Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 février 2021, n° 17/11065

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 5 févr. 2021, n° 17/11065
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/11065
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 mars 2017, N° 15/00119
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 FÉVRIER 2021

N° 2021/67

Rôle N° RG 17/11065 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAV7K

SAS SAMSIC SECURITE

C/

G F X

SAS TORANN FRANCE

Copie exécutoire délivrée le :

05 FEVRIER 2021

à :

Me Isabelle LAURENT- JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du conseil de prud’hommes- formation paritaire – d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00119.

APPELANTE

SAS SAMSIC SECURITE, demeurant […]

représentée par Me Isabelle LAURENT- JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Monsieur G F X, demeurant […]

c o m p a r a n t e n p e r s o n n e , a s s i s t é d e M e S t é p h a n i e G A R C I A , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE

SAS TORANN FRANCE, demeurant […]

représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation d’audience, devant Madame Nathalie FRENOY, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame J K, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021

Signé par Madame J K, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur G X a été engagé par la société SECURITE INDUSTRIELLE le 14 décembre 2007, en qualité d’agent d’exploitation sur le site du Domaine de PONT ROYAL à Mallemort.

Son contrat de travail a été transféré à la société SAMSIC SECURITE à compter du 1er avril 2011,

puis à la société TORRAN FRANCE à compter du 1er avril 2014.

Il occupait alors le poste d’agent de sécurité SSIAP 1, indice 2, niveau 3, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité.

Monsieur X a été informé le 1er avril 2014, par un appel téléphonique, qu’il devait commencer ses fonctions immédiatement sur un site de Marseille.

Il a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 3 avril 2014 , puis licencié pour faute grave par courrier du 18 avril 2014.

Par jugement daté du 20 mars 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :

— prononcé la mise hors de cause de la SAS TORRAN FRANCE,

— dit que la société SAMSIC SECURITE a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur X G F,

— condamné la SAS SAMSIC SECURITE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

*24 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements fautifs en matière de sécurité,

*1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre des articles R.1454-14, R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,

— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2 076,33 € bruts,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

— condamné la SAS SAMSIC SÉCURITÉ aux entiers dépens.

Le 12 juin 2017, la société SAMSIC SECURITE a interjeté appel de cette décision.

Le 20 juin 2017, Monsieur X a fait de même.

Le 2 mars 2020, la jonction de ces deux instances a été ordonnée.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2017, la société SAMSIC SECURITE demande à la cour de:

' dire recevable et bien-fondé son appel principal,

' dire mal fondé Monsieur G X en son appel incident,

' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 20 mars 2017 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

sur les demandes de Monsieur X à l’encontre de la SAS SAMSIC SECURITE :

— débouter Monsieur G X de l’ensemble de ses demandes formées contre la SAS SAMSIC SECURITE,

sur les demandes de Monsieur X à l’encontre de la SAS TORANN FRANCE :

' donner acte à la SAS SAMSIC SECURITE de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes formées par Monsieur G X à l’encontre de la SAS TORANN FRANCE,

sur les demandes reconventionnelles éventuelles de la SAS TORANN FRANCE à l’encontre de la SAS SAMSIC SECURITE

Vu l’article 75 du Code de procédure civile

' se déclarer incompétent ratione materiae pour statuer sur les éventuelles demandes formées par la

SAS TORANN FRANCE à l’encontre de la SAS SAMSIC SECURITE, au profit du Tribunal de commerce de GRASSE,

et en conséquence,

' débouter la société TORANN FRANCE de toutes demandes éventuelles formées contre la SAS SAMSIC SECURITE devant la Cour d’appel de céans,

' dire l’arrêt à intervenir commun et opposable aux deux sociétés commerciales, SAS SAMSIC SECURITE et SAS TORANN FRANCE,

en tout état de cause

' condamner Monsieur G X à payer à la SAS SAMSIC SECURITE la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, Monsieur X demande à la cour de :

