Infirmation partielle 15 mai 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 mai 2024, n° 22/09246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2022, N° 19/05175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société S.C.I. DE LA TRINITE c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09246 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 1ère section – RG n° 19/05175
APPELANTE
Société S.C.I. DE LA TRINITE
[Adresse 21]
[Localité 2]
N°SIRET : 344 378 294
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62
INTIMÉES
[Adresse 4]
[Localité 20]
N°SIRET : B 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239, avocat plaidant
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), dont le siège social est situé [Adresse 22] [Localité 28], immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 431.252.121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES
Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS en vertue d’un bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2016 conforme aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 14]
[Localité 29]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
PARTIE INTERVENANTE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION),
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est au [Adresse 22] [Localité 28], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au regsitre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social au, [Adresse 14] [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), dont le siège social est situé [Adresse 22] [Localité 28], immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 431.252.121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 conforme aux dispositions du code monétaire et financier
Lui-même venant aux droits de la SA BNP PARIBAS en vertue d’un bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2016 conforme aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 14]
[Localité 29]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mai 2022, la SCI de la Trinité a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 19 avril 2022 dans l’instance l’opposant à la société BNP Paribas et au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (aux droits duquel vient dorénavant le Fonds commun de titrisation Absus), jugement dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Déclare irrecevable la demande de la SCI DE LA TRINITÉ ;
Déboute la société BNP PARIBAS et LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI DE LA TRINITÉ aux dépens dont recouvrement direct au bénéfice de Maître Frédéric de LA SELLE ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 6 février 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 février 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'VU les articles 1240 et 2224 du Code civil
VU la jurisprudence citée
VU les pièces versées aux débats
DECLARER la SCI DE LA TRINITE recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 19 avril 2022 et en conséquence, y faire droit
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable la demande de la SCI DE LA TRINITE
— Condamné la SCI DE LA TRINITE aux dépens dont recouvrement direct auprès de Maître Frédéric DE LA SELLE
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE IV et la SA BNP PARIBAS à verser à la S.C.I. DE LA TRINITE les sommes de :
— 294 216 € en réparation de son préjudice financier en deniers ou quittance
— 1 500 € en réparation de son préjudice moral
DEBOUTER les parties intimées de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE IV et la SA BNP PARIBAS à verser à la S.C.I. DE LA TRINITE les sommes de :
— 294 216 € en réparation de sa perte de chance en denier ou quittance
— 1 500 € en réparation de son préjudice moral
DEBOUTER les parties intimées de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les parties intimées de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
CONDAMNER, enfin, tout succombant à verser à la S.C.I LA TRINITE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître ALI SAIDJI, Avocat aux offres de droit.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022, l’intimé BNP Paribas
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'IL EST DEMANDE A LA COUR d’APPEL DE CEANS DE :
Vu la cession de créance intervenue, et les dispositions du Code Monétaire et Financier ;
Vu l’article 1351 et 2224 du Code Civil,
JUGER la SCI DE LA TRINITE irrecevable et mal fondée en son appel ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter la SCI TRINITE de toutes demandes contre la BNP PARIBAS qui sera mise hors de cause ;
CONDAMNER la SCI DE LA TRINITE à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 février 2024, l’intimé Fonds commun de titrisation Absus
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour :
Vu les articles L. 214-166-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 6 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER recevable et fondée l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV en vertu d’un acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023 ;
DONNER acte à Maître Marie-Catherine VIGNES (SCP GRV ASSOCIES) de sa constitution pour l’intervenant volontaire le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 28] [Adresse 22], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 29], [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DIRE ET JUGER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable et bien fondé en ses demandes ;
DIRE mal fondée la SCI DE LA TRINITE en son appel comme toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 19 avril 2022 en ce qu’il a déclaré l’action de la SCI DE LA TRINITE comme étant irrecevable car prescrite,
En toute hypothèse et si le jugement devait être infirmé de ce chef,
DEBOUTER la SCI DE LA TRINITE de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
CONDAMNER la SCI DE LA TRINITE à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI DE LA TRINITE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant acte notarié établi par la société civile professionnelle Giey de la Hamayde – Delavigne – Bruneau le 26 janvier 2001, la société civile immobilière de la Trinité a acquis un immeuble appartenant aux époux [P], sis [Adresse 27] à [Localité 2], cadastré AK n°[Cadastre 9], au prix de 30 000 francs.
