Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02169 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFM
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Novembre 2025.
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le 20 Décembre 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi substitué par Maître CHAREF Mouna, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ
LE PREFET DU VAR
Représenté par M. [U] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 à 13h16,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09/07/2025 par LE PREFET DU VAR , notifié le même jour à 10h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08/10/2025 par LE PREFET DU VAR notifiée le même jour à 09/10/2025 à 09h19;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Novembre 2025 à 13h36 par Monsieur [R] [X] ;
Monsieur [R] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A 2h du matin, j’ai croisé des policiers, ils m’ont donné une OQTF. Exactement, on m’a notifié l’OQTF à 2h du matin. Si vous voulez me laisser partir, je quitte tout seul. Je quitte, je vais aller en Italie tout de suite.
Me CHAREF Mouna est entendue en sa plaidoirie :
— On a un ressortissant algérien. Les liens sont rompus avec le consulat algérien. Les mails envoyés par la préfecture ne sont pas des diligences effectives qui permettent de s’assurer que cela va déboucher sur la délvrance d’un laissez passer.
— Monsieur a déclaré qu’il avait un droit au séjour en Italie. Aucune diligence n’a été faite en ce sens. La préfecture aurait pu faire des vérifications.
— Je vous demande d’infirmer la décision du premier juge.
Monsieur [U] [I] représentant le préfet du Var est entendu en ses observations :
— Les perspectives sont réelles. Les démarches ont été faites dès le placement. Je noterai qu’il a été proposé un bornage EURODAC. Monsieur a refusé prétextant que les policiers avaient déjà les empreintes. Nous avons relancé les autorités algériennes le 03.11.2025. Nous sommes dans l’attente d’un retour.
Le retenu a eu la parole en dernier : S’il vous plait, laissez moi partir, c’est bon j’en ai marre. Ici, j’arrive pas à respirer. Je quitte tout seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une seconde prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Monsieur [X] se prévaut de l’absence de perspectives d’éloignement et de diligences effectives
Il résulte des pièces produites que l’autorité administrative a adressé une demande d’identification et de laisser passer consulaire aux autorités algériennes lors du placement en rétention le 8 octobre 2025 ainsi qu’une relance le 3 novembre 2025.
Elle justifie ainsi des diligences requises par le texte susvisé en l’absence de toute possibilité de contrainte à l’égard d’un état souverain.
Les difficultés politiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas d’augurer l’absence de perspectives d’éloignement dès lors qu’aucun obstable juridique ne s’oppose à ce que la demande prospère.
Par ailleurs concernant le passage à la borne EURODAC en vue de démarches vers l’Italie, il résulte des pièces produites que monsieur [X] a refusé le 15 octobre ce passage .
Il ne saurait dès lors être fait reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir effectué de diligences vers l’Italie dont il n’a pu être vérifié qu’elles étaient justifiées.
Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2025
À
— LE PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [X]
né le 20 Décembre 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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