' dire sa demande bien fondée,

vu le jugement en date du 20 mars 2017,

' le confirmer à l’égard de la société SAMSIC SECURITE sauf y ajoutant du chef du quantum des dommages et intérêts,

' le réformer à l’égard de la société TORRAN FRANCE,

' fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2 076,48 €,

' dire que la société SAMSIC a gravement manqué à son obligation en matière de sécurité,

en conséquence :

' condamner la société SAMSIC SECURITE au paiement des sommes suivantes :

*50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements fautifs en matière de sécurité,

*1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' dire que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence :

' condamner la société TORRAN FRANCE au paiement des sommes suivantes :

*665,71 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction ,

*66,57 € au titre des congés payés, avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction,

*4 152,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction ,

*515,29 € au titre des congés payés, avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction ,

*2 664,82 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

*2 076 € à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

*50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*1 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture,

*1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

— condamner les sociétés aux entiers dépens.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2017, la société TORANN FRANCE demande à la cour de:

— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

— dire et juger que les manquements commis par Monsieur X constituent bien une faute grave,

en conséquence,

— confirmer le jugement du 20 mars 2017 en ce qu’il a mis hors de cause la société TORANN FRANCE,

— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

— subsidiairement, dire que le licenciement est, à tout le moins, fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— donner acte à la société TORANN FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes formulées par Monsieur X à l’encontre de la société SAMSIC SECURITE,

— déclarer commun et opposable aux sociétés SAMSIC SECURITE et TORANN FRANCE le jugement à intervenir,

— condamner Monsieur X à payer à la société TORANN FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur X aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2020.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur l’obligation de sécurité:

Sollicitant l’infirmation du jugement et rappelant l’arrêt infirmatif – devenu définitif – rendu à l’égard de Monsieur H A, binôme de Monsieur X, se plaignant des mêmes faits, la société SAMSIC SECURITE explique que ce dernier travaillait avec un des neuf autres agents de sécurité travaillant sur le site du domaine de Pont Royal, l’un étant affecté au PC, l’autre assurant les rondes. Rappelant que les actes de malveillance invoqués par Monsieur X de la part de

Messieurs Y et Z doivent être précis et ne pas se limiter à l’absence de 'relations normales de travail', elle s’interroge sur les menaces qu’aurait proférées le premier de ces salariés (menaces de l’égorger) sans qu’il dépose la moindre plainte ni ne juge utile d’informer le directeur d’agence, les IRP, ni n’exerce immédiatement son droit de retrait, indique que les faits commis par le second – qui l’aurait obligé à travailler en hiver vitres ouvertes, avec la climatisation, ou aurait souhaité se battre avec lui dans la forêt -, ne sont ni prouvés, ni même corroborés par un élément objectif, comme l’effraction de son casier, les menaces, les violences physiques, les menaces de mort, l’atteinte à son honneur etc… faits allégués dont la date ou les circonstances exactes restent inconnues.