La société Banque populaire Lorraine Champagne a consenti à la société civile immobilière de la Trinité deux prêts bancaires en vue de financer la réalisation de travaux de construction : un prêt relais de 294 000 euros et un prêt in fine de 324 000 euros.
Le 27 février 2006, un compromis de vente portant sur les locaux à usage de cabinet médical a été signé par la société civile immobilière de la Trinité avec pour acquéreurs les membres du cabinet médical Braun Hubert Mir (une société civile étant en cours de formation), pour un prix de 294 216 euros. Toutefois l’acte authentique de vente, prévu pour le 15 octobre 2006, n’a jamais été signé.
Se trouvant informée de l’existence d’hypothèques au profit de la société BNP Paribas qui grevaient le bien acheté aux époux [P], la société civile immobilière de la Trinité a engagé une action en responsabilité à l’encontre de la société civile professionnelle Giey de la Hamayde-Delavigne-Bruneau, notaires, qui a été rejetée, par arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 12 octobre 2009.
Par la suite, la société civile immobilière de la Trinité a été informée que dans le cadre d’un litige opposant les époux [P] à la société BNP Paribas, la cour d’appel de Reims, par arrêt en date du 19 décembre 2017, a déclaré irrégulières les inscriptions hypothécaires prises par la banque.
Soutenant que l’hypothèque prise sur leur bien immobilier était irrégulière et avait empêché de signer l’acte authentique de vente, la société civile immobilière de la Trinité a fait assigner en responsabilité la société BNP Paribas, devant le tribunal de Paris, par acte d’huissier en date du 15 avril 2019. Elle allègue que la banque BNP Paribas, qui poursuivait l’exécution d’un engagement d’avaliste de billet à ordre donné par M. [P], a commis une faute en constituant une sûreté qui était irrégulière puisqu’elle portait sur les biens communs des époux [P] alors que l’exécution ne pouvait porter que sur les biens propres de M. [P].
***
Il y a lieu de considérer que s’agissant en l’espèce, d’une action tendant à voir juger que la banque a engagé sa responsabilité, cette dernière reste dans la cause quand bien même elle a cédé sa créance. Aussi, les prétentions du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV (venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas), en sa qualité de cessionnaire, sont irrecevables.
***
Comme en première instance, la société civile immobilière de la Trinité affirme qu’elle n’a été informée des agissements fautifs et frauduleux de la société BNP Paribas, qu’à la suite de la décision de la cour d’appel de Reims en date du 19 décembre 2017. Dès lors, selon la société civile immobilière de la Trinité, le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date.
Il y a lieu de rappeler que l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 19 décembre 2017 concerne un litige opposant les consorts [P], suite au décès de Mme [P], au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV venant aux droits de la BNP Paribas, et étant rappelé que désormais le Fonds commun de titirisation Absus entend intervenir volontairement à la procédure comme venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV.
Comme relevé par le tribunal dans le jugement présentement déféré à la cour, cet arrêt de la cour d’appel de Reims énonce :
'Sur la demande de mainlevée des hypothèques formée par les consorts [P]
Les deux prêts précités étant soldés, les hypothèques inscrites sur les biens communs des consorts [P] n’ont plus lieu d’être, et ce d’autant plus, qu’en application de l’article 1415 du code civil, l’exécution d’engagement d’avaliste de billet à ordre, qui est une garantie assimilée à un cautionnement, ne peut dès lors concerner que les biens propres du débiteur sans qu’il soit possible pour le créancier d’inscrire une hypothèque sur des biens communs.
Ainsi, la banque n’est pas fondée à disposer d’une sûreté immobilière sur les biens communs uniquement sur le fondement de l’engagement d’avaliste de Monsieur [P].
