Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 27 mars 2026, n° 24/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 5 février 2024, N° 21/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
,
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 12 / 2026
N° RG 24/00158 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJOM
,
[R], [F], [K]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
C/
,
[R], [F], [K]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 21/00071
APPELANTS :
Madame, [R], [F], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Francesca ADJOUALE, avocat au barreau de GUYANE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE, [Adresse 3]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Madame, [R], [F], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Francesca ADJOUALE, avocat au barreau de GUYANE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique et mise en délibéré prorogé au 27 Mars 2026, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Sarah DANFLOUS,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 2002 la Caisse Générale de Sécurité Sociale (SIRET 315 190 769 000 28), ci-après désignée la CGSS a embauché Madame, [R], [K] en qualité de technicien de l’ordonnancement au niveau 3.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (code APE8430 A, code IDCC 218).
Dès le 27 décembre 2002, elle est embauchée à temps plein à durée indéterminée sur ce même poste. Le 1 er avril 2003 elle est titularisée sur le poste.
A compter du 22 septembre 2005, Madame, [R], [K] a été titularisé au poste de « déléguée de l’assurance maladie », poste de niveau 4 après stage probatoire de 3 mois dans ses fonctions.
En 2007, elle obtient la certification de qualification professionnelle de « déléguée de l’assurance maladie ».
Puis, par décision du 19 mai 2008, elle est titularisée au poste de « responsable de la gestion des risques » (« GDR »), niveau 5A, coefficient 260, après stage probatoire de 6 mois ;
Par avenant à son contrat du 11 juillet 2017, elle est nommée « responsable de la cellule gestion des droits de base niveau 5A, filière management, pour mettre en 'uvre les activités du processus de gestion des droits des bénéficiaires (« GDB ») sous réserve d’effectuer un stage probatoire de 6 mois et d’obtenir un certificat de qualification professionnelle dont la formation court en 2018 et 2019. En avril 2019, elle obtient la certification de qualification professionnelle de « manager opérationnel » et obtient une classification au niveau 5B, coefficient 285.
Évoquant une dégradation progressive de sa santé et des relations avec ses supérieurs hiérarchiques à compter de février 2018 du fait notamment de dysfonctionnements non pris en compte et d’une charge de travail croissante, Madame, [K] est placée en arrêt de travail pour 9 mois à compter du 30 décembre 2019, à la suite d’échanges d’emails courant décembre 2019 concernant son positionnement sur une formation qui a été contesté au sein de la CGSS.
Le 9 juin 2020 cet arrêt de travail est reconnu avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieur à six mois par le médecin conseil de la CGSS de Guyane.
Le 9 juillet 2020, le médecin du travail autorise la reprise du travail de Madame, [K] à mi-temps thérapeutique, en demi-poste, pour une durée d’un mois renouvelable si nécessaire précisant qu’elle ne devait pas retourner sur son ancien poste.
Par avenant au contrat du 2 septembre 2020 lendemain de sa reprise, Madame, [K] est affectée jusqu’au 1 er décembre 2020 au poste de la direction des ressources en qualité de chargée de mission coefficient 285.
Le 24 septembre 2020, le médecin du travail déclare Madame, [K] apte à reprendre le travail avec aménagement de poste et en prolongeant le mi-temps thérapeutique.
En septembre et décembre 2020, elle postule sur deux postes vacants de niveau 7 et 8 au sein de la CGSS qu’elle n’obtient pas.
Par avenant au contrat du 24 février 2021 avec effet au 1er mars 2021, elle est affectée au service « audit interne coefficient 285, poste qu’elle occupe toujours actuellement.
