Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 1er juillet 2021, n° 19/03309

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 1er juill. 2021, n° 19/03309
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/03309
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulon, 19 décembre 2018, N° 11-18-0010
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2021

N° 2021/ 376

N° RG 19/03309

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3L4

A B veuve X

C/

D Z

épouse Y

C Y

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gérard D’HERS

Me Jérémy VIDAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 20 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0010.

APPELANTE

Madame A B veuve X

née le […] à DAKAR, demeurant […]

représentée par Me Gérard D’HERS de la SELARL CABINET D’HERS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame D Z épouse Y

demeurant […]

Monsieur C Y

demeurant […]

représentés par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2021

Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mars 2013 Madame A B veuve X a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur C Y et à Madame E Y portant sur un appartement de type 5, avec cave, sis […], résidence le Bellevue, […], moyennant un loyer mensuel de 850 €.

Le bailleur a fait délivrer à ses locataires le 23 mars 2015 un commandement visant la clause résolutoire et le 18 août 2015 un congé pour motifs légitimes et sérieux.

Suite à l’assignation délivrée par le bailleur le 23 mars 2018, par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance de Toulon a :

Déclaré irrecevable la demande de résiliation de plein droit ;

Débouté Madame A B veuve X de l’ensemble de ses demandes ;

Laissé les dépens à la charge de Madame A B veuve X.

Par déclaration enregistrée le 26 février 2019 Madame A F veuve X a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens Madame A F veuve X demandait de :

Vu les dispositions des articles L 632-1 et s. du CCH, 1240 du Code civil,

Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil,

Vu les motifs ci-dessus exposés, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin en plaidant,

Dire et juger l’appel formé par Madame A B veuve X recevable ;

Dire et juger Madame A B veuve X bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

Réformer le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Toulon en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Dire et juger que le bail du 11 mars 2013 intervenu entre les parties se trouve résilié pour défaut de paiement des loyers et charges par les locataires ;

En conséquence,

Ordonner l’expulsion de Monsieur Y et de Madame Z épouse Y et celle de tout occupant de leur chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 433-2 et R. 411-1 à R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution et accorder le concours de la force publique ;

Condamner solidairement Monsieur et Madame Y à payer à Madame A B veuve X la somme de 53.930 €, à parfaire ;

Condamner solidairement Monsieur et Madame Y à payer les loyers échus postérieurement au commandement ainsi qu’à l’indemnité d’occupation qui se substituera à ceux-ci et dont le montant mensuel sera égal au montant mensuel du loyer indexé, et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;

Rejeter toutes demandes d’éventuels délais de paiement qui serait formée en défense, Monsieur et Madame Y n’ayant pas fait preuve de bonne foi et la dette ne pouvant être apurée sur un délai de 24 mois ;

Condamner solidairement Monsieur et Madame Y à payer à Madame X les sommes de :

—  10.000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,

—  1000 € de l’article 700 du code de procédure civile,

— outre au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer et du congé.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 19 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens Monsieur et Madame Y demandaient de :

Vu les articles 1104, 1343-5 du Code civil,

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Débouter Madame A B veuve X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

Dire et juger que les époux Y pourront se libérer de leur solde de dette locative dans les délais les plus amples prévus par la loi ;

Suspendre en conséquence les effets de l’arrêt prononçant la résiliation du contrat de bail,

En toute hypothèse,

Condamner Madame A B veuve X à payer aux époux Y la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction intervenait le 6 avril 2021.

Madame A B veuve X déposait le 16 avril 2021 des conclusions avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de communication de pièces, en l’espèce le bail litigieux en son intégralité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :

La communication d’une pièce dont dépend la solution du litige constituant une cause grave justifiant la révocation il convient en l’espèce de considérer que la communication du bail en son intégralité et en original sur le fondement duquel a été engagée l’action constitue une cause grave et qu’il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance du 6 avril 2021 et de prononcer le jour de l’audience, avant l’ouverture de débat, à nouveau, la clôture de l’instruction.

Sur le fond :

L’examen des pièces produites révèle que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation dont l’original produit aux débats permet de constater qu’il comporte parmi ses conditions générales une clause résolutoire à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce il est constant que le bailleur a fait signifier aux locataires le 23 mars 2015 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Selon les déclarations du bailleur, nullement contredites par les intimés, ce commandement est resté infructueux dans la mesure où Monsieur et Madame Y se sont abstenus de tout règlement de loyers, et qu’ils n’ont finalement depuis leurs entrée dans les lieux payé que la somme de 8.970 € alors que les loyers échus s’élèvent à 62.900 € au 11 mai 2019 et qu’ainsi à cette date leur dette locative s’élevait à 53.930 €.

Il convient en conséquence conformément à la demande de Madame X de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des locataires par toutes voies et moyens de droit, de les condamner au paiement de la dette locative de 53'930 € à parfaire, ainsi que une indemnité d’occupation fixée au montant mensuel du loyer jusqu’à libération effective des lieux.

Faute de, pour Monsieur et Madame Y justifier les conditions d’application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, aujourd’hui 1343-5 du Code civil, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de termes et délais.

Faute pour Madame X de caractériser les éléments constitutifs allégués il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des dommages intérêts.

Il convient en revanche de faire droit à celle titre des frais irrépétibles qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge.

Monsieur et Madame Y parties succombantes supporteront les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du congé qui leur ont été signifiés.

Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de Monsieur et Madame Y les frais qu’ils ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée ;

Statuant à nouveau,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail ;

Ordonne l’expulsion de Monsieur Y et de Madame Z épouse Y et celle de tout occupant de leur chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 433-2 et R. 411-1 à R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin le concours de la force publique ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame Y à payer à Madame A B veuve X la somme de 53.930 €, dette locative au 11 mai 2019 ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame Y à payer les loyers échus postérieurement au 11 mai 2019 jusqu’à la date de la présente décision ainsi qu’à l’indemnité d’occupation qui se substituera à ceux-ci et dont le montant mensuel sera égal au montant du dernier loyer échu , et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;

Déboute Madame X de sa demande au titre de dommages-intérêts ;

Déboute Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame Y à payer à Madame X la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer et du congé.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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