Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 décembre 2016, n° 15/19811

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 14e ch., 14 déc. 2016, n° 15/19811
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/19811
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 30 septembre 2015, N° 21203702
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 15/19811

SNEF

C/

CARSAT NORD-PICARDIE

CARSAT MIDI PYRENEES

CARSAT SUD-EST

CARSAT RHONE-ALPES

CARSAT BRETAGNE

CARSAT PAYS DE LA LOIRE

CARSAT NORMANDIE

CNAV ILE-DE-FRANCE

DES MISSION NATIONALE

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

— Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE

— CARSAT NORD-PICARDIE

— CARSAT MIDI PYRENEES

— CARSAT SUD-EST

— CARSAT RHONE-ALPES

— CARSAT BRETAGNE

— CARSAT PAYS DE LA LOIRE

— CARSAT NORMANDIE

— CNAV ILE-DE-FRANCE

— DES MISSION NATIONALE

— URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 01 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21203702.

APPELANTE

SNEF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CARSAT NORD-PICARDIE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [X] [X] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial

CARSAT MIDI PYRENEES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [X] [X] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [X] [X] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial

CARSAT RHONE-ALPES, demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [X] [X] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial

CARSAT BRETAGNE, demeurant [Adresse 6]

représenté par Mme [X] [X] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial

CARSAT PAYS DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 7]

représenté par Mme [X] [X] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial

CARSAT NORMANDIE, demeurant [Adresse 8]

représenté par Mme [X] [X] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial

CNAV ILE-DE-FRANCE, demeurant [Adresse 9]

non comparant

DES MISSION NATIONALE, demeurant [Adresse 10]

non comparante

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 11]

représentée par Mme [U] [I] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 12]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement prononcé le 2 mars 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Loire Atlantique s’est déclaré incompétent au profit du TASS des Bouches du Rhône pour connaître des requêtes émanant de la société SNEF.

Le TASS des Bouches du Rhône a été ainsi saisi de la demande de la société SNEF :

— en contestation de la décision de rejet implicite puis explicite du 22 janvier 2009 de la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Loire Atlantique d’un recours à l’encontre d’avis d’échéance réclamant paiement de la somme de 618 966 € au titre de la contribution au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ATA) due au titre des 2éme et 4éme trimestres de 2005, et de l’année 2006 ;

— en condamnation de l’URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de l’URSSAF Loire Atlantique à lui restituer la somme de 618 966 € versée à l’URSSAF ;

Le tribunal par jugement du 1er octobre 2015 a notamment fait droit à une fin de non recevoir pour prescription triennale opposée par l’URSSAF Pays de la Loire, rejeté les exceptions de procédure invoquées par la société SNEF pour manquement au principe de la contradiction et défaut d’informations suffisantes, débouté la société SNEF de sa requête en contestation de la décision du 22 janvier 2009 de la CRA, mis hors de cause la CARSAT d’Ile de France, et rejeté toutes les autres demandes des parties.

La société SNEF a relevé appel de cette décision, le 2 novembre 2015.

Elle entend obtenir l’infirmation de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, au principal faire ressortir que dans le cadre de la présente instance le TASS n’était pas saisi d’une fin de non recevoir pour prescription triennale soulevée par l’URSSAF, que les avis d’échéance émis par cet organisme sont illégaux, que la procédure d’admission des salariés à l’ATA a été menée irrégulièrement, tant au regard du principe du contradictoire, que concernant l’information insuffisante contenue dans l’avis d’échéance de la contribution au fonds de l’ATA, et également au regard de l’absence de formalité pourtant prévue par le décret du 29 mars 1999 ; qu’elle réclame ainsi la somme de 618 966 € versée à l’URSSAF ; que subsidiairement au fond, l’éligibilité des salariés au dispositif amiante est contestée ; qu’une annulation partielle des avis d’échéance permet une exonération de contribution partielle, pour une somme ainsi ramenée à 380 499 €, dont la société demande le remboursement par l’URSSAF.

