Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 1er juillet 2021, n° 18/16487

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 1er juill. 2021, n° 18/16487
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/16487
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 2 septembre 2018, N° 14/02824
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2021

mfb

N° 2021/ 345

Rôle N° RG 18/16487 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGPD

Société COMPAGNIEAZUREENNE DE MAINTENANCE TECHNIQUE CAMT

C/

Z A

E F-G

Société PALAIS ROYAL

SARL Y

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/02824.

APPELANTE

S.A. COMPAGNIEAZUREENNE DE MAINTENANCE TECHNIQUE CAMT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès- qualités au siège social sis […]

r e p r é s e n t é e p a r l a S E L A R L L I B E R A S F I C I & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur Z A

demeurant '[…]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur E F-G , en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame H I J K épouse X, demeurant […]

Assignation de la déclaration d’appel le 11 décembre 2018 en étude

défaillant

Syndicat des copropriétaires PALAIS ROYAL, dont le siège social est […], lui-même pris en la personne de son

syndic en exercice Régie Immobilière Cannoise (REGICA) sis 57 Boulevard Carnot – 06400 CANNES, pirs en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me C D, avocat au barreau de GRASSE

SARL Y prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marie-Florence BRENGARD, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon marché de travaux du 19 décembre 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Palais Royal A’ à Cannes (06400) a commandé à la société 'Compagnie Azuréenne de Maintenance Technique', en abrégé CAMT, des travaux de rénovation de la chaufferie de l’immeuble pour un montant de 129106,96 € TTC, le chantier étant suivi par le bureau d’études BEEATen qualité de maître d’oeuvre.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve concernant le bruit de la cheminée d’évacuation de la chaudière.

Après l’achèvement des travaux, un copropriétaire, M. Z A dont l’appartement est situé au dernier étage de l’immeuble sous la terrasse qui reçoit la cheminée d’évacuation des chaudières, a informé le syndic de l’existence de nuisances sonores résultant de cette installation.

Le syndic a fait procéder à la vérification de l’installation le 27 avril 2009 par un ingénieur acoustique (M. Fontanez) lequel a constaté le bruit anormal dû au fonctionnement des chaudières perceptible dans l’appartement de M. A.

Le syndicat des copropriétaires a donc sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. Tarrin lequel a déposé son rapport le 13 janvier 2014 confirmant que le niveau sonore de la chaudière mesuré entre 29 et 40 dB(A) est, à l’intérieur de la chambre de M. A, supérieur au niveau réglementaire de 30 dB(A) et préconisant des travaux faisant diminuer de plus de 10 Db le bruit actuel, notamment par l’installation de silencieux dimensionnés.

***

Par assignation du 13 mai 2014, M. A a saisi le tribunal judiciaire de Grasse à l’égard du syndicat des copropriétaires Palais Royal A pris en la personne de son syndic Regica qui, à son tour, a appelé en intervention forcée la CAMT, ainsi que le bureau d’études Y.

M. A demandait au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires soit condamné à effectuer les travaux d’isolation phonique nécessaires selon préconisations de l’expert, et à lui verser des dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance.

De son côté, le syndicat des copropriétaires sollicitait que la société CAMT et le bureau d’études Y soient condamnés solidairement à faire les travaux, sous astreinte.

La CAMT concluait au rejet des demandes à son égard, en indiquant avoir proposé de faire les travaux pendant l’expertise sans pour autant admettre sa responsabilité.

Le Y n’a pas constitué avocat.

***

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 03 septembre 2018, le tribunal a statué comme suit :

— débouté la Société CAMT de sa demande de jonction avec l’instance distincte diligentée par la CAMT contre son assureur, la compagnie d’assurances Generali,

— condamné le syndicat des copropriétaires à faire mettre en place des silencieux dimensionnés afin de faire diminuer le niveau sonore global de plus de 10 décibels par rapport à celui existant, sous astreinte de 500 € par jour à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;

— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. A, une somme de 21600 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;

— dit que l’article 1154 ancien du Code civil s’applique à l’espèce ;

— débouté M. A du surplus de ses demandes ;

— condamné in solidum la société CAMT et la société Y à mettre en place ou faire mettre en place des silencieux dimensionnés afin de faire diminuer le niveau sonore global de plus de 10 décibels par rapport à celui existant, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

— condamné in solidum la société CAMT et la société Y à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre pour le préjudice de jouissance à hauteur de 21600 € pour la société Y et à hauteur de 7200 € pour la société CAMT avec intérêts capitalisés sur ces sommes en application de l’ancien article 1154 du Code civil ;

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. A une somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles ;

— condamné in solidum la société CAMT et la société Y à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,

— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du Code civil,

— condamné in solidum la société CAMT et la société Y à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La CAMT a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2018.

