Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 17 décembre 2020, n° 19/14688

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 17 déc. 2020, n° 19/14688
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/14688
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[…]

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 3-4

N° RG 19/14688 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE42F

Ordonnance n° 2020/M139

SAS PACAMIANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Appelante

M. A Z

Représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

M. C Z

Représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

Mme D Z

Représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

M. E Z

Représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

Mme F Z épouse X

Représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

du 17 décembre 2020

Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l’audience du 18 Novembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2020, l’ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans l’affaire opposant M. A Z, M. C Z, Mme D Z, M. E Z et Mme F Z épouse X à la SAS Pacamiante, un jugement a été rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulon.

Sur requête du 11 juin 2019, par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a rectifié cette décision.

La SAS Pacamiante a relevé appel du jugement du 22 mai 2019 par déclaration du 13 juin 2019, procédure RG n° 19/9442 qui a été attribuée à la chambre 1-7 de la cour de céans.

Elle a aussi relevé appel du jugement rectificatif par déclaration du 18 septembre 2019, procédure RG n° 19/14688 qui a été distribuée à la présente chambre 3-4.

Nonostant le lien existant entre les 2 instances, le président de la chambre 1-7 a refusé la jonction des deux affaires.

Dans la procédure RG n° 19/9442, chambre 1-7, au motif que l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, par ordonnance du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :

— constaté que l’appel formé le 13 juin 2019 par la SAS Pacamiante est caduc,

— débouté le SAS Pacamiante de sa demande de jonction,

— condamné la SAS Pacamiante à payer la somme de 3000 € aux consorts Z en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande formée de ce chef,

— condamné la SAS Pacamiante aux dépens.

Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.

Dans la présente instance, par conclusions d’incident du 6 février 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. A Z, M. C Z, Mme D Z, M. E Z et Mme F Z épouse X demandent :

' Vu les articles 910-4, 911-1 et 954 du code de procédure civile,

Déclarer la société par actions simplifiées Pacamiante irrecevable en son appel à l’encontre du jugement rendu en date du 22 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulon par suite de la caducité du précédent appel distribué à la chambre 1.7, et en tout état de cause pour cause de tardiveté.

Déclarer la société par actions simplifiées Pacamiante irrecevable en son appel à l’encontre du jugement rendu en date du 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Toulon pour cause de défaut de mention de prétentions tendant à l’infirmation dudit jugement et/ou des moyens au soutien de prétentions dans les conclusions d’appelant.

À titre subsidiaire,

Déclarer la société par actions simplifiées Pacamiante irrecevable en son appel à l’encontre du jugement rendu en date du 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Toulon par suite du passage en force de chose jugée du jugement rendu en date du 22 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulon.

En tout état de cause,

Condamner la société par actions simplifiées Pacamiante à payer la somme de 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société par actions simplifiées Pacamiante aux entiers dépens. »

Par conclusions d’incident du 12 mars 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Pacamiante demande :

« Vu l’article 462 du code de procédure civile,

vu l’articles 954 du code de procédure civile,

Dire et juger recevable la déclaration d’appel enregistré par la SAS Pacamiante à l’encontre du jugement du 11 septembre 2019 faisant corps avec le jugement du 22 mai 2019.

Débouter les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

Ordonner la jonction de la présente procédure n° 19/14988 pendante devant la chambre 3-4 avec la procédure n° 19/9442 pendante devant la chambre 1-7.

Condamner solidairement les consorts Z au paiement de la somme de 2000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens. »

MOTIFS

Sur l’étendue de l’appel du 18 septembre 2019

Contrairement à ce qu’écrivent les consorts Z dans leurs conclusions, au regard de la déclaration d’appel enregistrée par la cour, l’appel de la SAS Pacamiante du 18 septembre 2019 ne porte que sur le jugement rectificatif du 11 septembre 2019. En effet, dans l’acte d’appel, il est mentionné que le jugement attaqué est celui du 11 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Toulon, n° RG 2019J00232.