Par requête du 28 avril 2021 reçue le 29 avril 2021 et enregistrée sous le numéro RG 21/71, Madame, [R], [K] a saisi le Conseil des prud’hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la Caisse Générale de Sécurité Sociale aux fins de :
Indemnisation pour harcèlement moral à hauteur de 175.998 € ;
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Exécution provisoire, intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, intérêt à taux légal et capitalisation des intérêts ;
d’être indemnisée :
pour harcèlement moral à hauteur de 137.880 € ;
de la souffrance découlant de ce harcèlement moral pour 30.000 € ;
du retard d’avancement pour 8.118, 72 € ;
voir condamner de Monsieur, [O], [D], Madame, [G], [Q], Monsieur, [A], [J], [L] et Monsieur, [U], [C] à 5.000 € chacun au titre de leur comportement violent et contraire à la déontologie afférente à leur fonction ;
Ordonner sa réintégration à un poste correspondant à sa qualification en la faisant accéder à un poste de niveau 7 de responsable de service pilote de processus, si nécessaire en remaniant l’organigramme de la CGSS;
Condamner la CGSS à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ordonner l’exécution provisoire ;
Prononcer condamnation avec intérêt au taux légal ;
Assortir sa réintégration d’une astreinte de 150 € par jour de retard après un mois en. l’absence d’exécution. »
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation en date du 21 juin 2021 où leur dossier a fait l’objet de plusieurs renvois.
Après préalable infructueux de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 8 novembre 2021. A la demande des parties, elle a fait l’objet de renvois successifs pour permettre les échanges de pièces et conclusions respectives.
En cours de procédure, la situation a évolué.
D’une part, du 30 novembre 2021 au 4 octobre 2022 Madame, [K] a suivi une formation diplômante lui permettant d’obtenir un master 2 en droit, économie, gestion, mention droit social » avec un parcours de type « manager stratégique des organismes de protection sociale » le 24 janvier 2023.
D’autre part, le 7 novembre 2022, les élus du conseil social et économique ont déclenché un droit d’alerte « relatif à la non-application de la convention collective nationale » concernant la revendication de Madame, [K] à bénéficier des postes disponibles correspondant à sa qualification lors de la réintégration le 2 septembre 2020.
Un rapport d’enquête a été dressé par la CGSS en date du 2 décembre 2022 afin de contester les points soulevés.
Par jugement contradictoire rendu le 5 février 2024, le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
débouté Madame, [R], [K] de sa demande de placement à un poste de niveau 7 avec effet rétroactif ;
En conséquence,
débouté Madame, [R], [K] de sa demande de rappel de salaire ;
débouté Madame, [R], [K] de sa demande d’exécution de la présente condamnation sous astreinte ;
condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale à verser à Madame, [R], [K] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre des faits de harcèlement moral ;
débouté Madame, [R], [K] de sa demande relative à la discrimination qu’elle invoquait ;
condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale à verser à Madame, [R], [K] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de la prévention des risques d’atteintes à sa sécurité et à sa santé ;
débouté Madame, [R], [K] de ses demandes en condamnations supplémentaires de Monsieur, [O], Monsieur, [L], Monsieur, [C] et de Madame, [Q] ;
dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale à verser à Madame, [R], [K] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de sa demande formulée à ce titre ;
condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale aux entiers dépens de l’instance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 17 avril 2024, enregitrée le jour même, Madame, [K] a relevé appel de la décision susmentionnée, limité aux aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que la juridiction de première instance a :
débouté Madame, [K] de sa demande rétroactive de placement à un poste de niveau 7 et à sa rappel de salaire qui en découle et ce, sous astreinte ;
condamné la CGSS à verser à Madame, [K] la somme de 6.000 pour harcèlement moral et de la somme de 6.000 pour atteinte à sa sécurité et à sa santé ;
débouté Madame, [K] de sa demande tendant à obtenir la somme de 5.000 pour violence et atteintes aux principes de déontologiques attendus de dirigeants de la CGSS à l’encontre de Messieurs, [O],, [L],, [C] et de Madame, [Q].
