Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 28 janvier 2021, n° 17/19882

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 janv. 2021, n° 17/19882
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/19882
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 27 septembre 2017, N° 16/05105
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2021

N°2021/18

N° RG 17/19882 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNVQ

SARL POLYGONAL DESIGN

C/

[P] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sébastien BADIE

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 28 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05105.

APPELANTE

SARL POLYGONAL DESIGN, prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [W] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cendrine CLAVIEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.

Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte portant la date du 30 mai 2003, monsieur [P] [C] a cédé à la société POLYGONAL DESIGN l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle comprenant notamment les droits d’utilisation et d’exploitation ainsi que les droits de modification, pour le monde entier du logiciel PROGICIEL UNFOLD3D version 3 par lui créé, moyennant le prix de 10 736 € 15 TTC.

Suivant acte en date du 4 mai 2004 intitulé ' contrat d’édition de logiciel', monsieur [P] [C] a cédé à la société POLYGONAL DESIGN l’exploitation de ses droits d’auteur sur le logiciel UNFOLD3D moyennant une redevance de 50 % sur le chiffre d’affaire réalisé, et ce pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

Suivant contrat daté du 30 mai 2004, monsieur [P] [C] a cédé à la même société POLYGONAL DESIGN l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle dans les mêmes termes que ceux de l’acte du 30 mai 2003 pour le monde entier du logiciel PROGICIEL UNFOLD3D version 4 par lui créé, moyennant le prix de 12 700 € TTC.

Le 10 décembre 2013, la société POLYGONAL DESIGN a signé avec la société AUTODESK un contrat de licence concernant l’exploitation du logiciel PROGICIEL UNFOLD 3D.

Par courrier en date du 8 décembre 2015, monsieur [C] a informé la société POLYGONAL de sa volonté de résilier le contrat d’édition conclu le 4 mai 2004 à compter du 15 décembre 2016 et l’a mise en demeure de régler les redevances dues, sur la base de 30 % du chiffre d’affaire à compter du 1er janvier 2013, puis de 50 % durant l’année de préavis.

Constatant que le logiciel ne fonctionnait plus et était mis gratuitement à la disposition du public sur un site internet, la société POLYGONAL DESIGN a fait assigner monsieur [C] selon la procédure de l’assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE par acte en date du 8 avril 2016 afin d’obtenir sa condamnation à lui remettre l’ensemble des codes sources du logiciel UNFOLD 3D, ainsi que les développements des versions 10 et leurs codes sources.

Suivant jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal a annulé le contrat dit d’édition de logiciel daté du 4 mai 2004, a débouté la société POLYGONAL DESIGN de l’intégralité de ses demandes et a débouté monsieur [C] de ses demandes reconventionnelles en contrefaçon et en procédure abusive, la société demanderesse devant lui verser par ailleurs la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société POLYGONAL DESIGN a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 3 novembre 2017.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 20 décembre 2019 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 janvier 2020. A cette date, les parties ont sollicité le renvoi en raison d’un mouvement de grève des barreaux et ont indiqué ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2020. Cette audience n’ayant pu être tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire, et les avocats s’étant opposés à l’application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 novembre 2020 et renvoyée à l’audience du 10 décembre 2020.

Suivant conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2020, la société POLYGONAL DESIGN demande à la cour de constater que la fin de non recevoir tiré du caractère nouveau des prétentions est tardive et en toute hypothèse irrecevable devant la cour, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état. Sur le fond, elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que monsieur [C] avait cédé ses droits sur le logiciel UNFOLD 3D dans ses versions 4 à 9 et jugé nul le contrat intitulé 'contrat d’édition de logiciel', et de le réformer pour le surplus. Elle soutient que le contrat daté du 30 mai 2004 concerne l’intégralité des versions du logiciel UNFOLD 3D et de ses mises à jour, ce que le cédant ne pouvait ignorer, notamment du fait de sa connaissance du contrat de licence consenti au profit de la société AUTODESK. Selon elle, la version 10 du logiciel faisait partie de la cession consentie, cette version résultant d’un travail commun ainsi qu’antérieur à l’édition de la dernière facture par elle émise, et elle conteste sur ce point la valeur probante de l’attestation retenue par les premiers juges tout en rappelant les échanges de courriels intervenus entre monsieur [C] et la société AUTODESK.

