Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014, n° 13/06607

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2014, n° 13/06607
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/06607
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 28 janvier 2013, N° 11/04730

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 FÉVRIER 2014

N° 2014/87

Rôle N° 13/06607

K D épouse C

C/

XXX

SARL CABINET X

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

Me DERSY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 29 janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04730.

APPELANTE

Madame K D épouse C

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Benoit NORDMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE PALAIS VULTEN

XXX

pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET X dont le siège est XXX

LA SARL CABINET X

dont le siège est XXX

représentés par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame K D épouse C est propriétaire de locaux, dans l’immeuble XXX, situé XXX, soumis au statut de la copropriété.

La SARL TILT PUBLICITE, dont le gérant est l’époux de Madame C, exploite, dans ces locaux, une agence de publicité.

Madame C a fait installer un système de climatisation avec installation successive de deux unités extérieures de climatisation, sans autorisation de l’assemblée générale.

Par exploit d’huissier en date du 28 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Mme C devant le tribunal de grande instance de NICE sollicitant la dépose du système de climatisation.

Par ordonnance en date du 30 juin 2011, dont il n’a pas été relevé appel, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.

Ayant manifesté le souhait de régulariser la situation existante, Mme C a adressé au syndic, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2011, une demande de mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’autorisation d’installation des deux unités extérieures.

Cette demande, inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 mai 2011 sous le numéro 19, a été rejetée.

Selon exploit d’huissier en date du 7 juin 2011, Mme C a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son syndic la SARL CABINET X devant le tribunal de grande instance de Nice en vue de voir prononcer l’annulation des résolutions 13 et 19, de se voir allouer d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

— annulé la résolution numéro 13 de l’assemblée générale du 23 mai 2011;

— débouté Madame K D épouse C de ses autres demandes;

— déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes reconventionnelles;

— condamné Madame K D épouse C à enlever les climatiseurs qu’elle a posés sur le mur de la courette de l’immeuble XXX et à remettre les lieux en leur état antérieur ;

— débouté le syndicat des copropriétaires XXX de ses autres demandes reconventionnelles;

— débouté la SARL CABINET X de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts;

— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné Madame K D épouse C aux dépens et autorisé Me Benjamin DERSY à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration reçue le 28 mars 2013, enregistrée le 29 mars 2013, Madame K D a relevé appel partiel de cette décision l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic.

Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Madame K D épouse C demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,

Vu la demande formée par Mme C en vue de l’assemblée générale du 23 mai 2011,

Vu la présentation imprécise de la demande d’autorisation soumise aux copropriétaires lors de ladite assemblée générale,

Vu les pièces numéro 2 et 12 (procès-verbaux de Me Z en date du 7 février 2011 et de Me RUEDA du 10 avril 2013),

Vu la présence dans la copropriété d’une huitaine d’éléments extérieurs de climatisation apparents, d’un dans la même courette de l’immeuble, l’installation très récente d’un système de climatisation en rez-de-chaussée, dont le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucune preuve d’autorisation d’installation,

Vu l’absence d’égalité de traitement entre copropriétaires et l’abus de majorité,

Vu les prétextes invoqués par le syndicat des copropriétaires, notamment lors de la procédure de référé antérieure (ravalement, filets anti pigeon, prétendues remontées de chaleur…),

Vu notamment l’article 18 de la loi du 18 juillet 1965,

— infirmer les dispositions frappées d’appel par Mme C du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 29 janvier 2013,

— prononcer l’annulation de la résolution numéro 19 figurant au procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2011;

— condamner la SARL CABINET X, pris en sa qualité de syndic, à verser à Mme C la somme de 5000 € à titre de légitimes dommages et intérêts, en l’état du comportement arbitraire, discriminatoire et contraire au principe d’égalité de traitement des copropriétaires, manifesté à son endroit, et en l’état de la faute patente commise et reconnue lors de la procédure de première instance, tenant à la tentative de contournement des dispositions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 (résolution numéro 13),

Vu l’article 70 du code de procédure civile,

— déclarer irrecevable la demande de dépose des blocs de climatisation de Mme C faite par conclusions de première instance du 29 mai 2012, comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant,

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,

— déclarer de plus fort ladite demande irrecevable vu l’absence de délibération de l’assemblée générale ayant autorisé le syndicat des copropriétaires à présenter cette prétention,

