Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 20 décembre 2018, n° 16/18183

  • Entrave à l'exploitation du signe d'autrui·
  • Revendication de propriété·
  • Signe ou usage antérieur·
  • Connaissance de cause·
  • Dépôt frauduleux·
  • Dépôt de marque·
  • Notoriété·
  • Enseigne·
  • Hôtel·
  • Marque

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 20 déc. 2018, n° 16/18183
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/18183
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 1er juin 2016, N° 14/11138
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 2 juin 2016, 2014/11138
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GRAND HOTEL DU CAP FERRAT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4034674
Classification internationale des marques : CL18 ; CL25 ; CL43
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20180498
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2018

2e Chambre

Rôle N° RG 16/18183 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7LV6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/11138.

APPELANT Monsieur Jonathan C représenté et plaidant par Me Marylin P de l’ASSOCIATION VALLI PP
- P M, avocat au barreau de NICE

INTIMEE SAS UNION HOTELIERE DU CAP inscrite au RCS NICE sous le n° 956 804 066, dont le siège est […] 06290 SAINT JEAN CAP F représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée et plaidant par Me Olivier C, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 29 novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2018.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 2 juin 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, première chambre civile,

Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2016 par Monsieur Jonathan C,

Vu les dernières conclusions de Monsieur Jonathan C, appelant en date du 9 janvier 2017,

Vu les dernières conclusions de la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP, intimée, en date du 1er mars 2017,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2018,

SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société UNION HÔTELIÈRE DU CAP se présente comme exploitant un hôtel sis […] à Saint-Jean Cap-Ferrat sous l’enseigne Le Grand Hôtel du Cap Ferrat.

Le 24 septembre 2013, Monsieur Jonathan C, agent immobilier, a procédé au dépôt de la marque Grand Hôtel du Cap Ferrat au titre des classifications :

—  18 : Cuir, peaux d’animaux,

—  25 : Vêtements, chaussures, chapellerie,

—  43 : Services de restauration (alimentation) hébergement temporaire, Cette demande a fait l’objet d’une publication au BOPI le 18 octobre 2013, une nouvelle publication est intervenue le 17 janvier 2014.

Selon acte d’huissier du 8 septembre 2014 la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP a fait assigner Monsieur Jonathan C devant le tribunal de grande instance de Marseille en revendication de cette marque.

Suivant jugement contradictoire du 2 juin 2016 dont appel, le tribunal a :

— rejeté les fins de non-recevoir par lui soulevées et déclaré les demandes principales et subsidiaires recevables,
- attribué à la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP la marque « Grand Hôtel du Cap Ferrat '' enregistrée à l’INPI le 24 septembre 2013 et publiée le 18 octobre 2013 sous le N° 4034674 dans les classes 18, 25 et 43, lui conférant tous les droits qui y sont attachés,
- dit que la décision sera inscrite au Registre national des marques,
- ordonné la publication de la décision au BOPI,
- condamné Jonathan C à payer à la Sté UNION HÔTELIÈRE DU CAP une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
- débouté Jonathan C de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Jonathan C aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.

En cause d’appel Monsieur Jonathan C, appelant, demande dans ses dernières écritures en date du 9 janvier 2017 de :

vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,

vu les articles L 711-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle,

— réformer le jugement entrepris du 2 juin 2016,
- dire et juger irrecevables les demandes formées par la Société UNION HÔTELIÈRE DU CAP contre Monsieur Jonathan C, à tout le moins,

— dire et juger mal fondées les demandes formées par la Société UNION HÔTELIÈRE DU CAP contre Monsieur Jonathan C,

en tout état de cause,
- débouter la Société UNION HÔTELIÈRE DU CAP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société UNION HÔTELIÈRE DU CAP à verser à Monsieur Jonathan C la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner la Société UNION HÔTELIÈRE DU CAP à verser à Monsieur Jonathan C la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens,
- dire et juger, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des condamnations par lui retenu en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 septembre1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.

La société UNION HÔTELIÈRE DU CAP, intimée, s’oppose aux prétentions de l’appelant et demande dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2017 de :

vu l’article 122 du Code de procédure civile,

vu l’article L712 – 6 du code de la propriété intellectuelle,

vu l’article 1382 du Code civil,

vu l’article 6 bis de la Convention de Paris,

au principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 2 juin 2016,

en conséquence,

— faire droit à l’action en revendication de la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP,

— rejeter la fin de recevoir soulevée par Monsieur C,

en conséquence,
- procéder au transfert de la marque « Grand-Hôtel du Cap-Ferrat '' au profit de la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP à compter du 24 septembre 2013 et dans les classifications portant le numéro 18, 25 et 43,

à titre subsidiaire,

— prononcer la nullité de la marque « Grand-Hôtel du Cap-Ferrat '' déposée par Monsieur C, en toute hypothèse,

— condamner Monsieur Jonathan C au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société UNION HÔTELIÈRE DU CAP,
- ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution (sic),
- le condamner au paiement somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN – G -MONTERO – DAVAZUGUEDJ Avocats associés près la Cour d’Appe1 d’Aix-en- Provence qui en ont fait l’avance.

