Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 14/12115

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 14/12115
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/12115
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 mai 2014, N° 12/706

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016

N°2016/

Rôle N° 14/12115

SAS DU PAREIL AU MEME

C/

E F

Grosse délivrée le :

à :

Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG

Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section C – en date du 20 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/706.

APPELANTE

SAS DU PAREIL AU MEME, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE

Madame E F, demeurant XXX

représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ziane OUALI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016

Signé par Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller et Monsieur C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 1er septembre 2010, Mme E F a été engagée en qualité de vendeuse par la société 'Du Pareil Au Même’ (la SAS DPAM) pour une durée mensuelle de 108,33 heures. Les relations contractuelles se sont poursuivies sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2010, sur la même base horaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire mensuel de 1.019 €. Les relations des parties étaient régies par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.

La salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 16 au 21 mars 2012, puis du 4 avril au 15 juillet 2012.

Le 4 juillet 2012, invoquant des conditions de travail insalubres et dangereuses, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

À l’issue des deux visites médicales de reprises qui ont eu lieu les 16 juillet et 3 août 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, tout en précisant qu’elle pourrait occuper un poste dans une autre boutique.

Après convocation le 5 septembre 2012 à un entretien préalable fixé au 17 septembre, puis reporté au 20 septembre, l’employeur a licencié la salariée par courrier du 16 octobre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Suivant jugement du 20 mai 2014, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, a :

— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur au 16 octobre 2012 ;

— dit que le licenciement du 16 octobre 2012 est sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné l’employeur à régler à la salariée les sommes suivantes :

*10.462,34 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet du 1er septembre 2010 au 16 octobre 2012 ;

*1.046,23 € au titre des congés payés y afférents ;

*8.390,40 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ces obligations ;

*1.080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi mentionnant au titre de la rupture une 'résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur', un bulletin rectificatif mentionnant la rectification des horaires à temps complet et le rappel de salaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du présent jugement ;

— dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte ;

— rappelé l’exécution provisoire de plein droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail ;

— fixé la moyen des salaires à 1.398,40 € ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile;

— subordonné cette exécution provisoire sur la totalité du jugement à la constitution d’une garantie de la part de la demanderesse, pour répondre à toute restitution ou réparation ;

— dit que cette garantie sera matérialisée par le dépôt des sommes soumises à exécution provisoire auprès de la caisse des dépôts et consignation par Mme E F dans les 15 jours de la réception des sommes versées par l’employeur ;

— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté la salariée du surplus de ses demandes ;

— condamné l’employeur aux entiers dépens.

Le 12 juin 2014, l’employeur a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Vu les écritures déposées par la SAS DPAM, le 18 mai 2016, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré ;

— débouter la salariée de l’intégralité cette prétention ;

— condamner la salariée à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Vu les écritures de Mme E F, déposées le 18 mai 2016, par lesquelles elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré du chef de demandes suivantes :

— requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

— prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur ;

— fixation de la date de la rupture au 16 octobre 2012, date du licenciement ;

— constat d’un licenciement notifié le 16 octobre 2012 dépourvu de cause réelle sérieuse ;

— condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes :

*10.462,34 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet du 1er septembre 2010 au 16 octobre 2012 ;

*1.046,23 € au titre des congés payés y afférents ;

— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

*2.796,80 € à titre d’indemnité de préavis ;

*279,68 € au titre des congés payés y afférents ;

*25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

*2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner l’employeur aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures ci-dessus visées et réitérées oralement à l’audience du 18 mai 2016.

SUR CE

Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :

En application de l’article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel, qui doit être écrit, doit notamment mentionner la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel du 1er octobre 2010 mentionne la durée du travail sur le mois, la répartition des horaires de travail sur la semaine, les conditions dans lesquelles ces horaires peuvent être modifiées, ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires, de sorte qu’il est régulier en la forme.

Il appartient dès lors à la salariée qui sollicite la requalification du temps partiel en temps complet de démontrer qu’elle était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur .

Pour rapporter une telle preuve, la salariée verse au débat les éléments suivants :

— l’avenant au contrat du 17 novembre 2010, portant son horaire hebdomadaire de travail de 25 heures à 30,15 heures pour la période du 18 au 20 novembre 2010, cette modification étant liée au remplacement partiel de Mme B, absente pour maladie ;

— l’avenant du 24 décembre 2011, portant son horaire hebdomadaire de 25 heures à 34 heures pour la période du 26 décembre 2011 au 6 janvier 2012, cette modification étant liée au remplacement partiel de Mme B en arrêt maladie ;

— des feuilles de présence journalière non datées.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la salariée était soumise à une modification incessante de ses horaires de travail ce qui la mettait dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et l’empêchait de conclure un second contrat.

Il convient par conséquent de réformer la décision entreprise qui a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

La salariée reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité de travail, alors qu’il était informé des problèmes rencontrés par les salariés et qu’il avait été alerté à plusieurs reprises des dites difficultés.