En ses conclusions du 16 janvier 2019 la CAMT demande à la cour, en vertu des dispositions des articles 14 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son égard, et statuant à nouveau,

Constater que la société CAMT n’a reçu aucune mission de génie climatique ou de bureau d’étude de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais Royal;

Constater que l’appel d’offre formulé comportait dans le descriptif du matériel retenu, la mention « ou similaire » ;

Constater qu’elle a présenté un devis le 24 mai 2007 répondant audit appel d’offre, portant sur du matériel similaire à celui décrit ;

Constater que son offre a été retenue et acceptée par le bureau d’étude et la copropriété ;

Constater que dès la construction de l’immeuble Palais Royal, les cheminées d’évacuation des fumées de la chaufferie étaient situées à proximité immédiate de l’appartement de M. A ;

Constater que l’installation d’origine ne possédait pas de silencieux ;

Dire et juger que la conception du bâtiment Palais Royal est une cause étrangère à l’intervention de la société CAMT ;

Dire et juger en conséquence qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formulés à son égard; A titre subsidiaire,constater qu’en cours d’expertise judiciaire, elle a offert, sans reconnaissance de responsabilité, à ses frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra, de procéder aux travaux préconisés par l’expert ;

En toute hypothèse, condamner toute partie succombant, à lui verser une somme de 7.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .

En ses conclusions du 11 octobre 2019, M. A entend voir la cour confirmer le jugement ayant constaté que le rapport d’expertise judiciaire démontre l’existence des troubles phoniques dénoncés et propose des solutions réparatoires, puis ayant dit que le syndicat des copropriétaires n’a encore effectué les travaux préconisés,

— subsidiairement, si la cour ne retient pas la même solution réparatoire que le tribunal, condamner le syndicat à effectuer les travaux sur la base de la solution 2, à savoir remplacement des chaudières par des modèles silencieux afin que le bruit diminue de plus de 10 dB par rapport à celui existant,

— donner acte à M. A de ce qu’il sollicite l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui verser une somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers dépens,

— débouter la CAMT de ses prétentions.

Aux termes de ses conclusions du 12 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires Palais Royal sollicite de la cour la réformation du jugement en ses dispositions ayant prononcé condamnation à son égard, et demande, statuant à nouveau des chefs réformés, de débouter la société CAMT et M. A de toutes leurs demandes puis condamner tout succombant à lui verser la somme de 7500 € au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers dépens avec distraction.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La SARL Y a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.

Monsieur E F-G, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame H I J K épouse X, a été assigné le 11 décembre 2018 en étude.

L’arrêt sera donc rendu par défaut en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera immédiatement relevé que l’appel en garantie n’est pas recevable pour couvrir une condamnation en nature, le syndicat des copropriétaires étant seul habilité à faire procéder aux travaux sur l’assiette de la copropriété.

La cour constate également que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires à payer 21600 € à M. A puis a condamné in solidum la CAMT et le bureau Y à relever et garantir le syndicat à hauteur de 21600 € pour la première et 7200 € pour la seconde, ce qui fait 28800 € et dépasse le quantum de la condamnation principale à garantir.

Ces chefs du jugement emporteront donc infirmation.

Pour parvenir à sa décision querellée, le tribunal a retenu que:

'la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 14 alinéa4 de la loi du 10 juillet 1965 car l’expert judiciaire relève que le niveau sonore du bruit de la cheminée est supérieur dans la chambre, à ce qui est admis pour les constructions neuves,et il s’agit de vice de construction affectant des équipements communs

'les ouvrages ont fait l’objet d’une réception le 2 octobre 2008 avec réserves du bureau d’études ne concernant pas les nuisances sonores, et le niveau sonore n’est pas conforme à la réglementation en vigueur,

'les nuisances sonores invoquées constituent un vice caché lors de la réception de l’ouvrage et qui s’est manifesté après la réception, étant précisé que M. A est porteur d’un appareil auditif,

'la responsabilité de la société CAMT sous la direction du maître d''uvre bureau d’études est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

'La société CAMT ne justifie pas que la faute du bureau d’études constitue un cas de force majeure exonérant de sa propre responsabilité constructeur.

***

Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 janvier 2014 par M. FrançoisTarrin n’est pas remis en cause par d’autres éléments matériels de même valeur probante communiqués à la cour, les parties se bornant à discuter sur la base des conclusions de l’expert lequel après s’être rendu sur les lieux le 28 juin puis le 29 septembre 2010, a notamment rendu compte de ses constatations, en indiquant que,

— le niveau sonore dans la chambre de M. A est supérieur à ce qui est admis dans les constructions neuves ; les nuisances sonores sont dues au fonctionnement des chaudières par les conduits d’évacuation débouchant sur la terrasse de M. A.