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d’ordonner la mainlevée des hypothèques prises sur les biens communs des époux [P]-[I] situés sur la commune de [Localité 2] et cadastrés :
— section AH [Cadastre 15], une parcelle [Adresse 25], BND pour une contenance de 8 a 7 ca à prendre dans une contenance totale de 16 a 15 ca,
— section AK [Cadastre 11], une parcelle, [Adresse 31] pour une contenance de 68 ca,
— section AK [Cadastre 12] (cour commune), une parcelle [Adresse 1] pour une contenance de 12 ca,
— section AK [Cadastre 13], un immeuble, [Adresse 19], pour une contenance de 81 ca,
— section AM [Cadastre 6], une maison d’habitation, [Adresse 5] pour une contenance de 12 a 50 ca,
— section AM [Cadastre 3], une parcelle [Adresse 26] pour une contenance de 7 a 48 ca,
— section AM [Cadastre 16], une parcelle, [Adresse 30] pour une contenance de 86 ca,
— section AM [Cadastre 17], une parcelle, [Adresse 30] pour une contenance de 2 a 10 ca,
— section AM [Cadastre 18], une parcelle, [Adresse 30] pour une contenance de 19 a 54 ca,
— section AN [Cadastre 7], une parcelle, [Adresse 23] pour une contenance de 84 a,
— section AN [Cadastre 9], une parcelle, [Adresse 23] pour une contenance de 55 a 52 ca,
— section AN [Cadastre 10], une parcelle, [Adresse 23] pour une contenance de 22 a 21 ca,
— section B [Cadastre 8], une parcelle, [Adresse 24] pour une contenance de 57 ca'.
Le jugement déféré retient, à raison, que la cour d’appel de Reims a ordonné la mainlevée des hypothèques prises sur les biens communs des époux [P]-[I] situés sur la commune de [Localité 2] compte tenu du solde des prêts et de l’impossibilité d’inscrire une hypothèque sur des biens communs ainsi cadastrés, parmi lesquels ne figure pas la section cadastrée AK n°[Cadastre 9] vendue par les époux [P] à la société civile immobilière de la Trinité faisant l’objet du présent litige, ce que la société civile immobilière de la Trinité ne conteste d’ailleurs pas.
Comme jugé par le tribunal, cet arrêt d’appel de la cour d’appel de Reims du 19 décembre 2017 ne peut donc pas être constitutif d’un fait juridique ayant permis à la société civile immobilière de la Trinité d’avoir connaissance d’une irrégularité affectant l’inscription d’hypothèque prise sur le bien immobilier inscrite au cadastre sous la référence AK n°[Cadastre 9], et par conséquent le point de départ de l’action en responsabilité engagée par la société civile immobilière de la Trinité ne saurait être fixé à cette date.
La société civile immobilière de la Trinité soutient encore que, quand bien même elle aurait été informée dès 2001 de l’existence d’hypothèques, elle ne connaissait pas leur caractère irrégulier. En outre, le 15 octobre 2006, date à laquelle l’acte authentique de vente devait être signé, ne peut pas constituer selon elle le point de départ du délai de prescription car le préjudice est né lorsqu’elle a eu connaissance du caractère irrégulier des hypothèques.
Pourtant, les autres motifs du jugement méritent eux aussi entière approbation, en ce que le tribunal a retenu :
— que la société civile immobilière de la Trinité avait connaissance dès le 26 janvier 2001 d’inscription hypothécaires grevant le bien qu’elle acquérait mentionnées dans l’acte authentique de vente établi à cette date, ce qu’a d’ailleurs rappelé l’arrêt en date du 12 octobre 2009 dans le litige opposant la société civile immobilière de la Trinité à la société civile professionnelle de notaires ;
— que l’existence d’hypothèques a empêché la société civile immobilière de la Trinité et les membres du cabinet médical de signer l’acte authentique de vente le 15 octobre 2006, qui est la date à laquelle le dommage s’est manifesté ; dès lors, la société civile immobilière de la Trinité pouvait contester le caractère régulier de ces hypothèques dès le 15 octobre 2006, ce qu’elle n’a pas fait.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que l’action en responsabilité à l’encontre de la banque BNP Paribas engagée par la société civile immobilière de la Trinité a été introduite tardivement, l’assignation étant du 15 avril 2019, et en ce que par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société civile immobilière de la Trinité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société civile immobilière de la Trinité, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
DÉBOUTE la société BNP Paribas de sa demande tendant à la voir mettre hors de cause ;
CONSTATE l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS, comme venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— sauf en ce qu’il 'Déboute LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile'
et statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, irrecevable en l’ensemble de ses demandes, en ce comprise la demande d’indemnité procédurale ;
Et y ajoutant encore :
CONDAMNE la société civile immobilière de la Trinité à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société civile immobilière de la Trinité de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société civile immobilière de la Trinité aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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