Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 octobre 2016, n° 14/06543

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 7 oct. 2016, n° 14/06543
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/06543
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 février 2014, N° 12/2776

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 14/06543

X Y

C/

GIE AGPM GESTION

Grosse délivrée le :

à :

— X Y

— Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de
TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
MARSEILLE – section AD – en date du 26 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/2776.

APPELANT

Monsieur X Y, demeurant XXX MARSEILLE

comparant en personne

INTIMEE

GIE AGPM GESTION, demeurant XXX TOULON CEDEX 9

représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de
Chambre

Madame Hélène FILLIOL,
Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence
ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2016

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07
Octobre 2016

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de
Chambre et Madame Florence
ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée du 30 septembre 1999 X Y a été engagé par l’Association Générale de Prévoyance Militaire AGPM en qualité de rédacteur , classe 2 à compter du 4 octobre 1999.

A compter du 1er février 2005, il est devenu délégué commercial, degré 1, statut agent de maîtrise, classe 3.

Par avenant en date du 2 janvier 2009 le lieu de travail du salarié a été fixé dans le département 13 de la délégation régionale
Méditerranée.

Le 15 juin 2009, le salarié, victime d’un accident militaire pendant une période de réserve opérationnelle au sein de la gendarmerie nationale, a été placé en arrêt maladie.

Il a adressé des avis de prolongation de cet arrêt de manière continue jusqu’au 20 janvier 2011.

Le médecin du travail lors d’une visite médicale le 24 février 2010 l’a déclaré inapte temporaire à la reprise au poste de commercial car inapte à la conduite de véhicules. Soins à poursuivre. À revoir à la reprise.

Après entretien préalable le 7 octobre 2010,
X Y a été licencié, par l’Association
Générale de Prévoyance Militaire AGPM par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 octobre 2010 en raison de son absence prolongée pour maladie depuis le 15 juin 2009, entraînant de graves perturbations dans le fonctionnement de son service rendant nécessaire son remplacement définitif.

Le 29 octobre 2010 le salarié informait par courrier électronique son employeur que le 22 février 2010 à l’occasion de la reprise de son travail il a été victime d’un accident de travail en chargeant les véhicules publicitaires et surtout les gros cartons de calendrier très douloureux lors de cette manutention.

L’employeur procédait alors à une déclaration accident du travail assortie de réserves, faisant valoir notamment l’absence d’information auprès de l’employeur de la survenance d’un accident du travail à l’époque des faits, n’en ayant été informé que le 29 octobre 2010, ajoutant que le jour de l’accident le 22 février 2010 l’employeur disposait d’un avis de prolongation d’arrêt travail de ce jour couvrant la période du 22 février 2010 au 9 mars 2010.

Après enquête le 16 mai 2011 la CPAM de Marseille a notifié à l’AGPM un refus de prise en charge d’un accident de travail au motif que la preuve d’un accident au temps et lieu de travail n’a pu être établi du fait des contradictions constatées.

L’AGPM employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, X
Y a saisi le 27 septembre 2012 le conseil des prud’hommes de Marseille qui par jugement du 26 février 2014 a:

— dit que le licenciement de M. Y X est légitime

— débouté donc M. Y
X de l’intégralité de ses demandes

— débouté l’AGPM de ses demandes reconventionnelles

— condamner la partie demanderesse aux entiers dépens.

Le 21 mars 2014 , X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, X Y demande de :

Vu l’article L.1132-1 du Code du travail, Vu l’article
L.1133-3 du Code du travail,

Vu les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail,

Vu les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992,

A titre principal,

— dire et juger, que le licenciement de M. X Y est nul et car fondé sur son état de santé,

A titre subsidiaire,

— dire et juger que le licenciement de M. X Y est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, et tout état de cause,

— condamner l’AGPM au paiement des sommes suivantes:

* 94.664, 32 euros eu titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.940,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 394,00 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.

* 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil.