— les travaux effectués par la société CAMT sous le contrôle du maitre d’ouvrage Y n’ont été précédés d’aucune étude acoustique qui aurait permis de choisir des équipements adaptés au respect de la réglementation,

— aucune réserve en fin de travaux n’a été faite par le maître d’oeuvre.

— le maître d’ouvrage aurait pu exprimer le souhait de voir respecter les caractéristiques acoustiques ou de désigner un bureau d’étude spécialisé en acoustique .

— l’entreprise et le bureau d’étude auraient pu conseiller le maître d’ouvrage sur les risques de nuisances sonores.

L’expert a préconisé trois solutions alternatives de reprise des désordres,

'arrêt complet des chaudières,

'remplacement des chaudières par des modèles silencieux pour diminuer le bruit global de plus de 10 DB par rapport à celui existant,

'mise en place de silencieux dimensionnés pour réduire le niveau sonore global de plus de 10 DB par rapport à celui existant, cette troisième solution étant chiffrée à environ 6000 € incluant les honoraires d’un maître d''uvre spécialisée en acoustique.

***

La société CAMT, appelante principale, conteste sa condamnation à relever et garantir le syndicat des copropriétaires au titre de la mise en place de silencieux, et du paiement de dommages et intérêts à M. A, copropriétaire victime de trouble de jouissance résultant d’un vice affectant les parties communes.

Elle demande à la cour de l’exonérer de sa responsabilité aux motifs

— qu’elle n’a reçu aucune mission de génie climatique ou de bureau d’étude,

— que les travaux effectués sont conformes au devis qu’elle a présenté et qui a été accepté,

— que dès la pose de l’installation, la cheminée était située près de l’appartement de M. A et que seule la conception de l’immeuble est donc à l’origine des nuisances sonores,

— qu’elle n’a commis aucune faute .

Cependant, la société CAMT n’oppose aucun moyen pertinent à la motivation du jugement qui a retenu sa responsabilité de 'constructeur’ au sens de l’article 1792 du Code civil et, en tout état de cause, il est manifeste que la défectuosité acoustique affectant la chaufferie de l’immeuble qu’elle a été chargée de rénover, porte atteinte à un élément constitutif ou d’équipement de l’immeuble qui le rend impropre à sa destination ( chauffage).

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit du constructeur, encore qu’en l’espèce, la faute de la CAMT qui n’a pas délivré au syndicat des copropriétaires un conseil suffisant en lui recommandant de faire procéder à une étude préalable acoustique, et qui n’y a pas procédé elle-même, est avérée.

La société CAMT invoque la conception du bâtiment qui fait que la cheminée est installée au-dessus de l’appartement de M. A, mais ce fait dont elle a eu connaissance dès qu’elle a établi le devis de travaux, n’a pas les caractères d’extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité requis pour constituer une cause étrangère propre à l’exonérer de sa responsabilité puisqu’il lui suffisait de vérifier ou le niveau sonore de l’installation pour se rendre compte du vice affectant son ouvrage, ou à tout le moins, de mettre en garde la copropriété contre le risque de nuisances sonores liées au fonctionnement du type de conduit d’évacuation qu’elle avait installé à proximité d’un logement.

En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité au titre d’une exécution de

travaux affectés d’un vice de construction.

S’agissant du bureau d’étude Y, il n’a pas constitué avocat pour opposer un seul moyen de défense aux demandes de confirmation des condamnations prononcées à son égard.

S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, nul ne conteste qu’à l’égard du copropriétaire victime d’un dommage résultant d’une atteinte aux parties communes, elle doit être retenue en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 même si le syndicat n’a eu aucun comportement répréhensible puisqu’il avait pris la précaution de s’adjoindre les services d’un maître d’oeuvre professionnel et qu’il n’a pas reçu le conseil avisé qu’il était également en droit d’attendre de l’entreprise spécialisée qu’il a désignée pour effectuer les travaux de rénovation de la chaufferie de l’immeuble.

Du reste, M. A sollicite la confirmation du jugement et ne forme aucune demande complémentaire à l’égard du syndicat .

Le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à M. A la somme de 21600 € au titre des dommages intérêts qui lui ont été alloués pour réparer le trouble de jouissance qu’il a subi en raison des nuisances sonores qui sont d’ailleurs si importantes qu’elles ont pu le gêner alors même que ce copropriétaire a un appareil auditif.