La société POLYGONAL DESIGN conclut au caractère valide de la convention du 30 mai 2004, qui ne serait pas visée par les dispositions de l’article l 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, mais à la nullité du contrat d’édition de logiciel, celui ci ne précisant pas le domaine d’exploitation des droits cédés en contravention avec ce même article et stipulant une cession totale et illimitée des droits. Elle conteste que la cession porte sur une oeuvre future au sens de l’article L 131-1 du Code de la propriété intellectuelle et maintient que la version 10 du logiciel lui a été cédée comme toutes les autres versions. Elle invoque le préjudice lié aux agissements de monsieur [C], notamment l’atteinte à son image et l’impossibilité de céder à titre onéreux l’exploitation à la société AUTODESK au-delà de la date initialement fixée, et particulièrement au blocage du logiciel. Au terme de ces conclusions, la société POLYGONAL DESIGN demande à la cour de :

Sur la fin de non recevoir, constater son irrecevabilité et à titre subsidiaire constater que les demandes présentées sont des demandes connexes.

DIRE l’appel de la société POLYGONAL DESIGN recevable en la forme et l’y déclarer bien fondée,

CONFIRMER le jugement du 28 septembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a jugé que Monsieur [P] [C] avait cédé ses droits sur le logiciel UNFOLD3D pour les versions 4 à 9,

CONFIRMER le jugement du 28 septembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a jugé que le contrat intitulé 'contrat d’édition de logiciel’ était nul,

REFORMER le jugement du 28 septembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a jugé que la société POLYGONAL DESIGN ne rapportait pas la preuve d’une cession des droits de Monsieur [P] [C] sur la version 10 du logiciel UNFOLD3D,

En conséquence :

DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [C] a cédé l’intégralité de ses droits sur toutes les versions du logiciel UNFOLD3D au profit de la société POLYGONAL DESIGN,

CONDAMNER Monsieur [P] [C] à remettre à la société POLYGONAL DESIGN I’ensemble des codes source du logiciel UNFOLD3D restés en sa possession,

CONDAMNER Monsieur [P] [C] à la délivrance des développements des versions 10 du progiciel UNFOLD3D,

CONDAMNER Monsieur [P] [C] à remettre I’ensemble des codes source et des développements des versions 10 du progiciel UNFOLD3D sous astreinte de 10.000 € par jour de retard,

CONDAMNER Monsieur [P] [C] à retirer du marché les versions développées par ses soins sous quelque nom commercial que ce soit sur la base d’ancien code source appartenant à POLYGONAL, sous peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard

DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [C] ne pourra pas utiliser ni surtout exploiter sous quelque forme que ce soit, ni commercialiser, toute ressource provenant du logiciel UNFOLD3D quelle que soit sa version, sous peine d’astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,

CONFIRMER le jugement du 28 septembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a jugé que le contrat du 30 mai 2004 est bien un contrat de cession et non un contrat de représentation, d’édition et de production audiovisuelle,

DIRE ET JUGER que la société POLYGONAL DESIGN est l’unique détenteur des droits de propriété intellectuelle sur toutes les versions du logiciel UNFOLD3D,

REFORMER le jugement du 28 septembre 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société POLYGONAL DESIGN,

En conséquence ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [C] a commis des actes de concurrence déloyale,

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [P] [C] à payer à la société POLYGONAL DESIGN la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER Monsieur [P] [C] à payer à la société POLYGONAL DESIGN la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’impossibilité dans laquelle il a mis la société POLYGONAL DESIGN d’exécuter le contrat de licence conclu avec la société AUTODESK,

CONDAMNER Monsieur [P] [C] à payer à la société POLYGONAL DESIGN la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de revenus subie par la société POLYGONAL DESIGN du fait du non renouvellement du contrat avec la société AUTODESK,

DIRE ET JUGER que les sommes réclamées par Monsieur [P] [C] pour la période allant de 2005 à 2011 sont en tout état de cause couvertes par la prescription,

DEBOUTER Monsieur [P] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 10.000 € en vertu des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [C] a déposé le 30 octobre 2020 des conclusions par lesquelles il soulève l’irrecevabilité des demandes formée pour la première fois en cause d’appel par la partie adverse, selon lui les demandes en retrait de versions du logiciel et l’interdiction d’utiliser ces versions sous peine d’astreinte.