Par déclaration en date du 19 avril 2024, enregitrée le jour même, la CGSS a relevé appel de la décision susmentionnée, limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :
considéré que 'la 10e atteinte évoquée par Madame, [K] est établie et constitue des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les certificats médicaux et arrêt de travail successifs attestant des répercussions négatives décroissantes sur la santé de Madame, [K]. » « Les agissements répétés sont les suivants : les conditions dégradées de sa reprise de travail le 2 septembre 2020 pendant plusieurs semaines, l’isolement de sa nouvelle hiérarchie, l’absence d’entretien professionnel et d’évaluation ainsi que l’absence d’attribution pendant plusieurs mois. »
condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale à verser à Madame, [R], [K] la somme de 6000 (six mille euros) au titre de la prévention des risques d’atteinte à sa sécurité et à sa santé ;
considéré que la demande formée par Madame, [K] au titre de la prévention des risques d’atteinte à la santé et la sécurité sera accueillie dans la limite des atteintes établies. Les atteintes établies sont les suivantes : L’absence d’une prise en compte adapté de Madame, [K] à son retour d’arrêt maladie, se distingue dans son préjudice en ce que Madame, [K] n’a pas bénéficié d’un espace d’écoute pour pallier à l’isolement qu’elle subissait. Les conséquences dommageables résultant pour Madame, [K] du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, ressortent de l’absence d’éléments de preuve du respect de cette obligation par l’employeur et notamment du courrier de Madame, [K] au Directeur Général en date du 7 décembre 2020.
dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale à verser à Madame, [R], [K] la somme de 800 (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de sa demande formulée à ce titre ;
Condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale aux entiers dépens de l’instance. »
S’agissant de la procédure de l’appel enrolé sous le n° RG24/00164 :
Par avis du 17 avril 2024, la première déclaration d’appel a été notifiée aux parties par le greffe.
Les premières conclusions d’appelant ont été notifiées le 17 juillet 2024 par RPVA puis signifiées à l’intimée le 19 aout 2024.
La CGSS a constitué avocat le 21 octobre 2024.
Le 21 octobre 2024, la CGSS a notifié par RPVA ses premières conclusions d’intimé et formé un appel incident.
S’agissant de la procédure de l’appel enrolé sous le n° RG24/00154 :
Par avis du 19 avril 2024, la seconde déclaration d’appel a été notifiée aux parties par le greffe.
Un avis à signifier a été envoyé à la CGSS le 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la CGSS a signifié la déclaration d’appel à Madame, [K].
Madame, [K] a constitué avocat le 17 juillet 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été notifiées le 18 juillet 2024 par RPVA.
Le 18 octobre 2024, Madame, [K] a notifié par RPVA ses premières conclusions d’intimé et formé un appel incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025, lors de laquelle elles se sont toutes deux accordées sur la jonction des deux intances introduites le 17 et le 19 avril 2025.
Par ordonnance du 8 août 2025, le Président de la chambre sociale en charge de la mise en état, a :
ordonné la jonction des instances répertoriées sous les numéros RG°24/00158 et RG°24/00164 qui se poursuivront sur le numéro le plus ancien (RG°24/00158) ;
renvoyé les parties à l’audience du mardi 2 septembre 2025 à 8h30 ;
dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [K] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce que la Juridiction de première instance a retenu à l’encontre de la CGSS de la GUYANE les faits de harcèlement moral subis par Madame, [K] ainsi que d’avoir considéré qu’elle n’avait pas pris les mesures de prévention des risques d’atteinte à sa santé et à sa sécurité.
infirmer le jugement entrepris ce que la Juridiction de première instance à :
débouté Madame, [K] de sa demande rétroactive de placement à un poste de niveau hiérarchique 7 et de rappel de salaire qui en découle.
condamné la CGSS de la GUYANE à verser à Madame, [K] :
La somme de 6.000€ pour harcèlement moral,
La somme de 6.000€ pour atteinte à sa sécurité et à sa santé.
Statuer de nouveau,
ordonner à la CGSS de la Guyane d’attribuer à Madame, [K] un poste de niveau hiérarchique 7 avec effet rétroactif à la date du 02 Septembre 2020 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
condamner la CGSS de la GUYANE à verser à Madame, [K], la somme de 14.121,49€ représentant le reliquat de salaire qu’elle aurait dû percevoir depuis le 02 septembre 2020 jusqu’au mois de juillet 2024.
condamner la CGSS de la GUYANE à verser ce reliquat de salaire sur la base du calcul proposé par Madame, [K] jusqu’à ce que cette dernière intègre un poste de niveau hiérarchique 7.
condamner la CGSS de la Guyane à verser à Madame, [K] la somme de :
137.998€ au titre de son préjudice moral pour harcèlement moral et pour absence de prévention des risques d’atteintes à sa sécurité et à sa santé.
