Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales / A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / 1° : Rectification des prix ou évaluations
Article L17 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
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[…] Attendu qu'à la suite de la cession, le 28 janvier 2005, de l'officine de pharmacie de Y, pour le prix de 265 000 €, l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, a notifié à l'acquéreur dudit fonds une rectification des bases de calcul des droits de mutation ;
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[…] Attendu que la SELARL “Y, Z et associés” soutient, en quatrième lieu, que si la procédure de redressement porte sur l'évaluation des apports, elle devait nécessairement être contradictoire dans le cadre d'un contrôle sur pièces conformément aux articles L. 17 et L. 55 du Livre des Procédures Fiscales; Que si le litige ne porte pas sur le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi à la perception d'une imposition, l'administration ne peut opérer aucun redressement en dehors d'une vérification de comptabilité ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2011, n° 0911865
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits et taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations » ; […]
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[…] En effet, l'article L17 du livre des procédures fiscales prévoit que : […]
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