Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 28 janvier 2022, n° 19/05761

  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Bâtiment·
  • Compagnie d'assurances·
  • Péremption·
  • Victime·
  • Rente·
  • Faute

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 28 janv. 2022, n° 19/05761
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/05761
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 18 février 2015, N° 21000618
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 19/05761 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BECY4

F C D E


C/

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Y Z

SARL CELAUR INTERIM

Société AXA FRANCE IARD

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE

SOCIALE


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


- Me Frédéric CARREZ

- Me B CECCALDI

- Me Paul GUEDJ

- Me Julie DE VALKENAERE

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALPES MARITIMES en date du 19 Février 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21000618.

APPELANT

Monsieur F C D E, demeurant […]

représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE INTIMES

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant […]

représenté par Me B CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Y Z pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sté AZUR BATIMENT , demeurant […]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SARL CELAUR INTERIM, demeurant […]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE

Société AXA FRANCE IARD, demeurant […]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant […]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.

ARRÊT

contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre empêchée et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. F C D E, engagé le 20 avril 2009 en qualité de coffreur par la SARL Celaur Intérim, a été victime d’un accident de travail le 21 avril 2009 alors qu’il était mis à disposition de la société Azur Bâtiment.


La déclaration d’accident de travail indiquait : « L’intérimaire a grimpé sur le côté de la banche pour pouvoir fixer celle-ci à la grue. Suite à cette manoeuvre, l’intérimaire a basculé avec la banche dans le vide ».


Le certificat médical initial relevait : « Accident d’échaffaudage (13m). hématome épaule gauche. Ecchymoses coude droit, genou gauche. Fracas thoracique. Emphysème sous cutané. Détresse respiratoire. Drainages thoraciques multiples. Fracture omoplate gauche. Hemothorax. Fracture du rachis dorsal ».


Son état a été déclaré consolidé à la date du 1er juin 2013 avec un taux d’IPP de 7%.


Par requête datée du 6 avril 2010, M. F C D E a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes de voir reconnaître que cet accident de travail était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL Celaur Intérim.


Par jugement du 19 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. F C D E de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


Par acte adressé le 10 mars 2015, M. F C D E a interjeté appel de cette décision, sans précision quant à l’étendue de son recours.


L’affaire était radiée le 1er février 2017 pour être ré-inscrite à la demande de M. F C D E le 30 janvier 2019.


Par arrêt avant-dire-droit en date du 12 février 2021, la cour a :


- ordonné la communication par l’inspection du travail de Nice d’un exemplaire du procès verbal n°54/09 d’accident du travail survenu le 21 avril 2009 à Pegomas alors que M. F G E était employé en qualité d’intérimaire par l’entreprise utilisatrice Société Azur Bâtiment, liquidée,


- ordonné la notification du présent arrêt à M. le Directeur de la Direccte Paca,


- renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 29 juin 2021 à 9h00.


L’inspection du travail de Nice a transmis un exemplaire dudit procès verbal le 6 mai 2021, lequel a été communiqué aux parties en la cause le 29 juin 2021.


Par conclusions déposées et auxquelles il a invité à se reporter lors de l’audience, M. F C D E demande à la cour, de le recevoir en son appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice du19 février 2015, et en conséquence d’infirmer la décision en toutes ses dispositions.


Statuant à nouveau, de :
- dire que l’accident du travail dont il a été victime trouve son origine dans la faute inexcusable de l’employeur,


- nommer, par arrêt avant dire droit, tel expert qu’il plaira à la cour, avec mission telle que détaillée,


- condamner dès à présent la SARL Celaur Intérim à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et corporel,


- condamner la SARL Celaur Intérim au versement d’une provision ad litem de 3 000 euros pour couvrir en partie les frais d’expertise judiciaire à intervenir,


- condamner la la SARL Celaur Intérim à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Au visa des articles L. 4154-2, L. 4154-23 et R. 4121-1 du code du travail, L. 242-7, L. 451-1, L. 452-1 à 452-3, L. 453-1 al2, R. 142-22 du code de la sécurité sociale,il fait valoir :


- à titre liminaire, l’absence de péremption de l’instance en ce que la radiation de l’affaire a été prononcée sans mettre à la charge des parties aucune diligence particulière. A ce titre, il se prévaut de la jurisprudence constante indiquant que le retrait du rôle fait courir le délai de péremption aux regard des diligences incombant au demandeur pour obtenir la réinscription. Il estime ainsi que la péremption n’a commencé à courir que le 1er février 2017 et n’a été acquise que le 1er février 2019, soit un jour après la date de la communication des conclusions pour réinscription au rôle.


