Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2013, n° 12/17098

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2013, n° 12/17098
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/17098
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 23 novembre 2011, N° 07/04145

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT D’IRRECEVABILITE

DU 05 SEPTEMBRE 2013

FG

N° 2013/470

Rôle N° 12/17098

Société RIV-EZE

C/

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

SCP DESOMBRE M & J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04145.

APPELANTE

Société RIV-EZE

Société de droit suisse au capital de 100.000 F.CH., immatri culée au registre du commerce de GENEVE sous le N° 05730/200 2, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant C/O FIDUCIAIRE BEAUMONT – XXX

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ,

plaidant par Me TROY avocat au barreau de PARIS et Me Andrée NOBELS avocat au barreau de BRUXELLES.

INTIMEE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DES ALPES MARITIMES Division de la Fiscalité Patrimoniale et des Forts Enjeux Représentée par son B en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux situé 3-5 Av. Durante XXX.

représentée et plaidant par Me Julien DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

La société de droit suisse RIV-EZE, dont le siège est sis chez la Fiduciaire Beaumont à Carouge en Suisse, inscrite au registre du commerce de Genève, a acquis le 17 juillet 2002 une propriété dite 'Villa les Rochers’ sise à Eze-sur-Mer, pour 2.900.195 €.

Sur proposition de rectification en date du 5 décembre 2005, l’administration fiscale a rehaussé la valeur vénale de la propriété acquise à la somme de 11.816.950 €.

La rectification a été confirmée le 21 mars 2006.

La commission départementale de conciliation, le 19 octobre 2006, a fixé à 6.500.000 € la valeur vénale de la propriété au jour de son acquisition. Cet avis a été notifié à la société le 14 décembre 2006.

L’imposition a été mise en recouvrement le 23 février 2007 pour un montant total de 226.571 €.

La réclamation contentieuse en date du 5 avril 2007 a été rejetée le 1er juin 2007

Les 17 juillet et 3 août 2007, la société RIV-EZE a fait assigner M.le B des Services Fiscaux des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :

— ordonné la jonction des instances enrôlées sous le n°07/4702 et 07/4145 sous ce dernier numéro,

— débouté la société RIV-EZE de sa demande en nullité de la procédure de rectification initiée le 5 décembre 2006,

— débouté la société RIV-EZE de sa demande en nullité de l’avis de la commission de conciliation du 19 octobre 2006,

— débouté la société RIV-EZE de sa demande en exonération de l’imposition qui en découle,

— débouté la société RIV-EZE de sa demande en nullité du rapport d’expertise de M. X en date du 5 septembre 2009,

— dit que la valeur vénale de la villa 'Les Rocher’ doit être évaluée à la somme de 6.480.000 € au 17 juillet 2002 pour le calcul des droits de mutation,

— dit que la valeur vénale de la villa 'Les Rocher’ doit être évaluée à la somme de 6.868.000 € au 1er janvier 2003, 7.840.000 € au 1er janvier 2004, et 8.877.600 € au 1er janvier 2005, pour le calcul de la taxe de 3 % prévue à l’article 990 D du Code général des impôts,

— débouté la société RIV-EZE de sa demande de décharge des impositions émises, sauf pour M. B des Services Fiscaux des Alpes Maritimes à opérer un éventuel abattement résultant de la baisse de 20.000 € de l’évaluation de la propriété,

— condamné la société RIV-EZE à payer à M. B des Services Fiscaux des Alpes Maritimes la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la société RIV-EZE aux dépens.

Par déclaration de M° COHEN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en date du 17 septembre 2012, la société RIV-EZE a relevé appel de ce jugement.

