Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 23 septembre 2021, n° 19/03743

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Chronologie de l’affaire

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www.cabinetbem.com · 12 avril 2023

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 23 sept. 2021, n° 19/03743
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/03743
Décision précédente : Tribunal de commerce de Fréjus, 20 janvier 2019, N° 2018000328
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2021

N°2021/278

Rôle N° RG 19/03743 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4XV

SA LIXXBAIL

C/

Y X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Renaud ARLABOSSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 21 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018000328.

APPELANTE

SA LIXXBAIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis 12 Place des Etas-Unis, […]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur Y X

né le […] à […],

demeurant […]

représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Président,

et Madame Françoise PETEL, Conseiller,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Anne DUBOIS, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 23 Septembre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte du 29 septembre 2011, la SARL Tradibat Bois, dont M. Y X était cogérant, a souscrit auprès de la SA Lixxbail un contrat de crédit-bail, portant sur une mini-pelle Kubota d’une valeur de 60.996 euros, d’une durée de 48 mois.

Selon acte sous seing privé du 3 novembre 2011, M. Y X s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL Tradibat Bois au titre de ce contrat de crédit-bail, dans la limite de la somme de 76.432,67 euros et pour une durée de 72 mois.

Par jugement du 17 juin 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Tradibat Bois.

La SA Lixxbail a déclaré au passif de ladite procédure collective, initialement pour un montant de 44.678,99 euros, sa créance, laquelle, après vente de la mini-pelle objet du crédit-bail, a été fixée, par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 décembre 2016, à la somme de 20.580,64 euros.

Suivant courriers recommandés des 28 juin 2013 puis 20 novembre 2014, le crédit-bailleur a mis en demeure la caution de régler les sommes figurant sur sa déclaration de créance.

Par acte du 9 janvier 2018, la SA Lixxbail a fait assigner M. Y X en paiement devant le tribunal de commerce de Fréjus.

Selon jugement du 21 janvier 2019, ce tribunal a :

' dit et jugé que la créance dont se prévaut la SA Lixxbail à l’encontre de M. Y X n’est pas exigible,

' déclaré, en conséquence, les demandes de la SA Lixxbail irrecevables,

' débouté la SA Lixxbail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' condamné la SA Lixxbail à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SA Lixxbail à payer les entiers dépens.

Suivant déclaration du 5 mars 2019, la SA Lixxbail a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées et déposées le 2 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

' infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 21 janvier 2019 en ce qu’il :

' a dit et jugé que la créance dont elle se prévaut à l’encontre de M. Y X n’est pas exigible,

' a déclaré, en conséquence, ses demandes irrecevables,

' l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' l’a condamnée à payer les entiers dépens,

statuant de nouveau :

' dire certaine, exigible et opposable sa créance à l’égard de la caution M. Y X,

' dire que sa créance n’est pas atteinte par la prescription,

' débouter M. Y X de toutes demandes plus amples et contraires,

' condamner M. Y X à lui payer une somme de 20.580,64 TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014,

' condamner M. Y X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamner M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Magnan sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 2 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y X demande à la cour de :

à titre principal :

' confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 21 janvier 2019,

à titre subsidiaire :

' dire que le cautionnement régularisé par lui au profit de la société anonyme Lixxbail le 3 novembre 2011 est disproportionné à ses revenus et biens,

' débouter en conséquence la société anonyme Lixxbail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire :

' dire que les sommes réclamées par la société anonyme Lixxbail antérieures au 9 janvier 2013 sont couvertes par la prescription,

' dire que la créance de la société anonyme Lixxbail doit être cantonnée à la somme de 16.238,32 euros,

' lui accorder un délai de deux ans pour rembourser les sommes qui pourraient être mises à sa charge,

' dire que les sommes versées par lui dans le cadre des délais de paiement s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,

en tout état de cause :

' condamner la société anonyme Lixxbail à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société anonyme Lixxbail aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL Alvarez-Arlabosse, représentée par Me Renaud Arlabosse.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.

Par conclusions notifiées et déposées le 18 mai 2021, la SA Lixxbail demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 11 mai 2021 au jour des plaidoiries, et ce pour cause grave, afin de lui permettre de faire connaître ses arguments sur une nouvelle pièce produite le 11 mai 2021 jour de l’ordonnance de clôture, soit un arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

MOTIFS

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

L’appelante, exposant que le jour de la clôture de l’instruction, soit le 11 mai 2021, M. Y X a versé aux débats un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 mars 2021 et au terme duquel trois de ses engagements de caution au titre de trois contrats souscrits le 30 mai 2013 ont été jugés disproportionnés, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave en application des articles 15, 16 et 784 du code de procédure civile, afin de faire valoir ses moyens sur ce point.

Cependant, étant constaté que la pièce dont fait état la SA Lixxbail a été communiquée après la

clôture et est comme telle irrecevable, alors en outre qu’elle concerne selon l’appelante elle-même des contrats de 2013, soit souscrits postérieurement à l’engagement litigieux, il ne saurait y avoir lieu, à défaut de cause grave démontrée, à révocation de l’ordonnance du 11 mai 2021.

La demande est rejetée.

Sur l’exigibilité de la créance à l’égard de la caution :

La SA Lixxbail fait grief au tribunal d’avoir retenu l’argumentation de M. Y X selon laquelle, en sa qualité de caution, la déchéance du terme prononcée à l’encontre de la SARL Tradibat Bois ne lui était pas personnellement opposable, en considérant que le contrat n’avait pas été résilié avant l’ouverture de la procédure collective de cette dernière, que l’acte de cautionnement ne contenait aucune clause prévoyant l’exigibilité anticipée liée à l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la débitrice principale, et que la seule déclaration de créance au passif de cette procédure collective n’emportait pas exigibilité anticipée des sommes à l’encontre de la caution.