C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné,

— en premier lieu, le syndicat des copropriétaires à verser 21600 € à M. A en réparation de son préjudice de jouissance, outre celle de 4500 € au titre des frais irrépétibles;

— en second lieu, la société CAMT et le bureau d’étude Y in solidum à relever et garantir le syndicat, des condamnations indemnitaires prononcées à son égard car ces deux parties sont totalement responsables du dommage financier causé à la copropriété par la condamnation en faveur de M. A;

En revanche,

' le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert mais a également condamné in solidum la société CAMT et le bureau d’étude Y à effectuer ces mêmes travaux, ce qui est contradictoire. En outre, l’appel en garantie ne peut pprospérer pour couvrir une condamnation en nature.

En revanche, la société CAMT est seule responsable de l’erreur d’exécution des travaux mais le bureau d’étude Y est responsable de l’erreur de conception et n’a pas suivi sérieusement le chantier, ces deux parties ayant ainsi commis un même manquement à leur obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.

Elles seront donc condamnées in solidum à effectuer lesdits travaux au titre de la solution 3 préconisée par M. Tarrin.

La société CAMT a d’ailleurs offert en cours d’expertise de faire les travaux pour le compte de qui il appartiendra.

Dès lors, le jugement sera confirmé sur cette condamnation in solidum mais infirmé sur la condamnation du syndicat des copropriétaires de ce chef.

' le tribunal a condamné in solidum la société CAMT et le bureau d’études Y à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance de

M. A, à hauteur de 21600 € pour Y et de 7200 € pour CAMT, ce qui dépasse le montant total des dommages intérêts alloués à M. A.

La cour doit donc infirmer de ce chef et statuant à nouveau, condamner in solidum la société CAMT et le bureau d’études Y à relever et garantir le syndicat de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance de M. A, à hauteur de 21600 €.

La société CAMT ne conclut qu’à sa mise hors de cause totale, ce qui est exclu compte tenu de sa faute avérée d’exécution. Le bureau d’études Y est défaillant.

En conséquence de leur faute respective, il y aura lieu de dire que dans leurs rapports réciproques, la société CAMT qui a agi sous le contrôle du maître d’oeuvre professionnel, sera condamnée à supporter 40% du montant des condamnations indemnitaires prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires par le présent arrêt, le bureau d’études Y conservant la charge de 60% desdites condamnations.

'Les dépens sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires sous la garantie de la société CAMT et du bureau d’études Y alors que ces parties sont seules responsables du dommage;

La cour infirmant donc sur les frais de justice, condamnera in solidum la société CAMT et du bureau d’études Y à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 7000 € au titre de l’ensemble des frais irrépétibles du procès.

Il sera fait droit à la demande de M. A au titre des frais irrépétibles d’appel .

PAR CES MOTIFS

Vu l’appel principal de la société Compagnie Azuréenne de Maintenance Technique, CAMT,

Infirme le jugement en ses dispositions ayant,

— condamné le syndicat des copropriétaires Palais Royal A à faire mettre en place des silencieux dimensionnés afin de faire diminuer le niveau sonore global de plus de 10 décibels par rapport à celui existant, sous astreinte de 500 € par jour à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;

— condamné in solidum la société CAMT et le bureau d’études Y à verser au syndicat des copropriétaires, une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,

— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du Code civil,

— condamné in solidum la société CAMT et le bureau d’études Y à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation prononcée à son encontre pour le préjudice de jouissance à hauteur de 21600 € pour le bureau d’études Y et à hauteur de 7200 pour la société CAMT,

Statuant à nouveau,

Déclare la société CAMT et le bureau d’études Y entièrement responsables du dommage subi par le syndicat des copropriétaires,

Déboute M. Z A de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires Palais Royal A à faire les travaux de mise aux normes de la chaufferie,

Condamne in solidum la société CAMT et le bureau d’études Y à supporter les entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et à payer au syndicat des copropriétaires Palais Royal A une indemnité de procédure totale de 7000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Confirme l’ensemble des autres dispositions du jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la CAMT et le bureau d’études Y à payer à M. A, une indemnité de procédure d’appel de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société CAMT et le bureau d’études Y à relever et garantir le syndicat des copropriétaires, de l’ensemble des condamnations indemnitaires prononcées à son égard au bénéfice de M. A, soit la somme de 21600 € à titre de dommages intérêts pour son préjudice de jouissance et celle de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que dans leurs rapports réciproques, la société CAMT conservera la charge de 40% du montant de l’ensemble des condamnations indemnitaires prononcées par le présent arrêt, tandis que le bureau d’études Y supportera les 60% restant,

Dit que la distraction des dépens d’appel est autorisée au bénéfice de Maître C D et de la SCP Badie-Simon-Thibaut- Juston, avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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