L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 juin 2013, la société RIV-EZE demande à la cour d’appel, au visa des articles 11, alinéa 2, 114 et 138 à 142 du code de procédure civile, 643, 680, alinéa 1er, et 693, alinéa 1er, du code de procédure civile, 16, 242, 243 et 275 du code de procédure civile, A, alinéa 3, du livre de procédure fiscale, L. 57, L. 17, R. 60-3, et L. 80 CA du livre de procédure fiscale, de :

— sur la recevabilité de l’appel :

— dire que l’acte de notification du 20 février 2012 du jugement du 24 novembre 2011 est nul:

— l’indication d’un délai d’appel erroné d’un mois dans l’acte de notification, au lieu de trois mois viole l’article 680 alinéa 1 du code de procédure civile prescrivant d’indiquer à la partie de manière très apparente le délai d’appel ouvert,,

— l’inobseravtion dans l’acte de notification de l’indication d’un délai d’appel de trois mois est sanctionnée par la nullité de l’acte de notification par application de l’article 693 alinéa 1 du code de procédure civile énonçant que ce qui est prescrit par l’article 680 du code de procédure civile est prescrit à peine de nullité,

— l’inobservation du délai de distance de deux mois, cause un grief à la société RIV-EZE,

— l’indication d’une modalité de recours erronée imposant de recourir à un avocat dans l’acte de notification du jugement, alors que la partie n’est pas obligée de recourir au ministère d’un avocat conformément à l’article A du livre des procédures fiscales, viole l’article 680 alinéa 1 du code de procédure civile prescrivant d’indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles la voie de recours peut être exercée,

— l’erreur sur la modalité d’exercice du recours, ouvert à la société RIV-EZE, dans l’acte de notification du jugement, est sanctionnée par la nullité de l’acte de notification, par application de l’article 693 alinéa 1 du code de procédure civile, selon lequel ce qui est prescrit par l’article 680 l’est à peine de nullité,

— l’erreur sur les modalités du recours cause un grief à la société RIV-EZE,

en conséquence des vices de l’acte de notification, dire que le délai d’appel n’a pas commencé de courir et que l’appel est recevable,

— sur la communication des pièces :

— constater l’existence d’une expertise du service des domaines chiffrant la valeur vénale de la villa des Roches au montant de 2.700.000 € révélée par l’ordonnance de non lieu du 27 janvier 2006 rendue par Mme I J, juge d’instruction à Nice,

— constater l’intérêt certain de l’expertise du service des domaines pour apprécier la valeur vénale à la date du 17 juillet 2002 de la villa Les Rochers,

— donner acte à la société RIV-EZE de la délivrance à la B des services fiscaux des Alpes- Maritimes de deux sommations les 16 janvier 2013 et 15 mai 2013 de communiquer cette expertise,

— constater le refus de la B des services fiscaux de produire la copie de l’expertise détenue par la brigade des évaluations domaniales,

— donner injonction à la B des services fiscaux de produire cette expertise, sous astreinte de 1.000 € par jour,

— à titre principal :

— débouter la Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes de toutes ses demandes,

— constater l’absence de précisions concrètes sur l’état d’entretien et/ou de vétusté ainsi que l’absence de localisation des huit termes de comparaison mentionnés dans la procédure de rectification du 5 décembre 2005,

— dire que la B des services fiscaux n’établit pas, dès la procédure de rectification du 5 décembre 2005, le caractère intrinséquement similaire des huit termes de comparaison, conformément à l’article L.17 du livre des procédures fiscales,

— réformer le jugement et dire que la procédure d’imposition est irrégulière,

— constater que le service des impôts a visé dans son rapport du 4 mai 2006 à la commission de conciliation des procès verbaux relatifs à une procédure pénale ouverte devant le juge d’instruction J, pièces non communiquées à la société RIV-EZE,

— constater que l’avis émis par la commission dans sa séance du 19 octobre 2006 se réfère aux documents produits et aux informations portées à la connaissance de la commission comprenant ces procès verbaux non communiqués à la société RIV-EZE,

— dire que le service des impôts a violé l’article 59 du livre des procédures fiscales et le principe de contradiction en ne mettant pas à la disposition de la société RIV-EZE les documents sur lesquels s’est fondée la commission de conciliation,

— en conséquence, réformer le jugement et dire que la procédure d’imposition est irrégulière,