La société appelante soutient au contraire être intervenue par l’intermédiaire du chef d’établissement pour régler les problèmes, à chaque fois qu’elle en a été informée, souligne qu’aucun extrait d’un cahier de liaison faisant mention des faits allégués n’est produit et que la preuve de la saisine de l’inspection du travail ou du médecin du travail n’est pas rapportée. En ce qui concerne la dégradation de casiers, la société SAMSIC SECURITE indique que le problème s’est produit très ponctuellement, pas seulement pour le casier de Monsieur X, et qu’elle a réagi dès qu’elle en a été informée par une note de service du 9 janvier 2012 sollicitant chaque salarié d’établir une attestation sur l’honneur l’exonérant de ces faits, puis par une seconde note de service le 1er août suivant, puis par une troisième le 5 février 2013 soulignant le caractère inadmissible de ce comportement et rappelant à l’ordre tous les agents de sécurité intervenant sur ce site, à défaut d’avoir identifié avec certitude l’auteur des faits, puis notifiant un avertissement à chaque agent le 28 octobre 2013. Elle rappelle qu’en tant que simple utilisatrice du local où se situent les casiers, ne pouvant y faire installer de dispositif de surveillance et risquant de porter atteinte à son image de marque et à sa crédibilité de prestataire de services de sécurité, elle ne pouvait accuser sans preuve. La société SAMSIC SECURITE relève qu’à la suite de l’avertissement général adressé à tous les agents de sécurité, plus aucune incivilité ne s’est produite sur le site, conteste que le réglage en tonalité basse du téléphone portable de Monsieur X puisse constituer un acte d’incivilité, pouvant être une simple erreur de manipulation de son propriétaire, que la présence et la date de dessins à caractère pornographique dans le casier de Monsieur X n’ont pas été démontrées, pas plus que l’identité de leur auteur, d’autant que ces mêmes dessins avaient été déjà versés aux débats par Monsieur A dans la procédure l’opposant à son employeur. La société SAMSIC SECURITE rappelle que le CHSCT a mené une enquête sur les difficultés relationnelles pouvant exister entre les différents salariés sur le site du domaine de Pont Royal, laquelle n’a pas confirmé les faits allégués, que l’objectivité du témoignage de Monsieur A – licencié pour menaces et violences à l’encontre d’un collègue de travail – est sujette à caution, que Monsieur X lui-même a fait preuve d’un manque de respect manifeste et d’un comportement agressif vis-à-vis de ses collègues de travail, obligeant son employeur à le rappeler à l’ordre le 4 août 2011, puis le 14 novembre 2011, à lui notifier un avertissement le 12 septembre 2013, à le convoquer à un entretien préalable, à le mettre en demeure de justifier de son absence le 18 janvier 2014, à lui demander des explications sur la pétition circulant contre lui le 15 janvier 2014, signée par tous les agents de sécurité affectés sur le site, et à chercher un poste sur un autre site pour le repositionner. Elle souligne qu’il est pour le moins contradictoire de la part du salarié de se dire victime d’actes de malveillance graves par ses collègues de travail et d’exiger coûte que coûte de rester sur place, puisqu’il a refusé l’affectation qui lui a été proposée par la société TORANN FRANCE.

La société SAMSIC SECURITE considère que les « manquements fautifs en matière de sécurité » qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés d’actes de harcèlement moral, que Monsieur X n’établit ni la matérialité d’éléments de faits graves, précis, concordants, qui lui seraient imputables, ni l’incidence directe alléguée sur sa santé, conclut au rejet de la demande d’indemnisation formulée à hauteur de 50'000 €, relève qu’il s’agit d’une demande correspondant à 44,84 mois de salaire net, alors que le salarié n’avait que trois ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et percevait une rémunération nette mensuelle de 1115 €.

Monsieur X affirme avoir subi l’acharnement de certains de ses collègues de travail pendant plusieurs mois, être devenu une véritable « tête de Turc » pour certains d’entre eux, avoir subi l’effraction de son casier, des critiques et brimades permanentes, la détérioration d’objets personnels, la dégradation de l’outil de travail, des menaces de violences physiques et de mort, une atteinte à son honneur’ Il précise que Monsieur Z l’obligeait en hiver à garder les vitres ouvertes et à brancher la climatisation, qu’il a tenté de le faire descendre de son véhicule en forêt afin de se battre, ce à quoi la direction aurait répondu ' qu’ils n’avaient qu’à s’arranger dehors', que Monsieur Y l’a menacé de mort, a voulu le frapper, que son casier était vandalisé très souvent, qu’il a rédigé des rapports d’événements le 25 janvier 2013, le 29 janvier, le 3 septembre, le 7 octobre, le 21 octobre, le 28 novembre et le 26 décembre 2013, ainsi que dans le cahier de liaison – dont il n’a pu avoir que très peu de copies -, qu’il a adressé une lettre recommandée le 15 octobre 2013 se plaignant de harcèlement, que la société SAMSIC SECURITE n’a jamais pris les mesures adéquates alors que des problèmes graves étaient déjà apparus avec Monsieur A, travaillant sur le même site et ayant tenté de se suicider. Il rappelle que le secrétaire adjoint au CHSCT a sollicité une enquête officielle le 24 décembre 2013, que cet organe a établi à l’attention de l’inspection du travail une fiche d’enquête identifiant clairement Monsieur X comme le salarié exposé à des actes de malveillance réitérés et qu’au lieu d’être pris en considération en qualité de victime, il a reçu des sanctions injustifiées.

