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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 29 avr. 2026, n° 23/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 septembre 2023, N° 23/155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 29 AVRIL 2026
N° RG 23/659
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHNF JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio, décision du 26 septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/155
CONSORTS
[J]
C/
[J]
CONSORTS
[F]
CONSORTS
[Z]
S.A.S. [1]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
[Adresse 1]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Mme [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [K], [V], [Q] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Mme [O] [F]
Intervenant en qualité d’héritière de Madame [S] [H] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
Mme [H] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (Aveyron)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [I] [F]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillante
Mme [A] [Z]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [Y] [V] [G] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant
Mme [E] [Z]
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 5] (Aveyron)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [T] [Z]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 5] (Aveyron)
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S. [1]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’AJACCIO
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 16]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, la Section 2° de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
' Déclaré irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance clôture présentée par requête,
Renvoyé la présente procédure à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026 à 8 heures 30,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Réservé les dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 9 février 2026, M. [K] [V] [J] et Mme [P] [J] ont demandé à la cour de :
' Vu l’article 6 § 1de la Convention Européenne des droits de l’homme ;
Vu le Code civil ;
Vu la Code de procédure civile, notamment en ses articles 798 et suivants, 803 ;
Vu les pièces présentées, notamment la pièce n°44 : attestation immobilière inexacte basée sur un mélange infondé d’ une attestation pour un bien propre situé à [Localité 14] et une acceptation ne s’étendant qu’à une part de propriété d’un huitième dans un autre patrimoine à [Localité 1] dépendant d’ une autre indivision ; avec la pièce n’ 43 en découlant ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu l’Arrêt avant dire droit pris le 17 décembre 2025 dams la présente procédure ;
Recevoir les appelants en leur demande de rabat d’ordonnance ;
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prise le 23 avril 2025 dans la présente procédure
Ordonner, en conséquence, la réouverture des débats
Les appelants ayant présenté leur demande de rabat aux fins de voir :
Prendre une mesure d’instruction pour obliger le Notaire instrumentaire à fournir aux appelants copie du mandat qui aurait été donné par Mme [O] [F] à Mme [W], membre de l’Office notarial, afin de contribuer à caractériser les responsabilités respectives.
Ordonner au Notaire instrumentaire de cet Ante erroné, de présenter un Acte totalement rectificatif établi en accord avec les concluants, puis de transmettre régulièrement la rectification ainsi obtenue au Service de Publicité foncière concerné ;
Désigner Monsieur [K]~[V] [J], porte~fort des appelants, au titre de mandataire commun aux assemblées générales de la copropriété, en application des dispositions de l’article 23 de la loi n° du 10 juillet 1965 appliqué par l’article 32 du Décret n°, du 17 mai1967 en lieu et place de Mr [L] [X], acheteur du lot n°202, que Mme [O] [F] a fait ou laissé nommer en cette qualité, dans le cadre de son mandat, lors et par la signature de l’acte de vente du lot n°202 à ce même Mr [L] [X] en Mai 2025 ; ceci: en tant que mandataire commun de chacun des lots 102, 219 et 230 de1'immeuble [Adresse 1], Mr [X] conservant en ce cas un mandat équivalant pour tous les autres lots des indivisaires, ou
Subsidiairement, en tant que mandataire commun représentant, à la suite de Mr [X] tous les lots officiellement indivisaires pour les deux successions de [V] [J] et de [U] [J],
Débouter tes parties intimées de toutes leurs prétentions à l’encontre des appelants, ainsi que de toutes leurs demandes relatives à l’article 700, aux frais de procédure et aux dépens.
Condamner les parties intimées à l’article 700 et aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES '.
A l’audience du 12 février 2026, la procédure a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il ressort des dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile que la demande de révocation d’une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave.
En l’espèce, les appelants ont, par conclusions déposées le 9 février 2026, sollicité tous deux la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 juillet 2024 en invoquant le fait qu’un bien de l’indivision aurait été vendu, sans qu’ils n’en soient informés avant le 10 septembre 2025, bien immobilier -le lot 202- pour lequel entre autres, ils précisent n’avoir jamais accepté son inclusion dans l’indivision successorale alors qu’ils sont indiqués en tant que propriétaires, ce sur les affirmations de la mandataire judiciaire, acte de vente pour lequel ils n’ont reçu, selon eux, en violation de la loi, ni copie du compromis de vente ni le nom des acheteurs.
Ils font valoir que le fait de les avoir fait passer pour les propriétaires, ayant accepté, comme leur auteur et père [D] [J], la succession de [U] [R], épouse [J], la mandataire successorale n’ayant pas le droit d’opter à leur place, constitue à leurs yeux la motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
La S.A.S. [1] s’oppose à la révocation sollicité estimant que les appelants avaient été informés par la mandataire successorale de la vente du lot 202, position sur laquelle se sont alignés les autres parties constituées.
S’il ressort de la requête de la mandataire successorale adressée à la présidente du tribunal judiciaire d’Ajaccio, pour être autorisée à vendre le lot 202, que les appelants ont été destinataires, par acte de commissaires de justice de la proposition de cession, il n’en reste pas moins que ces derniers font valoir n’avoir jamais accepté la succession de [U] [R] et, qu’à ce titre, ils ne pouvaient être qualifié d’héritiers de cette dernière dans ledit acte et que cela a une incidence sur les opérations successorales en cours.
Cette qualification accolée aux appelants, appellation qu’ils rejettent, constituent dans le cadre d’un procédure successorale un élément grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, cette information étant postérieure à son prononcé et justifie des échanges contradictoires que seul le renvoi à la mise en état peut permettre dans le respect du principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile.
Il convient, compte tenu de la nature des événements invoqués pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et de leur gravité de faire droit à la demande présentée.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024,
Renvoie la présente procédure à l’audience de la mise en état du 6 mai 2026,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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