Article L17 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version10/08/1987
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Version01/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 667 1, LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 24 I, Loi n°69-1168 du 26 décembre 1969 - art. 5, v. init., Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 206 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5, ART. 6)

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2004
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Commentaires96


1Les risques juridiques liés à la vente d’un bien immobilier à un prix dérisoire.
Village Justice · 12 décembre 2023

[…] En effet, l'article L17 du livre des procédures fiscales prévoit que : […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 8 décembre 2011, n° 08/03390
Infirmation

[…] Attendu qu'à la suite de la cession, le 28 janvier 2005, de l'officine de pharmacie de Y, pour le prix de 265 000 €, l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, a notifié à l'acquéreur dudit fonds une rectification des bases de calcul des droits de mutation ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 31 janvier 2007, n° 06/04898

[…] Attendu que la SELARL “Y, Z et associés” soutient, en quatrième lieu, que si la procédure de redressement porte sur l'évaluation des apports, elle devait nécessairement être contradictoire dans le cadre d'un contrôle sur pièces conformément aux articles L. 17 et L. 55 du Livre des Procédures Fiscales; Que si le litige ne porte pas sur le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi à la perception d'une imposition, l'administration ne peut opérer aucun redressement en dehors d'une vérification de comptabilité ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2011, n° 0911865
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits et taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations » ; […]

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