— constater que l’avis du 19 octobre 2006 de la commission dénature les offres d’achat du 2 mars 2000 et du 7 juin 2001 et la promesse synallagmatique de vente du 13 février 2002, ainsi que les observations écrites du 6 octobre 2006 de la société RIV-EZE en énonçant que les offres d’achat produites sont postérieures à l’acte authentique du 17 juillet 2002,

— constater que l’avis du 19 octobre 2006 de la commission applique à la valeur vénale retenue par le service des impôts de 11.816.950 € un abattement de 45% sans préciser les éléments dévalorisants retenus ou écartés pour retenir une valeur nette arrondie à 6.500.000€,

dire que l’avis du 19 octobre 2006 de la commission n’est pas motivé et viole l’obligation de motivation édictée par l’article R.60-3 du livre des procédures fiscales,

— en conséquence, réformer le jugement du 17 septembre 2012 en sa disposition déboutant la société RIV-EZE de sa demande de nullité de l’avis du 19 octobre 2006 de la commission et dire que la procédure d’imposition est irrégulière,


dire que la B des services fiscaux des Alpes- Maritimes a fait l’aveu judiciaire dans son mémoire du 22 février 2008, page 8, de renseignements ayant pour origine l’autorité judiciaire,

— constater que l’origine des renseignements, ayant pour origine l’autorité judiciaire sur lesquels sont fondés les redressements n’est pas mentionnée dans la proposition de rectification du 5 décembre 2005,

— réformer le jugement en sa disposition disant qu’aucune nullité n’était encourue de ce chef et dire que l’indication dans la proposition de rectification du 5 décembre 2005 de la teneur de renseignements ayant pour origine l’autorité judiciaire sans précision de leur origine viole l’article L.57 du livre des procédures fiscales,

— réformer le jugement et dire que l’imposition est irrégulière,

— en conséquence de la nullité de la procédure d’imposition, annuler l’avis de mise en recouvrement du 23 février 2007 et décharger la société RIV-EZE de la somme de 176.031 € au titre des droits d’enregistrement et de la somme de 50.540 € au titre des pénalités,

— à titre subsidiaire:

— donner acte à la société RIV-EZE de ce qu’elle a pris connaissance du procès verbal d’audition du 4 juin 2003 de M. G Z par sa production devant la cour,

— constater que l’expert judiciaire; M. X, a reconnu lors d’un accedit le 25 mai 2009 avoir reçu la production de plusieurs pièces du service des impôts, dont ce procès verbal, non communiqués à la société RIV-EZE,

— constater que M. X n’a pas demandé par écrit au service des impôts de communiquer à la société RIV-EZE les pièces et le procès verbal d’audition de M. Z et n’a pas informé le juge de la mise en état de la carence du service des impôts, conformément à l’article 275 du code de procédure civile,

— constater que l’expert judiciaire a refusé de demander au service des impôts la production de l’expertise du service des domaines et a refusé d’appliquer les articles 242 et 243 du code de procédure civile ,

— dire que l’expert judiciaire a violé les articles 16, 242, 243 du code de procédure civile,

— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société RIV-EZE de sa demande de nullité du rapport d’expertise et condamner M. X à reverser la somme de 1.500 € à la société RIV-EZE, ainsi que toute autre somme versée par cette société au titre des frais d’expertise,

— à titre infiniment subsidiaire :

— dire les conclusions de l’expert non fondées,

— dire que la valeur vénale du bien est conforme au prix de 2.900.195 € énoncé dans l’acte authentique du 17 juillet 2002, et dire que cette valeur ne saurait excéder les sommes de 2.932.387 € au 1er janvier 2003, de 3.036.504 € au 1er janvier 2004, et de 3.148.162 € au 1er janvier 2005,

— condamner la Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocats.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 juillet 2013, la Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour d’appel de :

— juger l’appel irrecevable, comme tardif, le délai d’appel étant expiré,

— subsidiairement, confirmer le jugement, en déclarant la procédure de rectification régulière, l’avis de la commission départementale de conciliation régulier, le rapport d’expertise de M. E X régulier, confirmer la valeur vénale de la propriété évaluée à 6.480.000 € à la date du 17 juillet 2002 pour le calcul des droits de mutation, dire que l’imposition, objet du présent litige, est fondée,

— condamner la société RIV-EZE au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société RIV-EZE aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP DESOMBRE, avocats.