Elle sollicite que les sommes devant être remboursées soient assorties des intérêts de droit à compter de la saisine de la commission de recours amiable le 7 septembre 2005, et une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de l’URSSAF rappelle qu’une cessation anticipée d’activité a été instaurée en faveur des salariés exposés au risque d’inhalation de poussières d’amiante ; que dès le 27 décembre 2004, l’URSSAF de Loire Atlantique a été désignée par la Direction de l’Agence Centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour assurer au plan national le recouvrement de cette contribution dès le 1er janvier 2005 ; que c’est dans ce contexte que l’URSSAF, sur la base des informations fournies par la CARSAT du Sud Est, a transmis à la société SNEF un ensemble d’avis d’échéance appelant la contribution relative au départ en préretraite amiante au titre des 2éme et 4éme trimestres de 2005, et de l’année 2006.

L’URSSAF soulève « l’irrecevabilité des nouveaux recours présentés au titre des contributions relatives à certains salariés, lors d’une précédente procédure ».

L’URSSAF expose également que pour ce qui concerne les demandes de remboursement, la procédure suivie au titre de l’admission des salariés concernés au bénéfice de l’ATA est régulière, les informations portées sur les avis d’échéance, répondant aux exigences des textes applicables.

L’URSSAF expose enfin sur le fond que l’analyse des conditions d’admission des salariés dans le dispositif ATA relève, non de l’URSSAF, mais du contenu des avis délivrés par la CARSAT ; qu’à ce titre les conditions d’admission sont posées par l’article 41, 1° de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et celles-ci sont réunies pour chacun des salariés dont la situation doit être estimée dans le cadre de la présente instance ; qu’elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

La CARSAT du Sud Est a dûment représenté les CARSAT Pays de Loire, Nord Picardie, [Localité 1], et Midi Pyrénées.

La CARSAT du Sud Est, a transmis à la société SNEF un ensemble d’avis d’échéance appelant la contribution relative au bénéfice de l’ATA, pour plusieurs salariés nommément désignés.

La CARSAT se joint aux explications fournies par l’URSSAF sur la procédure et le fond du litige, rappelle également que pour chacun des salariés les conditions d’admission sont réunies, et sollicite aussi la confirmation du jugement dont appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l’audience.

SUR CE

Sur la fin de non recevoir pour prescription :

Attendu effectivement que l’URSSAF ne présente aucune demande à ce titre dans le cadre de la présente instance ;

Qu’il est ainsi fait droit à la demande de la société SNEF d’infirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF des nouveaux recours présentés au titre des contributions relatives à certains salariés, lors d’une précédente procédure :

Attendu que c’est à juste titre que la société SNEF fait ressortir qu’elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d’une contestation portant sur le caractère indu des contributions appelées pour l’intégralité des 3ème et 4ème trimestres 2005 ainsi que pour l’année 2006 ; que ces différents recours ont fait l’objet d’une jonction ; que la société ne formule en conséquence aucune nouvelle demande ;

Sur les exceptions de procédure soulevées par la société SNEF :

Attendu que la société soulève que la procédure d’admission des salariés à l’ATA a été menée irrégulièrement, tant au regard du principe du contradictoire devant être respecté au bénéfice de l’employeur, que concernant l’information insuffisante contenue dans l’avis d’échéance de la contribution au fonds de l’ATA ;

Sur le respect du contradictoire :

Attendu que la société employeur estime que l’URSSAF a notifié les appels de contribution litigieux sur la base d’instructions des dossiers menées de façon non contradictoire ; que la décision d’admission des salariés au bénéfice de l’allocation des travailleurs de l’amiante (ATA), n’a pas respecté le principe du contradictoire ;

Que la société employeur invoque l’article 6 de la convention européenne et le principe général du droit érigé par la jurisprudence française ; que de même doivent être respectées les dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile sur les échanges respectifs de moyens, et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ; que plus précisément, la procédure contradictoire prévaut en la matière des accidents du travail et maladies professionnelles, et qu’en matière de contribution amiante, la problématique étant parfaitement similaire, il convient de faire application des mêmes principes ;