20.000€ au regard des comportements violents et contraires à la déontologie afférente à leurs fonctions, des préposés : Monsieur, [D], Madame, [Q], Monsieur, [L] et Monsieur, [C].
3.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [K] se prévaut de l’article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 Février 1957 pour solliciter l’attribution d’un poste de niveau hiérarchique 7 avec effet rétroactif à la date du 02 Septembre 2020 et un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire auquel elle aurait pu prétendre depuis son retour d’arrêt maladie le 02 septembre 2020. Elle indique occupait un poste de management opérationnel avant son arrêt maladie mais qu’à son retour elle a été affectée à un poste de chargée de mission et été évincée de deux vacances de postes pour lesquelles elle était qualifiée et pour lesquelles elle avait postulé alors qu’elle était la seule candidate à disposer de la qualification de manager opérationnel. Elle ajoute que la politique en vigueur au moment des faits de la CGSS consistait à ne placer aucun manager à un poste de niveau 6, ce qui la conforte dans la justification de ses prétentions.
Madame, [K], liste les 12 atteintes qu’elle a subi afin d’établir la preuve de son harcèlement moral et de l’absence de prévention des risques d’atteinte à la sécurité et à la sante de madame, [K] et leurs conséquences financières.
En premier lieu, elle indique qu’une absence de dialogue de gestion et un isolement se sont instaurés à compter de février 2018 du fait du manque d’investissement et du désintérêt de ses supérieurs. Elle ajoute qu’à la même période, une gestion inopérante du « flux entrant » lui a été imposée conduisant à l’intensification de son travail et une inadéquation entre les objectifs avec les moyens et les responsabilités. Elle en conclut qu’il s’agissait d’une mise en échec programmée de la part de ses supérieurs. Par ailleurs, Madame, [K] soutient que l’un de ses supérieurs a abandonné sans explication un projet de formation technique des collaborateurs alors qu’il s’agissait d’une nécessité pour le service. En effet, ce service devait gérer des missions qui ne relevaient pas de leurs compétences techniques et pour lesquelles ils ne disposaient pas des habilitations pour accéder aux applications nécessaires. Par conséquent, Mme, [K] a du pallier elle même la carence de ses supérieurs ce qui a conduit à une surcharge de travail et à la dégradation de sa qualité de vie au travail. Elle indique qu’à plusieurs reprises ses supérieurs ont fait pression afin qu’elle prenne en charge des activités hors de son champ de compétences.
En second lieu, Mme, [K] fait valoir qu’elle a cumulé ses activités de manager avec le suivi d’une formation diplômante imposée par son employeur de mars 2018 à mars 2019 puis à gérer seule une situation préoccupante et urgente concernant l’identification des nouveaux-nés par l’INSEE mais également lors de la campagne PUMA. Elle indique que ses objectifs et sa charge de travail étaient très dense et que sa hiérarchie n’en a pas tenu compte.
Par ailleurs, elle indique que ses supérieurs l’ont humiliée et ont tenté de l’intimider sous couvert de l’organisation d’une réunion de travail pour aborder des faits qui relèvent selon Mme, [K] de propos diffamatoires. Par la suite, Mme, [K] indique avoir reçu une série de mails visant à la discréditer du 12 au 30 décembre 2019, en mettant plusieurs personnes en copie des messages qui lui étaient adressés alors qu’il s’agissait de personnes extérieures à sa hiérarchie.
Enfin, Mme, [K] évoque sa mise au placard et son isolement à son retour d’arrêt maladie le 2 septembre 2020. Malgré son courrier informant le directeur général des difficultés rencontrées dans son précédent poste, elle indique que sa mauvaise qualité de vie au travail n’a pas été prise en compte. Lors de sa reprise elle a été installée dans une pièce au rez-de-chaussée alors que son service d’appartenance se situait au deuxième étage, elle ajoute que l’aménagement et l’ameublement du lieu était vétuste, en ce compris une chaise visiteur en lieu et place d’un siège de bureau comme les autres agents. Plus particulièrement, elle indique qu’à partir du mois de novembre, elle n’a plus eu de tâche à effectuer avant d’être sollicitée pour une mission qui relevait du poste d’un autre de ses collaborateurs sans explications, ni accompagnement. Durant cette période, elle indique être isolée, n’étant ni appelée, ni invitée, ni convoquée pour son entretien annuel ou professionnel ni même aux réunions. Bien qu’elle ait tenté de répondre à des appels à candidature, elle soutient qu’elle n’a jamais été retenue alors que son profil était le plus proche des conditions et caractéristiques demandées. Finalement, elle reçoit ce qu’elle qualifie de « nomination sanction » lorsque le directeur de la CGSS la nomme à la fonction d’auditeur interne, un poste sans lien avec ses compétences.