- sur la faute inexcusable de la société :

* que le procès verbal de l’inspection du travail conclut que l’accident du travail dont il a été victime est la conséquence, d’une part, d’éléments techniques, notamment, la non stabilisation préalable de la banche incriminée, la désolidarisation du train de banche dont elle faisait partie dans des conditions qui restent indéterminées compte tenu d’informations contradictoires fournies lors de nos auditions, le porte à faux au sol d’une partie de la banche incriminée (dépassement dans le vide de 0,43 cm en rive de dalle) ; d’autre part, d’éléments organisationnels tel que le défaut de mode opératoire se rapportant aux opérations de montage et de démontage des banches métalliques et détaillant les phases de travail devant être strictement observées pour assurer de façon permanente et ininterrompue la stabilité des banches utilisées ou en cours de manutention, et enfin, le défaut de formation à la sécurité renforcée pour les salariés intérimaires.

* que l’employeur n’a pas identifié et évalué les risques auquel il était exposé et qu’en tant que salarié intérimaire, il n’a pas bénéficié des actions d’information et de formation, conformément aux articles L.4141-1, L.4121-2, R.4534-6, L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence constante,

* que l’employeur avait forcément conscience du danger du fait de la défectuosité de la passerelle et qu’il lui revenait de mettre en place les mesures pour prévenir l’accident, conformément à l’article R. 412-1 du code de sécurité sociale et à ce titre, se prévaut de l’application de la présomption de faute inexcusable de l’employeur à la Société Celaur intérim prévue à l’article L.4154-3 du code du travail, estimant ainsi que la responsabilité de l’employeur, soit la SARL Celaur Intérim, est engagée du fait de cette présomption.


Il sollicite enfin la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du préjudice, conformément aux articles R.142-22 du code de la sécurité sociale, avec la mission détaillée au dispositif de ses écritures.


Maître Y Z, mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Azur
Bâtiment, invitant à se reporter à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour :


- à titre principal, de :

* constater que les parties n’ont pas accompli de diligences interruptives d’instance dans un délai de 2 ans,

* prononcer en conséquence la péremption de l’instance,


- à titre subsidaire, de :

* confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

* dire qu’il sans rapporte à justice sur les demandes de l’appelant,

* constater qu’il ne peut remettre d’autres documents que ceux qui lui ont été remis par la Société Azur Bâtiment,

* constater qu’il est remis dans le cadre de la présente instance les coordonnées et références de la compagnie d’assurances qui garantirait la Société Azur Bâtiment au titre de la responsabilité civile,

* débouter en conséquence la compagnie d’assurances Axa France Iard SA et la SARL Celaur Intérim de leurs demandes de remises sous astreinte des coordonnées et références de la compagnie d’assurance,

* condamner l’appelant au paiement à son profit, es qualité, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.


A titre principal, il soulève à titre liminaire, la péremption de l’instance au moyen de ce que M. F C D E n’a communiqué ses conclusions que le 30 janvier 2019, alors que la péremption était acquise depuis le 24 mars 2018, à défaut pour l’appelant d’avoir accompli une diligence introductive d’instance avant ladite date.


A titre subsidiaire, il dit s’en rapporter à la décision de la cour sur le bien-fondé des demandes afférentes à la reconnaissance de la faute inexcusable. Il sollicite le débouté des demandes relatives aux remises sous astreinte des coordonnées et références de la compagnie d’assurances qui garantissait la Société Azur Bâtiment au titre de la responsabilité civile au moyen qu’il ne peut être reproché au liquidateur judiciaire de ne pas pouvoir communiquer en justice des documents dès lors que ceux-ci ne lui ont jamais été remis.