— entendre dire, que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l’Association
Générale de Prévoyance Militaire AGPM demande de:

— confirmer en tout point le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 26 février 2014

— dire et juger qu’il n’existait aucune interdiction de licenciement

— dire et juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse

— débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes.

— le condamner au paiement d’une somme de 1000 au titre de l’article 700 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité du licenciement au titre d’une discrimination sur l’état de santé

Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

L’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

X Y demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement pour discrimination au regard de son état de santé. Il fait ainsi grief à son employeur :

— de l’avoir licencié alors qu’il avait fait l’objet d’un accident du travail le 22 février 2010

— de l’avoir licencié , alors qu’il faisait l’objet d’une inaptitude temporaire, sans avoir organisé une seconde visite médicale du salarié par le médecin du travail

— d’ avoir procédé à un licenciement pour cause 'd’absence pour maladie’ un tel motif révélant la discrimination dont le salarié fait l’objet au regard de son état de santé

— d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en s’abstenant de toute visite de reprise après un arrêt de travail de 26 jours en 2007, ( victime d’un accident sportif, claquage de la cuisse droite et entorse du genou) et après un arrêt de travail de 58 jours en 2008 ( victime d’un accident de ski – entorse).

— d’avoir proposé une rupture conventionnelle pour éviter une procédure normale de rupture du contrat de travail pour inaptitude ;

Il produit :

— une attestation de Monsieur Z, lequel déclare : le 22 février 2010 en début d’après-midi de passage au bureau de l’AGPM’ j’ai rencontré Monsieur X Y. Ce dernier rentrait de congés maladie, le jour même, pour récupérer sa dotation commerciale. Prenant des nouvelles sur sa santé, j’ai constaté qu’il était en pleine forme.
Son responsable commercial était présent bureau de la GPM et ces seuls que Monsieur Y chargeait sa dotation dans son véhicule. J’ai salué Monsieur A, responsable et suis partie rapidement ayant moi-même des rendez-vous.

— Une attestation de Monsieur B qui déclare : la semaine précédant le 21 février 2010, il nous informe de sa volonté de reprise du travail pour le 22 février 2010. Nous prenons rendez-vous à la médecine du travail pour le 24 février 2010.
Parallèlement son responsable hiérarchique, Monsieur A, l’ invite à une réunion pour le 22 février 2010 à 14 heures pour lui communiquer son évaluation annuelle, au bureau de Nîmes.
Le rendez-vous s’est effectivement déroulé à partir de 14 heures. Il était aussi normal qu’il s’approvisionne en matériel publicitaire à jour.

— Un courrier électronique de Monsieur C A responsable régional Méditerranée en date du 11 février 2010, à diverses personnes informant de la reprise d’activité le 22 février de
X Y

— un mail adressé le 23 février 2010 par X Y à M. D E avec copie à Monsieur A portant pour objet prolongation d’arrêt travail et mentionnant:

hier j’ai bien repris le travail au PA de Nîmes mais j’ai eu un nouveau problème de genou ci-joint une prolongation d’arrêt travail.

— la déclaration d’accident du travail du 22 février 2010, effectuée par l’employeur le 29 octobre 2010

— le courrier de l’employeur de réserves sur la déclaration d’accident du travail survenu le 22 février 2010

— un courrier du salarié au DRH du 3 septembre 2010, évoquant une rencontre le 20 août 2010 en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail , la signature d’une convention et la rétractation du salarié en application de l’article L 1237-13 du code du travail.

Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, en raison de son état de santé.