Sur le fond, il indique être le seul auteur du logiciel UNFOLD 3D et avoir signé sur pression de la société POLYGONAL DESIGN deux contrats de cession antidatés du 30 mai 2003 et 30 mai 2004 pour les versions 3 et 4 du logiciel après avoir signé un contrat de licence le 4 mai 2004.

Après avoir rappelé les différents contentieux civils ou pénaux existant entre les parties, il soutient n’avoir cédé par les actes antidatés que les versions 3 et 4 du logiciel par lui conçu et se réfère aux stipulations du contrat et aux règles relatives à l’interprétation d’une convention en matière de propriété intellectuelle, notamment à la lecture de l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. Selon lui, la commune intention des parties de limiter les cessions à ces seules versions serait au demeurant établie, les rémunérations par lui perçues correspondant aux redevances fixées par le contrat du 4 mai 2004, contrat dont la nullité ne pourrait être demandée que par l’auteur, et non par la société POLYGONAL DESIGN, rédacteur de l’acte. Monsieur [C] conteste la régularité et le caractère probant du constat d’huissier versé aux débats rapportant le témoignage de monsieur [J] relatif au blocage des codes sources du logiciel. Il conteste être à l’origine de la mise à disposition à titre gratuit du logiciel, celle ci étant imputable au piratage d’une association tierce, et tout acte de détournement de clientèle, ses interventions après résiliation de la convention étant intervenue sans rémunération. Il demande à la cour de constater tout comme les premiers juges qu’en outre, la société POLYGONAL DESIGN n’apporte aucun élément probant relatif aux préjudices qu’elle invoque.

Reconventionnellement, monsieur [C] invoque une contrefaçon de ses droits sur le logiciel exploité dans sa version 10 sans son autorisation et le non paiement des redevances dues contractuellement sur le fondement du chiffre d’affaire de la société POLYGONAL. Il excipe enfin d’un préjudice lié au dénigrement imputable à la société POLYGONAL DESIGN par l’intermédiaire d’une interview publié sur internet ainsi que d’une annonce vantant la société comme seule titulaire des droits sur le logiciel. Il soutient enfin que la procédure, tant par sa forme que par les prétentions émises, revêt un caractère manifestement abusif.

Au terme de ces écritures, monsieur [C] demande à la cour de :

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :

DIRE ET JUGER que les demandes de POLYGONAL DESIGN de voir : condamner [P] [C] « à retirer du marché les versions développées par ses soins sous quelque nom commercial que ce soit sur la base d’ancien code source appartenant à POLYGONAL, sous peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard '' et « Dire et juger que Monsieur [P] [C] ne pourra pas utiliser ni surtout exploiter sous quelque forme que ce soit, ni commercialiser, toute ressource provenant du logiciel UNFOLD 3D le logiciel UNFOLD 3D quelle que soit sa version, sous peine d’astreinte de 10.000 euros par infraction constatée '' sont des demandes nouvelles en cause d’appel et les DÉCLARER en conséquence irrecevables par application de l’article 564 du Code de procédure civile ;

AU FOND :

DEBOUTER la société POLYGONAL DESIGN de son appel, de ses demandes et conclusions;

RECEVOIR l’appel incident de [P] [C] ;

DIRE ET JUGER [P] [C] recevable et bien fondé en son appel ;

CONSTATER que [P] [C] est le seul auteur du logiciel UNFOLD 3D ;

REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit que [P] [C] aurait cédé ses droits sur le logiciel UNFOLD 3D jusqu’à sa version 9 ;

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit et jugé que [P] [C] n’avait pas cédé ses droits sur la version 10 du logiciel UNFOLD 3D ;

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit et jugé que [P] [C] n’avait commis aucun acte de détournement de clientèle ;

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit et juger que la société POLYGONAL DESIGN ne démontrait aucun préjudice ;