La compagnie d’assurances Axa France Iard et la Sarl Celaur Cannes intérim, lesquelles ont invité à se reporter aux conclusions déposées à l’audience, sollicitent de la cour, de :


- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes en date du 19 février 2015,


- débouter purement et simplement l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce comprise sa demande visant à voir instaurer une mesure d’expertise médicale,

subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la cour viendrait à déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par l’appelant, de :
- dire et juger qu’elles sont en droit d’être relevées et garanties indemnes par l’assureur en responsabilité civile de la Société Azur Bâtiment représentée par Maitre Y Z, es qualités,


- donner injonction à Maître Y Z, es qualités, de communiquer les coordonnées et références de la Compagnie d’assurance qui garantissait la Société Azur Bâtiment au titre de sa responsabilité civile, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le quinzième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,


- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Au visa des dispositions de l’article L. 452-1, 452-2 et 452-3 , L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, elles font valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié se trouvait exposé ou qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ce dernier ne procédant que par affirmations quant aux circonstances de l’accident et ne versant aux débats quelque commencement de preuve que ce soit qui serait de nature à établir que l’employeur aurait commis une faute qui serait l’une des causes nécessaires de l’accident, ni à accréditer la thèse d’un défaut de fixation de l’échafaudage, ou celle d’un défaut de surveillance ou de consignes de sécurité.


Elles ajoutent que la SARL Celaur Intérim ne pouvait avoir aucune connaissance du danger auquel pouvait être exposé le salarié au moyen que la convention intervenue entre la société Celaur et la société Azur Bâtiment le 20 avril 2009 stipulait que 'ce poste n’est pas à risque' et qu’ainsi aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son égard, la société Celaur Intérim n’étant l’auteur d’aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat.


Elles affirment, à titre subsidiaire, qu’elles sont en droit d’être relevées et garanties indemnes par l’assureur en responsabilité civile de la Société Azur Bâtiment, représentée par Me Z, es qualités, au moyen qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.


Enfin, elles reprochent à Me Z, es qualités de liquidateur judiciaire de la Société Azur Bâtiment de ne pas avoir communiqué les coordonnées et références de la compagnie d’assurance qui garantissait la Société Azur Bâtiment au titre de sa responsabilité civile et sollicitent donc à ce titre d’enjoindre à celui-ci de les transmettre, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le quinzième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.


La CPAM des Alpes Maritimes, invitant lors de l’audience à se reporter aux conclusions qu’elle dépose, sollicite de la cour de :


- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de celle-ci quant à la recevabilité de l’appel, et sur l’existence de la faute inexcusable invoquée par l’appelant à la charge de la société employeur et le cas échéant, sur les conséquences de droit qu’il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente et sur le montant des préjudices,


- dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et jugerait l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable, condamner ce dernier à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou ferait l’avance pour son assuré social, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
- le cas échéant, dire son arrêt commun et opposable à l’assureur de responsabilité de l’employeur qui interviendrait à l’instance,


- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.


Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la péremption


Aux termes des dispositions combinées des articles 386 du code de procédure civile et R. 142-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans […], les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'


Il est de principe que la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l’affaire ; que seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption et qu’en matière de procédure orale, les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire, cette demande ayant valeur de diligence interruptive.


En l’espèce, l’arrêt du 1er février 2017 a spécialement mis à la charge des parties l’initiative de faire procéder au rétablissement de l’affaire au rôle de la juridiction, par simple requête accompagnée d’une copie du jugement accompagnée des conclusions et pièces de l’appelant, décision notifiée le même jour, sans diligence particulière à accomplir. Il est établi que c’est par requête datée du 30 janvier 2019 et adressée par télécopie au greffe de la cour d’appel le même jour accompagnée de ses conclusions, que M. F C D E a saisi à nouveau la cour d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que le délai de deux ans n’étant pas encore écoulé, la péremption d’instance n’était pas acquise.

Sur la faute inexcusable de l’employeur


L’arrêt avant dire droit du 12 février 2021 a écarté à juste titre l’application de la présomption simple prévue en la matière par l’article L.4154-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, concernant les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.


En effet, il ne résulte d’aucun élément en possession de l’employeur, société d’intérim, ou de ceux transmis par le salarié, que l’emploi occupé par ce dernier présentait des risques particuliers, le contrat de mission temporaire mentionnant que «ce poste n’est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur» s’agissant d’un poste de coffreur et le salarié ayant déclaré avoir fait une chute alors qu’il se trouvait sur la passerelle sans plus de précisions sur les circonstances de sa chute.


La présomption simple ayant été écartée, il convient d’examiner s’il existe en l’espèce une faute inexcusable commise par l’employeur, la charge de la preuve en la matière appartenant ici au salarié.


En application des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, 'le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver […] » .


Il est rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Enfin, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.


L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.


Il doit être souligné que l’obligation de formation appartient à l’entreprise utilisatrice.


L’article L. 4121-2 dudit code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article précédent sur le fondement des principes généraux de prévention suivants et notamment : 1° éviter les risques, 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 3° combattre les risques à la source,

[…].


