Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 1er juillet 2020, n° 17/08301

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 1er juill. 2020, n° 17/08301
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/08301
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 12 mars 2017, N° 15/03261
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2020

N° 2020/127

Rôle N° RG 17/08301

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAORU

G X

H B épouse X

C/

I J épouse Y

SA AXA FRANCE VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas MASSUCO

Me Hervé C

Me O. DUFLOT CAMPAGNOLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03261.

APPELANTES

Madame G X

née le […] à […]

de nationalité Française, demeurant […]

Madame H B épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

Toutes deux représentées par Me Nicolas MASSUCO de l’ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame I J épouse Y

née le […] à […],

demeurant […]

représentée par Me Hervé C, avocat au barreau de TOULON

SA AXA FRANCE VIE

immatriculée au RCS DE PARIS sous le n°310 499 959,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège […]

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour, composé de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute

de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

3

Exposé du litige :

Le 13 octobre 1998, Monsieur K Z a souscrit un contrat d’assurance-vie

'Figures Libres’ auprès de la société AXA Assurances, pour lequel étaient désignées à titre de bénéficiaires Madame L Z son épouse, à défaut Madame G X, à défaut Madame I Y, à défaut les héritiers de l’assuré.

Par un courrier daté du 7 septembre 2009 adressé à la société AXA Assurances, portant la signature de Monsieur Z, les bénéficiaires de ce contrat ont été modifiées, avec désignation de Madame L Z, à défaut, de Madame I Y et à défaut, ses héritiers.

Madame L Z est décédée le […].

Par courrier daté du 16 janvier 2014, madame G X a avisé l’agent d’assurances de la société AXA France qu’elle avait demandé la mise sous tutelle de son oncle, Monsieur K Z, depuis le 23 décembre 2013, en lui demandant d’être vigilant sur les demandes écrites de celui-ci concernant ses contrats en cours.

Monsieur Z est décédé le […].

Son placement sous sauvegarde de justice pendant la durée de l’instance sera prononcé par le juge des tutelles postérieurement à ce décès, par ordonnance en date du 10 mars 2014.

Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2014, Madame I Y a fait assigner la société AXA France Vie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de condamnation à lui verser une provision de 575 000 € au titre du contrat d’assurance-vie, outre des dommages-intérêts ;

la société AXA France Vie a appelé en cause Madame G X et Madame H B épouse X.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a dit n’y avoir lieu à référé.

Par acte d’huissier en date du 12 mai 2015, Madame I Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon la société AXA France Vie, à l’effet, au visa de l’article 1134 du code civil, pour l’essentiel, de voir celle-ci condamnée à lui payer :

— la somme de 575 000 €, à parfaire aux conditions contractuelles au jour du paiement, en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur Z, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, passée la signification du jugement à intervenir,

— la somme de 10 000 € au titre de sa résistance abusive et injustifiée à respecter le contrat souscrit,

outre les dépens et une indemnité de procédure.

Par actes d’huissier en date des 6 et 9 novembre 2015, la société AXA France Vie a fait assigner

devant le tribunal de grande instance de Toulon, Madame G X et Madame H B épouse X.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.

Par jugement en date du 13 mars 2017 le tribunal de grande instance de Toulon, statuant au visa de l’article L 132-9 du code des assurances, a :

— condamné la SA AXA France Vie à verser entre les mains de I Y le montant du contrat d’assurance-vie ' Figures Libres’ souscrit par K Z,

— rejeté la demande de fixation d’une astreinte,

— débouté Madame I Y de sa demande de dommages et intérêts,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

4

— condamné la SA AXA France Vie aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Madame G X et Madame H B épouse X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2017.

Par leurs dernières conclusions, notifiées le 21 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame G X et Madame H B épouse X, ci-après consorts X, demandent à la cour, au visa des articles L132-8 du code des assurances, 1128 et suivants du code civil, 202 du code civil :

— de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 13 mars 2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :

' condamné la SA AXA France Vie à verser entre les mains de I Y le montant du contrat d’assurance-vie 'Figures Libres’ souscrit par K Z'

Statuant à nouveau,

— à titre principal,

de dire nul et de nul effet, le courrier daté du 7 septembre 2009, modifiant le contrat d’assurance vie signé le 13 octobre 1998,

— à titre subsidiaire,

de dire que le courrier écrit par I Y et daté du 7 septembre 2009, est inopposable à la société d’assurance AXA et ne peut recevoir application,

— en toute hypothèse,

' de dire irrecevable l’attestation établie par Monsieur A,

' de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par I Y,

' de débouter I Y de l’ensemble de ses demandes,

' de dire que le contrat d’assurance-vie du 13 octobre 1998 devra recevoir pleine et entière application,

' de dire que la société d’assurance AXA devra verser l’intégralité des sommes de ce contrat d’assurance-vie à G X,

' de condamner I Y à payer aux consorts X la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,

' de condamner I Y aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ses dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame I E épouse Y demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1240 du code civil :

— de condamner la société AXA France Vie :

' à verser entre les mains de la concluante, en sa qualité de bénéficiaire, le montant du contrat d’assurance-vie 'Figures libres’ souscrit par K Z, soit la somme de 575 000 € à parfaire aux conditions contractuelles au jour du paiement

' à verser à la concluante la somme de 10 000 € au titre de sa résistance abusive et injustifiée à respecter le contrat souscrit,

' à payer à la concluante, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du 'nouveau’ code de procédure civile.