En somme, c’est l’ensemble de ces éléments, constitutifs de harcèlement moral, qui ont mené au déclenchement par le CSE du droit d’alerte le 7 novembre 2022, sans pour autant que la suite donnée à ce droit d’alerte n’ait été salvatrice selon Mme, [K], qui fait valoir qu’un nouveau poste lui a été proposé, certes, mais que la fiche de poste transmise par le directeur des ressources humaines reprend dans la rubrique « principales activités » pour la quasi-totalité des points, les compétences du « référent technique » et non celles du « manager ». Ainsi, Mme, [K] en conclut que les propositions ne répondent ni à sa demande de mobilité du 18 juin 2021, ni à sa demande de régularisation suite au non-respect de l’article 44 de la convention collective nationale.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CGSS demande à la cour, au visa des articles 562 et 901 du Code de procédure civile, des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1411-1 du Code du travail et de la jurisprudence citée, de :
A titre principal
Constater que Madame, [K] n’a pas interjeté appel du chef du jugement l’ayant « débouté de sa demande relative à la discrimination qu’elle invoque » et de celui l’ayant « débouté de ses demandes plus amples et contraires s’agissant en particulier de celles relatives aux 11 atteintes alléguées ;
Déclarer irrecevables les demandes tendant à voir condamner la CGSS à payer à Madame, [K] « la somme de 137.998,00 € au titre de son préjudice moral et de la discrimination subie « la somme de 14.121,49 € représentant son rappel de salaires à la période du 2 septembre 2020 au 31 juillet 2024 » et à « lui payer un reliquat de salaire sur sa base de calcul jusqu’à son intégration à un poste de niveau hiérarchique 7 » l’effet dévolutif n’ayant pas opéré sur ces chefs de demande ;
Déclarer irrecevable la demande tendant à voir condamner la CGSS à payer à Madame, [K], la somme de 20.000€ au regard des comportements violents et contraires à la déontologie afférente à leurs fonctions, des préposés : Monsieur, [D], Madame, [Q], Monsieur, [L] et Monsieur, [C] » ; l’effet dévolutif n’ayant pas opéré à hauteur de cette somme ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame, [K] des demandes relatives aux 11 autres atteintes invoquées en première instance,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale en ce qu’il a :
Débouté Madame, [K], [R] de sa demande de placement à un poste de niveau 7 avec effet rétroactif ;
Débouté Madame, [K], [R] de sa demande d’exécution de la présente condamnation sous astreinte ;
Débouté Madame, [K], [R] de sa demande relative à la discrimination qu’elle invoque ;
Débouté Madame, [K], [R] de ses demandes en condamnation supplémentaires de Monsieur, [O], Monsieur, [L], Monsieur, [C] et de Madame, [Q] ;
Sur l’appel incident interjeté par la CGSS
Infirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale en ce qu’il a :
Condamné la Caisse générale de sécurité sociale à verser à Madame, [K], [R] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre des faits de harcèlement moral ;
Condamné la Caisse générale de sécurité sociale à verser à Madame, [K], [R] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de la prévention des risques d’atteinte à sa sécurité et à sa santé ;
Condamné la Caisse générale de sécurité sociale à verser à Madame, [K], [R] la somme 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Caisse générale de sécurité sociale de sa demande formulée à ce titre ;
Condamné la Caisse générale de sécurité sociale aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau
Déclarer Madame, [R], [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
Condamner Madame, [R], [K] à payer à la CGSS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance,
En tout état de cause :
Condamner Madame, [R], [K] à payer à la CGSS la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel,
Condamner Madame, [R], [K] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS sollicite que la juridiction se déclare non saisie des demandes tendant à voir condamner la CGSS à verser à Madame, [K], la somme de 137.998,00 € au titre de son préjudice moral et de la discrimination subie ainsi que de la demande tendant à voir condamner la CGSS à verser à Madame, [K], la somme de 14 121,49€ au titre du reliquat de salaire qu’elle aurait dû percevoir. En effet, la CGSS expose que l’effet dévolutif n’a pas opéré sur ces chefs de demande au regard des chefs de jugement figurant dans sa déclaration d’appel. La CGSS argue que Mme, [K] ne peut solliciter la somme de 137.998,00 € en invoquant les 11 autres atteintes développées devant la juridiction de première instance, alors même qu’elle n’a pas interjeté appel des chefs de jugement l’ayant débouté des demandes formulées en ce sens. Par ailleurs, la CGSS fait valoir que les deux procédures jointes sont autonomes exposant que la jonction d’instances ne crée pas de procédure unique et est sans incidence sur la détermination des chefs dévolus à la Cour d’appel.
