Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 11 juin 2020, n° 18/16005

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 11 juin 2020, n° 18/16005
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/16005
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2018, N° 2017010205
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2020

N° 2020/145

Rôle N° RG 18/16005 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFDW

X Y

C/

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCES II», RE PRÉSENTÉ PAR SA SOC.DE GESTION GTI ASSET MANAGEMEN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me REDE-TORT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017010205.

APPELANT

Monsieur X Y

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/14143 du 21/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le […] à […],

demeurant […]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCES II», représenté par la société de gestion SA GTI ASSET MANAGEMEN (anciennement dénommée GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES «GTI»), représentée par son représentant légal, venant aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS SA.,

dont le siège social est sis […]

représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 30 avril 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2020,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signatures privées du 13 décembre 2004, l’EURL Atelier Micapub, dont X Y est le gérant, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Le Crédit Lyonnais (LCL).

Selon acte sous signatures privées du 13 avril 2007, la SA LCL a consenti à l’EURL Atelier Micapub un prêt pour financer du matériel d’impression d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux de 5 % l’an, garanti par la caution personnelle et solidaire de X Y à hauteur de 34 500 euros, pour une durée de 72 mois.

Selon acte sous signatures privées du 4 juin 2008, la SA LCL a consenti à l’EURL Atelier Micapub un prêt pour financer un achat de matériel, d’un montant de 3 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 6,70 %.

Par acte du 1er juillet 2008, X Y s’est porté caution solidaire de tous engagements de l’EURL Atelier Micapub à hauteur de la somme de 32 500 euros et une durée de 10 années.

X Y a cédé les parts de l’EURL Atelier Micapub à A B selon acte sous signatures privées du 1er février 2010.

Par jugement du 22 juillet 2010, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Atelier Micapub et désigné Me Dominique Rafoni en qualité de liquidateur.

La SA LCL a déclaré ses créances le 18 août 2010.

La SA LCL a selon bordereau de cession du 6 juillet 2012, cédé les créances qu’elle détenait sur l’EURL Atelier Micapub au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II représenté par sa société de gestion la SA GTI.

La liquidation judiciaire de l’EURL Atelier Micapub a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 9 novembre 2012.

La cession a été notifiée à X Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2014 qui a également été informé de ce que la SA MCS était chargée du recouvrement et devenait son interlocuteur exclusif.

Par lettre du 11 juillet 2014, la SA MCS a informé X Y de ce qu’elle avait été mandatée par la SA GTI pour procéder au recouvrement des créances de la SA LCL et l’a mis en demeure d’honorer ses engagements de caution par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 juillet et 27 septembre 2017.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion la SA GTI a fait assigner X Y devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence lequel a, par jugement du 4 septembre 2018 :

— débouté X Y de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de l’action introduite par GTI Asset Management en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation ' Hugo Créances II'

— débouté X Y de sa demande tendant à voir déclarée prescrite l’action introduite par GTI Asset Management en qualité de société de gestion du Fonds commun de Titrisation 'Hugo Créances II'

— débouté X Y de sa demande tendant à voir le tribunal dire que le Fonds commun de titrisation 'Hugo Créances II’ ne peut se prévaloir des engagements de caution qu’il a consentis pour cause, lorsqu’il les a souscrits, de disproportion manifeste à ses biens et revenus

— dit qu’à défaut de respect des dispositions de l’article L 313-22 du code de la consommation, le Fonds de Titrisation 'Hugo Créances II’ est déchu du droit aux intérêts échus jusqu’au 19 juillet 2017

— condamné X Y à payer au Fonds de Titrisation 'Hugo Créances II’ représenté par la société GTI Asset Management la somme de 18 190, 10 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 et avec capitalisation des intérêts selon les modalités visées à l’article 1343-2 du code civil

— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile X Y à payer la somme de 2000 € au Fonds de Titrisation 'Hugo Créances II’ représenté par la société GTI Asset Management.

X Y a interjeté appel le 8 octobre 2018.

Par conclusions du 17 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, X Y demande à la cour de :

— le recevoir en son appel et de l’y déclarer bien fondé,

— déclarer irrecevable en son action la société de gestion GTI Asset Management pour défaut de

qualité à agir, fin de non-recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile,

— constater la prescription de l’action du fond de Titrisation 'Hugo Créances II',

— constater le caractère disproportionné des engagements de caution opposés à X Y,

— en conséquence, prononcer la décharge des engagements de caution opposés à X Y,

— confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il a déclaré le Fond commun de Titrisation’ Hugo Créances II’ représenté par sa société de gestion GTI, déchue du droit aux intérêts échus,

— condamner le fonds de Titrisation 'Hugo Créances II’ à payer à X Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers distraits au pro’t de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj, avocats associés près la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui en ont fait l’avance.