Invoquant des manquements graves à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, Monsieur X sollicite 50'000 € de dommages-intérêts pour manquements fautifs en matière de sécurité.

Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Il revient à ce dernier de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s’agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d’informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail.

Il en va de même, en matière de harcèlement moral, l’employeur – informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral – devant justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et les mesures immédiates propres à le faire cesser .

En l’espèce, il est établi que les rapports d’événements rédigés par Monsieur X le 25 janvier 2013 au sujet de l’effraction de son casier, au sujet de son 'casier aspergé de parfum', le 3 septembre 2013 au sujet de la disparition de son chargeur de téléphone, le 7 octobre 2013 au sujet de 'feuillets publicitaires immobiliers insérés dans mon casier', le 21 octobre 2013 pour 'objets introduits dans mon casier' (décrits comme du papier toilette avec traces d’excréments), le 24 novembre 2013 'c’est la troisième fois que Mr Z veut en découdre avec moi', le 24 novembre 2013 au sujet d’une 'altercation au poste de garde', l’avis d’arrêt de travail du 11 octobre 2013, la lettre de contestation du salarié en date du 15 octobre 2013 portant mention de doléances sur ses conditions de travail, l’extrait du cahier de liaison portant plusieurs commentaires tels que 'à ma prise de service, je constate une fois de plus qu’une personne s’amuse à mettre dans mon casier des gâteaux ainsi que plein de pièces de centimes. Mon casier n’est pas une poubelle!!!', la demande d’enquête du 24 décembre 2013 émanant du secrétaire adjoint du CHSCT évoquant les 'actes malveillants de la part de certains collaborateurs' subis par le salarié, tous documents adressés à la société SAMSIC SECURITE, laquelle informée par conséquent de ces faits susceptibles d’être constitutifs de harcèlement moral, n’a pas pris de mesure concrète pour éviter le risque ainsi avéré, hormis des notes de service (les 9 janvier et 1er août 2012, le 5 février 2013) et un avertissement général à tous les salariés le 28 octobre 2013, ni mis en place les mesures nécessaires permettant d’assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles

L4121-1 et L4121-2 du code du travail.

Il convient donc d’accueillir la demande d’indemnisation des conséquences pour Monsieur X des manquements de la société SAMSIC SECURITE à son obligation de sécurité, à hauteur de 5 000 €, au vu des éléments produits, par infirmation du jugement entrepris.

Sur le licenciement:

La lettre de licenciement adressée à Monsieur X par la société TORANN FRANCE le 18 avril 2014 contient les motifs suivants :

'Vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail, depuis votre transfert au sein de notre société le 1er avril 2014.

Vous vous êtes présenté à l’entretien. Vous avez argumenté sur les faits qui vous ont été reprochés.

« Les raisons sont celles de mon courrier RAR ( qui ne nous est parvenu qu’après l’envoi de votre convocation pour l’entretien disciplinaire) :

Je n’ai reçu ni contrat signé, ni planning au jour du début du mois.

Il n’y a pas de raison à ce que je sois muté ou transféré.

Cela fait six ou sept ans que je suis affecté sur le site de Pont Royal donc j’ai la volonté d’y rester.

Je ne comprends pas la décision qui consiste à me transférer sur un autre site étant donné que c’est moi qui ai été victime ».