Au soutien de ses allégations, elle produit les éléments suivants :

— L’attestation de Mme A, vendeuse, rédigée en ces termes : «J’étais employée à DPAM, XXX, en ce qui concerne la réserve qui est composée de 7 pièces. C’est des pièces très humides qui n’ont pas de VMC. De plus la moisissure envahie les murs et les plafonds, mais aussi des morceaux de plafonds s’écroulent. Personnellement, je me suis déjà blessée. Les plafonds de la réserve sont garnis de mousse qui peuvent avoir une longueur de 3 cm en passant par des dégradés de couleurs différents selon les pièces. Tous ces problèmes sont causés par le manque d’air naturel ou même le renouvellement d’air est très médiocre car l’accès à la boutique permet juste une petite arrivée d’air dans la première pièce, ce qui provoque d’énormes difficultés de respiration, eczéma, toux, irritations au niveau de la gorge et d’autres problèmes dont j’ai été victime ainsi que mes collaborateurs de travail.

Deuxièmement les escaliers sans main courante de la partie haute, avec un accès du magasin qui comporte une grille de sécurité bébé fixée à l’encadrement de la porte ce qui provoque des difficultés pour descendre les cartons de livraison de 18 kg ou plus.

Pour conclure, la réserve est un réel outil de travail, nous réalisons nos livraisons quotidiennes, nos réassort, les inventaires, l’étiquetage des soldes et toutes les actions commerciales que nous effectuons régulièrement. Je souligne sur le fait que le bureau de la responsable se situe à la réserve. Enfin, ces difficultés très inadaptées pour le travail, nous avons déjà passé ces messages à notre supérieur mais la réponse souvent restait en attente car notre réserve n’est pas une priorité pour la société.»

— les courriels qu’elle a adressés à sa hiérarchie au cours de l’année 2011 et 2012 pour signaler les problèmes rencontrés dans la réserve : déshumidificateur en panne, prises électriques qui ne fonctionnent plus, panne du réfrigérateur, du micro-ondes'

— Des photographies des lieux ;

— Le courriel que l’union de locale CGT a adressé à l’inspection du travail, le 8 mars 2012 rédigé en ces termes : « Je vous interpelle ce jour sur un fait que nous estimons urgent. En effet, nous avons tout lieu de croire que les salariées du magasin Du Pareil Au Même, situé rue Maréchal Foch à Aix centre-ville, travaillent dans des conditions dangereuses pour leur santé.

En effet, deux d’entre elles nous ont rendu visite hier pour dénoncer plusieurs faits, auxquels la direction reste sourde, et refuse de donner les coordonnées des élus de CHSCT :

— aucun affichage concernant les I RP dans le magasin et pas de réponse à ce sujet.

Les salariés se trouvent confrontés à des problèmes graves d’hygiène dans la réserve qui se trouve au sous-sol:

— murs détrempés par l’humidité,

— moisissures au plafond

— champignons sur les murs,

— présence salpêtre,

— extracteursen panne,

— lors de la période de gel, il y a eu une inondation et l’eau coulait sur un fil électrique,

— inondation permanente par les déshumidificateurs qui vidangent sur place.

Je rajoute à cela également la dangerosité des conditions de travail :

— escalier d’accès à la réserve très étroit, en colimaçon sans qu’il y ait une rampe d’escalier,

— une poudre qui passe au milieu, obligeant les vendeuses à se baisser,

— pas de monte-charge, les vendeurs sont amenés à descendre des charges allant parfois au-delà de 35 kg,

— absence d’extincteur dans la réserve, a priori celui de l’étage serait défectueux.

Sur 5 salariés, 4 sont en arrêt maladie et présentent des maladies de respiration et de peau.

Pour nous il s’agit là d’un manquement aggravé aux articles L 4121-1 à 3 du code du travail.

Nous vous sollicitons donc pour intervenir rapidement au magasin afin de protéger la santé de ces salariés, en priorité, mais aussi celle des consommateurs, car là aussi des articles ont été en contact avec la salpêtre (que les deux salariés tentent d’écarter de la vente) sont quand même mis en rayon'»

— les deux lettres que trois salariés du magasin, dont Mme E F, ont adressée à l’employeur le 20 mars 2012 pour solliciter les coordonnées des représentants du personnel et le 21 mars 2012 pour requérir leur droit de retrait conformément à l’article L 4131-1 du code du travail et ce, jusqu’à ce que de réelles mesures d’assainissement soient prise sur le magasin ;

— un article de presse en date du 23 avril 2012 relatant la mobilisation de l’union locale de la CGT pour dénoncer les conditions d’hygiène et de sécurité déplorables du magasin XXX ;

— un tract de la CGT intitulée : 'Du Pareil Au Même : l’envers du décor’ ;

— une déclaration de main courante effectuée par la salariée le 6 avril 2012 auprès de la police nationale le 6 avril 2012 pour se plaindre de ses conditions d’hygiène et de sécurité au travail ;

— L’attestation de M. Y rédigée en ces termes : «Le 3 avril 2012, vers 16h30, je suis passé devant la boutique 'Du Pareil Au Même’ en rentrant chez moi. Devant le magasin, il y avait la vendeuse en pleurs et devant elle son supérieur il me semble. J’ai clairement entendu ce monsieur lui dire 'si vous êtes malade à cause de la boutique vous n’avez qu’à vous mettre en maladie’ et 'vous qui avez des enfants le mieux serait de démissionner pour mieux en profiter'. La jeune femme lui a demandé de plutôt faire les travaux. La réponse a été que de toute manière il avait la possibilité de la licencier. Il lui criait dessus devant les passants qui comme moi pouvaient largement profiter du spectacle.»