Attendu toutefois qu’il résulte des textes de l’article 6 de la convention européenne, du principe général du droit érigé par la jurisprudence française, et des dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile, que ces textes et principes ne traitent exclusivement que de la garantie des droits de la défense dans le cadre d’une procédure contentieuse ; qu’ils n’ont pas vocation à s’appliquer à la procédure gracieuse, ou à tout le moins à la procédure non contentieuse que représente l’admission éventuelle d’un salarié au bénéfice de l’ATA ;

Attendu, concernant l’application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, que sont seulement concernées les décisions individuelles qui doivent être motivées dans un certain nombre de cas précisément décrits et délimités, à savoir des décisions infligeant une sanction, ou limitant, ou restreignant des droits, ou d’opposition à un droit, ou de rejet d’autorisation ou d’une demande ; que c’est à juste titre que l’URSSAF démontre que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Attendu que c’est également à bon droit que la CARSAT fait ressortir que les textes de l’article 41, 1° de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et de l’article 47 de la loi du 20 décembre 2004 prévoyant le dispositif de la préretraite amiante, ainsi que les textes réglementaires, tel le décret du 2 mai 2005, spécifiques à ce dispositif, n’ont prévu l’implication de l’entreprise à aucun niveau de la procédure ;

Attendu également que la société SNEF raisonne, à la lecture de ses propres écritures, par analogie avec les dispositions concernant l’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Qu’il est à rappeler que l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale qui régit cette matière, n’est applicable qu’à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par les caisses d’assurance maladie ; que la situation de la présente espèce est différente, obéissant à des règles précises, issues de textes différents ;

Qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’URSSAF soutient que cette position par analogie ne saurait être retenue ;

Qu’il résulte de ce qui précède que l’exception du chef du défaut de respect du principe du contradictoire, sera rejetée ;

Sur le défaut d’information suffisante :

Attendu que la société employeur expose que l’information contenue dans l’avis d’échéance de la contribution au fonds de l’ATA, est insuffisante ; qu’elle fait ressortir que les dispositions du décret 2005-417 du 2 mai 2005 demandent à l’organisme de recouvrement de notifier 15 jours avant la date d’exigibilité de la contribution, les éléments de calcul, ainsi que ceux relatifs à l’identification du ou des bénéficiaires de l’allocation ;

Qu’elle soutient qu’en l’espèce, les éléments sont insuffisants pour permettre de vérifier les montants de la contribution due, et de s’assurer de l’identité de certains salariés ;

Attendu que les avis d’échéance sont produits au dossier, émanant de l’URSSAF, ainsi que les avis de la CARSAT du Sud Est ayant communiqué les éléments ;

Que la lecture des avis d’échéance permet ainsi de noter que :

— le délai de 15 jours est respecté, puisque la différence entre la date de chacun des avis, et « la date limite d’envoi » fixée, est toujours largement supérieure à ce délai,

— que les noms des salariés éventuellement concernés par l’ATA sont fournis,

— qu’enfin les éléments de calcul sont exposés dans un tableau reprenant, pour chaque salarié, les critères permettant d’aboutir au « montant brut de la contribution » ;

Attendu plus précisément que la société employeur fait ressortir que si le calcul est effectué pour chaque salarié dans l’avis d’échéance, c’est sans indication du montant du salaire ayant servi d’assiette de calcul, et que « la formule de calcul prévue par l’article 2 du décret du 31 mars 1999 est complexe » ;

Que c’est à juste titre que l’URSSAF et la CARSAT Sud Est répondent que l’entreprise ne remet aucunement en cause le lien contractuel entre elle-même et les salariés dénommés, que l’entreprise dispose nécessairement des bulletins de salaire de ses salariés, et qu’en conséquence, au regard de l’avis d’échéance communiqué par l’URSSAF, l’employeur avait parfaitement connaissance de la nature, l’étendue et la cause de son obligation ;

Qu’ainsi, il résulte de ce qui précède que l’exception pour défaut d’information suffisante sera rejetée ;

Sur la souscription selon la forme prévue par le décret du 29 mars 1999 :

