARL SBPP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

— condamné in solidum la SBPP et la SAS Technibel à payer à M. Y la somme de 2000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la SARL SBPP et la SAS Technibel à payer à la SAS Johnson Controls Sud Est la somme de 300euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la SARL SBPP et la SAS Technibel à payer à la SA Multibeton France la somme de 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la SARL SBPP de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société Areas Assurances de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la SA Technibel de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— débouté les parties de toutes autres demandes,

— condamné in solidum la SARL SBPP et la SAS Technibel aux dépens.

La SAS Technibel a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2012.

Vu ses conclusions en date du 31 mai 2013,

Vu les conclusions de M. Y en date du 10 avril 2013,

Vu les conclusions de la SARL SBPP en date du 2 avril 2013,

Vu les conclusions de la société Areas Dommages en date du 4 avril 2013,

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que M. Y, qui avait installé, plusieurs années avant un plancher chauffant, a contacté la société SBPP pour la fourniture et l’installation à son domicile d’une pompe à chaleur reversible air/eau fabriquée par la société Technibel. Cette pompe à chaleur a été mise en service le 27 septembre 2006 et M. Y a constaté plusieurs dysfonctionnements, le bloc de résistances qui a connu ensuite un nouveau désordre en janvier 2009 ayant été remplacé dès juillet 2008 suite à une première panne en janvier 2008.

L’expert M. X explique dans son rapport que 'l’étude thermique ne montre pas de défaut de dimensionnement de la pompe à chaleur mais que l’exposition au nord dans un micro climat avec températures ressenties basses conduit à faire fonctionner la pompe à chaleur de manière continue avec la totalité des étages de résistances sans doute sur de longues périodes, qu’il suffit d’un filtre colmaté, d’une chute de température locale et d’un besoin calorique élevé pour que des dysfonctionnements se produisent par sollicitation extrême des résistances'.

Il relève les défauts d’installations suivants :

— accès filtre extrêmement difficile, voire impossible,

— câble sonde retour d’eau avec domino scotché … à reprendre,

— canalisation cristal à reprendre,

— câble d’alimentation électrique en 6mm² au lieu d’être en 16mm² à reprendre,

— le bloc résistance d’appoint disponible chez M. Y doit être remplacé.

Il considère que la société SBPP doit effectuer ces différentes reprises.

Sur la qualification d’EPERS de la pompe à chaleur :

L’article 1792 – 4 du code civil dispose que le fabricant d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant l’ouvrage ou élément d’équipement considéré.

En l’espèce, la pompe à chaleur installée chez M. Y ainsi que son module d’appoint de marque Technibel ne sont pas des appareils uniques conçus pour équiper le seul domicile de M. Y. Il s’agit d’appareils standarts, fabriqués en série, vendus sur catalogue de sorte que la qualification d’EPERS doit être écartée.

Sur la responsabilité de la société Technibel :

L’expert n’a relevé aucun défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur ou du module d’appoint, la cause des pannes résidant dans un défaut d’installation, plus précisément du positionnement géographique ( Nord) de la pompe à chaleur qui entraîne une sollicitation extrême des résistances qui normalement ne sont là qu’en appoint.

Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société Technibel comme l’ont été en première instance les sociétés Multibéton France et Johnson Controls Sud Est.

Sur la résolution du contrat de vente :

M. Y sollicite la résolution du contrat de vente qui selon lui serait intervenu avec la société SBPP.

Cependant, le contrat conclu comporte les travaux d’installation de la pompe à chaleur et de son module accessoire, il fait expressément référence aux articles 1792 et suivant du code civil dans les conditions générales maladroitement intitulées ' de vente’ de sorte qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise régi par les articles 1779 et suivants du code civil et que ne peut en être prononcée la résolution, étant observé par ailleurs qu’aucune non conformité de la pompe à chaleur ou de son module n’a été démontrée.

M. Y doit donc être débouté de sa demande en résolution de la vente.

Sur les demandes subsidiaires de M. Y :

En l’espèce, l’installation de la pompe à chaleur, sans aucuns travaux de maçonnerie, ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; il s’agit d’un élément d’équipement dissociable installé sur existant et qui relève de la seule responsabilité contractuelle;

Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société Areas Dommages.

Il a été précédemment rappelé que l’expert a relevé divers défauts d’installation qui relèvent donc de la seule société SBPP en application des dispositions de l’article 1147 du code civil;

L’expert a chiffré le préjudice matériel à la somme de 1194euros (remplacement et mise en conformité du bloc de résistance d’appoint et divers remplacements de pièces ou branchements défectueux), le jugement sera confirmé sur ce premier point.

La pompe à chaleur mise en service en mai 2006 n’a fonctionné que partiellement avant d’être hors service depuis janvier 2009: lors de sa mise en service, la chaleur n’excédait pas 15° pour un coût très élevé en énergie électrique. Il s’agit d’une résidence principale et non d’une résidence secondaire de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance à hauteur de 3000euros comme cela est demandé dans le dispositif des conclusions.

L’équité commande que M. Y ne conserve pas à sa charge la partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. Toutes autres demandes de ce chef doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions sauf celles concernant les sociétés Johnson Controls Sud Est et Multibéton France qui n’ont pas été attraites en cause d’appel ;

Statuant à nouveau,

Vu l’article 1147 du code civil,

Met hors de cause les sociétés Technibel et Areas Assurances ;

Condamne la SARL SBPP à verser à M. Y la somme de 4194,00euros au titre des travaux de reprise et de son préjudice de jouissance ;

Condamne la SARL SBPP à verser à M. Y la somme de 3000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande sur ce fondement ;

Condamne la SARL SBPP aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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