Vous avez été reçu en entretien individuel, par mes soins, dans le cadre de la procédure liée au transfert du personnel de la société sortante, vers la société entrante, en l’occurrence TORANN FRANCE, le mardi 18 mars 2014.

Au cours de cet entretien, vous m’indiquiez que vous étiez victime, depuis plusieurs années, de harcèlement moral et agressions physiques, de la part de vos collègues de travail et même de résidents du Domaine. Vous confirmez par ailleurs cette dénonciation par votre courrier en date du 04 avril.

Je me suis alors engagé, de manière claire et sans aucun détour, que si vous rejoigniez nos effectifs, après acceptation de l’offre de transfert émise par nos soins et comme le prévoit la Convention Collective afférente, à vous affecter sur deux de nos sites les plus proches : NESPRESSO Marseille et Avignon… sans qu’à aucun moment vous ne manifestiez un désaccord.

Une LRAR contenant l’offre de reprise et votre contrat de travail en deux exemplaires, vous a été adressée dès le 20/03.

Le 31/03/2014, nous prenions connaissance de votre acceptation, à laquelle sont joints les deux exemplaires de votre contrat de travail signés par vos soins et le jour même, nous vous faisions parvenir votre exemplaire contresigné ainsi que votre planning de travail.

Vous aviez donc bien pris en compte la mention indiquant qu’à défaut d’avoir reçu un planning, vous deviez vous présenter à votre agence le premier jour du mois à 9 h 00. Vous ne l’avez pas fait.

Notre Assistante d’Agence, Mme I C, essayait de vous joindre depuis plusieurs jours afin de connaître votre décision quant au transfert vers notre société…

Vous n’avez daigné la contacter à ce sujet seulement le 1er avril 2014 à 15 h 40, soit le jour même du début de votre contrat de travail chez TORANN FRANCE.

Elle vous indiquait à cette occasion, que vous étiez planifié le lendemain (02/04/2014) avec toutes les informations utiles à cet effet et vous demandait de lui communiquer votre adresse courriel afin de pouvoir vous communiquer immédiatement votre planning.

Vous lui indiquez que vous n’en avez pas, que « comme vous n’avez rien reçu et qu’il faut un délai de 7 jours pour les plannings »… et que vous n’iriez pas.

Nous vous précisons qu’en acceptant l’offre de transfert, vous en acceptez également les termes et les conditions, d’autant plus que vous nous avez joint les deux exemplaires de votre contrat de travail signés.

Sous couvert d’arguments fallacieux mettant en évidence une mauvaise foi avérée, vous avez délibérément refusé, à plusieurs reprises, de prendre votre poste de travail.

Au final, il n’est pas admissible qu’un agent de sécurité se comporte ainsi.

Nous avons dû pourvoir à votre remplacement en urgence, ce qui est particulièrement dommageable à l’image que notre client a pu avoir de notre prestation.

Dans de telles conditions la poursuite de notre collaboration s’avère impossible, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, prenant effet à la date d’envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité, conformément au code du travail'.

Monsieur X rappelle que son contrat de travail a été transféré à la société TORANN FRANCE à compter du 1er avril 2014, qu’il était défavorable lors de sa convocation fin mars 2014 à son déplacement sur un autre site en raison des faits subis par lui sur le site de PONT ROYAL, qu’il n’a été informé qu’il devait commencer ses fonctions immédiatement sur le site de Marseille que le 1er avril par un appel téléphonique de la secrétaire de la société TORANN FRANCE, qu’il n’avait reçu ni son avenant , ni son planning, que l’entretien préalable a été fixé précipitamment. Il fait valoir que la clause de mobilité est nulle en ce qu’elle ne définit pas précisément sa zone géographique d’application, que cette clause au surplus appliquée sans respect du délai de prévenance, n’a pas été mise en oeuvre dans l’intérêt de l’entreprise, mais de façon discriminatoire, ayant été décidée en raison des agissements subis, 'situation grave, nécessitant une mesure de sauvegarde'.