Les pièces produites par M. Y ne font nul doute sur une reprise de son activité le 22

février 2010 ; il n’est pas toutefois démontré que l’arrêt de travail à compter de cette date fait suite à un accident du travail ce jour, un tel accident n’ayant pas été constaté par l’employeur à cette date, et le salarié ne produisant aucun élément permettant de corroborer ses allégations afférentes à un problème de genou survenu sur les lieux du travail ; la pièce 5 qu’il invoque (arrêt du travail du
Docteur CHIAUSA) est datée du 15 juin 2009 ; elle est donc inopérante sur les circonstances de la lésion du genou droit le 22 février 2010; il en est de même du courrier rédigé par le professeur
DEMORTIERE le 23 février 2010, qui évoque un 'nouvel accident d’instabilité sur son genou ligamentaire méniscal et dégénératif', un tel document ne permettant à l’évidence pas de déterminer à quel moment cet accident est survenu ; de même le salarié ne peut tirer argument de l’avis d’inaptitude temporaire du 24 février 2010 pour rapporter la preuve de la réalité d’une lésion du genou droit pendant le travail;

Il est constant par ailleurs, comme le relève l’intimé, qu’aucun arrêt de travail pour accident du travail n’a été établi le 22 février 2010, bien plus le salarié informant son employeur le 23 février 2010 de son arrêt travail n’a évoqué qu’une prolongation de son arrêt à compter du 22 février 2010.

Il est encore fort justement relevé par l’employeur que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel du prétendu accident, par décision produite aux débats du 16 mai 2011, dont il n’est pas justifié par le salarié qu’elle a fait l’objet d’une contestation.

X Y ne peut donc valablement faire grief à l’ AGPM en la personne de Monsieur A de ne pas l’avoir orienté vers une déclaration d’accident du travail, dont il n’est pas démontré que ce dernier avait connaissance.

L’organisation de la visite de reprise par le médecin du travail le 24 février 2010, apparaît conforme aux prescriptions de l’article R 4624'23 du code du travail. Il ne peut être fait reproche à l’employeur ainsi que ce dernier le relève fort justement , de ne pas avoir organisé de deuxième visite de reprise dans la mesure où le médecin du travail , dans son avis du 24 février 2010, a indiqué que le salarié serait revu à la reprise. L’absence prolongée du salarié, et donc l’absence de reprise ne permettait pas un second examen. En l’absence d’avis définitif relatif à l’aptitude du salarié, M. Y n’est pas fondé à critiquer l’employeur relativement à son obligation de reclassement du salarié, celle-ci n’existant qu’à compter de la seconde visite de reprise.

De la même façon, il est objecté avec pertinence par l’employeur que l’existence, non contestée, d’une convention aux fins de rupture conventionnelle du contrat de travail , dénoncée dans les formes de droit par le salariée, ne traduit pas un manquement de l’employeur à ses obligations , notamment en ce qu’il aurait cherché par là, à détourner les règles du licenciement pour inaptitude qui , de fait, n’ avait pas lieu d’être en l’absence de tout avis définitif d’inaptitude.

La maladie n’est effectivement pas en soi une cause légitime de rupture du contrat de travail.
Toutefois en l’espèce, M. Y ne peut sans procéder à une présentation erronée de la lettre de licenciement , soutenir avoir été licencié pour un motif d’ absence pour maladie. Sur ce point l’employeur objecte à bon droit que le motif du licenciement n’est pas la maladie du salarié mais l’absence prolongée de ce dernier ( dont il est simplement constaté qu’il s’agit d’une absence pour maladie )perturbant le service et nécessitant son remplacement définitif.

Il est observé enfin, que les développements de l’appelant sur le non respect par l’employeur de son obligation de sécurité , en ce qu’il n’a pas assuré l’effectivité de visites de reprise en 2007 et en 2008, postérieurement à des arrêts de travail antérieurs sont inopérants pour étayer les allégations de discrimination dans la décision de licenciement survenue en 2010.

Au vu de ces éléments, en l’absence de protection du salarié au titre de la législation sur les accidents du travail, en l’état de la prolongation d’arrêts de travail pour maladie, d’une absence de reprise du travail depuis le 22 février 2010, la cour a la conviction que
Patrick Y n’a pas fait l’objet

de discrimination au regard de son état de santé, dans la décision prise par l’employeur le 25 octobre 2010 de le licencier; les premiers juges ont donc à bon droit rejeté la demande de nullité du licenciement.