Au regard de la production par la victime, d’un unique témoignage d’un collègue travaillant sur le même chantier, la cour avait ordonné la communication du procès-verbal établi par l’inspecteur du travail pour apprécier plus précisément les circonstances exactes de cet accident du travail, réservant les demandes dans l’attente.


La Direccte des Alpes-Maritimes a transmis ainsi un exemplaire du procès-verbal n° 54/09 dressé à la suite de cet accident du travail survenu le 21 avril 2009 à Pegomas alors que M. F C D E était employé en qualité d’intérimaire par l’entreprise utilisatrice la Société Azur Bâtiment, aujourd’hui en liquidation judiciaire.


Il y est rappelé que cette société a une activité de béton armé, maçonnerie, entrant dans le champ d’application de l’article L. 4111-1 du code du travail et qu’elle est de ce fait assujettie aux dispositions de l’article L. 4111-6 dudit code, articles afférents aux modalités de l’évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs, les mesures générales de santé et de sécurité, les prescriptions particulières relatives à certaines professions, certains modes de travail, certains risques, les conditions d’information des travailleurs sur les risques pour la santé et les mesures prises pour y remédier, les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.


Il y est également noté que ladite société était assujettie aux dispositions combinées des articles R. 4323-6 du code du travail relatifs aux équipements de travails et à leur installation, R. 4323-14 dudit code concernant le montage et démontage de ceux-ci, R. 4532-66 relatif au plan particulier de sécurité, L. 4141-2 afférent à la formation pratique et appropriée à la sécurité délivrée par l’employeur au bénéfice de diverses catégories de salariés, dont les salariés temporaires (3°), le contenu de cette formation ( R. 4141-3), etc…
Il est expliqué que les auditions et les éléments de constat recueillis attestent que l’accident du travail est la conséquence des facteurs suivants :


- éléments techniques :

* la non stabilisation préalable de la banche incriminée, alors que le PPSPS prévoyait que toutes les banches seraient stabilisées par des systèmes de plots en béton et/ou des systèmes de manutention en vis-à-vis tant dans les phases d’utilisation que de stockage, l’inspecteur et le contrôleur du travail ayant été amenés à constater que la stabilisation des banches n’était pas satisfaisante,

* la désolidarisation du train de banche dont elle faisait partie dans des conditions qui restent indéterminées compte tenu d’informations contradictoires fournies lors des auditions,

* le porte à faux au sol d’une partie de la banche incriminée (dépassement dans le vide de 0,43 cm en rive de dalle),


- éléments organisationnels :

* un défaut d’analyse sérieuse dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, sur les risques se rapportant aux manutentions des banches et un défaut de production d’un mode opératoire se rapportant aux opérations de montage et de démontage des banches métalliques et détaillant les phases de travail devant être strictement observéees pour assurer de façon permanente et ininterrompue la stabilité des banches utilisées ou en cours de manutention,


- formation à la sécurité : un défaut de formation à la sécurité renforcée pour les salariés intérimaires, M. X n’ayant pu fournir aucun document attestant de la réalité d’une formation délivrée aux salariés intérimaires présents sur le chantier dont la victime M. F C D E.


En conclusion il était clairement indiqué dans le document qu’il existait une imputabilité de ce grave accident du travail à M. B X, président de la SAS Azur Bâtiment.


Il est rappelé qu’en maçonnerie, une banche est un élément de coffrage amovible destiné notamment à la construction des murs (voile) de diverses hauteurs, par coulée de béton armé, et dont la peau peut être en bois, composite, ou en métal. Ce type de panneau est utilisé plus particulièrement dans les travaux de bâtiment et travaux publics lesquels peuvent atteindre ainsi de grandes hauteurs.


Le procès-verbal concerné fait état notamment de ce qu’il avait été demandé à la victime de récupérer une banche de 1,20 m sur le chantier et qu’à l’endroit de l’accident, l’inspecteur et le contrôleur ont constaté la présence d’un ensemble banché composé de deux banches de 2,40 m et d’une banche de 1,20 m, l’ensemble étant décollé de son voile en béton ; qu’en outre la banche sur laquelle se trouvait la victime lors de l’accident dépassait de 0,43 cm de l’extrémité de la dalle béton du niveau R+2, se trouvant ainsi en porte-à-faux, impliquant un risque important de basculement de la banche qui n’avait pas été évaluée par les responsables du chantier.