Aux termes de l’article 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale, ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque, peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Selon l’article L 711-4 du même code, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a) à une marque enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (…). '' b) à une dénomination ou raison sociale connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,…

L’article 6 bis de la convention de Paris du 20 mars 1883 stipule :

« 1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays .le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.'

Monsieur Jonathan C fait valoir concernant la revendication de la marque au titre des classes 18 et 25, que la société UNION

HÔTELIÈRE DU CAP ne justifie pas commercialiser personnellement des produits susceptibles de relever de ces classes, sous le signe GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT car les polos, casquettes, tabliers de sommelier, objets de broderies, ne rentrent pas dans ces catégories et les factures produites sont libellées GRAND HÔTEL CAP F et non société UNION HÔTELIÈRE DU CAP.

Concernant l’action en revendication de la marque au titre de la classe 43, Monsieur Jonathan C soutient que la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP ne justifie d’aucun intérêt à agir car elle ne justifie ni de son exploitation personnelle du GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT, ni de la propriété dudit hôtel car selon acte notarié du 27 mars 1923 l’hôtel a été vendu à une société dénommée GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT et il ressort d’un procès-verbal d’AG de cette société du 30 juin 1989 et d’une brochure commerciale émise par cette même société, que le GRAND HÔTEL DU CAP était géré à tout le moins jusqu’en 1989 par cette société GRAND HÔTEL DU CAP.

Il ajoute que la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP n’a pas produit l’acte de cession de cet hôtel par la société GRAND HÔTEL DU CAP, à son profit ; que la fiche infogreffe de la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP démontre que cette société utilise toujours l’enseigne GRAND HÔTEL DU CAP au 6 janvier 2017 alors que le GRAND HÔTEL DU CAP semble appartenir à la société ACCESS INDUSTRIES et que la gestion de cet hôtel aurait été confiée par cette dernière société au groupe FOUR SEASONS HÔTELS & RESORTS .

Qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir.

Il poursuit en faisant valoir que L’UNION HÔTELIÈRE DU CAP ne justifie pas que l’hôtel ait été exploité de façon continue sous l’enseigne GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT car il ressort des pièces qu’elle verse aux débats que l’hôtel a été dénommé depuis de nombreuses années BEL AIR CAP F notamment entre 1990 et 1993, en 2004, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, de sorte que cet hôtel n’a jamais été exploité sous le signe GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT; de manière publique, non équivoque, non précaire et continue puisqu’il lui a été préféré le signe BEL AIR CAP FERRAT pendant de nombreuses années et que l’hôtel a été promu sous cette dénomination à l’international ;

Que si le KBIS de la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP mentionne que cette société a choisi pour enseigne GRAND HÔTEL DU CAP, cette simple mention ne suffit pas à lui conférer un droit sur la marque.

Il ajoute qu’aucune fraude ne peut lui être imputée car il demeure à plusieurs kilomètres du GRAND HÔTEL et exerce son activité professionnelles d’agent immobilier sur Nice ; qu’il n’a jamais eu l’intention de nuire à l’intimée, n’a jamais opposé cette marque a un

opérateur économique, n’a jamais empêché un tiers de commercialiser un produit, n’a jamais proposé la conclusion d’un contrat de sous-traitance, n’a jamais été en lien ou profité de la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP ;

Il fait valoir qu’il n’a pas exploité la marque par lui déposée (sic).

La SAS UNION HÔTELIÈRE DU CAP expose qu’elle exploite un hôtel à Saint-Jean-Cap F sous l’enseigne LE GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT et ce, depuis le 21 octobre 1943.

Elle précise concernant la recevabilité de son action fondée sur l’exploitation des produits et services relevant des classes 18 et 25 qu’elle commercialise des vêtements sous cette marque qui sont vendus au sein de la boutique de l’hôtel comme elle en justifie par les factures et photographies produites aux débats et précise que les parapluies et parasols qu’elle commercialise relèvent de la classe 18 et les vêtements : polos, foulards qu’elle commercialise relèvent de la classe 25 ; que les casquettes, peignoirs de bain relèvent de la classe 45 sont des accessoires aux vêtements.

Sur son intérêt à agir elle expose qu’elle communique aux débats un extrait K bis en date du 25 février 2015, démontrant l’exploitation continue d’un hôtel sis à Saint Jean Cap Ferrat sous l’enseigne HÔTEL DU CAP FERRAT depuis le 21 octobre 1943 et que lors du dépôt frauduleux de la marque de Monsieur C elle disposait de la qualité et d’un intérêt à agir.

Elle précise que le procès-verbal d’AG de 1989 fait bien état de l’exploitation de l’hôtel par une société dénommée société DU GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT dont le numéro d’immatriculation est le même que celui de la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP ;

Qu’en réalité depuis 1943 une seule et même société a exploité l’hôtel sous l’enseigne GRAND HÔTEL DU CAP, seule la dénomination sociale ayant changé.

Concernant son droit sur la marque la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP expose qu’elle exploite l’établissement dont le nom commercial est le GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT depuis le 20 octobre 1943 tel que cela résulte de l’extrait Kbis, alors que le commencement d’activité est daté du 24 mars 1923 et que cet établissement est connu dans le monde entier.

