Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2014, n° 14/04659

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2014, n° 14/04659
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/04659
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 2 février 2014

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

XXX

ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS

DU 11 DÉCEMBRE 2014

N°2014 /516

Rôles N° 14/04659

14/04660

14/04661

14/04662

14/04663

14/04664

14/04665

Y X

C/

A B

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sophie BURZIO

Me Silvio ROSSI-ARNAUD

Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :

Ordonnance de taxe rendue le 03 Février 2014 par le Président du Tribunal d’Instance de MARSEILLE

DEMANDEUR

Maître Y X,

XXX

représenté par Me Silvio ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

Maître A B,

XXX

représenté par Me Sophie BURZIO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie AZZOPARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2014 en audience publique devant

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,

délégué par Ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014,

Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu, enrôlées sous les n°14/4659 à 14/4665, les lettres recommandées avec demande d’avis de réception postées le 26 février 2014, chacune contenant un exposé de motifs, par lesquelles Monsieur Y X, huissier de justice, a interjeté appel de sept ordonnances de taxe rendues le 03 février 2014 par le juge taxateur du tribunal d’instance de Marseille ayant déclaré fondés les recours formés par Monsieur A B à l’encontre des certificats de vérification de dépens n° 170/12, n°171/12, n°172/12, n°173/12, n°174/12, n°175/12 du 09 août 2012, et n°43/13 du 18 janvier 2013, établis par le secrétaire vérificateur de cette juridiction, annulé ces certificats et rejeté la demande de taxe de Maître Y X, comme étant prescrite ;

Vu les décisions querellées rendues au visa de l’article 2224 du code civil tel que modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

Vu, développées oralement, les conclusions ' en réplique ' déposées à l’audience du 09 octobre 2014, ensemble les recours susvisés, le tout formant un ensemble auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur Y X par lesquelles ce dernier soutient avoir présenté non des demandes de taxe mais des demandes de vérification des dépens qui s’appuyaient sur des états de frais non pas réédités mais actualisés en fonction des actes diligentés ultérieurement à l’envoi de l’état originel et des différents règlements reçus, prétend que n’ayant pu se faire régler les sommes restant dues il a procédé au préalable obligatoire de la vérification des frais et dépens, et qu’ainsi aucune prescription ne saurait être retenue à son rencontre, alors surtout, d’une part, que Monsieur A B, par lettre du 24 septembre 2010 intitulée «notes de frais en souffrance» a expressément fait aveu du non paiement en lui ayant demandé la transmission d’un récapitulatif complet de toutes les notes de frais qui demeureraient en souffrance, afin de respecter ses « obligations comptables », d’autre part, que la prétendue prescription a été interrompue par la tentative de conciliation devant la chambre départementale, elle-même précédé de la mise en application du droit de rétention, et enfin que la prescription applicable initialement était celle trentenaire de droit commun résultant du mandat, reprend l’argumentation développée devant le premier juge selon laquelle Monsieur A B a formulé tardivement la fin de non recevoir tirée de la prescription, et sollicite en conséquence l’infirmation des décisions querellées et la taxation conforme aux certificats délivrés par le greffier dont les montant ne sont pas critiqués.

Vu, développées oralement, les conclusions déposées le 09 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé par lesquelles Monsieur A B estime que c’est à juste titre que le juge taxateur a analysé l’action engagée par Maître X en une demande de taxe, soutient que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les demandes de taxe et les actions en restitution de frais dues aux huissiers pour les actes de leur ministère se prescrivent par cinq ans à compter du jour où ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action alors qu’antérieurement à cette loi, la prescription était d’une année, délai qui pouvait être interrompu par l’envoi d’un arrêté de compte, la reconnaissance ou la signification d’une taxe, prétend, d’une part, qu’eu égard à l’ancienneté des états de frais dressés par Maître X, le plus récent remontant au 4 juin 2007 et le plus ancien au 19 juin 2003, la prescription était acquise avant les prétendus actes interruptifs, d’autre part, que dés l’origine de sa contestation il avait soulevé ce moyen, fait valoir subsidiairement que Monsieur Y X aurait du présenter sa contestation contre la partie concernée et non son mandataire, et sollicite en conséquence la confirmation des décisions querellées ainsi que l’octroi d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu qu’il existe entre les instances enrôlées sous les n°14/4659 à 14/4665 un lien tel qu’il est de bonne justice de les joindre afin de les instruire et juger ensemble ;

Sur la recevabilité :

Attendu qu’en application des articles 714, 715, 668 et 669 du code de procédure civile, les recours élevés par Monsieur Y X sont recevables pour avoir été formés par l’envoi au greffe, dans le mois de la réception de la notification des décisions entreprises, d’une note contenant un exposé de motifs adressée simultanément à Monsieur A B ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du moyen de prescription devant le premier juge :

Attendu que non seulement le premier juge a indiqué dans sa décision que ' l’argument tiré de la prescription a été invoqué dès le premier jeu de conclusions de Me B [et] qu’il a été développé oralement à l’audience de plaidoirie avant toute défense au fond ', mais encore, et surtout, que selon les articles 122 et 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir, – qui sont constituées de tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée -, peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;

Que le moyen soulevé à nouveau en cause d’appel par Monsieur Y X doit donc être écarté ;

Sur le fond :

Attendu que selon l’article 719 du code de procédure civile, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l’article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du même code ;

Attendu qu’il résulte des productions et des explications des parties que, dans le cadre de leur activité professionnelle respective, Monsieur A B, avocat, et Monsieur Y X, huissier de justice étaient en relations suivies, le premier disposant d’un compte en les livres du second, en sorte que les actes demandés à ce dernier ne faisaient l’objet ni d’une provision systématique ni d’un règlement immédiat, mais de paiements ponctuels groupés ;

