Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 13 février 2025, n° 23/03445
TGI Aix-en-Provence 2 février 2023
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CA Aix-en-Provence 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du conseiller de la mise en état

    La cour a estimé que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur des demandes déjà tranchées par le jugement dont appel, et que Monsieur [S] doit présenter sa demande de communication devant la cour.

  • Rejeté
    Incompétence du conseiller de la mise en état

    La cour a jugé que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'infirmer une disposition du jugement dont appel et ne peut donc pas ordonner la production de pièces sous astreinte.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur [S] de sa demande de frais irrépétibles, considérant que les conditions pour leur octroi n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [P] [S] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait débouté ses demandes et condamné à des paiements. Il demandait la communication de pièces comptables détenues par les intimées. La juridiction de première instance avait déclaré irrecevable la fin de non-recevoir et débouté M. [S] de ses demandes. La cour d'appel a confirmé que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour ordonner la communication de pièces déjà tranchées en première instance, précisant que M. [S] devait présenter sa demande devant la cour. Ainsi, la cour d'appel a infirmé la demande de M. [S] et a réservé les dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 févr. 2025, n° 23/03445
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/03445
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 février 2023, N° 2025/M
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Texte intégral

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