L’appelante expose que, par application de l’article L 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, que la dette devient donc théoriquement exigible de manière anticipée, indépendamment de toute résiliation qui aurait pu survenir antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, que tout débat autour de l’absence de résiliation du contrat avant 1'ouverture de celle-ci est donc sans objet, seule demeurant la question de savoir à quel moment la caution peut être actionnée à ce titre et dans quelle limite.

Elle fait valoir qu’à cet égard, la caution bénéficie d’un terme propre qui exclut, en principe, la possibilité de lui opposer la déchéance du terme encourue par le débiteur, que, toutefois, il existe une réserve importante à ce principe, la caution pouvant en effet personnellement encourir la déchéance du terme si elle laisse infructueuse une mise en demeure d’avoir à exécuter en lieu et place du débiteur principal, dès lors que celle-ci vise la déchéance du terme contre la caution, qu’en l’espèce, par deux courriers des 28 juin 2013 et 20 novembre 2014, l’intimé a été par elle personnellement mis en demeure d’avoir à payer la créance compte tenu de l’absence de poursuite du contrat et partant de sa résiliation, qu’elle a ainsi incontestablement notifié à la caution la déchéance du terme.

La SA Lixxbail ajoute qu’en tout état de cause, le contrat de crédit-bail du 29 septembre 2011 est échu, puisque arrivé à son terme, depuis plusieurs années désormais, que, dès lors, même à supposer que l’exigibilité anticipée de sa créance par suite de 1'ouverture de la liquidation judiciaire soit inopposable à M. Y X, à ce jour, les conditions de son engagement étant arrivées à leur échéance, la créance, composée de tous les loyers échus, est à 1'évidence certaine et exigible.

Elle soutient enfin que, si en principe seules les dettes échues au jour de l’ouverture de la procédure collective sont opposables à la caution, il s’agit d’une règle supplétive, qui peut donc être librement écartée par une clause du contrat de cautionnement, qu’en l’espèce, l’acte signé par l’intimé comporte une clause systématiquement considérée comme de renonciation à l’inopposabilité de la déchéance du terme.

M. Y X réplique que, comme l’a indiqué la juridiction de première instance, pour qu’une créance puisse être mise en recouvrement, elle doit être, non seulement certaine et liquide, mais exigible, qu’en l’espèce, l’exigibilité de la créance à l’égard de la débitrice principale n’est pas remise en cause sur le fondement de l’article L 643-1 du code de commerce, qu’il s’agit ici de savoir si la créance est exigible à son égard en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Tradibat Bois, que la réponse est négative.

Il invoque à cet égard l’article 2292 du code civil, et indique que l’engagement de la caution à garantir le remboursement d’un prêt et l’exécution de ses charges et conditions ne permet pas d’étendre à la caution la déchéance du terme encourue par le débiteur principal.

Il précise qu’en l’espèce, à la lecture de l’acte de cautionnement qu’il a signé le 3 novembre 2011, on constate qu’aucune clause ne prévoit que l’exigibilité anticipée liée à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du locataire est opposable à la caution, que, à défaut d’exigibilité anticipée du crédit-bail litigieux antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, l’exigibilité de la créance à l’égard de la SARL Tradibat Bois découle de cette ouverture conformément aux dispositions de l’article L 641-3 du code de commerce, qu’elle n’a donc jamais été prononcée à son égard.

L’intimé ajoute que, de ses écritures, il ressort que la SA Lixxbail reconnaît qu’elle ne lui a jamais adressé de lettre prononçant l’exigibilité de la créance proprement dite, que ceci constitue un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil, que, par ailleurs, il suffit simplement de lire les deux lettres de mise en demeure des 28 juin 2013 et 20 novembre 2014 que produit l’appelante pour constater que celle-ci ne vise aucune exigibilité anticipée, ni celle du débiteur principal, ni celle de la caution.

Il s’estime bien fondé à solliciter la confirmation pure et simple du jugement déféré en ce qu’il a jugé que la créance de la SA Lixxbail n’était pas exigible à son encontre, et déclaré les demandes de cette dernière irrecevables.

Sur ce, il est constant, au visa de l’article L 643-1 du code de commerce, que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire.

Or, l’acte de cautionnement souscrit par M. Y X le 3 novembre 2011 ne contient pas de clause, stipulant expressément sa renonciation au bénéfice d’un terme propre, susceptible de justifier une telle extension.

Par ailleurs, si l’existence d’un aveu judiciaire n’a pas lieu d’être retenue en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que les courriers des 28 juin 2013 et 20 novembre 2014 adressés à l’intimé dont se prévaut la SA Lixxbail ne font pas état de la déchéance du terme prévu au contrat de crédit-bail, mais, invoquant la procédure collective dont l’entreprise garantie a fait l’objet, mettent en demeure la caution de régler le montant des sommes figurant sur sa déclaration de créance, puis sa déclaration rectificative.

Ainsi, dans ses rapports avec la caution, l’appelante ne peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, et, si celui-ci est, depuis 2015, parvenu au terme convenu comme le fait justement remarquer l’appelante, il reste que la créance telle que visée par cette dernière, y compris dans son assignation en paiement du 9 janvier 2018, n’est pas opposable à l’intimé.

Le jugement est en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 11 mai 2021,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SA Lixxbail à payer à M. Y X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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