Le 12 mars 2012, l’inspection du travail a visité les locaux situés au 15 rue Maréchal Foch à Aix-en-Provence et mis en demeure l’employeur d’effectuer les travaux Dans une lettre qu’il a adressée à l’inspecteur du travail le 26 avril 2012, l’employeur lui a indiqué avoir pris les mesures suivantes :

— programmation des travaux de modification de l’escalier conduisant dans les réserves du 9 au 11 mai 2012 ;

— dégagement des réserves de tout objet, de toute marchandise et de tout matériel afin de permettre la circulation des personnes ;

— mise en place le 27 mars 2012 d’une signalisation indiquant le chemin vers la sortie la plus proche, ainsi que d’une signalisation sortie de secours sur le dégagement ;

— intervention le 28 mars 2012 de la société Z CLIMATISATION afin de d’assurer le renouvellement de l’air dans les réserves, d’éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et la condensation ;

— engagement des travaux afin d’assainir les murs de la réserve et réparation de la fuite d’eau au plafond;

— vérification le 27 mars 2012 par la société IPSI de l’extincteur du sous-sol, lequel n’avait pas été vérifié depuis décembre 2008 ;

— élaboration du document unique d’évaluation des risques, la précédente matrice datant de 2003 étant obsolète ;

— engagement des travaux pour la mise en place des vestiaires collectifs à compter du 9 mai 2012 ;

— désencombrement des lavabos et des cabinets d’aisance des objets et des produits de nettoyage.

Par ce courrier, l’employeur reconnaît que l’établissement dans lequel travaillait la salariée n’était pas conforme aux normes de sécurité et ne répondait pas aux règles d’hygiène.

Ces conditions de travail déplorables ont occasionné un préjudice à la salariée, laquelle a été placée en arrêt maladie du 16 au 21 mars 2012 en raison d’un problème respiratoire et d’un eczéma, puis du 4 avril au 15 juillet 2012 pour des problèmes d’allergie et un syndrome dépressif.

Par courrier adressé au médecin du travail le 8 juin 2012, le Docteur X, neuropsychiatre, préconisait la reprise de la salariée, à condition que ce ne soit pas dans l’établissement où elle travaillait jusqu’alors. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 3 août 2012, le médecin de travail précisant toutefois qu’elle pourrait occuper un poste dans une autre boutique.

Ces éléments établissent que l’employeur à commis un manquement grave à ses obligations contractuelles, en laissant les salariée travailler dans des conditions d’hygiène et de sécurité anormales, ce qui a porté atteint à l’état de santé de la salariée.

Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à compter du 16 octobre 2012.

La résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit aux indemnités de rupture.

Il ressort du bulletin de salaire du mois d’octobre 2012 et de l’attestation Pôle Emploi que la salariée a perçue la somme de 2.038 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 460,26 €

au titre de l’indemnité de licenciement. La décision déférée qui a débouté la salariée de ses chefs de demande sera donc confirmée.

Tenant l’ancienneté de la salariée (2 ans), son salaire mensuel brut (1.019 €) son âge au moment de la rupture du contrat (26 ans), sa capacité à retrouver un emploi et les circonstances de la rupture tels qu’ils ressortent des explications et éléments fournis aux débats, il convient de réformer la décision déférée et de ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.000 €.

La salariée est également bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, dans la mesure où sa santé a été mise en danger du fait de l’inertie de l’employeur. La décision déférée qui a condamné l’employeur à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi sera donc confirmée.

Sur les autres demandes :

Il convient de confirmer la décision querellée qui a condamné l’employeur à régler à la salariée la somme de 1.080 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la salariée à ce titre la somme de 1.000 €.

L’employeur doit être tenu aux dépens d’appel.

S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

Il résulte de l’article 11 du décret du 12 décembre 1996 (modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001) que le droit visé à l’article 10 dudit décret n’est pas dû lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’employeur sera réformée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps à temps complet, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat et en ce qu’il a jugé que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’employeur.

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Déboute Mme E F de sa demande tendant à obtenir la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et des demandes subséquentes.

Condamne la SAS DPAM à payer à Mme E F, en sus des indemnités confirmées, les sommes suivantes :

-7.000 € à titre de dommages-intérêts pour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;

-1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonne le remboursement par la SAS DPAM aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme E F dans la limite de six mois.

Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

Condamne la SAS DPAM aux dépens d’appel.

Le Greffier Pour le Président empêché

Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller ,

En ayant délibéré

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