Monsieur X réclame donc un rappel de salaire pour la période de mise à pied, les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 50'000 €, en l’état du préjudice moral et financier qu’il a subi, malgré ses états de service.

La société TORANN FRANCE fait valoir pour sa part qu’en raison des problèmes relationnels sur le site évoqués par le salarié, elle lui a proposé de l’affecter sur d’autres sites dont elle avait en charge la surveillance, qu’elle a établi un planning l’affectant sur les sites de Nespresso de Marseille et d’Avignon et le lui a expédié par voie postale le 31 mars 2014, que cependant Monsieur X était informé dès le 1er avril de sa programmation le lendemain. Le salarié, qui avait signé le 26 mars précédent l’avenant à son contrat de travail, qui avait par conséquent accepté la clause de mobilité y figurant et qui ne s’était pas présenté sur son lieu de travail depuis son transfert au sein de l’entreprise, devait légitimement être licencié, selon elle.

La société TORANN FRANCE rappelle que l’affectation de Monsieur X sur les sites Nespresso de Marseille ou d’Avignon ne constitue qu’un changement dans ses conditions de travail et non une modification de son contrat, ne nécessitant nullement son accord. Elle rappelle que la mise

en 'uvre de cette clause de mobilité a été faite dans l’intérêt des deux parties, pour assurer la sécurité du salarié et corrélativement, dans le cadre de la fourniture de travail par l’entreprise.

Elle rappelle que la clause stipulait que 'le lieu d’exécution des obligations contractuelles s’étend sur l’ensemble des sites de l’agence de rattachement', que la nouvelle affectation de Monsieur X devait se faire dans le même département, à 55 km pour Marseille ou à 48 km pour Avignon, à savoir le même secteur géographique. Elle estime avoir informé dès le 20 mars 2014 le salarié qu’il devait se rendre à l’agence à défaut de réception de planning et n’avait donc pas besoin de respecter un délai de prévenance. La mauvaise foi du salarié étant manifeste, selon elle, son absence demeurant injustifiée, et la clause de mobilité ayant été mise en oeuvre sans aucune discrimination mais bien pour le protéger, elle conclut au rejet des demandes, d’autant que Monsieur X ne fournit aucun justificatif de ses recherches d’emploi consécutives à la rupture.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, pour démontrer la gravité, l’imputabilité à Monsieur X des fautes reprochées dans la lettre de licenciement, la société TORANN FRANCE verse au débat sa lettre du 20 mars 2014, l’avenant au contrat de travail, le planning pour le mois d’avril 2014, le courriel de Madame C à son supérieur le 1er avril 2014 indiquant 'ce jour à 15h40, M. X m’a recontactée après plusieurs appels de ma part’ Je lui explique que nous avons reçu son offre de reprise validée et son contrat E’ Et donc que je n’ai pu lui renvoyer son contrat et planning qu’E en fin de journée’ Je lui explique donc qu’il ne l’aura pas à temps alors qu’il est programmé demain’ Je lui demande une adresse mail afin de le lui faire parvenir’ Il me répond qu’il n’en a pas’ Je lui donne donc les horaires et les coordonnées du site afin qu’il puisse s’y rendre’ Et l’informe qu’il sera accueilli par M. ZANDONA; celui-ci m’informe donc que comme il n’a rien reçu, il n’ira pas, qu’il faut 7 jours de délai pour les plannings’ Je souligne que ce Monsieur n’a pris contact avec moi qu’une fois, la veille de la fin de délai d’envoi de l’offre de reprise, pour me dire qu’il ne savait pas encore ce qu’il décidait', le compte rendu établi par l’assistante d’agence le 2 avril suivant indiquant 'ce matin, à 9h45, absence de M. X, M. D le contacte sur son téléphone portable et laisse un message à celui-ci en lui indiquant de recontacter l’agence pour justifier de son absence’ 10h45 appel de M. X, qui ne comprend pas pourquoi il a eu un message de M. D pour son absence, puisqu’il m’a prévenu E qu’il ne viendrait pas’ Il rajoute que si le message avait été passé M. D ne se serait pas déplacé pour rien’ Je lui confirme que le message a été passé et je rajoute aussi que je lui ai signifié qu’il devrait prendre ses responsabilités en cas d’absence’ M. X m’informe qu’il attendait d’avoir reçu son planning et son contrat et qu’il ne prendrait contact avec moi qu’après réception de ceux-ci’ Je reprécise que j’avais donné ces informations à ce Monsieur E par téléphone puisqu’il n’a pas d’adresse mail, et que son planning comme son contrat n’ont pu être envoyés que lundi 31/03/2014 puisque nous avons reçu l’ordre signé que lundi'', le courriel de Madame C à son supérieur le 2 avril 2014, la convocation à l’entretien préalable notamment.

