Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 mars 2025, n° 22/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°91
N° RG 22/05215
N° Portalis DBVL-V-B7G-TBWZ
(Réf 1ère instance : 11-20-0080)
(1)
Mme [O] [Y]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me TREMOUREUX
— Me KONG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 22 octobre 2011, M. [V] [S] a souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) un prêt de 25 980 euros au taux de 5,40 % l’an remboursable en 76 mensualités affecté à l’achat d’un véhicule. Mme [O] [Y] y est mentionnée en qualité de co-emprunteur.
Suivant acte d’huissier du 8 juillet 2020, Mme [O] [Y] a assigné la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.
Suivant jugement du 4 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré recevable la demande de Mme [O] [Y].
— Dit que le contrat de prêt du 22 octobre 2011 était inexistant à l’égard de Mme [O] [Y].
— Dit que Mme [O] [Y] n’était débitrice d’aucune somme à l’égard de la banque.
— Débouté Mme [O] [Y] de sa demande de restitution des mensualités payées.
— Débouté Mme [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
— Condamné la banque à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 18 août 2022, Mme [O] [Y] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 2 février 2023, la banque a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 28 avril 2023, Mme [O] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 1382 ancien devenu 1240, 2224 et 2232, 1108 ancien et 515-4 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Déclaré recevable sa demande.
' Dit que le contrat de prêt souscrit le 22 octobre 2021 était inexistant à son égard.
' Dit qu’elle n’était débitrice d’aucune somme à l’égard de la banque.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Rejeté sa demande de restitution des mensualités payées.
' Rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— Condamner la banque à lui payer la somme de 18 265,34 euros, arrêtée au 14 septembre 2019 et à parfaire, au titre des mensualités payées.
A titre subsidiaire,
— Condamner la banque à lui payer la somme de 9 132,67 euros, arrêtée au 14 septembre 2019 et à parfaire, au titre des mensualités payées.
— Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Y ajoutant,
— Débouter la banque de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— La condamner aux dépens de la procédure d’appel.
En ses derniers conclusions du 6 juin 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 515-4 et suivants et 2224 du code civil,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Déclaré recevable la demande de Mme [O] [Y].
' Dit que le contrat de prêt souscrit le 22 octobre 2011 était inexistant à l’égard de Mme [O] [Y].
' Dit que Mme [O] [Y] n’était débitrice d’aucune somme à son égard.
' Prononcé sa condamnation à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Prononcé sa condamnation aux dépens.
Statuant de nouveau,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [O] [Y].
— La débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Juger le contrat de prêt valide à l’égard de Mme [O] [Y].
— La débouter de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Débouté Mme [O] [Y] de sa demande de restitution des mensualités payées.
' Débouté Mme [O] [Y] de sa demande de dommages-intérêts.
' Débouté Mme [O] [Y] de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a retenu que le délai de prescription de l’action de Mme [O] [Y] avait commencé à courir le 16 novembre 2018, date à laquelle elle avait obtenu une copie du contrat de prêt et avait pu constater que sa signature avait été contrefaite.
La banque soutient que Mme [O] [Y] a eu connaissance de l’existence du prêt depuis l’origine, en qualité de co-empruntrice, même si elle a prétendu l’avoir signé sous la menace de son compagnon. Elle ajoute qu’elle en connaissait l’existence à tout le moins depuis le 27 novembre 2014 ou encore le 21 avril 2017, dates à laquelle elle a saisi la commission de surendettement et déclaré la dette.
Mme [O] [Y] indique qu’il était convenu avec son compagnon qu’il serait le seul emprunteur du crédit affecté. Elle explique avoir découvert, dans le cadre d’une procédure de surendettement ouverte le 21 avril 2017 à son seul nom, après la séparation du couple, que la banque avait déclaré une créance au titre du crédit affecté. Elle explique qu’elle a alors sollicité et obtenu la copie du contrat de prêt et constaté que sa signature avait été contrefaite.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Comme relevé par le premier juge, il ne peut être tiré aucune conséquence de la procédure de surendettement initiée par M. [V] [S] et Mme [O] [Y] le 27 novembre 2014 dès lors que la créance de la banque n’a pas été désignée comme personnelle ou commune aux deux concubins. Mme [O] [Y] dénie par ailleurs sa signature.
Si l’action de Mme [O] [Y] tendant à voir juger que le contrat de prêt du 22 octobre 2011 ne lui est pas opposable n’est pas prescrite, elle est infondée.
La banque relève que Mme [O] [Y] a saisi seule la commission de surendettement le 21 avril 2017 et déclaré de nouveau la dette. Elle considère qu’elle a reconnu à tout le moins à cette date sa qualité de co-empruntrice.
Selon l’article 1'article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle, des conséquences juridiques.
En sollicitant un réaménagement de ses dettes, dont celle de la banque, dans le cadre d’une procédure de surendettement, Mme [O] [Y] a reconnu sa validité, de sorte qu’elle n’était pas fondée à soutenir ultérieurement qu’elle ne s’était pas valablement engagée.
Dans une lettre du 28 septembre 2017, de contestation des mesures imposées adressée au juge du surendettement, Mme [O] [Y] expliquait d’ailleurs le contexte dans lequel elle avait été amenée à souscrire des prêts à la demande de son conjoint : « De plus, c’est sous la menace et les coups que ce dernier me faisait signer les emprunts qu’il contractait ». Or elle fonde son action sur l’absence de signature et non sur le vice du consentement consécutif aux violences qui sont dénoncées.
En outre, la banque fait valoir à juste titre que l’expertise officieuse dont Mme [O] [Y] entend se prévaloir pour établir la falsification de sa signature n’est corroborée par aucun autre élément quand les documents produits aux débats établissent que sa signature était multiforme.
Il faut ajouter que la signature apposée sur le contrat de prêt est semblable à celle apposée sur une lettre de Mme [O] [Y] datée du 27 septembre 2018 ou encore sur la déclaration de plainte du 16 septembre 2019.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que le contrat de prêt du 22 octobre 2011 était inexistant à l’égard de Mme [O] [Y], qu’elle n’était débitrice d’aucune somme à cet égard, et condamné la banque, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes de Mme [O] [Y] tendant à voir condamner la banque à lui restituer les mensualités payées à partir du compte commun aux deux ex-concubins ne peuvent prospérer.
En l’absence de faute démontrée de la banque, Mme [O] [Y] n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un quelconque préjudice moral.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [O] [Y] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon en ce qu’il a dit que le contrat de prêt du 22 octobre 2011 était inexistant à l’égard de Mme [O] [Y], qu’elle n’était débitrice d’aucune somme à cet égard, et condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes présentées par Mme [O] [Y] de ce chef.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [Y] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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