Vu l’article 64 du code de procédure civile,

— dire que la demande d’enlèvement faite par conclusions du 29 mai 2012 est une demande reconventionnelle, et non pas une défense au fond, et qu’en conséquence cette demande était irrecevable au regard des dispositions de l’article 55 précité,

Vu la jurisprudence la troisième chambre de la Cour de Cassation, 4 décembre 2002, pourvoi n°01 – 00425,

— déclarer de plus fort irrecevable la demande reconventionnelle en enlèvement précité qu’elle ne tendait pas seulement à s’opposer à la prétention adverse sur laquelle elle n’était pas exclusivement fondée mais à obtenir un avantage distinct nécessitant l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires;

Vu notamment l’article 409 du code de procédure civile,

— débouter en tout état de cause les défenderesses des fins de cette demande, déjà formulée à l’encontre de Mme C et rejetée dans le cadre d’une procédure ayant abouti à une ordonnance de référé de débouté du 30 juin 2011, non frappée d’appel par le syndicat des copropriétaires,

Vu l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,

— constater que le système de climatisation des lieux et le compresseur extérieur de marque DAIKIN étaient déjà installés le 9 janvier 2001,

Vu la jurisprudence de la troisième chambre de la Cour de Cassation du 22 octobre 2008, pourvoi numéro 07 – 17'780,

— sur le fond, déclarer prescrite la demande d’enlèvement et en débouter le syndicat des copropriétaires,

— dire infondée et entachée d’abus de droit ladite demande d’enlèvement, dès lors que les autres copropriétaires dans une situation similaire ne sont pas inquiétés par le syndicat des copropriétaires,

très subsidiairement, au cas où la cour jugerait qu’il y aurait lieu à enlèvement,

— enjoindre au syndicat des copropriétaires intimés de faire procéder à l’enlèvement de l’ensemble des éléments extérieurs de climatisation présent dans l’immeuble XXX tels qu’ils apparaissent sur le procès-verbal de constat de Me R-S Z huissier de justice, du 7 février 2011 ainsi que sur le procès-verbal de constat dressé le 13 avril 2011 par Me Ornella RUEDA, huissier de justice,

En toute hypothèse,

— débouter le syndicat des copropriétaires et le syndic de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

— condamner le syndicat des copropriétaires et la SARL cabinet X à verser à Mme C, pour chacun d’entre eux, une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— Vu l’article 696 code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires et la SARL cabinet X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ;

Vu l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

— dire que Mme C sera dispensée de toute participation à la défense commune des frais de procédure.

Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 9 août 2013, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX et la SARL CABINET X demandent à la cour, sur le fondement des articles 14 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,11 du décret du 17 mars 1967 et 1382 du Code civil, de :

Concernant la résolution numéro 19,

— dire et juger que l’atteinte aux parties communes nécessite l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, conformément à l’article 25-b de la loi du 10 juillet 1965,

— dire et juger que Mme C a sollicité a posteriori cette autorisation et qu’elle a été refusée;

— dire et juger que ce refus n’est pas constitutif d’un abus de droit;

En conséquence,

— confirmer sur cette demande le jugement dont appel,

— débouter Mme C de sa demande d’annulation de la résolution numéro 19 de l’assemblée générale du 23 mai 2011;

— condamner Mme C à procéder à la dépose des blocs de la climatisation et à la remise en état des parties communes, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision;

Concernant la demande de dommages et intérêts à l’encontre du cabinet X,

— dire et juger que Mme C ne rapporte pas la preuve d’une attitude discriminatoire du syndic à son égard;

— au contraire, dire et juger que la présente procédure est la preuve d’un acharnement sans raison de Mme C à l’encontre du cabinet X;

en conséquence,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme C de sa demande de dommages intérêts;

— infirmer pour le surplus,

— condamner Mme C à verser au cabinet X la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

en tout état de cause,

— condamner Mme C à verser au syndicat des copropriétaires et au cabinet X la somme de 3000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner Mme C aux entiers dépens, distraits au profit de Me Benjamin DERSY.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Sur la recevabilité et la portée de l’appel :

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et qu’aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Attendu que la cour relève que l’appel de Madame D porte sur toutes les dispositions du jugement à l’exception de celle annulant la résolution n°13 votée lors de l’assemblée générale du 23 mai 2011 et de celle ayant débouté le syndicat des copropriétaires de 'ses autres demandes reconventionnelles’ (dont une demande de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile contre Madame C).