L’avenant au contrat de travail de Monsieur X, en date du 20 mars 2014, signé par lui le 26 mars suivant, prévoit une clause de mobilité ainsi libellée :

'la nature même des fonctions exercées suppose une disponibilité et une mobilité de géographie et de nature de fonctions de la part du salarié, qui n’est jamais embauché pour être affecté sur un site client spécifique. Il est rappelé que le lieu d’exécution des obligations contractuelles s’étend sur l’ensemble des sites de l’agence de rattachement, et que les affectations géographiques peuvent faire l’objet d’une modification unilatérale de l’employeur en fonction du nombre de contrats conclus avec les clients de la société, de l’étendue de ces contrats, et des besoins du service. Le salarié est informé, et y consent sans réserve, qu’un changement d’affectation (lieu et/ou horaires de travail) pourra être réalisé unilatéralement par la société en fonction de ses besoins, et ne constitue pas une modification du contrat de travail'.

Si le salarié pouvait déduire de la mention 'Provence 18 rue de la République 84000 Avignon’ figurant en en-tête de l’avenant au contrat de travail, la clause de mobilité stipulée ne définit pas son agence de rattachement, ne détaille pas le nombre, ni la liste des sites en dépendant.

Même s’il est constant que cette clause s’entend des sites dépendant de l’agence au jour de la conclusion du contrat, elle ne permet pas à Monsieur X de connaître précisément la zone géographique ainsi concernée.

Au surplus, il est manifeste que la mise en 'uvre de cette clause de mobilité s’est faite au vu de divers éléments transmis par la société sortante SAMSIC SECURITE, sans véritable analyse de la situation, ni recueil du point de vue du salarié, et sur quelques jours seulement, de façon précipitée.

Par ailleurs, s’il est établi que l’avenant au contrat de travail prévoit qu’en cas d’absence de planning, le salarié doit 'se présenter au service exploitation de son agence le premier jour ouvré du mois à 09h00', le transfert récent du contrat de travail ainsi que les circonstances de la signature de l’avenant et de la réception du planning justifiaient manifestement une sanction moins sévère de la passivité de Monsieur X qui ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur, en l’état de la toute récente relation contractuelle entre les parties.

Il y a donc lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur X doit être accueilli en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement à hauteur des montants réclamés, conformes à ses droits.

En revanche, la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis doit correspondre à 10% du montant de cette dernière indemnité, le montant réclamé s’avérant erroné.

En ce qui concerne le rappel de salaires, Monsieur X invoque son bulletin de salaire du mois d’avril 2014 et réclame la somme qui y figure comme déduite au titre de la mise à pied conservatoire, à savoir 665,71 €, outre les congés payés y afférents.

La société TORANN FRANCE conclut au rejet de la demande, le salarié n’ayant jamais été mis à pied à titre conservatoire, le bulletin de paie produit étant erroné et les heures restant à décompter (hors absence non autorisée et hors absence pour maladie) n’ayant jamais été accomplies par Monsieur X.

