Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 23 septembre 2022, n° 21/08027

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 23 sept. 2022, n° 21/08027
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/08027
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 17 janvier 2016, N° 21400760
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/08027 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRML

[W] [S]

C/

Compagnie d’assurance [3]

CPAM DU VAR

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE

SECURITE SOCIALE

S.C.P. [Z] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [U] [L] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 18 Janvier 2016,enregistré au répertoire général sous le n°21400760.

APPELANT

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

Compagnie d’assurance [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non représentée

S.C.P. [Z] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [U] [L] [Z], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 14 juin 2007, M. [S], salarié de la S.A.R.L. [4], a été victime d’un accident du travail.

Après échec de la tentative de conciliation, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var pour que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, qu’une expertise médicale soit ordonnée et qu’une indemnité provisionnelle lui soit allouée.

Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l’action irrecevable, car prescrite.

Le jugement a été notifié le 19 janvier 2016 à M. [S] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 15 mars 2016.

Par arrêt en date du 20 janvier 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence a déclaré l’appel irrecevable.

Sur le pourvoi formé par M. [S], la Cour de cassation a, par arrêt du 16 mai 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt aux motifs que :

'Vu l’article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ;

Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable comme tardif, l’arrêt retient que la notification du jugement comporte trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l’appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu’aucune des rubriques ne soit cochée et que la mention au dispositif du jugement qu’il est rendu en premier ressort confrontée aux informations contenues dans la notification du jugement lève toute ambiguïté sur le délai pour interjeter appel et la nécessité de former appel devant la cour d’appel ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.

Par déclaration notifiée par RPVA du 10 juillet 2019, M. [S] a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.

L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 21 mai 2021, pour être ré-inscrite à la demande de M. [S], le 25 mai suivant.

A l’audience du 23 juin 2022, la parole est donnée à l’appelant qui rappelle la procédure, indique que le coeur du débat consiste dans 'l’exception de prescription’ soulevée, plutôt que dans la réunion des conditions de la faute inexcusable pour laquelle il se réfère à ses écritures et accepte que la parole soit donnée à la partie intimée pour qu’elle soulève la prescription de son action en reconnaissance de faute inexcusable.

La SCP [Z], es qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [4] reprend oralement les conclusions sur renvoi après cassation n°3, déposées le jour de l’audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

— à titre principal,confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon en date du 18 janvier 2016,

— à titre subsidiaire, débouter M. [S] de ses prétentions,

— à titre encore plus subsidiaire, déclarer l’arrêt opposable à la compagnie [3],

— en tout état de cause, condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et le condamner au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle considère que le délai biennal de prescrition de l’action en reconnaissance de faute inexcusable a commencé à courir à la date de cessation du paiement des indemnités journalières le 31 août 2009, qu’il a expiré le 30 août 2011, de sorte que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M. [S] le 14 avril 2014 était tardive. Elle explique que l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ne peut avoir d’effet interruptif que pour autant qu’il intervient pendant le cours du délai biennal, et fait valoir que les actes interruptifs de la prescription pénale ne se confondent pas avec les actes interruptifs de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et que les citations engageant l’action publique susceptibles d’interrompre la prescription de l’action en faute inexcusable ont été délivrées les 1er et 31 octobre 2012, soit après l’expiration du délai biennal, de sorte qu’elles sont sans effet.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que par ses avertissements formulés à l’égard du salarié, il est établi qu’elle avait pris conscience du danger auxquel il était exposé s’il poursuivait ses travaux alors que les barrières de protection avaient été enlevées, mais que le salarié avait décidé de son propre chef de ne pas respecter les directives.Elle ajoute que le salarié ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention. A ce titre, elle relève que le salarié ne verse aux débats aucune pièce médicale justifiant des blessures résultant de son accident de travail pour soutenir sa demande de provision.

Enfin, elle fait valoir qu’elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie [3], qui, au titre du contrat d’assurance multirisque professionnelle, couvre la faute inexcusable de l’employeur.

M. [S] reprend oralement les conclusions de réenrôlement communiquées le 21 mai 2021 et visées par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :

— déclarer recevable son appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon en date du 18 janvier 2016,

— dire non prescrite son action,

— reconnaître l’existence d’une faute inexcusable suite à l’accident de travail dont il a été victime le 14 juin 2007,

— condamner Maître [U] [L] [Z] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL [4] à lui payer à titre de provision la somme de 20.000 euros à valoir sur l’ensemble des postes de préjudice,

— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices,

— déclarer opposable la décision à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle il est affilié,