2- Sur la demande en nullité des résolutions de l’assemblée générale du 23 mai 2011 :

2-1 : Attendu que Madame D fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en nullité de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 23 mai 2011 alors que, selon elle, le refus qui lui a été opposé constitue un abus de majorité comme ayant été inspiré par une intention de nuire dès lors que l’installation d’un système de climatisation dans des locaux professionnels relève d’une nécessité, que le syndicat des copropriétaires a, par ailleurs, autorisé, de fait, la pose de climatiseurs dans les appartements de neuf autres copropriétaires, ces climatiseurs portant atteinte à l’harmonie de l’immeuble à l’inverse du sien, que ce refus rompt l’égalité entre les copropriétaires, aucun autre copropriétaire n’ayant, contrairement à Madame C, sollicité la moindre autorisation, et que le syndicat des copropriétaires favorise certains copropriétaires au détriment d’autres. Qu’elle fait en outre valoir que les copropriétaires n’auraient pas été suffisamment éclairés lors de leur vote.

Attendu que le syndicat des copropriétaires réplique que les travaux entrepris par l’appelante auraient dû être autorisés préalablement par l’assemblée générale en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, qu’ils sont illégaux, que l’absence de nuisance des travaux litigieux n’a aucune incidence sur leur validité, que les autres blocs de climatisation sont installés sur des terrasses à jouissance privative, et le sont depuis plus de dix ans, et que climatiseurs installés par l’appelante sont de dimensions importantes.

*******

Attendu que la résolution critiquée, intitulée 'Autorisation de pose de climatiseur à la demande des époux C’ est ainsi libellée : « l’assemblée générale autorise les époux C à poser les climatiseurs dans les parties communes de l’immeuble (murs de la courette). Résultat du vote :

— a voté Pour : néant.

— ont voté Contre : 20 votants soit 2575 tantièmes.

— S’est abstenu : néant.

La résolution n’est pas adoptée (article 25) ».

Attendu qu’est constitutive d’un abus de majorité toute décision qui ne serait pas inspirée par l’intérêt collectif ou qui romprait l’égalité entre copropriétaires, la preuve du caractère abusif de la décision incombant à la partie qui s’en prévaut.

Attendu, en l’espèce, qu’il est suffisamment justifié que les blocs de climatisation installés par Madame C provoquent des nuisances. Que la lettre de Madame Y occupante de l’immeuble depuis plus de vingt ans, adressée le 29 juin 2005 au conseil syndical, fait état de nuisances en ces termes : ' J’ai à présent une nuisance majeure qui m’oblige à réagir et à vous en informer car il s’agit d’un problème de santé et de salubrité. Monsieur C, non content d’avoir fait installer un premier climatiseur déjà bruyant et très calorifère dans la cour anglaise il y a quelques mois, vient d’en faire installer un deuxième bien plus gros sous mes fenêtres. Si bien que cette cour qui auparavant était une colonne d’air frais et permettait de pouvoir faire courant d’air et d’aérer salles de bains et W.C., est devenue, pour le confort de Monsieur E, une colonne d’air chaud absolument insupportable et suffocante. Monsieur E est sûrement au frais mais moi je suis surchauffée en plein été… Outre la chaleur et le bruit que cela génère, je suis très inquiète quant à la qualité de l’air que je respire… Je vous signale en outre que le filet anti-pigeons a été endommagé pour faire ces travaux… '.

Attendu que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 juillet 2011 confirme la réalité de nuisances, l’officier ministériel précisant ' Je me suis rendu au premier étage dans l’appartement de Madame A avec le consentement de cette dernière, laquelle m’informe qu’elle est actuellement locataire de Monsieur H et qu’elle subit des désordres importants provenant des appareils de climatisation se trouvant sous sa fenêtre de salle de bains en raison d’une remontée de chaleur. De la fenêtre de salle de bains de Madame A, j’observe la présence de deux gros climatiseurs qui engendrent un bruit important. Je constate l’existence d’une étanchéité sur laquelle repose la dalle de la cour anglaise et de deux skydoms sous lesquels se trouverait une salle de bains…'.