Elle précise qu’elle verse aux débats l’acte d’acquisition de 1923 ainsi qu’une affiche de cette époque et une photographie de l’hôtel.

Elle ajoute que dans un courrier adressé le 28 novembre 1996 au directeur du GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT, Monsieur Bernard V, journaliste, communique un article sur l’historique du GRAND HÔTEL

DU CAP FERRAT duquel il ressort que l’hôtel a été construit en 1908 et que dès les années 30 sa renommée fut mondiale recevant des personnalités marquantes du monde politique, artistique ou de la noblesse ;

Que sa renommée fut telle que de multiples articles ont été rédigés à travers le monde, sur l’hôtel.

Elle indique que l’ensemble des pièces communiquées démontrent qu’elle exploite la marque GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT de manière non précaire et continue depuis 1994 et antérieurement de 1923 à 1991, de façon publique par la communication mondiale faite autour de cette enseigne, et non équivoque, cette enseigne apparaissant sur la façade de l’hôtel et sur le KBis.

Concernant le caractère frauduleux du dépôt elle soutient que Monsieur C ne pouvait, en raison du caractère notoire de la marque GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT, ignorer qu’il violait le droit de la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP et ce, en raison de sa proximité géographique puisque résidant dans une commune voisine, à 6,5 km de l’hôtel qui a reçu la distinction de palace.

Elle ajoute qu’il est évident que le but recherché par Monsieur C dénote une mauvaise foi certaine puisque celui-ci a déposé la marque dans les classifications qui intéressent directement la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP.

Ceci rappelé, la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP justifie commercialiser des produits qui relèvent des classes 18 et 2 et qu’elle ainsi est recevable à agir pour protéger la dénomination des produits commercialisés sous l’enseigne GRAND HÔTEL CAP FERRAT reproduite dans le dépôt litigieux.

Les extraits Kbis communiqués établissent qu’à l’époque du dépôt et jusqu’en 2017 la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP exploitait et exploite l’hôtel sous la dénomination GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT.

Il ressort en effet du numéro d’immatriculation de la société intimée que celle-ci exploite, sous ce même numéro, depuis le 21 octobre 1943 l’hôtel dont s’agit, sous l’enseigne GRAND HÔTEL DU CAP, et, il est sans incidence sur la titularité de cette enseigne que la société exploitante ait changé de dénomination sociale.

Elle justifie ainsi de sa qualité et d’un intérêt à agir.

La notoriété de cet hôtel exploité par la société UNION HÔTEL DU CAP est mondiale pour avoir fait l’objet de nombreux articles de presse rédigés à l’étranger (Financial Times, Vanity Fair ..), et ancrée dans

l’histoire de la Côte d’Azur, car cet hôtel a été fréquenté par des personnalités connues, marquantes d’horizons divers, depuis les années 30 (Président Paul D, Charlie C, sir Winston C, Somerset Maugham, Frank S, Jean M, Cocteau, T Turner, Diana R…).

La courte période d’exploitation de l’hôtel sous la dénomination BEL AIR HÔTEL qui a fait l’objet de commentaires sur internet, n’affaiblit pas la notoriété de la dénomination GRAND HÔTEL DU CAP exploitée sur une période de 92 années.

Ses brochures commerciales et les magazines édités de 2002 à 2006 antérieurs au dépôt litigieux démontrent l’exploitation sous l’enseigne GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT, tout comme l’attestation préfectorale de classification de l’hôtel du 26 juin 2009 qui mentionne GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT ce qui est corroboré par les photographies de l’hôtel présenté sous cette dénomination.

Il ressort de l’ensemble de ces documents et de l’ensemble des pièces versées au dossier que L’HÔTEL litigieux a été identifié par la marque GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT de manière non précaire et continue depuis 1994 et, antérieurement de 1923 à 1991, et ce façon notoire, publique et non équivoque.

Par ailleurs Monsieur Jonathan C qui demeure à proximité de ce palace, qui de par sa profession d’agent immobilier a une parfaite connaissance de ce territoire, ne pouvait ignorer l’exploitation de cette dénomination pour identifier un hôtel mondialement connu. Il n’a pas justifié l’existence d’un intérêt légitime à s’approprier cette dénomination alors qu’il reconnaît ne pas exploiter cette marque déposée en outre dans les mêmes produits et services que ceux de l’intimée, l’entravant ainsi dans son exploitation.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de revendication de la société UNION HÔTELIÈRE DU CAP sur la marque GRAND HÔTEL DU CAP FERRAT déposée frauduleusement par Monsieur Jonathan C. Sur les autres demandes, La société intimée sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le dépôt frauduleux connu d’une partie de la clientèle comme cela ressort d’un e-mail, a porté atteinte à l’image de la société intimée, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal lui a alloué en réparation de ce préjudice la somme de 5.000 euros.

L’équité commande de condamner l’appelant à payer à la société intimée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée de ce chef par celui-ci.

Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l’ensemble des demandes de l’appelant,

Rejette l’appel incident de l’intimée,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, Condamne l’appelant à payer à l’intimée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’appelant aux entiers dépens.

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