— condamner Maître [U] [L] [Z] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL [4] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société [4] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir qu’en recherchant l’indemnisation de son préjudice à l’encontre de son employeur dans le cadre de la procédure pénale laquelle a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel d’Aix en provence du 17 mars 2014, il a interrompu la prescription. Il explique que l’action pénale a été engagée bien avant la délivrance des citations devant le tribunal correctionnel les 1er et 31 octobre 2012, avec les auditions par les services de police de M. [M] le 23 mai 2008 et de M. [D] le 24 juin 2011 pendant l’enquête préliminaire qui a interrompu toutes les prescriptions pénales. Il ajoute, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 janvier 2020 n°18-19080, que la prescription biennale ne peut être opposée à la victime qu’à l’expiration de deux ans à compter de la décision pénale ayant définitivement condamné au pénal l’employeur pour les faits litigieux, de sorte que son action n’est pas prescrite.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable, il explique qu’alors qu’il était entrain de couler une chape de béton, envoulant récupérer le seau de béton monté par la poulie, il a mis le pied dans le vide et a chuté de trois mètres. Il fait valoir que M. [M] avait enlevé les barrières de protection pour achever l’angle de la terrasse. Il admet que s’il a commis une imprudence en continuant le travail sur la terrasse en l’absence de barrières, en revanche, il considère que sa faute n’est pas exclusive de la faute inexcusable de son employeur. Il se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant reconnu la faute de son employeur en ce qu’il a exposé son salarié à un risque de chute, celui-ci se trouvant dépourvu de toute protection collective ou individuelle.

La compagnie [3] se réfère à ses conclusions d’intimée sur renvoi après cassation, reçues par le greffe de la cour par RPVA le 30 mai 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement querellé. A titre subsidiaire, elle demande de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, débouter la SCP [Z] es qualités de la SARL [4] de son éventuelle demande en garantie dirigée contre elle, réformer le jugement querellé en condamnant tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros et au paiement des dépens.

La CPAM du Var se réfère aux conclusions déposées au greffe de la cour le 20 juin 2022. Elle demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle soutient que la citation devant le tribunal correctionnel, seul acte susceptible d’interrompre la prescription, n’étant pas intervenue avant le 30 août 2011, n’interrompt pas la prescription, de sorte que l’action est irrecevable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article 680 du code de procédure civile : 'L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. (…)'

En l’espèce, la notification du jugement comportant trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l’appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu’aucune des rubriques ne soit cochée, n’indique pas clairement les forme et délai de recours, de sorte que le délai d’appel ne saurait être valablement opposé à M. [S].

Son appel sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la prescription soulevée

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable soulevée par la SCP [Z] es qualités de la SARL [4] constitue une fin de non recevoir et non une exception de procédure à laquelle s’applique l’article 74 du code de procédure civile et qui exige qu’elle soit soulevée avant tout débat au fond.

Aucune irrecevabilité ne saurait donc être retenue à l’encontre de la prescription soulevée par la société.

Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable

En vertu de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

En outre, il est constant que le délai de prescription ne court contre les ayants droit de la victime d’un accident qu’à la clôture de l’enquête administrative de la caisse. L’enquête dont il est question ici ne saurait être confondue avec l’enquête pénale, comme tente de le faire valoir M. [S] dans ses conclusions.

En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [S] a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2007 et qu’il a bénéficié du paiement d’indemnités journalières jusqu’au 31 août 2009. La date de la fin de l’enquête de la caisse n’est pas connue. Il s’en suit que le délai de prescription expirait le 30 août 2009 à minuit à moins qu’il ait été interrompu.

Contrairement à ce qui est invoqué par M. [S], ni le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la république, ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire ne constituent l’engagement d’une action pénale susceptible d’interrompre la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.

Les citations devant le tribunal correctionnel en date des 1er et 31 octobre 2012 et la constitution de partie civile de M. [S] pour présenter ses demandes indemnitaires lors de l’audience tenue par tribunal correctionnel le 28 mars 2013, sans que ces dates fassent l’objet de débats, étant intervenues postérieurement à l’expiration du délai de prescription le 30 août 2011, ne sauraient l’interrompre.

M. [S] invoque en vain l’arrêt de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2020 n° 18-19080 pour faire valoir que la prescription biennale n’est opposable à la victime qu’à compter de la décision pénale ayant définitivement condamné au pénal l’employeur les mêmes faits litigieux. En effet, dans ce cas d’espèce, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable avait été suspendue par la citation directe devant le tribunal correctionnel intervenue dans le délai légal de deux ans suivant la date de l’accident et, ce qui faisait débat était de savoir si l’absence de déclaration de l’accident par la victime ou ses ayants-droit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dans le délai de deux ans de l’événement rendait irrecevable l’action en reconnaissance de faute ienxcusable.

Dans notre cas d’espèce, aucune citation directe ou autre acte interruptif de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est intervenu dans le délai de deux ans suivant l’accident du travail ou la cessation du paiement des indemnités journalières.

Il s’en suit que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par M. [S] le 14 avril 2014, plus de deux ans après l’expiration du délai de prescription doit être déclarée irrecevable.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

M. [S], succombant à l’instance, sera condamné à payer les dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du même code, M. [S], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles. En outre, l’équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles de la compagnie [3] et de condamner M. [S] à payer à la SCP [Z] es qualités de la SARL [4] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire, sur renvoi après cassation,

Déclare recevable l’appel formé par M. [S] à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var,

Déclare recevable la prescription soulevée par la SCP [Z] es qualités de la SARL [4],

Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, en toutes ses dispositions,

Déboute M. [S] de l’ensemble de ses prétentions,

Déboute la compagnie [3] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [S] à payer à la SCP [Z] es qualités de la SARL [4], la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne M. [S] aux éventuels dépens de l’appel.

Le Greffier Le Président

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