Sur la demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne :

Il se trouve que vous êtes absent pour maladie depuis le 15 juin 2009 et que vous avez depuis jamais repris votre travail adressant à cet effet des prolongations systématiques d’arrêts maladie

La période de garantie d’emploi dont vous bénéficiez en vertu de la convention collective est largement expirée et la prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de votre service rendant nécessaire votre remplacement définitif.

Si les pièces produites révèlent qu’après premier arrêt de travail du 15 juin 2009 au 21 février 2010, le salarié a repris le travail le 22 février 2010 pour être de nouveau en arrêt de travail à compter de cette date, et non en prolongation du premier arrêt travail, il est constant qu’en dehors de cette seule journée de reprise du 22 février 2010 le salarié a été absent du 15 juin 2009 jusqu’à son licenciement survenu le 25 octobre 2010 soit 15 mois.

Ce seul motif ne peut toutefois suffire à causer le licenciement.

Il appartient à l’employeur en l’espèce d’établir la perturbation engendrée dans le service de M. Y par le prolongement de l’absence du salarié et la nécessité de son remplacement définitif.

X Y relève que tel n’est pas le cas , précisant que :

— son secteur de prospection en juin 2009 compte 3024 adhérents potentiel

— pendant son absence du 15 juin 2009 jusqu’à sa reprise du 22 février 2010, tous les secteurs ont été confiés aux délégués de la région
Méditerranée maintenant Provence
Corse

— le 1er novembre 2013 les anciens secteurs de prospection sont définitivement gérés par la plupart des commerciaux de juin 2009; il ne peut être selon lui justifié de son remplacement par Monsieur F, dont le contrat à durée indéterminée ne comporte aucune indication d’un tel remplacement.

L’AGPM fait valoir que la désorganisation tient aux éléments suivants et affirme avoir bien remplacé de manière définitive M. Y :

— le salarié était au moment des faits sous la subordination de Monsieur C A responsable régional affecté dans les
Bouches-du-Rhône ; dans cette zone il y avait seulement quatre délégués commerciaux Messieurs Y, G,H et I;

— la seule solution en attendant le retour de Monsieur Y était, soit de déplacer les délégués commerciaux hors région à condition d’avoir leur accord, soit de surcharger les délégués en place pour qu’ils se distribuent le travail du salarié absent en espérant que la situation serait temporaire

— en septembre 2009 les quatre délégués se répartissaient la charge de travail des
Bouches-du-Rhône s a n s q u e c e l a s o i t c o n t r a c t u e l , c e s o n t d o n c c e s t r o i s c o l l è g u e s s u r p l a c e M e s s i e u r s

G,H et I qui ont dû se répartir son secteur, qui ne lui a pas été ôté vu qu’on attendait tous les mois son retour

— en avril 2010 la répartition a été la même à savoir trois salariés pour tout le secteur au lieu de quatre

— les fonctions de M. Y requièrent une expérience spécifique du milieu militaire ainsi qu’une formation particulière dans ce secteur très particulier ; cette spécificité contraint l’AGPM à passer par un organisme de reconversion militaire pour ces recrutements, il doit être procédé à un stage de formation d’une durée de trois mois, et ces formations n’ont lieu qu’une fois par an en fin d’année de sorte que tout recrutement sous contrat à durée déterminée ou par intérim était exclu

— à partir du licenciement du salarié M. F est devenu la quatrième personne manquante sur les Bouches-du-Rhône et a remplacé M. Y ; M. F avait demandé en janvier 2010 sa mutation dans le sud qui n’a été effective qu’au 1er janvier 2011 terme du préavis de M. Y

— M. F délégué commercial en Côte-d’Or et Saône-et-Loire a lui-même été remplacé en externe par de nouveaux embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée: Messieurs
J et K

