Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 nov. 2024, n° 24/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01927 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN75P
Copie conforme
délivrée le 26 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE date du 24 novembre 2024 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 29 Novembre 1987 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Karim MAHFOUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de madame [V] [P], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir spécail et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 à 12h26,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 avril 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h25;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 novembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h45 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE date du 24 novembre 2024 à 11h40
décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Novembre 2024 à 10H29 par Monsieur [L] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention il sollicite subsidiairement une assignation à résidence ; il entend contester l’arrêter de placement en rétention ; il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention n’a pas tenu compte de sa situation personnelle (vie familiale et emploi stable en France depuis plusieurs années, a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence, il ne rpésente pas une menace à l’ordre public) ;
Monsieur [L] [G] déclare Si je peux être assigné à résidence, je préférerai. Mais s’il faut que je quitte la France je le ferai. Je parle un peu français. Je comprends un peu français mais j’ai dû mal à m’exprimer en français. Je suis en France depuis 2020. J’étais préparateur de commande. Je n’ai que la copie du passeport. Je travaillais à [Localité 6] et c’est ma cousine qui habite là-bas qui a mon passeport original. Ma cousine est actuellement en Algérie. Je vis avec mon ami avec qui je travaillais et qui habite à [Localité 7] à [Adresse 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles notamment des justificatifs des diligences effectuées auprès des autorités consulaires compétentes.
Sur l’arrêté de placement en retention :
L’Article L741-1 dispose que : ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L612-3 dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle :
'CQNSIDÉRANT que Monsieur [L] [G] , qui est défavorablement connu des servíces de Police notamment pour des faits de violence habituelles sur conjoint ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, s’est soustrait à l’exécution de la mesure susvisée, étant précisé qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éioignement prononcée à son encontre le 03/11/2022 et qu’il déclare vouloir se maintenir sur le territoire.
CQNSIDÉRANT au surplus qu’il déclare être séparé et être père d’un enfant qui vivrait avec son ex-compagne et pour lequel íl ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et sa fratrie.
Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absnece de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement en date de 2022 et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
Par ailleurs, il convient de faire observer que contrairement aux affirmations contenues dans la déclaration d’appel, il ne ressort pas de la procédure que monsieur ait fait l’objet précédemment d’une assignation à résidence.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] , précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement prises à son encontre. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, l’arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE date du 24 novembre 2024 à 11h40 décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE date du 24 novembre 2024 à 11h40
décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2024
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [G]
né le 29 Novembre 1987 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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