Attendu que la société SNEF expose que pour bénéficier de cette allocation, le salarié intéressé doit souscrire selon les termes du décret susvisé, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu’il n’est en l’espèce pas justifié du respect de cette procédure ;

Qu’il apparaît que le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce chef de demande ;

Attendu qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’il ne peut être opposé un refus de faire valoir des droits, même si la demande n’est pas effectuée selon un modèle ou un imprimé prévu, dès lors que cette demande au bénéfice d’un droit ou d’une allocation a été ultérieurement régularisée ou validée par l’envoi de toutes les pièces et justificatifs utiles ;

Que cette exception ne peut également qu’être rejetée ;

Sur l’examen du fond :

Attendu, sur le fond des conditions d’admission des salariés dans le dispositif ATA, que l’article 41 de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998 (loi de financement de la sécurité sociale pour 1999) modifié par l’article 36 de la loi n 99-1140 du 29 décembre 1999 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2000), dispose :

'I. Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

1 Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ;

2 Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1 sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ;

3 S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navale, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. (…)' ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que pour pouvoir prétendre à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, le demandeur doit impérativement être un salarié ou un ancien salarié d’une entreprise figurant sur une liste établie par arrêté des ministres du travail, de la sécurité sociale et du budget ;

Attendu que l’appartenance d’un établissement à une entreprise économique, composée de différents établissements implantés ou non sur le même site industriel et dont un ou plusieurs relèvent du dispositif « amiante », ne peut suffire à l’élargissement de ce dispositif à l’ensemble des salariés de ladite entreprise ;

Que ces règles sont d’ordre public et d’application stricte ; qu’elles entraînent donc la nécessité d’une localisation précise de l’exploitation ayant utilisé des produits à base d’amiante ;

Qu’en l’absence de démonstration de l’appartenance à l’un de ces établissements et donc de l’automaticité du bénéfice de l’ATA, les droits du travailleur ne sont pas pour autant rejetés dans la mesure où la procédure normale permettant de bénéficier de l’allocation reste ouverte, mais est à la charge du demandeur, en ce qui concerne son admission au régime des maladies professionnelles inscrites à un tableau de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Attendu que pour bénéficier de l’ATA prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et à l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, textes susvisés, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies dont notamment avoir travaillé dans un établissement répertorié, et avoir exercé un métier également répertorié ;

Que cette liste de métiers dans le domaine de la réparation et de la construction navales retient exclusivement les secteurs de travaux à bord, en atelier et en coque, les métiers pris en compte variant suivant le type de secteurs ;

Attendu qu’il ressort des pièces produites par l’URSSAF et la CARSAT, que ces organismes apportent les preuves :

— de la qualité d’entreprise contributrice, de la période d’exposition à la date des demandes présentées à la CARSAT, de l’existence d’une activité navale,

— de la qualité de salarié pour chacun des allocataires retenus dans le calcul de la contribution litigieuse, par un tableau précis de chaque situation,

— de ce que la société requérante n’a à aucun moment, et notamment lors de la saisine de la CRA de l’URSSAF, contesté sa qualité d’employeur des salariés admis au bénéfice de l’allocation ;

Que cette production des éléments de preuve pour chacun des salariés concernés, et de leur éligibilité à l’ATA, a été clairement rappelée par le premier juge ;

Qu’il convient en conséquence de dire que la décision entreprise sera confirmée en ces dernières dispositions, et partiellement réformée tel qu’exposé dans le présent dispositif ;

Qu’il en résulte que les demandes subséquentes formées par la société SNEF relatives au remboursement de sommes et au versement d’intérêts, sont devenues sans objet ;

Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l’appel de la société SNEF,

Infirme le jugement en ce qu’il s’est prononcé sur une exception d’irrecevabilité pour prescription non soulevée,

Dit n’y avoir lieu à statuer du chef d’une exception d’irrecevabilité pour prescription,

Rejette l’exception soulevée par l’URSSAF pour irrecevabilité de nouveaux recours,

Rejette l’exception soulevée par la société SNEF pour non justification de la conformité des demandes d’allocation,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette les autres demandes présentées par la société SNEF,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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