Par conclusions du 26 mars 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation « Hugo Créances II », représenté par sa société de gestion, la SA GTI Asset management (anciennement dénommée gestion et titrisation internationales « GTI »), demande à la cour de :

— débouter X Y de son appel comme étant irrecevable et infondé

— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions injustifiées

— dire et juger que le Fond commun de Titrisation 'Hugo Créances II’ représenté par la société de gestion GTI Asset Management a qualité à agir,

— dire et juger par conséquent recevable l’action du Fonds commun de Titrisation 'Hugo Créances II', représenté par la société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la société Le crédit Lyonnais,

— dire et juger que l’action engagée par le Fonds commun de Titrisation 'Hugo Créances II’ n’encourt pas la prescription,

— dire et juger que, dans les conditions de leur recueil en 2007 et 2008, les cautionnements souscrits par X Y ne présentaient pas un caractère manifestement disproportionné,

— confirmer le jugement entrepris rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,

— condamner X Y en sa qualité de caution solidaire de l’EURL Atelier Micapub, à payer au Fonds commun de Titrisation 'Hugo Créances II', représenté par la société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais les sommes suivantes :

— au titre du solde débiteur du compte, la somme de 8 217,80 € selon décompte de créance arrêté au 23 octobre 2017, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,

— au titre du prêt de 30 000 € à l’origine, la somme de 9 811,80 € selon décompte de créance arrêté au 23 octobre 2017 outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,

— au titre du prêt de 3000 € à l’origine, la somme de 3 142,38 € selon décompte de créance arrêté au 23 octobre 2017 outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— subsidiairement, condamner X Y en sa qualité de caution solidaire de l’EURL Atelier Micapub, à payer au Fonds commun de Titrisation 'Hugo Créances II', représenté par la société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais les sommes suivantes :

— au titre du solde débiteur du compte, la somme de 8217,80 € selon décompte de créance arrêté au 23 octobre 2017, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,

— au titre du prêt de 30 000 € à l’origine, la somme de 8 074, 37 € selon décompte de créance au 23 octobre 2017, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait jusqu’à parfait paiement,

— au titre du prêt de 3 000 € à l’origine, la somme de 2 421,23 € selon décompte de créance arrêté au 23 octobre 2017, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— en tout état de cause, condamner X Y à payer au Fonds commun de Titrisation 'Hugo Créances II’ représenté par la société de gestion GTI Asset Management la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

X Y soutient que la SA GTI Asset Management est irrecevable en application des articles L214-169 IV et L214-172 du code monétaire et financier selon lesquels le recouvrement de créance continue d’être assuré par le cédant, sauf s’il a été confié à une autre entité désignée à cet effet. En l’espèce il précise qu’il lui a été notifié que la SA MSC et associés était désignée pour procéder au recouvrement, or ce n’est pas elle qui a engagée l’action en justice. Il s’appuie sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 décembre 2017, dont il estime que l’espèce est identique, pour soutenir que la SA GTI Asset Management n’a pas été chargée du recouvrement des créances du fonds qu’elle gère et qu’elle est par conséquent irrecevable en son action. Il soutient que la nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article L214-172 du code monétaire et financier ne peut régulariser la situation puisque le changement de l’entité chargée du recouvrement n’a pas été porté à sa connaissance.

La SA GTI Asset Management réplique que l’espèce de l’arrêt du 13 décembre 2017 n’est nullement similaire à la présente affaire, que X Y a été informé de la cession et que ce courrier mentionnait que la SA GTI Asset Management représentait le fonds de titrisation par le courrier du 2 mai 2014. Elle ajoute qu’en application de l’article 1159 du code civil, la représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits et la désignation de la SA MCS et associés n’a pas eu pour effet de la priver du droit d’exercer les prérogatives qui lui sont conférées par sa qualité de représentante légale du FCT Hugo Créances II et, ainsi, d’agir en justice. Elle soutient que sa qualité pour agir en justice résulte de l’article L214-183 du code monétaire et financier sans qu’il soit nécessaire qu’elle produise un quelconque pouvoir et fait valoir que la solution de l’arrêt du 13 décembre 2017, outre qu’elle n’est pas transposable, est devenue obsolète depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1432 du 4 octobre 2017 qui a modifié la rédaction de l’article L214-172 du code monétaire et financier en conférant à la société de gestion la possibilité d’agir en recouvrement des créances du fonds. Elle en déduit que la cause d’irrecevabilité a disparu.

Il résulte des dispositions combinées des articles L214-46, L.214-49-4 et L.214-49-7 du code monétaire et financier, alors applicables, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société

de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires.

La possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet suppose que le débiteur en ait été informé.

En l’espèce, la SA MCS et associés a été chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et X Y a été régulièrement informé de ce changement par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2014.

Si la société de gestion GTI est effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat, elle n’est pas, pour autant, chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire.

La modification apportée, à compter du 3 janvier 2018, à l’article L. 214-172, alinéa 2, du code monétaire et financier par l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, qui n’est pas une loi d’application immédiate aux instances en cours, ni aux cessions intervenues avant son entrée en vigueur, n’a pas eu pour effet de faire disparaître la cause d’irrecevabilité.

C’est également en vain que l’intimée invoque les dispositions de l’article 1159 du code civil issues de l’ordonnance du 2016-131 du 10 février 2016, qui n’était pas en vigueur au jour de la cession.

Faute de qualité à agir aux fins de recouvrement de la créance cédée au FCT Hugo Créances II, l’action formée par la SA GTI Asset Management, société de gestion représentant le fonds est irrecevable.

Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.

Il n’est pas équitable, au vu des circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 4 septembre 2018,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l’action du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances II », représenté par sa société de gestion, la SA GTI Asset Management,

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Fonds commun de titrisation « Hugo Créances II », représenté par sa société de gestion, la SA GTI Asset Management aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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