Attendu que le fait que d’autres climatiseurs auraient été installés sans autorisation par certains copropriétaires n’est pas, en soi, démonstratif d’un abus de droit, étant en outre précisé qu’il n’est pas allégué que ceux-ci généreraient des nuisances.

Attendu en outre que l’objectif poursuivi par l’installation litigieuse est indifférent à la solution du litige et qu’en l’espèce, l’utilité professionnelle des climatiseurs en cause, comparée à la fonction d’agrément des climatiseurs des autres copropriétaires, ne rend pas plus 'légitime’ l’irrégularité de l’installation.

Attendu de surcroît qu’une décision ne devient pas abusive parce qu’elle lèse les intérêts d’un copropriétaire.

Attendu, par ailleurs, que le syndicat des copropriétaires affirme, sans être contredit, que les climatiseurs installés par l’appelante, pour un usage professionnel, ne sont pas comparables aux autres climatiseurs . Qu’en effet, le procès-verbal de constat d’huissier du 21 juillet 2011, dressé à la requête du syndicat des copropriétaires, atteste de la présence de «deux gros climatiseurs ». Que, de surcroît, le procès-verbal de constat établi à la demande de Madame C le 10 avril 2013 par Me Z mentionne que l’agence de publicité exploitée dans les locaux « est orientée plein sud… La Sarl requérante emploie cinq collaborateurs et possède un centre graphique avec six ordinateurs Apple Mac Pro, un serveur et deux machines d’impression dont une extrêmement sophistiquée devant se situer dans des pièces ventilées par une climatisation. Je puis constater que cette machine d’impression est constamment en chauffe car l’encre dans les buses doit être maintenue à une température qui varie de 20 et 65°C. Cette machine peut atteindre les 65°C quand elle imprime énormément : ce qui génère dans les locaux de l’agence un taux de chaleur important ». Attendu que ces constatations confirment, ainsi que le soutien le syndicat des copropriétaires, que, compte tenu de leur utilisation professionnelle et de leur puissance, « la taille de ces climatiseurs n’est en rien comparable aux autres blocs…. ceux de Madame C desservent un volume beaucoup plus important car à la partie habitation, s’ajoutent le magasin et toute une partie de sous-sol convertie en ateliers', en sorte que Madame C est mal fondée à se prévaloir d’une situation identique à celle des autres copropriétaires.

Attendu, en conséquence, que Madame C ne démontre ni abus de majorité, ni traitement discriminatoire à son égard, la résolution attaquée ne pouvant être annulée de ce chef.

Attendu, enfin, que l’appelante soutient que les copropriétaires n’auraient pas voté en connaissance de cause, sa lettre contenant la demande d’autorisation n’ayant pas été jointe à l’ordre du jour et la résolution attaquée étant libellée en des termes pouvant laisser croire aux copropriétaires qu’il s’agissait d’une demande visant à l’installation de nouveaux climatiseurs et non d’une demande de régularisation a posteriori de climatiseurs déjà posés.

Attendu que le syndicat des copropriétaires ne réplique pas à ce moyen et ne conteste pas qu’il n’a pas annexé le courrier de Madame C à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Attendu, en effet, que par courrier en date du 15 mars 2011, Madame C a sollicité du syndic l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’un projet de résolution ainsi libellé : ' Autorisation à donner à Madame C d’installation des deux éléments extérieurs de climatisation des locaux dont elle est propriétaire, situés à l’intérieur de la courette fermée située au droit de ses locaux, en rez-de-chaussée de celle-ci, régularisant, en tant que de besoin, la situation existante depuis les années 2001 et 2005, dates d’installation de ces deux appareils'. Attendu que la résolution proposée a été rédigée de manière différente pouvant laisser penser aux copropriétaires, en l’absence de Madame C à ladite assemblée, que l’autorisation portait sur l’installation de nouveaux climatiseurs, et non sur la régularisation des appareils déjà posés.

Attendu que Madame C soutient à juste titre que les copropriétaires n’ont pas pu voter de manière éclairée ni en connaissance de cause sur cette résolution laquelle encourt, pour ce motif, l’annulation.

2-2 : Attendu que l’appel de Madame D C ne porte pas sur la disposition du jugement ayant annulé la résolution n°13 et que le syndicat des copropriétaires, bien que sollicitant l’infirmation du jugement 'pour le surplus’ ne conteste pas que 'la résolution n°13 n’a pas été adoptée à la correcte majorité’ (page 2 de ses conclusions) et ne développe aucun moyen à l’encontre de cette disposition du jugement, laquelle ne pourra qu’être confirmée.

3- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires :

Attendu que l’annulation, par la cour, de la résolution n°19 est sans incidence sur la situation juridique actuelle de Madame C qui est celle d’un copropriétaire qui, sans y avoir été préalablement autorisé par l’assemblée générale, a fait procéder de sa propre initiative à l’installation de deux appareils de climatisation, les ouvrages ainsi édifiés ayant nécessité des travaux portant atteinte aux parties communes de l’immeuble, ce qui ne fait pas débat entre les parties.

3-1 : Attendu que Madame D soulève l’irrecevabilité de la demande de dépose des climatiseurs sur le fondement des articles 70 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967, ainsi que sur le fondement de la prescription exposant tout d’abord, que ladite demande ne se rattache pas aux prétentions originaires consistant en une demande d’annulation de résolutions d’assemblée générale par un lien suffisant, ensuite que le syndic n’a pas été autorisé par l’assemblée générale pour agir en justice de ce chef, sa demande ne constituant pas une défense au fond mais bien une demande reconventionnelle, et enfin que le système de climatisation litigieux est en place depuis plus de dix ans et que l’assignation en référé n’a pas pu interrompre la prescription du fait de la décision de débouté.

Attendu que le syndicat des copropriétaires réplique que la demande de dépose présente un lien suffisant avec la demande initiale, que le syndic n’a pas besoin de se faire autoriser pour former une demande reconventionnelle qui est la suite et la conséquence de la demande principale et que la preuve de la prescription n’est pas rapportée.

*******

Attendu, d’abord, que la demande reconventionnelle, relative à la suppression d’appareils de climatisation installés sans autorisation présente, au regard de l’article 70 du code de procédure civile, un lien suffisant avec la demande principale, consistant en une demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale ayant refusé de valider, a posteriori, la pose desdits ouvrages.

Attendu, ensuite, que la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la suppression des installations litigieuses constitue une demande reconventionnelle, que ledit syndicat est recevable à présenter, sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale, dès lors que cette demande tendant à la suppression d’ouvrages irréguliers non autorisés préalablement à leur réalisation par l’assemblée générale, est exclusivement fondée sur la demande principale visant, au moyen de l’annulation d’une résolution, à prétendre à la validation, a posteriori, des ouvrages en cause.

Attendu, enfin, qu’il incombe à celui qui invoque la prescription d’en rapporter la preuve.

Attendu que l’action diligentée est, en raison de son caractère personnel, soumise à la prescription décennale de l’article 42 de la loi.

Attendu que la cour relève que deux climatiseurs ont été successivement installés par Madame C, cette dernière ne contestant pas que l’un des deux ait été posé en 2005; qu’en effet, le courrier qu’elle a écrit pour solliciter l’inscription à l’ordre du jour de la résolution n°19 mentionne : ' autorisation à donner à Madame C d’installation des deux éléments extérieurs de climatisation des locaux …..régularisant, en tant que de besoin, la situation existante depuis les années 2001 et 2005, date d’installation de ces deux appareils'.

Attendu, pour le surplus, que prétendant rapporter la preuve d’une installation remontant à plus de dix ans, Madame C, qui reconnaît ne plus être en possession des factures correspondant aux appareils de climatisation installés, produit les deux pièces suivantes :

— une attestation délivrée le 13 juin 2013 par Mme I F, selon laquelle cette dernière a pu constater que « cet appartement était bien équipé d’une climatisation depuis de très nombreuses années, notamment lors de la crémaillère en 2001»;

— un avis de valeur, en date du 12 janvier 2001, émanant de l’agence Century 21, faisant état de ce que « toutes les pièces principales sont climatisées (Daikin)… ».

Mais attendu que ces pièces ne suffisent pas à démontrer à quelle date exacte le ou les appareils litigieux auraient été installés, aucune facture n’étant produite aux débats. Que l’attestation de Madame F, qui ne mentionne aucune date précise comme faisant seulement référence l’année 2001, ne suffit pas à rapporter cette preuve, pas plus que l’avis de valeur de l’agence Century 21 dont la cour relève qu’il n’est pas signé, aucune force probante ne pouvant, dès lors, lui être reconnue.