REFORMER le jugement en ce qu’il a annulé le contrat dit d’édition de logiciel datant du 4 mai 2004 et constaté l’exécution du dit contrat par les parties jusqu’à sa résiliation ;

ET, STATUANT A NOUVEAU, SUR L’APPEL INCIDENT :

'

JUGER 'que '[P] '[C] n’a 'cédé 'ses 'droits 'sur 'le 'logiciel 'UNFOLD 'que 'sur 'les 'versions '3 'et '4 '3D 'dudit ' logiciel 'conformément 'aux 'contrats 'de 'cession 'des '30 'mai '2003 'et '30 'mai '2004

'

JUGER 'que '[P] '[C] 'est 'seul 'titulaire 'des 'droits 'sur 'le 'logiciel 'UNFOLD '3D ' dans 'ses 'versions '5 'et ' ultérieures

'

JUGER 'que 'la société POLYGONAL DESIGN n’est pas titulaire du 'logiciel 'UNFOLD '3D 'dans 'ses 'versions '5 'et 'ultérieures

'

JUGER 'que 'la ' société ' POLYGONAL ' DESIGN ' a ' commis ' des ' actes ' de ' contrefaçon’ de droit d’auteur à l’encontre de [P] [C]

'

JUGER 'que 'POLYGONAL 'DESIGN 'a 'commis 'des ' actes 'de 'dénigrement à l’encontre 'de '[P] '[C]

'

JUGER que l’action engagée 'par 'la 'société 'POLYGONAL 'DESIGN 'est 'abusive 'et 'cause 'un 'préjudice 'à '[P] [C]

'

EN 'CONSEQUENCE ': ' '

'

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes d’indemnisation de la société POLYGONAL DESIGN

'

CONFIRMER 'le 'jugement 'en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes d’indemnisation de la société POLYGONAL DESIGN '

'

STATUANT 'A 'NOUVEAU ': '

'

ORDONNER 'à 'la 'société 'POLYGONAL DESIGN 'la 'cessation 'sous 'astreinte 'de '5.000 '(cinq 'mille) 'euros 'par ' jour 'de 'retard 'de 'toute 'commercialisation 'du 'logiciel 'UNFOL D3D 'dans 'ses 'versions '5 'et 'ultérieures

'

CONDAMNER 'la ' société ' POLYGONAL 'DESIGN ' à ' payer ' à ' [P] [C]' la ' somme ' de ' 74.321 '(soixante quatorze ' mille ' trois ' cent ' vingt ' et ' un) ' euros 'en 'paiement des ' sommes ' dues ' au ' titre ' des ' redevances d’exploitation de ses droits 'patrimoniaux conformément 'au 'contrat 'de 'licence '; '

'

CONDAMNER 'la 'société 'PO LYGONAL 'DESIGN 'à 'payer 'à '[P] '[C] 'la 'somme de '40 .000 '(quarante 'mille) euros au titre des redevances d’exploitation ' de ' ses ' droits’ patrimoniaux ' conformément ' au ' contrat 'de ' licence au titre du dernier trimestre 2015 et de l’année 2016.

'

CONDAMNER 'la 'société 'POLYGONAL 'DESIGN 'à 'payer 'à '[P] [C] 'la 'somme de '300.000 '(trois 'cents ' mille) 'euros 'au 'titre 'du 'préjudice économique subi par la contrefaçon de droits d’auteur commis depuis mai 2016.

CONDAMNER 'la 'société 'POLYGONAL 'DESIGN 'à 'payer 'à '[P] '[C] 'la 'somme 'de '80.000 '(quatre vingt 'mille) 'euros 'à 'titre 'de 'dommages 'et 'intérêts 'en 'réparation 'du 'préjudice 'moral 'subi 'du 'fait 'des 'actes 'de ' contrefaçon 'commis

'