— de condamner solidairement Mesdames X et B à payer à la concluante :

' la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

' la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du 'nouveau’code de procédure civile.

ainsi qu’aux dépens.

Par ses dernières conclusions, notifiées le 20 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA France Vie demande à la cour :

5

— de donner acte à la concluante qu’elle s’en remet à la décision de la cour quant à la détermination du bénéficiaire,

— de dire que l’attitude de la concluante ne traduit en aucune manière, une résistance abusive, mais une précaution légitime en l’état du litige familial opposant les parties,

— de condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’aux 'dépens distraits'.

La clôture de la procédure est en date du 7 janvier 2020.

L’affaire avait été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 9 juin 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.

Le greffe a avisé les conseils des parties par courriels en date du 18 mai 2020 qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire, en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience, sauf opposition de leur part manifestée dans les quinze jours de l’avis.

Aucune des parties ne s’est opposée à cette procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* Sur la demande en nullité de l’avenant et la demande subsidiaire en inopposabilité de celui-ci :

Il résulte de l’article L132-8 du code des assurances que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance, qu’en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre,

que cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant, que cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, et n’est soumise à aucune règle de forme.

En l’espèce, l’acte litigieux daté du 7 septembre 2009, est ainsi rédigé :

' objet : Modification clause bénéficiaire contrat n° 803 452 5204 AXA Assurances,

Monsieur,

Par la présente, je vous demande de modifier la clause bénéficiaire du contrat ci-dessus référencé.

Je désigne à mon décès mon épouse, et à défaut Madame E I épouse Y née le […], ma nièce, à défaut mes héritiers'.

Il n’est pas contesté que ce courrier n’a pas été rédigé par Monsieur Z. Les consorts X sont toutefois mal fondés à invoquer l’absence de rédaction de l’avenant par Monsieur Z, ainsi que l’absence de confirmation de sa volonté par une démarche auprès de la société AXA France Vie, pour en déduire que celui-ci n’était pas à l’origine de la modification, dès lors qu’aucune forme n’est imposée pour un avenant et que le courrier susvisé est parvenu à l’assureur avant le décès de Monsieur Z, étant relevé que l’avis émis par Madame M E dans l’attestation qu’elle a établie, sur ce qu’aurait fait son frère s’il avait voulu modifier le contrat, ne saurait être retenu, faute d’être motivé et appuyé sur des faits précis.

6

Si les consorts X contestent que Monsieur Z soit le signataire effectif du courrier, ils ne sollicitent pour autant aucune expertise et les pièces versées aux débats par Madame Y sur lesquelles figurent une signature non remise en cause comme étant celle de Monsieur Z

(contrat initial, courrier adressé à AGIPI daté du 27 janvier 2011 suite au décès de son épouse, mandat donné à Maître C le 15 novembre 2013 pour procéder à des démarches auprès de l’agent général AXA à La Crau ) ne permettent pas d’exclure son attribution à Monsieur Z.

De même, ils ne peuvent utilement soutenir que Madame G X ayant été informée des dispositions initiales, son accord aurait été requis pour procéder à leur modification, alors que seule son acceptation aurait été de nature à faire obstacle à un changement de bénéficiaire conformément à l’article L 132-9 du code des assurances.

Les consorts X ne rapportent pas la preuve qu’à la date à laquelle l’avenant a été établi et a été adressé à l’assureur, la cour constatant qu’il n’est pas soutenu que ce dernier l’aurait reçu avec retard, l’état de santé de Monsieur Z s’était dégradé et qu’il aurait été isolé du reste de sa famille par Madame Y :

les termes de l’assignation délivrée par Madame Y faisant référence à la volonté de Monsieur Z, se sachant très malade, de mettre de l’ordre dans ses affaires et de procéder au rachat du contrat d’assurance-vie, ne peuvent être utilement invoqués, dès lors qu’ils font référence à la situation existant en 2013 et non en 2009 ;

aucune conséquence n’a lieu d’être tirée du procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 septembre 2013, qui relate les déclarations de Monsieur Z à cette date, concernant ses relations avec Madame G X, sa déception devant l’attitude de celle-ci, et mentionne qu’il est 'en bon état apparent de santé et qu’il s’exprime avec ses mots assez clairement', étant relevé que la requête de Madame G X auprès du juge des tutelles n’a été déposée au vu de l’ordonnance de celui-ci, que le 17 février 2014, avec un certificat médical établi le 18 décembre 2013 dont la teneur n’est pas justifiée, soit trois mois après le dit procès-verbal ; en tout état de cause, ces documents ne permettent aucunement de tirer des conclusions sur l’état de santé de Monsieur Z, quatre années auparavant.

