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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 févr. 2025, n° 23/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 février 2023, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/03445 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5ET
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [P] [S]
représenté par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [U] [N] épouse [T]
représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [A]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [V]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [J]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [O]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.M. LES LIC’OURS
représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 11 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ayant :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de respect de la procédure de conciliation préalable soulevée par Mmes [B] [A], [E] [V], [I] [J] et [Z] [O],
— débouté M. [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] [S] à verser à Mme [U] [T] la somme de 5081 euros au titre des comptes entre les parties,
— débouté Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [P] [S] à verser à Mme [U] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [S] à verser à Mmes [B] [A], [E] [V], [I] [J] et [Z] [O] la somme globale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [S] aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d’expertise,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 3 mars 2023 par M. [P] [S],
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 10 décembre 2024 par M. [P] [S] aux fins d’entendre :
— juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la demande de communication de pièces,
— condamner Mme [U] [T] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
— extrait du logiciel Vega du 1er janvier 2018 au 5 mars 2019 faisant apparaître sa prise en charge des patients,
— extrait du logiciel Vega du 1er janvier 2018 au 5 mars 2019 faisant apparaître la prise en charge des patients par Mmes [A], [V], [J] et [O],
— l’intégralité de sa comptabilité 2018 et pour l’année 2019 jusqu’au 5 mars 2019,
— l’intégralité de ses relevés bancaires entre le 1er janvier 2018 et le 5 mars 2019,
— condamner Mme [V] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
— sa comptabilité entre le 1er janvier 2018 et le 5 mars 2019,
— l’état des rétrocessions perçues/versées sur la même période,
— ses relevés de compte bancaire sur la même période,
— condamner Mme [J] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
— sa comptabilité entre le 1er janvier 2018 et le 5 mars 2019,
— l’état des rétrocessions perçues/versées sur la même période,
— ses relevés de compte bancaire sur la même période,
— condamner Mme [A] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
— sa comptabilité entre le 1er janvier 2018 et le 5 mars 2019,
— l’état des rétrocessions perçues/versées sur la même période,
— ses relevés de compte bancaire sur la même période,
— condamner Mme [O] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
— sa comptabilité entre le 1er janvier 2018 et le 5 mars 2019,
— l’état des rétrocessions perçues/versées sur la même période,
— ses relevés de compte bancaire sur la même période,
— condamner Mme [T] à verser à M. [P] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] à verser à M. [P] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] à verser à M. [P] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] à verser à M. [P] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] à verser à M. [P] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mmes [T], [A], [V], [J] et [O], aux entiers dépens de l’incident,
— débouter Mmes [T], [A], [V], [J] et [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 10 octobre 2024 par Mmes [B] [A], [E] [V], [I] [J] et [Z] [O], aux fins d’entendre, vu les articles 780 du code de procédure civile, R.4321-99 alinéa 2, L.4113-9, R.4321-132 du code de la santé publique :
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour condamner les concluantes, sous astreinte, à la communication des pièces visées par le présent incident,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens à l’égard de Mmes [A], [V], [J] et [O],
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [J] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile d’appel du présent incident,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [V] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile d’appel du présent incident,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [A] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile d’appel du présent incident,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [O] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile d’appel du présent incident,
— le condamner aux dépens du présent incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 9 décembre 2024 par Mme [U] [T] et la SCM Les Lic’ours aux fins d’entendre, vu les articles 780 et 907 du code de procédure civile, R.4321-67 et R.4321-132 du code de la santé publique :
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [S] sur le fondement de l’article 913-1 du code de procédure civile,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] à verser à Mme [T] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS
En application des dispositions des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, à la requête d’une partie, la production d’éléments de preuve détenus par l’autre partie.
Il résulte des articles 907 et 788 du code de procédure civile dans leur version applicable à la présente instance que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle demande.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes qui ont été tranchées par le jugement dont appel.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur l’appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire.
Or en l’espèce M. [S] a déjà présenté en première instance des demandes tendant à la communication des éléments comptables relatifs aux rétrocessions d’honoraires et en particulier les extraits de logiciel Vega et la comptabilité de Mmes [T], [A], [V], [J] et [O], et les premiers juges ont débouté M. [S] de cette demande.
Le conseiller de la mise en état n’ayant pas le pouvoir d’infirmer une disposition du jugement dont appel, il appartiendra à M. [S] de présenter sa demande de communication devant la cour.
Les frais et dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort ceux de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons que la demande de communication de pièces formée par M. [S] ne relève pas en l’espèce du pouvoir du conseiller de la mise en état,
Disons que les dépens de l’incident seront réservés et suivront ceux de la procédure principale, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Fait à [Localité 3], le 13 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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