CONDAMNER 'la 'société 'POLYGONAL 'DESIGN 'à 'payer 'à '[P] '[C] 'la 'somme de '80.000 '(quatre -vingt 'mille) 'euros ' à ' titre ' de ' dommages ' et ' intérêts ' en ' réparation’ du ' préjudice ' subi ' du ' fait ' des ' actes 'de ' dénigrement 'commis 'par 'POLYGONAL DESIGN 'et 'lui 'ordonner 'le 'retrait 'de 'la 'publication 'litigieuse 'et 'de l’interview litigieuse réalisées 'sur 'le 'site 'www.polygonaldesign.fr 'sous 'astreinte 'de '1.000 '(mille) 'euros 'par jour 'de 'retard 'à 'compter 'de 'la 'signification 'du 'présent 'arrêt ; '

'

CONDAMNER 'la 'société 'POLYGONAL 'DESIGN 'à 'payer 'à '[P] '[C] 'la 'somme 'de '50.000 '(cinquate 'mille) ' euros 'à 'titre 'de 'dommages 'et 'intérêts 'pour 'procédure 'abusive'; ' '

CONDAMNER 'la 'société 'POLYGONAL 'DESIGN 'à 'payer 'à '[P] '[C]'la 'somme 'de '60.000 'euros '(soixante mille) 'euros 'au titre de la procédure d’appel.

Par conclusions déposées au greffe le 12 novembre 2020, monsieur [C] a demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer aux écritures adverses considérées comme tardives ou a défaut de prononcer le rejet de ces écritures.

'

'

'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions

Il résulte de la comparaison entre les conclusions déposées par la société POLYGONAL DESIGN le 18 décembre 2019 et celles déposées le 6 novembre 2020 que les dernières écritures ne comportent que des précisions factuelles répondant aux conclusions adverses déposées, elles, le 30 octobre ainsi qu’une argumentation sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par monsieur [D] du fait de la nouveauté de certaines demandes ; il ne peut être soutenu qu’en concluant ainsi à trois jours de la date de l’ordonnance de clôture, la société POLYGONAL a violé les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; il n’existe dès lors aucun motif grave permettant d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, ou d’ordonner le rejet de ces écritures ; en revanche, les conclusions déposées par monsieur [C] postérieurement à la clôture de l’instruction seront déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité des prétentions formées pour la première fois en cause d’appel

L’article 564 du code de procédure civile édicte qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; l’article 566 précise que ces mêmes parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

L’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile n’est pas visée par l’article 914 du même code comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et en conséquence ; il appartient en conséquence à la cour de se prononcer sur ce point.

En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement attaqué lui-même qu’en première instance la société POLYGONAL DESIGN n’a pas demandé au tribunal de condamner monsieur [C] sous astreinte à retirer du marché les versions développées sur la base d’un code source appartenant à la société et à cesser toute exploitation ou commercialisation de toute ressource provenant du logiciel UNFOLD 3D ; ces prétentions nouvelles ne résultent pas de faits intervenus depuis la décision et ne peuvent être considérées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales en dommages intérêts pour concurrence déloyale exposées devant le premier juge ; c’est dès lors à bon droit que monsieur [C] conclut à l’irrecevabilité de ces demandes.

Sur la validité du contrat d’édition de logiciel daté du 4 mai 2004

L’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle subordonne la validité d’un contrat portant cession de droits d’auteur à la mention dans l’acte des conditions d’étendue, de destination, de lieu et de durée de la cession ; cette disposition ne s’applique cependant seulement qu’aux contrats prévus par l’alinéa 1 de l’article L 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, tous les autres contrats de cession de droits d’auteur n’étant soumis par le second alinéa de cet article qu’à la seule obligation d’un contrat écrit ; c’est dès lors à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat d’édition de logiciel daté du 4 mai 2004 au motif que ce contrat ne respectait pas les prescriptions de l’article L 131-3 ; la décision sera infirmée de ce chef.

Sur la validité des contrats portant date du 30 mai 2003 et 30 mai 2004

Ces contrats portant cession des droits de monsieur [C] sur le progiciel UNFOLD3D version 3 et 4, tout comme le contrat du 4 mai 2004, ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ; ils ne peuvent en conséquence être déclarés nuls au motif, notamment, qu’ils ne comportent aucune restriction de lieu, étant conclu 'pour le monde entier’ ; il est établi par un courriel en date du 4 septembre 2006 adressés par la société POLYGONAL DESIGN à monsieur [C] que ces deux contrats ont été antidatés, ayant été rédigés à la date du courriel aux fins de régularisation comptable ; cette circonstance est sans effet sur la validité des conventions, signées par les deux parties.