Il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur X, transféré au sein des effectifs de la société TORANN FRANCE le 1er avril 2014, n’a pas été mis à pied à titre conservatoire, ne s’est pas présenté sur son lieu de travail à cette date, ni par la suite, ne s’est pas maintenu à sa disposition non plus, puisqu’il ne s’est pas présenté à l’agence de rattachement et a été licencié très rapidement ensuite.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents.

Monsieur X réclame en outre une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, invoquant que le délai de cinq jours entre la présentation de la lettre de convocation à entretien préalable et ledit entretien n’a pas été respecté. Il sollicite 2076 € en réparation à ce titre.

La société TORANN FRANCE soutient que la lettre de convocation du 3 avril a été expédiée le jour même et présentée pour la première fois le 4 avril 2014, que la date de réception du document le 7

avril suivant est indifférente et que le délai de cinq jours a bien été respecté. Au surplus, elle fait valoir que les sanctions prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec celle prévue en cas d’inobservation de la procédure de licenciement. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Selon l’article L 1232-2 alinéa 3 du code du travail, 'l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.

Il doit être rappelé que le jour de la remise de la lettre, de même que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable, ne comptent pas.

Si la société TORANN FRANCE affirme que la convocation à l’entretien préalable a été présentée à Monsieur X le 4 avril 2014, force est de constater que la pièce n°7 qu’elle produit, consistant en un courrier et en son accusé de réception, ne porte pas de mention lisible de la date de présentation de ladite lettre mais seulement la date de sa distribution, le 7 avril 2014.

Il y a donc lieu de constater le non-respect du délai prévu par la loi, s’agissant d’un entretien fixé au 10 avril suivant.

Tenant compte de l’âge du salarié (36 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 14 décembre 2007), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 076,48 €, montant non strictement critiqué par la société TORANN FRANCE), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture – ces informations ayant été communiquées après l’ordonnance de clôture-, il y a lieu de fixer à 15 000 € la juste réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et procéduralement irrégulier.

Sur la remise tardive de documents:

Monsieur X qui a réclamé à plusieurs reprises ses documents de rupture et notamment par courrier fin avril 2014 et qui les a reçus début mai 2014, invoque la tardiveté de la remise de l’attestation ASSEDIC, retard jugé généralement comme causant nécessairement un préjudice, et réclame 1000 € à titre de dommages-intérêts.

La société TORANN FRANCE rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et que le salarié ne fournit pas de lettre de prise en charge par Pôle Emploi de sorte que l’on ne peut vérifier s’il y a eu un retard dans le versement des indemnités. Elle rappelle qu’en tout état de cause en quittant son précédent employeur, il bénéficiait de jours de congés nombreux qui ont nécessairement décalé sa période d’indemnisation par Pôle Emploi. Elle conclut au rejet de la demande.

Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.

Faute de démontrer un quelconque préjudice ayant pu résulter pour lui d’un retard dans la transmission de l’attestation Pôle Emploi notamment, Monsieur X doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.

Sur les intérêts:

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales

(indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit le 12 février 2015), sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt .

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d’appel et d’allouer à ce titre les sommes figurant au dispositif.

Les sociétés SAMSIC SECURITE et TORANN FRANCE, qui succombent, doivent être tenues aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, chacune d’elles pour moitié.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions constatant le manquement de la société SAMSIC SECURITE à son obligation de sécurité, rejetant la demande d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, d’indemnité pour remise tardive des documents de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et fixant le salaire mensuel moyen,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société SAMSIC SECURITE à payer à G X les sommes de :

—  5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

—  1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TORANN FRANCE à payer à G X les sommes de

-4 152,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-415,29 € au titre des congés payés y afférents,

-2 664,82 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

-15 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieux et irrégulier,

-1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 12 février 2015 pour les créances salariales, à compter du 20 mars 2017 pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société SAMSIC SECURITE et la société TORANN FRANCE aux dépens de première instance et d’appel, chacune pour moitié.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J K faisant fonction

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 février 2021, n° 17/11065