Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 août 2025, n° 25/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 AOUT 2025
Minute N°759/2025
N° RG 25/02318 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIKU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 août 2025 à 14h34
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le Préfet de l’Yonne
non comparant, non représenté ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;
INTIMÉ :
Monsieur [J] [F]
né le 05 novembre 1992 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne
libre, demeurant [Adresse 3]
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 6],
non comparant, représenté par Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 07 août 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2025 à 14h34 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [F] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2025 à 13h28 par LE PREFET DE L’YONNE ;
Après avoir entendu Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 5 août 2025, rendue en audience publique à 14h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de M. [J] [F] et mis fin à cette mesure.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 août 2025 à 13h25, le préfet de l’Yonne a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Pour constater l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative édicté à l’encontre de M. [J] [F], le premier juge a retenu que la motivation de ce dernier ne respectait pas les critères prévus par le législateur ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle ne tenait pas compte de la situation de l’intéressé et notamment de l’importance de ses garanties de représentation au regard de ses attaches familiales et de son emploi.
Cette décision est contestée par le préfet de l’Yonne pour les motifs qui suivent :
Les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 742-13 du CESEDA instituent, pour le juge judiciaire, deux temps de contrôles, suivant deux régimes distincts.
Ainsi, le contrôle de l’arrêté de placement s’apprécierait au moment de son édiction par le préfet, et le contrôle des garanties de représentation au moment de la présentation de la personne devant le juge judiciaire.
Or, la décision dont appel aurait tenu compte, pour retenir l’illégalité du placement, d’éléments révélés postérieurement à cet arrêté.
En outre, l’intéressé ne justifierait d’aucune adresse stable ou effective et aurait été interpelé alors qu’il logeait dans un appartement sans autorisation, et faisait l’objet d’une mesure d’expulsion locative. Il aurait soutenu vivre à Cantelieu, mais n’en aurait pas justifié avant que l’arrêté de placement soit édicté à son encontre.
Il n’aurait pas non plus mis à exécution la mesure d’éloignement notifiée en février 2025, alors que le tribunal administratif a rejeté son recours, et se maintiendrait en situation irrégulière sur le territoire national. Il aurait d’ailleurs clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’organiser son départ.
Enfin, s’agissant de la question de l’article 8 de la CEDH, cette dernière revient davantage à contester la mesure d’éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif et échappe à celle du juge judiciaire.
M. [J] [F] n’a pas formulé d’observations ni produit de conclusions avant l’audience de ce jour.
En première instance, avaient été soulevés les moyens suivants :
1° L’irrégularité affectant le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant la procédure de retenue ;
2° L’absence d’accusé de réception du parquet, à la suite de l’avis effectué sur le placement en rétention administrative ;
3° La demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par l’effet dévolutif, la cour devra statuer sur la requête en prolongation, la requête en contestation de l’arrêté de placement, et les moyens que M. [J] [F] et son conseil entendront reprendre en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur la motivation de l’arrêté de placement :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l’acte.
Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [J] [F] s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de M. [J] [F] le 1er août 2025 est motivé en droit, en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du CESEDA. En faits, il reprend les éléments suivants:
— M. [J] [F] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 16 février 2025, et une décision lui accordant un délai de départ volontaire le 9 avril 2025, ainsi qu’une interdiction de retour le 31 juillet 2025 ;
— Il est titulaire d’un passeport ivoirien retenu par les services de la préfecture et ne peut justifier d’un domicile fixe sur le territoire national.
Il résulte de ces éléments que le préfet de l’Yonne a motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit l’amenant à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il suit que l’ordonnance du premier juge ne pouvait, dans tous les cas, retenir un défaut ou une insuffisance de motivation. Toutefois, la lecture de l’ordonnance dont appel, qui a procédé à une confrontation des éléments retenus dans l’arrêté de placement avec la réalité de la situation de M. [J] [F], a davantage caractérisé une erreur manifeste d’appréciation, qui affecte pour sa part la légalité interne de l’arrêté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet à cet égard, en vue de fonder la décision de placement en rétention administrative, selon les critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [J] [F] a été édicté pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 16 février 2025.
La cour constate que par son jugement du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a certes rejeté le recours formé à l’encontre de cette obligation de quitter le territoire français, mais a aussi annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français.
En termes de garanties de représentation, le juge administratif avait notamment retenu que M. [J] [F] était hébergé chez sa compagne au moins depuis le mois de janvier 2025, et participait au tournage d’un docufiction portant sur son séjour en France.
À ce jour, M. [J] [F] produit une attestation d’hébergement (datée du 17 février 2025), chez sa compagne, Mme [B] [S] au [Adresse 4], ainsi que des justificatifs de domicile de janvier et de mai 2025. Il verse également un contrat de cession de droits d’auteur établissant qu’il est le co-auteur d’un fil à venir intitulé « [G] [L] ».
L’autorité administrative, qui a elle-même versé le jugement du tribunal administratif parmi les pièces de sa requête en prolongation, et s’en prévaut désormais en appel en se contentant d’indiquer que le TA a rejeté le recours de M. [J] [F], ne pouvait donc, au moment où elle a décidé du placement en rétention, ignorer ces éléments.