Sur l’étendue de la cession des droits d’auteur par monsieur [C] au bénéfice de la société POLYGONAL DESIGN

Il résulte de ce qui précède que monsieur [C] et la société POLYGONAL DESIGN sont liés par deux types de contrat concernant le même prologiciel ; d’une part deux contrats de cession intégrale des droits, datés du 30 mai 2003 et du 30 mai 2004, qui concernent expressément les seules versions 3 et 4 du produit ; par ces deux contrats, la société POLYGONAL DESIGN est devenue définitivement propriétaire de l’intégralité des droits d’auteurs sur ces deux versions après paiement des prix convenus, 10 736 € et 12 700 €, et monsieur [C] ne peut revenir sur cette transmission de ses droits, rappel étant fait que l’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle interdit à l’auteur d’un logiciel d’exercer son droit de repentir ; d’autre part, un contrat intitulé 'contrat d’édition de logiciel', daté du 4 mai 2004, et concernant le prologiciel, sans précision de sa version ; ce contrat s’analyse comme un contrat de concession de droit d’usage, ou selon la terminologie commune, contrat de licence d’exploitation, à la lecture de son article 2 définissant son objet, à savoir la cession de tous les droits de reproduction et de commercialisation du logiciel ; ce contrat a été stipulé comme conclu pour une durée d’une année reconductible, l’auteur du logiciel étant rémunéré sous forme d’une redevance égale à 50 % du chiffre d’affaire.

Les pièces du dossier, et particulièrement les échanges de courriels et factures, permettent d’affirmer que postérieurement au mois de mai 2004, monsieur [C] a continué à améliorer les versions du prologiciel au profit de la société POLYGONAL DESIGN et a été rémunéré régulièrement pour cette tâche ; ce travail sur les versions postérieures à la version 4 a été effectuée en exécution du contrat signé le 4 mai 2004 ; monsieur [C] lui-même s’est référé à cette convention dans sa lettre de résiliation du 8 décembre 2015 ; si au vu des pièces produites, il n’est pas établi que les sommes par lui perçues entre 2005 et 2015 correspondent à la redevance stipulée à l’acte du 4 mai 2004, soit 50 % du chiffre d’affaire HT généré par le logiciel, force est de constater que l’intéressé n’a formé aucune réclamation à ce titre avant de demander la résiliation de la convention.

L’ensemble de ces éléments permet de conclure que la commune intention des parties a été de procéder à la cession de l’intégralité des droits d’auteur pour le prologiciel UNFOLD 3 D dans ses versions 3 et 4, puis de prévoir une simple cession des droits d’exploitation pour les versions ultérieures contre paiement à monsieur [C] d’une redevance, le contrat étant reconductible tacitement.

Sur les demandes formées par la société POLYGONAL DESIGN au titre des contrats

Dans son courriel de résiliation daté du 8 décembre 2015, monsieur [C] indique que la dernière version existante du prologiciel est la version 9 ; rien ne permet d’affirmer qu’il avait à cette époque développé la version 10 ; le contrat du 4 mai 2004 étant stipulé en son article 20 renouvelable par tacite reconduction et précisant qu’il pouvait être résilié sous réserve d’un délai de trois mois par rapport à l’échéance, il apparaît en l’absence de toute stipulation écrite contraire que monsieur [C] était fondé à résilier ce contrat en respectant le préavis convenu, et donc à ne pas fournir la version 10 du prologiciel ; c’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté la société POLYGONAL DESIGN de toutes ses demandes en délivrance de la version 10 du prologiciel.

Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, la société POLYGONAL DESIGN doit être considérée comme propriétaire à titre définitif de l’intégralité des droits d’auteur concernant les versions 3 et 4 du prologicielUNFOLD 3 D, et titulaire des droits d’exploitation de ce logiciel dans ses versions postérieures jusqu’à la version 9 ; monsieur [C] ayant résilié valablement le contrat d’édition du 4 mai 2004, il est devenu libre d’exploiter les versions postérieures du prologiciel dès lors que ces versions diffèrent de la version 4 par lui définitivement cédée ; l’expertise informatique versée aux débats, et non sérieusement contestée, indique que la version 10 du logiciel UNFOLD 3 D ' a été entièrement réécrite par rapport à la version 5" et qu’il utilise des algorithmes différents’ ; la société POLYGONAL DESIGN n’apparaît dès lors pas fondée à demander les codes sources de cette nouvelle version, ni à en faire interdire l’utilisation par monsieur [C], la question de l’utilisation de la marque UNFOLD 3 D n’étant par ailleurs pas soumise à la cour dans la présente procédure.

Sur les demandes formées par la société POLYGONAL DESIGN au titre des actes de concurrence déloyale et de sa responsabilité délictuelle

Ainsi qu’il a été indiqué, monsieur [C] apparaît fondé en raison de la résiliation du contrat daté du 4 mai 2004 à interdire à la société POLYGONAL DESIGN d’exploiter la version 10 du prologiciel ; par ailleurs, il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que la résolution du contrat entre POLYGONAL DESIGN et la société AUTODESK a pour origine des agissements de monsieur [C] ; le constat d’huissier versé aux débats ne démontre pas que c’est le même monsieur [C] qui aurait proposé les codes sources de la version 9, ou de toute autre version, à titre gratuit au public ; enfin, les propos tenus par monsieur [C] sur internet ne sont pas suffisant pour démontrer l’existence d’actes de dénigrement visant à désorganiser la société POLYGONAL DESIGN ; il convient dès lors de confirmer la décision ayant débouté l’appelante de ses demandes en dommages intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles formées par monsieur [C]

Monsieur [C] ayant cédé ses droits sur les prologiciel de leur version 3 à leur version 9, il ne peut demander la condamnation de la société POLYGONAL DESIGN sur le fondement de la contrefaçon du fait de l’exploitation par cette dernière des droits cédés.

Le contrat en date du 4 mai 2004 stipulait au profit de monsieur [C] une redevance égale à 50 % du chiffre d’affaire ; à ce titre, il a perçu entre 2004 et 2015 une somme totale de 210 568 € 74 ; si dans sa lettre de résiliation, monsieur [C] a contesté sur le principe le montant des sommes versées, il convient de constater que cette contestation est particulièrement tardive après plus de dix ans de paiements et que monsieur [C] a de toute évidence consenti à déroger aux stipulations contractuelles initiales, acceptant une baisse du pourcentage à 30 % puis des paiements de sommes fixes ne pouvant de toute évidence pas correspondre à des sommes calculées suivant ce procédé ; il y a lieu en conséquence, par substitution de moyens, de confirmer la décision ayant débouté monsieur [C] de ses demandes en paiement de redevances et en production de pièces comptables.

Les écrits de monsieur [V] concernant le contentieux l’opposant à monsieur [C] traduisent la position de l’intéressé sur l’étendue de ses droits contractuels, et non une intention de porter atteinte à la réputation de son ancien cocontractant ; monsieur [C] a été en outre en mesure, dans la plupart des cas, d’apporter sa propre version du litige ; il ne peut en conséquence invoquer l’existence d’actes de dénigrement ayant pour lui entraîné un dommage ; sa demande en réparation sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le litige est né entre les cocontractants non d’une intention de nuire, mais en raison de l’imprécision juridique par eux mutuellement donnée à leurs relations contractuelles ; il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée par monsieur [C].

La société POLYGONAL DESIGN succombant à la procédure d’appel, elle versera une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions déposées par monsieur [C] le 12 novembre 2020.

— DECLARE irrecevables les demandes de condamnations sous astreinte formées pour la première fois en cause d’appel par la société POLYGONAL DESIGN,

— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 28 septembre 2017 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a annulé le contrat en date du 4 mai 2004,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

— DECLARE valide le contrat en date du 4 mai 2004 signé entre monsieur [C] et la société POLYGONAL DESIGN et résilié par monsieur [C] le 8 décembre 2015.

Ajoutant à la décision déférée,

— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

— CONDAMNE la société POLYGONAL DESIGN à verser à monsieur [C] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société POLYGONAL DESIGN.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 28 janvier 2021, n° 17/19882