La direction des finances publiques rappelle avoir signifié le jugement à la société RIV-EZE, dont le siège est en Suisse, le 20 février 2012. Compte tenu de l’augmentation du délai de deux mois pour l’étranger, le délai d’appel d’un mois étant augmenté de deux mois, représentait trois mois, et expirait le 20 mai 2012. La déclaration d’appel étant du 17 septembre 2012, la direction des finances publiques estime que cet appel est tardif et irrecevable.

La direction des finances publiques estime avoir communiqué toutes pièces ayant servi à la rectification, et que la commission de conciliation a été régulièrement consultée.

MOTIFS,

— Sur la recevabilité de l’appel :

La direction des finances publiques excipe de l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été formé tardivement.

Le jugement a fait l’objet d’une signification le 7 février 2012 et l’appel a été formé par déclaration d’appel du 17 septembre 2012.

La société RIV-EZE ayant son siège en Suisse, le délai d’appel d’un mois était prolongé de deux mois ; il était en conséquence de trois mois, soit expirait le 7 mai 2012.

La société RIV-EZE estime que l’acte de signification du 7 février 2012 est entaché de nullité et n’a pas pu faire courir le délai d’appel.

La société RIV-EZE fait valoir que cette signification comporterait les irrégularités suivantes

— défaut d’indication du délai de trois mois pour faire appel, avec indication erronée d’un délai d’un mois,

— absence d’indication de la faculté de procéder sans avocat en matière fiscale avec indication erronée de la nécessité de représentation par un avocat.

L’acte de signification est ainsi rédigé : TRES IMPORTANT. Vous pouvez faire APPEL de cette décision devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans le délai d’UN MOIS à compter de la date de cet acte. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avocat d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur et lui demander de vous représenter devant la cour. Article 643 du code de procédure civile. Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoir en cassation sont augmentés de : 1.Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ; 2.Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger…>>.

En ce qui concerne le délai pour faire appel, cet acte de signification précise de manière claire et lisible que le délai de principe d’un mois est prolongé de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Le représentant de la société RIV-EZE, savait à première lecture, même superficielle, de cet acte de signification, que le délai était prolongé de deux mois pour cette société sise à l’étranger par rapport à la France, en l’occurrence en Suisse.

Le délai de un + deux mois, soit trois mois est clairement indiqué dans l’acte de signification.

Il n’y a aucune irrégularité de ce chef.

L’article R.202-6 du livre des procédures fiscales dispose que sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article A et de celles des articles R.202-3 et Y, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire.

Les alinéas 2 et 4 de l’article A ont trait en ce qui concerne l’alinéa 2 à l’instruction de l’affaire, les preuves et aux débats et pour l’alinéa 4 aux délais.

L’alinéa quatre précise que la disposition relative aux délais devant la cour d’appel est applicable à l’égard des avocats constitués.

L’alinéa trois qui édicte que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’un avocat ne s’applique pas devant la cour d’appel.

Les articles R.202-3 et Y du livre des procédures fiscales concernent les expertises.

Il résulte de ces textes que la procédure devant la cour d’appel est celle de la représentation obligatoire avec un avocat.

La déclaration d’appel en procédure à représentation obligatoire, telle que prévue à l’article 901 du code de procédure civile suppose la constitution d’un avocat.

C’est donc à raison que l’acte de signification a indiqué à la société RIV-EZE : Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avocat d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur et lui demander de vous représenter devant la cour. >>

Aucune irrégularité n’affecte l’acte de signification du jugement.

En conséquence, l’appel, formé hors délai, le 17 septembre 2012, alors que le délai d’appel expirait le lundi 7 mai 2012, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l’appel formé le 17 septembre 2012 par la société RIV-EZE contre le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice,

Condamne la société RIV-EZE à payer à la direction générale des finances publiques, services fiscaux des Alpes- Maritimes la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RIV-EZE aux dépens d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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