— Il est faux de prétendre comme tente de le faire le salarié que M. F ne l’a remplacé que pour 5,83% de son secteur,

— en tout état de cause quelles que soient les tâches dévolues à chacun des délégués des
Bouches-du-Rhône individuellement, tâches évolutives et décrites annuellement dans une lettre de mission au salarié, il y a toujours eu quatre délégués Bouches-du-Rhône à temps plein se répartissant la charge de travail ;

Il est acquis aux termes des déclarations du salarié mais également de l’attestation de son supérieur hiérarchique M. A ou encore des bulletins d’informations trimestrielles de l’AGPM versés aux débats, que le secteur d’activité de X Y au moment de son arrêt maladie en juin 2009 était le suivant :

— le bataillon des marins pompiers
Marseille

— cinq compagnies de gendarmerie des Bouches-du-Rhône :
Aubagne, Arles, Salon-de-Provence,
Aix-en-Provence, la Timone

— le camp militaire de Sainte-Marthe

— l’hôpital militaire LAVERAN

Il ressort de ses bulletins trimestriels que sur le département des Bouches-du-Rhône exerçaient également ces délégués commerciaux :

— M. G sur le secteur suivant :
armée de l’air, sécurité civile, 4e RMAT, 25e
RGA

— M. H sur le secteur suivant :
COMLE et 1e RE, 72e BIM à, armée de terre sauf secteurs précédemment énoncés

— M. I en qualité de délégué famille pour le département 13 ;

Le remplacement de M. Y sur son secteur d’intervention à compter de son arrêt travail en juin 2009 jusqu’à son licenciement en octobre 2010, par ces trois collègues des Bouches-du-Rhône

n’est pas discuté. L’appelant ne conteste pas que ses collègues étaient comme lui à temps plein ;
dès lors la prise en charge partielle de son secteur apparaît avoir constitué pour eux une surcharge d’activité, ce dont témoigne notamment Monsieur I qui déclare : dès juin 2009 suite à l’absence de X Y, j’ai du assuré l’intérim sur le bataillon des marins pompiers de
Marseille en effectuant des permanences dans les différents centres d’incendie et de secours. Cela s’est fait au détriment de ma propre activité et ne m’a apporté aucune plus-value pour ce qui concerne ma production.

Monsieur A dans une attestation précise : compte tenu des impératifs liés au service de l’adhérent , j’ai procédé à une répartition temporaire de la totalité des unités confiées à X
Y:

— bataillon des marins pompiers, compagnie gendarme d’Istres, caserne gendarmerie la Timone :
Charles I

— compagnie de gendarmerie d’Aubagne et camp de
Sainte-Marthe : Sonny H ( remplacé au cours de mars 2010 par Philippe L)

— compagnie de gendarmerie de salon excès Arles:
Jean-Marie G

— caserne gendarmerie Beauveau, hôpital LAVERAN :
agence AGPM de Marseille

cette organisation temporaire a duré jusqu’au 1er janvier 2011

Au 1er janvier 2011 Monsieur M F est venu remplaçer Monsieur Y sur la plus grande partie de son secteur.

Problèmes liés à l’absence de X Y :

— son secteur étant simplement réparti de façon temporaire pendant son absence , se posait tous les jours (à chaque reconduction de son congé maladie) le problème du préavis pour que chacun des commerciaux concernés soit informé sur sa propre organisation. Fallait-il agir comme si X
Y reprenait ses activités, ou bien fallait-il continuer comme le mois précédent '
Cette gêne a duré 18 mois ce qui était lourd de conséquences en termes d’organisation ;

Le contrat de travail de Monsieur Y (et il n’est pas contesté que le contrat de travail de ses collègues délégués commerciaux sont dans les mêmes termes) mentionne que : pour des raisons touchant à l’organisation du travail au bon fonctionnement de l’entreprise nous pouvons être amenés à modifier le lieu de votre travail’ vous serez informés de cette décision dans un délai de deux mois avant la prise d’effet de cette nouvelle affectation., ce qui corrobore l’existence d’un délai de préavis imposé à l’employeur pour modifier le secteur d’activité d’un délégué commercial.