Dans cette déclaration, les développements du conseil de la SAS Pacamiante dans le paragraphe 'Objet/Portée de l’appel’ qui font état du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 22 mai 2019 sont sans effet sur la saisine de la cour quant à la décision attaquée.

Certes le jugement rectificatif a vocation à s’intègrer au jugement rectifié lorsque les deux décisions ont force de chose jugée. En toute hypothèse, ce mécanisme d’intégration du jugement rectificatif au jugement rectifié n’ouvre pas un deuxième délai d’appel à l’encontre du jugement rectifié du 22 mai 2019.

C’est pourquoi il n’y a pas de deuxième appel du jugement du 22 mai 2019.

Sur l’irrecevabilité de l’appel du 18 septembre 2019

L’article 543 du code de procédure civile énonce que la voie de l’appel est ouverte en toute matière, même gracieuse, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.

L’article 538 du même code énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de 15 jours en matière gracieuse.

L’article 527 du CPC précise que l’appel est une des voies de recours ordinaires.

Aucune disposition ne fait obstacle à un appel d’un jugement rectificatif indépendamment du jugement rectifié, même si l’intérêt d’un tel recours est limité à la seule disposition objet de la rectification.

À la date de cet appel du 18 septembre 2019, le jugement du 22 mai 2019 n’avait pas force de chose jugée puisqu’il ne la acquise qu’à l’expiration des délais de recours de l’ordonnance du 6 octobre 2020 ayant prononcé la caducité de l’appel, soit le 21 octobre 2020, et ce nonobstant l’effet rétroactif de la caducité de l’appel de la décision du 22 mai 2019. Le 18 septembre 2019, la seule voie de recours ouverte à l’encontre du jugement rectificatif était donc l’appel et non le pourvoi en cassation.

Cet appel du 18 septembre 2019 ne tend pas à la rectification du jugement du 22 mai 2019, mais est un appel du jugement rectificatif qui avait vocation à être joint à l’appel du 13 juin 2019. Il n’est pas irrecevable de ce chef.

Il n’est pas tardif non plus puisqu’il a été interjeté le 18 septembre 2019 , soit sept jours après le prononcé du jugement rectificatif déféré, objet de la présente instance, et donc dans le délai imparti.

Enfin, l’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrégularité soulevée d’office, les parties doivent présenter, dans les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

La sanction encourrue est l’irrecevablité des conclusions.

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui sont applicables aux conclusions qui soulèvent un incident de quelque nature que ce soit susceptible de mettre fin à l’instance, disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, les consorts Z concluent à l’irrecevabilité de l’appel de la société Pacamiante, alors que la seule sanction énoncée est l’irrecevabilité des conclusions. La demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Pacamiante par les consorts Z ne peut donc prospérer sur ce fondement.

En conséquence, l’appel de la SAS Pacamiante à l’encontre du jugement rectificatif du 11 septembre 2019 n’est pas irrecevable nonobstant la caducité de l’appel relatif au jugement rectifié du 22 mai 2019 prononcé par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 par ordonnance du 6 octobre 2020.

Sur la demande de jonction

La procédure 19/9442 étant clôturée pour caducité de l’appel, elle n’est plus pendante devant la cour et sa jonction ne peut être prononcée avec la présente affaire 19/14988. La société SAS Pacamiante sera déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

Les consorts Z qui succombent en majorité, sont condamnés aux dépens de l’incident.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable l’appel de la SAS Pacamiante à l’encontre du jugement rectificatif du 11 septembre 2019 du tribunal de commerce de Toulon,

Précisons que cet appel ne porte que sur ce jugement rectificatif,

Déboute la SAS Pacamiante de sa demande de jonction,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. A Z, M. C Z, Mme D Z, M. E Z et Mme F Z épouse X aux dépens de l’incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Textes cités dans la décision

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