A titre subsidiaire, la CGSS fait valoir que Mme, [K] critique l’organisation du travail en vigueur au sein de la branche santé et solidarité en des termes généraux sans imputer à son employeurs des agissements précis et répétés. L’organisme indique que les mails produits par l’appelante font état des difficultés rencontrées par Mme, [K] concernant la qualité de l’AME et la gestion des AME et surtout, mettent en lumière les échanges et réunions entre les différents services et l’intérêt des supérieurs pour le service. La CGSS indique également que l’atteinte relative à la gestion du flux entrant et à l’encombrement de sa boite mail ne sont pas démontrés, il en est de même pour la formation prévue en mars 2018 selon la CGSS. S’agissant des pressions alléguées par Mme, [K] quant aux missions supplémentaires qui lui étaient données, la CGSS indique qu’il ne ressort pas des mails produits que ait du gérer la situation des adultes handicapés. Par ailleurs, la CGSS reprend les éléments des différentes évaluations de Mme, [K] pour démontrer qu’elle n’a pas subit de dévalorisation ou d’hostilité de la part de ses supérieurs et qu’elle ne s’était pas plainte de cela.
S’agissant des problèmes avec l’INSEE, la CGSS indique que le dysfonctionnement concernant l’immatriculation des naissances datait de 3 ans et qu’il n’y avait pas eu d’augmentation exponentielle comme le prétend Mme, [K] et que la situation n’était pas aussi urgente.
Par ailleurs, la CGSS indique que l’INSEE a su résoudre les problèmes par la suite et que ce dysfonctionnement ne relevait pas de la compétence de l’organisme. Il en est de même concernant le projet PUMA, la CGSS exposant que les difficultés rencontrées par la salariée c’est à dire un oubli administratif d’un collaborateur et le bug informatique, ne pouvaient être solutionné par la Direction mais bien du service informatique.
S’agissant de l’hostilité de M., [D] dépeinte par Mme, [K], la CGSS indique que ce dernier a appris que Mme, [K] avait tenu des propos désobligeants à son encontre lors d’une réunion avec les représentants de la CAF et de la CGSS et souhaitait s’entretenir avec elle. L’intimée ajoute que la salariée n’a pas démenti ses faits, ni rapporté la preuve selon laquelle elle avait été intimidée, et ce également pour l’atteinte dont elle se prévalait concernant une série de mails lorsqu’elle a évincé sa collaboratrice.
S’agissant des faits de harcèlement reprochés au directeur de la CGSS et le directeur des ressources humaines, l’intimée indique que l’organisme s’est conformé aux prescriptions du médecin du travail en repositionnant ainsi Mme, [K] a un autre poste de même niveau et correspondant à sa qualification. Par ailleurs, à la suite du droit d’alerte une procédure a été mise en place et un poste de manager lui a été proposé en qualité de responsable de l’unité recours contre les tiers mais elle a refusé. Plus particulièrement, s’agissant de sa classification professionnelle, la CGSS indique que son diplôme ne suffit pas, il est nécessaire que Mme, [K] ait une certaine expérience et fasse « ses preuves ».
