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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 25/06858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/06858 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4IU
Ordonnance n° 2025/M275
Syndicat des copropriétaires ABBAYE [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION BARBERIS,
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
Monsieur [E] [J]
représenté par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 13 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 16 mai 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
condamné le syndicat des copropriétaires Abbaye de Roseland à débarrasser sa parcelle cadastrée section [Cadastre 5] et [Cadastre 3] jouxtant la propriété de M. [E] [J] en y enlevant les déchets, bidons et détritus s’y trouvant et en y entreposant son outillage et les matériaux de chantier de manière organisée et ordonnée, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, pendant une durée de quatre mois ;
condamné le syndicat des copropriétaires Abbaye de Roseland à payer à M. [E] [J] la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit du conseil de M. [E] [V], Me Florence Cattenati ;
rejeté le susprlus des demandes ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 6 juin 2025 au greffe par le syndicat des copropriétaires Abbaye de Roseland, représenté par son syndic en exercice ;
Vu l’avis, en date du 13 juin 2025, fixant l’affaire à l’audience du 12 janvier 2026 et la clôture de l’instruction au 15 décembre précédent ;
Vu l’ordonnance de fixation datée du même jour ;
Vu la constitution, le 7 août 2025, de Me Florence Cattenati pour la défense des intérêts de M. [E] [J] ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par l’appelant le 12 août 2025 ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par l’intimé le 10 octobre 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 25 août 2025 par lesquelles l’intimé demande au président de la chambre, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles l’intimé réitère ses prétentions formulées dans sa requête ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles l’appelant demande de :
— juger que les causes de l’ordonnance déférée ont été exécutées ;
— débouter l’intimé de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, le syndicat des copropriétaires justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
Concernant les condamnations pécunaires, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a réglé la somme de 1 600 euros à laquelle il a été condamné au titre des frais irrépétibles.
Concernant les obligations de faire, il a été condamné à :
— enlever les déchets, bidons et détritus se trouvant sur sa parcelle jouxtant la propriété de M. [J] ;
— entreposer l’outillage et les matériaux de chantier de manière organisée et ordonnée.
Soutenant avoir exécuté ces mesures, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2025 aux termes duquel le commissaire de justice constate :
— que le sol du terrain en question est constitué de cailloux, de terre et d’herbe ;
— que toute la partie centrale du terrain est libre d’accès, aucun objet n’étant présent au sol ;
— la présence de quatre grands rouleaux de grillage, utilisés par la société Technique alpine pour le soutènement et la protection de la colline, sur la partie droite du terrain en montant ;
— la présence d’un abri de jardin sur la partie gauche du terrain ;
— du matériel de travaux rangé et entreposé juste derrière l’abri de jardin et non visible depuis la voie publique, à savoir une brouette, un container, des câbles et des barrières de protection ;
— sur la façade gauche de l’abri de jardin, une bâche protectrice recouvrant des barres de forage, écrous, visses et plaques, rangés et ordonnés ;
— d’autres rouleaux de grillage bâchés, protégés, ordonnés et alignés sur la partie gauche en se plaçant face au portillon d’accès ;
— l’absence de déchets, bidons et détritus sur l’ensemble de la parcelle ;
— des matériaux de chantiers et outillage stockés et rangés de manière organisée et ordonnée.
M. [J], qui le conteste, se prévaut d’un procès-verbal de constat dressé le 13 août 2025 aux termes duquel le commissaire de justice relève :
— la présence de nombreux matériaux entreposés sur la parcelle en question, principalement le long de la clôture de la propriété voisine, et notamment des poutres en bois et autres bastins recouverts d’une bâche de protection, rouleaux de faux-gaçon, bacs en plastique, palettes de bois, panneaux de signalisation, parpaings, briques, boisseaux, barrières de chantier, brouettes, cônes de visibilité et échelles ;
— l’absence d’entretien de la parcelle en raison d’une végétation abondante et envahissante, des mauvaises herbes qui recouvrent le grillage de clôture du côté du [Adresse 6] et le toit du cabanon métallique à deux pans situé sur le terrain en question, d’un monticule de remblais d’environ 20 centimètres de hauteur au pied de la colline ainsi que d’autres terres fraiches éparpillées et nivelées sur une bande le long du pignon Nord de la propriété de M. [J] sur environ 10 mètres de longueur et 2 mètres de largeur.
Il reste que le syndicat des copropriétaires n’a pas été condamné à enlever les matériaux de chantier se trouvant sur sa parcelle, mais uniquement à les entreposer de manière organisée et ordonnée, pas plus qu’il n’a été condamné à débroussailler sa parcelle et à enlever toutes les terres s’y trouvant, mais uniquement à enlever les déchets, bidons et détritus.
Dès lors que les photographies jointes aux procès-verbaux de constat produits par les parties tendent à démontrer l’exécution par le syndicat des copropriétaires des mesures ordonnées par le premier juge, les conditions requises pour procéder à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Il convient donc de débouter M. [J] de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
En outre, compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de recours,
Déboutons M. [E] [J] de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/06858 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à [Localité 4], le 13 Novembre 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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