Attendu, en outre, que contrairement à ce que soutient Madame C, l’assignation en référé délivrée à son encontre le 28 janvier 2011 est interruptrice de prescription, conformément à l’article 2241 du code civil, le sens de la décision prononcée n’ayant aucune incidence sur l’interruption de la prescription.

Attendu qu’il n’est pas démontré que l’un des deux climatiseurs ait été installé avant le 28 janvier 2001, et qu’il n’est pas contesté que le second a été installé en 2005, en sorte que la prescription de l’action n’est pas acquise.

Attendu que le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter la condamnation de Madame C à déposer les deux ouvrages litigieux, installés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, laquelle a, en outre, refusé de ratifier a posteriori leur installation.

3-2 : Attendu que Madame D fait valoir, au fond, que la demande est fondée sur un abus de droit entachée d’abus de droit, dès lors que les autres copropriétaires dans une situation similaire ne sont pas inquiétés par le syndicat des copropriétaires.

Mais attendu que se référant expressément à sa motivation ci-dessus sur l’abus de droit, la cour insiste sur le fait qu’il n’est pas démontré que Madame D C se soit trouvée, du fait de l’installation de climatiseurs de taille importante générant des nuisances, dans une situation identique à celle des autres copropriétaires en cause. Attendu qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande, la cour confirmant le jugement en ce qu’il a ordonné la dépose des appareils litigieux sans assortir ladite condamnation d’une astreinte non justifiée en l’état.

3-3 : Attendu que Madame B sollicite de la cour qu’elle enjoigne au syndicat des copropriétaires de faire procéder à l’enlèvement de l’ensemble des éléments extérieurs de climatisation présents dans l’immeuble tels qu’ils apparaissent sur les procès-verbaux de constat de Me R-S T du 7 février 2011 et de Me Ornella RUEDA du 10 avril 2013.

Mais attendu que la cour ne saurait se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires à laquelle il convient de soumettre préalablement toute demande de cette nature, l’appelante ne justifiant pas avoir saisi l’assemblée générale d’une demande de ce chef.

4- Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre du syndic:

Attendu que l’appelante sollicite la condamnation, à titre personnel, du syndic de l’immeuble, la SARL CABINET X, auquel elle reproche une faute consistant en un 'comportement de discrimination manifeste… à son égard', un acharnement contre elle, en l’état, de surcroît de 'la faute patente commise et reconnue lors de la procédure de première instance tenant à la tentative de contournement par le syndic des dispositions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965".

Attendu que les intimés répliquent que le syndicat des copropriétaires lui-même, et non le syndic, est à l’origine de la procédure, procédure dont Madame C a fini par reconnaître le bien fondé puisqu’elle a sollicité de l’assemblée générale l’autorisation d’installer les climatiseurs.

Mais attendu que Madame C ne démontre aucun abus de majorité à son encontre, la cour se référant expressément de ce chef à sa motivation ci-dessus. Attendu, pour le surplus, que la résolution n°13 a été annulée par le jugement entrepris, que cette disposition du jugement n’est pas critiquée par le syndicat des copropriétaires et qu’en conséquence, à supposer même une faute démontrée, l’appelante ne rapporte pas la preuve, du fait de l’annulation prononcée, d’un préjudice susceptible d’en résulter.

Attendu, en conséquence, que Madame C ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

5- Sur les demandes accessoires et les dépens :

Attendu que l’action en justice est l’exercice d’un droit et que l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’un abus sauf à démontrer une intention malveillante de son auteur. Qu’une telle intention n’est pas démontrée en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne pouvant qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Attendu que succombant en cause d’appel, Madame C en supportera les entiers dépens distraits au profit de Me Benjamin DERSY en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Attendu qu’il n’y a pas lieu, eu égard à la condamnation de Madame D C de faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’appel formé par Madame K D épouse C contre le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de NICE.

Constate que l’appel de Madame D ne porte pas sur la disposition du jugement ayant annulé la résolution n°13 votée par l’assemblée générale du 23 mai 2011.

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame D C de sa demande en nullité de la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires XXX du 23 mai 2011.

Statuant à nouveau du seul chef réformé,

Prononce l’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires XXX.

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne Madame K D C aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Benjamin DERSY.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. MASSOT G. TORREGROSA

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014, n° 13/06607