Ces divers éléments tels que figurant à ce procès-verbal, les textes applicables, outre les déclarations de M. F C D E et celles de M. I J K, établissent ainsi que la société utilisatrice a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, en ce qu’elle aurait dû avoir conscience du danger auquel ce dernier était soumis puisque le travail réalisé nécessitait que des précautions particulières soient prises notamment en terme de stabilisation des équipements utilisés et à préciser dans le PPSPS, ce qui n’a pas été le cas ou de façon insuffisante et qu’en outre la victime, salarié intérimaire, n’avait pas reçu la formation spécifique à la sécurité prévue par les textes.


Dès lors la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue à l’égard de la SARL Celaur Cannes
Interim avec toutes les conséquences attachées à cette reconnaissance, étant rappelé que l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que si l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à l’entreprise de travail temporaire, cette dernière demeure responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés mais peut exercer un recours contre l’entreprise utilisatrice.


Il sera précisé au dispositif que la décision sera opposable à Maître Y Z, mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Bâtiment, ainsi qu’envers les compagnies d’assurance responsabilité civile tant de la SARL Celaur Cannes Interim que la société Azur Bâtiment.

Sur la majoration de la rente


Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Elles reçoivent ainsi une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale (…). Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.


La faute inexcusable de l’employeur est caractérisée. Il convient de dire que le capital ou la rente versée à la victime doit être majoré à son maximum.

Sur la demande d’expertise


Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.


La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.


S’agissant du droit à cette indemnisation complémentaire, pour laquelle il sera nécessaire effectivement de faire réaliser une expertise médicale judiciaire, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, le dossier sera renvoyé à la juridiction de première instance afin qu’elle procède à la désignation d’un expert et à la liquidation des préjudices de M. F C D E dans le respect de l’article précité.


Cette expertise devra avoir lieu aux frais avancés par la CPAM des Alpes Maritimes.

Sur les demandes de provisions

M. F C D E sollicite une somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, sans préciser le fondement textuel de sa demande, mais en arguant de la nécessité de couvrir en partie les frais d’expertise judiciaire à intervenir.


Il est cependant rappelé que la provision ad litem telle que dénommée par l’intéressé, n’a trait qu’aux procédures de divorce. Par ailleurs, en la matière, les frais d’expertise sont avancés par la caisse, de sorte qu’il n’y a lieu de faire droit, pour le motif invoqué, à sa demande.


Selon l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.


Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…


La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.


S’agisssant de la provision sollicitée à hauteur de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et corporel, il est tout d’abord observé qu’au moins s’agissant de ses préjudices corporels, ces derniers peuvent s’évincer :


- du certificat établi par le médecin chef de service de l’unité de réanimation de l’hôpital de Grasse (06) qui indique que M. F C D E a été hospitalisaé le 21 avril 2009 à 11 heures en urgence à la suite d’un polytraumatisme sévère (chute d’un échafaudage de 10 mètres), avec un pronostic vital engagé, la gravité des lésions et leurs conséquences éventuelles nécessitant la présence de ses parents,


- du bulletin de situation de l’établissement hospitalier qui indique qu’il a été admis le 22 avril 2009 à l’hôpital Saint Roch en provenance du centre hospitalier de Grasse, et qu’il en est sorti le 22 mai 2009,


- de la durée des arrêts de travail qu’il verse aux débats (22 avril 2009 au 31 janvier 2011), mais sans que ne soit connu l’éventuelle date de consolidation,


- de la description des blessures figurant au procès-verbal de l’inspection du travail (chute qui a occasionné de nombreuses fractures aux membres supérieurs ainsi que des lésions internes),


- de la description des blessures et des soins figurant au compte rendu d’hospitalisation rédigé le 22 mai 2009 : fracas thoracique, emphysème sous cutané gauche avec détresse respiratoire, hématome épaule gauche, service de réanimation hôpital Saint Roch, précision étant apportée s’agissant du bilan lésionnel à l’arrivée au service des urgences : détresse respiratoire aigue, hémo-pneumothorax bilatéral et pneumo médiastin (drainage), avis chirurgical thoracique (pas d’indication), hémophilus influenzae et pneumocoque responsable d’un SDRA, morganelle marganii, trachéotomie le 7 mai, antibiothérapie adaptée. […] à T9, fracture col humérus gauche et scapula gauche. Puis : A noter l’apparition d’une escarre occipitale avec traitements locaux,

- des relevés de prestations versées par l’assurance maladie qui démontrent tant les soins infirmiers que les séances de rééducations, qui ont dû lui être prodigués,


- de la décision du 11 août 2010 de la MDPH des Alpes-Maritimes qui accorde à l’appelant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 11 août 2010 au 10 août 2015 car ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites du fait de son handicap, ainsi qu’une orientation professionnelle pour la même période, vers le milieu ordinaire du travail, avec un accompagnement par Cap Emploi.
Dès lors, il sera fait droit en intégralité à la demande présentée par M. F C D E de ce chef.