Il est justifié par l’employeur (notamment par des courriers de la DRH contenant offres d’emploi descriptif des postes de 2010 à 2013 ) , ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que le recrutement des délégués commerciaux par l’AGPM s’effectue exclusivement parmi les militaires en cours de reconversion. Pas davantage, n’est contestée la nécessité pour les candidats à ces fonctions d’effectuer un stage de trois mois, stage organisé qu’annuellement à la même période, ainsi que le confirme dans une attestation M. A.

L’employeur démontre ainsi au moyen des pièces produites que l’absence du salarié a perturbé le

fonctionnement de son service, dont la prise en charge s’est avérée engendrer en l’espèce des difficultés organisationnelles.

Il est établi que postérieurement au licenciement de M. Y, M. M F muté dans le département des Bouches-du-Rhône, s’est vu confier par lettre de mission pour l’année 2011 le secteur de prospection suivant :

— base aérienne 125 d’Istres

— BMPM ( secteur sud, Port de Bouc, et
Fos)

— ENP Fos

— CRS53/54/55,

— SGAP

— compagnie de gendarmerie d’Istres et d’Arles.

L’employeur justifie par les contrats de travail à durée indéterminée consentis à Messieurs
J et K en date respectivement du 4 octobre 2010 et du 1er février 2011, que ces derniers ont été embauchés pour remplacer chacun partiellement Monsieur F sur son secteur d’activité avant mutation (départements 21 et 71), Monsieur J se voyant confier le secteur d’activité suivant : départements 58 et 71 et Monsieur K se voyant confier le secteur d’activité suivant : départements 21 et 89.

La lettre trimestrielle d’information émise par la GPM en avril 2011 désigne comme délégués commerciaux dans le département des Bouches-du-Rhône :

— Monsieur I pour le secteur suivant: marins pompiers ( secteur nord )EM gendarmerie la
Timone, outre ses fonctions de déléguée famille pour ce seul secteur

— Monsieur L pour le secteur suivant : 4e RD, 1re RE/COMLE , caserne Rendu, caserne
Audéoud, caserne Sainte-Marthe, établissements
Légion de Puyloubier, Auriol, Lamalmouque et la
Ciotat, compagnie de gendarmerie d’Aubagne

— Monsieur F : pour le secteur suivant: BA 125 Istres, BMPM secteur sud /Port-de-Bouc/Fos, compagnies de gendarmerie Istres et Arles, CRS53/54/55, SGAP, ENP
Fos

Les moyens soulevés par Monsieur Y selon lesquels Monsieur F n’a pas repris strictement le même secteur d’activité que le sien ou encore que la mention du remplacement de M. Y sur son contrat de travail est inexistante, doivent être écartés;

en effet, M. F étant embauché en contrat à durée indéterminée , aucune disposition légale n’impose que soit contractuellement mentionné qu’il est embauché pour remplacer M. Y ; par ailleurs, l’absence de concordance exacte entre le secteur confié à M. F avec celui de M. Y est inopérante, la réorganisation par l’employeur des secteurs à l’intérieur du département des Bouches du Rhône, parfaitement possible au regard de son pouvoir de direction, n’ affectant nullement la nécessité de remplacer de manière définitive ce salarié, par un délégué commercial à temps plein, ce dont il est justifié par la mutation de M. F dans ce département, ce dernier étant lui-même remplacé au moyen d’embauches selon contrat à durée indéterminée.

Les premiers juges ont donc à bon droit rejeté les prétentions de X Y tendant à dire le licenciement non causé.

La cour confirmera le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile

X Y qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de
Marseille en date du 26 février 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne X Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 octobre 2016, n° 14/06543