Les consorts X ne démontrent pas davantage que les termes de l’avenant qui expriment de manière certaine et non équivoque une volonté de changer le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en cas de prédécès de l’épouse de Monsieur Z, ne correspondaient pas à la volonté de celui-ci ;

les attestations que produisent les consorts X émanant des neveux et nièces, ainsi que de la soeur de Monsieur Z, n’établissent pas que celui-ci ne savait ni lire ni écrire, mais seulement qu’il ne s’occupait d’aucune démarche administrative, ne rédigeait aucune lettre et que c’était son épouse qui le faisait, au regard des attestations de Madame D et de Madame E épouse F ;

les interrogations de Monsieur N E sur la façon dont son oncle a pu se débrouiller après le décès de son épouse et sur sa connaissance de la lecture et de l’écriture ne suffisant pas à démontrer que Monsieur Z n’aurait pas été en capacité de comprendre le sens de l’avenant, alors qu’à la date de celui-ci, son épouse était toujours vivante ;

il ne peut davantage être retenu que Monsieur Z aurait exprimé jusque-là la volonté de ne pas privilégier l’un de ses neveux et nièces, de sorte que l’avenant serait en contradiction avec celle-ci, dès lors que la clause bénéficiaire telle que rédigée initialement dans le contrat d’assurance-vie, avantageait déjà deux des nièces par rapport aux autres ;

par ailleurs, Madame Y produit un document établi par Monsieur O A, daté du 7 septembre 2009, accompagné de son passeport, dans lequel celui-ci indique être conseiller AXA du bureau de Cuers et certifier que Monsieur et Madame Z ont souhaité modifier la clause bénéficiaire de leur contrat individuel d’assurance vie, que sur leur demande, leur nièce, Madame

Y I leur a établi à chacun un document en sa présence et qu’ils l’ont signé de plein accord ;

7

si ce document ne comporte pas la mention qu’il est établi en vue de sa production en justice et de la connaissance par son auteur des conséquences d’une fausse attestation, prévue par l’article 202 du code de procédure civile, il ne saurait pour autant être écarté des débats, dès lors que cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’il constitue en tout état de cause un élément de preuve présentant des garanties suffisantes : la société AXA France Vie n’a pas contesté que Monsieur A exerce effectivement les fonctions mentionnées sur le dit document et aucun élément ne permet d’exclure que Madame Z ait également souscrit un contrat d’assurance-vie.

Il s’ensuit que les consorts X à qui incombent la charge de prouver l’absence de consentement de Monsieur Z, doivent être déboutés de leur demande en nullité de l’avenant daté du 7 septembre 2009, comme de leur demande subsidiaire en inopposabilité de cet acte à la société AXA France Vie.

La décision déférée à laquelle il sera ajouté sur ce point, sera en conséquence confirmée en ce que tirant les conséquences de ce rejet, elle a condamné la société AXA France Vie à verser le montant du contrat entre les mains de Madame Y.

* Sur les demandes de dommages-intérêts :

Le premier juge a débouté à juste titre Madame Y de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société AXA France Vie, dont la résistance ne saurait être qualifiée d’abusive alors qu’elle avait été avisée de l’engagement d’une procédure devant le juge des tutelles et qu’elle avait connaissance de l’existence d’un conflit familial.

Par ailleurs, la demande de Madame Y formulée pour la première fois en appel à l’encontre des consorts X, doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, comme nouvelle.

* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Les consorts X succombant en leurs prétentions, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, de sorte que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société AXA France Vie aux dépens ;

les consorts X seront en conséquence déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

il n’est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement à payer à Madame Y la somme de 3000 € et à la société AXA France Vie, celle de 1500 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 13 mars 2017, excepté en ce qui concerne la charge des dépens.

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant à la décision,

Déboute Madame G X et Madame H B épouse X de leur

demande tendant à voir déclarer irrecevable l’attestation établie par Monsieur A.

8

Déboute Madame G X et Madame H B épouse X de leur demande en nullité de l’avenant au contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur K Z, daté du 7 septembre 2009, ainsi que de leur demande subsidiaire en inopposabilité de cet avenant à la SA AXA France Vie.

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par madame I Y à l’encontre de Madame G X et Madame H B épouse X.

Condamne Madame G X et Madame H B épouse X aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande.

Condamne Madame G X et Madame H B épouse X à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

— la somme de 3000 € à Madame I Y,

— la somme de 1500 € à la SA AXA France Vie.

Déboute Madame G X et Madame H B épouse X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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