Qu’il s’évince de cette constatation, d’une part, que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’action de Monsieur Y X s’analyse en une demande de taxe et non en une demande de vérification de dépens, d’autre part, que la créance réclamée par ce dernier est bien une créance professionnelle à laquelle s’appliquait, jusqu’à la réforme adoptée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription particulière d’une année résultant de l’article 2272 du code civil en sa rédaction issue de la loi 1804-03-15 du 25 mars 1804 ;

Attendu que selon son article 26 -I- les dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, laquelle est intervenue le 19 juin 2008 ;

Que, par ailleurs, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 24 décembre 1897, la prescription « ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l’article 4 ci-après » et que ledit article 4 prévoit : « la signification de l’ordonnance de taxe, à la requête des notaires et huissiers, interrompt la prescription et fait courir les intérêts » ;

Attendu en l’espèce que des décisions querellées et des productions il résulte que :

— les certificats de vérification des dépens n° 171/12 et 175/12 pour des montants respectifs de 221,02 € et de 179,21 € en date du 9 août 2012, contestés par Monsieur A B dans le mois de leur notification, résultent d’états des frais de Maître X dressés les 11 et 13 octobre 2006 et listent des actes effectués entre le 6 septembre 2004 et le 10 mars 2005 ; que l’émission de deux autres états de frais les 6 et 7 août 2012 ne révèle l’accomplissement d’aucun nouvel acte d’exécution depuis cette période ;

— le certificat de vérification des dépens n° 43/13 pour un montant de 31,94 € en date du 18 janvier 2013, contesté par Monsieur A B dans le mois de sa notification, résulte d’un état de frais dressé par Monsieur Y X le 19 juin 2003, et qu’aucun nouvel acte d’exécution n’a été effectué depuis cette période ;

— le certificat de vérification des dépens n° 176/12 pour un montant de 532,77 € en date du 9 août 2012, contesté par Monsieur A B dans le mois de sa notification, résulte d’un état de frais dressé par Monsieur Y X le 4 juin 2007 et liste des actes effectués entre le 13 avril 2004 et le 17 novembre 2005 ; que l’émission d’un autre état de frais le 6 août 2012 ne révèle l’accomplissement d’aucun nouvel acte d’exécution depuis cette période ;

— le certificat de vérification des dépens n° 172/12 pour un montant de 69,59 € en date du 9 août 2012, contesté par Monsieur A B dans le mois de sa notification, résulte d’un état de frais dressé par Monsieur Y X le 20 juillet 2005 et liste des actes effectués au mois de juillet 2005 ; que l’émission d’un autre état de frais le 6 août 2012 ne révèle l’accomplissement d’aucun nouvel acte d’exécution depuis cette période ;

— le certificat de vérification des dépens n° 174/12 pour un montant de 413,15 € en date du 9 août 2012, contesté par Monsieur A B dans le mois de sa notification, résulte d’un état de frais dressé par Monsieur Y X le 12 avril 2007 et liste des actes effectués entre le 06 mai 2004 et le 12 avril 2007 ; que l’émission d’un autre état de frais le 6 août 2012 ne révèle l’accomplissement d’aucun nouvel acte d’exécution depuis cette période ;

— le certificat de vérification des dépens n° 173/12 pour un montant de 376,19 € en date du 9 août 2012, contesté par Monsieur A B dans le mois de sa notification, résulte d’un état de frais dressé par Monsieur Y X le 13 octobre 2006 et liste des actes effectués entre le 27 septembre 2004 2004 et le 28 juillet 2005 ; que l’émission d’un autre état de frais le 6 août 2012 ne révèle l’accomplissement d’aucun nouvel acte d’exécution depuis cette période ;

— le certificat de vérification des dépens n° 170/12 pour un montant de 235,00 € en date du 9 août 2012, contesté par Monsieur A B dans le mois de sa notification, résulte d’un état de frais dressé par Monsieur Y X le 15 novembre 2004 ; que l’émission d’un autre état de frais le 6 août 2012 ne révèle l’accomplissement d’aucun nouvel acte d’exécution depuis cette date ;

Que Maître X ne peut, comme l’a souligné le premier juge, se prévaloir d’aucune cause d’interruption de la prescription annale alors applicable ; qu’aucune reconnaissance de dette claire et non équivoque ne résulte des différents écrits de Me B, ni même du courrier du 24 septembre 2010 au cours duquel ce dernier évoque au conditionnel « toutes les notes de frais qui demeureraient en souffrance » et exprime la volonté de ses clients de « récupérer les fonds que vous détenez pour leur compte et qui vont bien au-delà des sommes qui vous sont prétendument dues… » ;

Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré les demandes de Monsieur Y X irrecevables par l’effet de la prescription ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

et ceux adoptés du premier juge,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des instances poursuivies sous les n°14/4660, 14/4661, 14/4662, 14/4663, 14/4664 et 14/4665 et n°14/4659 sous ce dernier numéro ;

Déclarons recevables les appels formés par Monsieur Y X ;

Rejetons la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du moyen de prescription, soulevée par Monsieur Y X ;

Confirmons les sept ordonnances de taxe rendues le 03 février 2014 par le juge taxateur du tribunal d’instance de Marseille dans les instances enrôlées devant lui sous le n° 14- 12-303, n° 14- 13-71, n° 14- 12-301, n° 14- 12-300, n° 14- 12-299, n° 14- 12-298 et n° 14- 12-302 ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur Y X aux dépens.

Ainsi juge et prononce par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et ont signe a la minute le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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