En outre, au cours de son audition par la police aux frontières le 31 juillet 2025, M. [J] [F] avait indiqué qu’il était domicilié au [Adresse 5], et cet élément pouvait donc faire l’objet d’une vérification par la préfecture en consultant ses propres dossiers. A contrario, il était beaucoup plus difficile pour M. [J] [F] de produire des pièces justificatives pendant sa retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation.
Par ailleurs, force est de constater que si M. [J] [F] n’a pas quitté le territoire français, à la suite du rejet de la requête contestant la légalité de l’obligation de quitter le territoire français du 16 février 2025, la préfecture ne l’a pas aidé dans cette démarche puisqu’elle détenait son passeport depuis le 16 février 2025.
Or, malgré l’annulation de l’assignation à résidence du 16 février 2025 par le tribunal administratif, et la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire à compter du 24 avril 2025, la préfecture n’a pas redonné son passeport à M. [J] [F], afin qu’il puisse organiser son départ.
Néanmoins, l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et n’encourt pas l’illégalité pour les motifs qui suivent :
D’une part, si l’intéressé produit des justificatifs de domicile pour l’adresse située au [Adresse 4], ces derniers sont, pour les plus récents, datés de mai 2025. Or, plus récemment, il a fait l’objet d’une interpellation au [Adresse 2] [Localité 1], où il faisait l’objet d’une expulsion locative.
Cet élément remet en cause le caractère stable de sa domiciliation, et confirme la motivation du préfet, ayant retenu que l’intéressé ne pouvait justifier d’un domicile fixe sur le territoire.
D’autre part, M. [J] [F] a manifesté, pendant son audition du 31 juillet 2025, sa volonté de ne pas quitter le territoire. Il savait aussi, d’après ses déclarations, que la préfecture détenait son passeport. Rien ne l’empêchait, pour organiser son départ, de solliciter auprès des services préfectoraux la remise de son document de voyage afin de mettre à exécution, par ses propres moyens, la mesure d’éloignement du 16 février 2025. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, et M. [J] [F] s’est donc maintenu en situation irrégulière sur le territoire, en ignorant volontairement la mesure d’éloignement prise à son encontre.
L’intéressé ne présente donc pas de garanties de représentations effectives, de sorte que le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Par conséquent, la requête en contestation de l’arrêté de placement doit être rejetée, et l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Pour les mêmes motifs, tirés de l’absence de garanties de représentation effectives, aucune assignation à résidence judiciaire ne saurait être accordée sur le fondement de l’article L. 743-13 du CESEDA.
2. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
Sur l’assistance d’un avocat en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation :
Selon l’article L. 813-5 du CESEDA, l’étranger en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation doit se voir notifier par l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle, l’agent de police judiciaire, le droit d’être assisté, dans les conditions de l’article L. 813-6 du CESEDA, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L’article L. 813-6 du CESEDA dispose que l’avocat de l’étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.
L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai d’une heure suivant l’information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l’étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l’avocat peut prendre des notes.
À la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l’article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.
En l’espèce, il ressort des actes de la procédure que M. [J] [F] s’est vu notifier, dès le début de la mesure de retenue, le 31 juillet 2025 à 10h, le droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier.
Il a déclaré vouloir être assisté par Maître [Z] [N] et qu’à défaut, il ne souhaitait pas l’intervention d’un autre avocat. Il a également précisé qu’il souhaitait que ce conseil l’assiste pendant toute la durée de la mesure, et que ce dernier soit présent pendant les auditions.
Les policiers ont appelé le conseil de l’intéressé le 31 juillet 2025 à 11h15, et ce dernier n’a donné aucune réponse au téléphone. L’audition a donc débuté à 11h35, vingt minutes plus tard.
D’une part, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que les policiers aient tenté de rappeler ce conseil, ni même qu’ils aient laissé un message sur son répondeur.
D’autre part, le procès-verbal d’audition relève que cet avocat, bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté dans les délais. Or, l’audition, qui portait non seulement sur les éléments d’identité de M. [J] [F], mais aussi sur sa situation administrative, incluant le recueil de ses observations en cas de décision prise par la préfecture pour son éloignement, a été réalisée au terme d’un délai de vingt minutes suivant l’information de Maître [Z] [N].
Doit ainsi être constatée une irrégularité dans la procédure, ayant eu pour effet de priver M. [J] [F] de son droit d’être assisté par un avocat durant son audition administrative, ce qui lui a nécessairement causé grief au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA.
Par conséquent, la cour constatera l’irrégularité de la procédure et confirmera, par substitution de motifs, la main levée de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du préfet de l’Yonne ;
CONFIRMONS, par motifs substitués, l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [J] [F] et son conseil, à LE PREFET DE L’YONNE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 21
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 août 2025 :
Monsieur [J] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 6], dernière adresse connue
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le préfet de l’Yonne , par courriel
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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