Il convient en outre de condamner la SARL Celaur Cannes Interim à rembourser à la CPAM des Alpes Maritimes les sommes réglées à M. F C D E, tant au titre de la majoration de la rente que de ses préjudices relevant de l’indemnisation complémentaire, conformément à la demande de la CPAM.

Sur la production de documents sous astreinte


La SARL Celaur Cannes Interim et la compagnie d’assurances Axa France Iard SA sollicitaient la remise sous astreinte par Maître Y Z, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Azur Bâtiment, des coordonnées et références de la compagnie d’assurances de ladite société.


Il est observé qu’ils ne démentent pas que, comme le soutient ce dernier, il a été versé une pièce dénommée « contrat d’assurance SAGEBAT CAP 2000 n° 1248000/00240936/000 » (n° assuré : 462601U – n° contrat 040936 – code courtier 00130) qui garantissait notamment la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par l’assuré du fait de ses activités professionnelles mentionnées, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux… pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.


Cette demande est donc devenue sans objet.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile


Chacune des parties a dû engager pour la défense de ses intérêts des frais, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge s’agissant de celles qui ne succombent pas en leurs demandes.


La SARL Celaur Cannes Interim et la compagnie d’assurances Axa France Iard SA seront condamnées à payer par moitié la somme totale de 2 000 euros à M. F C D E et celle de 1 000 euros à la CPAM des Alpes Maritimes, les demandes présentées par les autres parties ne pouvant prospérer en l’état des éléments de responsabilité figurant ci-dessus.


La SARL Celaur Cannes Interim et la compagnie d’assurances Axa France Iard SA, lesquelles succombent en leurs demandes, supporteront in solidum tant les dépens de première instance que d’appel, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,


Dit que la péremption d’instance n’est pas acquise.


Infirme le jugement rendu le 19 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes (06) en toutes ses dispositions.


Statuant à nouveau :


Dit que l’accident du travail de M. F C D E est imputable à la faute inexcusable de la SARL Celaur Cannes Interim.
Ordonne la majoration du versement du capital ou de la rente versé par la CPAM des Alpes Maritimes à M. F C D E, à son maximum.


Fixe à 5 000 euros les dommages et intérêts provisionnels que la CPAM des Alpes-Maritimes est tenue de verser à M. F C D E.


Dit que la CPAM devra :


- faire l’avance des frais d’expertise à venir, à charge d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur la SARL Celaur Cannes Interim,


- verser directement à M. F C D E la réparation de ses préjudices (incluant la ou les provision-s- et la majoration du capital ou de la rente) et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur la SARL Celaur Cannes Interim.


Condamne la SARL Celaur Cannes Interim à rembourser à la CPAM des Alpes Maritimes les sommes

réglées à M. F C D E tant au titre de la majoration du capital ou de la rente, que des préjudices inclus dans l’indemnisation complémentaire.


Déclare l’arrêt commun et opposable à la compagnie d’assurances Axa France Iard SA, assureur de la SARL Celaur Cannes Interim, ainsi qu’à l’assureur en responsabilité civile de la société Azur Bâtiment, représentée par Maître Y Z, es qualités de liquidateur judiciaire.


Condamne in solidum la SARL Celaur Cannes Interim et la compagnie d’assurance Axa France Iard SA aux entiers dépens de l’instance déjà exposés par la CPAM des Alpes Maritimes et par M. F C D E, depuis le 1erjanvier 2019.


Condamne la SARL Celaur Cannes Interim et la compagnie d’assurance Axa France Iard SA à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :


- 2 000 euros à M. F C D E,


- 1 000 euros à la CPAM des Alpes Maritimes.


Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Déboute les parties du surplus de leurs demandes.


Dit que le dossier sera renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Nice (06), par les soins du greffe afin que l’instance se poursuive.

La greffière Le Conseiller pour le Président empêché
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 28 janvier 2022, n° 19/05761