La clôture a été prononcée le 3 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 13 mars 2026, puis prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les chefs de jugements critiqués
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués par l’appelant et des chefs de jugement qui en dépendent. Il en résulte qu’en application de l’article 901 du même code, la déclaration d’appel doit reprendre, à peine de nullité, l’ensemble des chefs de jugement auxquels l’appel est limité, à l’exception de l’appel-nullité ou en cas d’indivisibilité de l’objet du litige.
Il s’en déduit que l’acte d’appel détermine l’étendue de l’effet dévolutif indépendamment des prétentions reprises dans les conclusions de l’appelant, qui ne peut élargir l’étendue de l’effet dévolutif par la suite. S’il produit des conclusions allant au-delà des chefs de jugement visés par la déclaration d’appel, elles sont inopérantes.
En l’espèce, Madame, [K] a relevé appel de la décision en ce que la juridiction de première instance a :
débouté Madame, [K] de sa demande rétroactive de placement à un poste de niveau 7 et à son rappel de salaire qui en découle et ce, sous astreinte ;
condamné la CGSS à verser à Madame, [K] la somme de 6.000 pour harcèlement moral et de la somme de 6.000 pour atteinte à sa sécurité et à sa santé ;
débouté Madame, [K] de sa demande tendant à obtenir la somme de 5.000 pour violence et atteintes aux principes de déontologiques attendus de dirigeants de la CGSS à l’encontre de Messieurs, [O],, [L],, [C] et de Madame, [Q].
Or, dans ses denières conclusions, Madame, [K] demande à la cour, outre la confirmation du jugement entrepris en ce que la juridiction de première instance a retenu à l’encontre de la CGSS de la GUYANE les faits de harcèlement moral subis par Madame, [K] ainsi que d’avoir considéré qu’elle n’avait pas pris les mesures de prévention des risques d’atteinte à sa santé et à sa sécurité et l’infirmation des chefs susmentionnés, de :
ordonner à la CGSS de la Guyane d’attribuer à Madame, [K] un poste de niveau hiérarchique 7 avec effet rétroactif à la date du 02 Septembre 2020 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
condamner la CGSS de la GUYANE à verser à Madame, [K], la somme de 14.121,49€ représentant le reliquat de salaire qu’elle aurait dû percevoir depuis le 02 septembre 2020 jusqu’au mois de juillet 2024.
condamner la CGSS de la GUYANE à verser ce reliquat de salaire sur la base du calcul proposé par Madame, [K] jusqu’à ce que cette dernière intègre un poste de niveau hiérarchique 7.
condamner la CGSS de la Guyane à verser à Madame, [K] la somme de :
137.998 € au titre de son préjudice moral pour harcèlement moral et pour absence de prévention des risques d’atteintes à sa sécurité et à sa santé.
20.000€ au regard des comportements violents et contraires à la déontologie afférente à leurs fonctions, des préposés : Monsieur, [D], Madame, [Q], Monsieur, [L] et Monsieur, [C].
Il s’en évince que ses demandes indemnitaires à titre de rappel de salaire constituent l’accessoire de sa demande d’infirmation relative à son placement rétroactif à un poste de niveau 7 et au rappel de salaire y afférent, s’agissant du quantum demandé, bien qu’il soit supérieur à celui sollicité en première instance, il convient de relever qu’il procède de l’actualisation de son calcul en prenant en compte les années passées durant la procédure débutée le 28 avril 2021.
Il en est de même concernant la somme de 137.998€ sollicitée par Madame, [K] au titre de son préjudice moral pour harcèlement moral et pour absence de prévention des risques d’atteintes à sa sécurité et à sa santé. En effet, l’infirmation du chef de jugement critiqués dans la déclaration d’appel (cf. Condamnation de 6000€ pour harcèlement et obligation de sécurité) présente un lien de dépendance impliquant nécessairement la dévolution des chefs de jugement concernant le harcèlement, l’obligation de sécurité et de santé mais également les indemnités s’y rapportant.
S’agissant des 11 autres atteintes dont se prévaut Mme, [K], elles ne peuvent être qualifiées de chefs de jugement ou de prétentions à part entière car elle caractérisent des moyens au soutien des prétentions de Mme, [K]. Ainsi, leur utilisation est sans effet quant à la dévolution des chefs de jugements critiqués par l’appelante.
S’agissant de la discrimination, si l’appelante s’y réfere dans le corps de ses conclusions, elle ne formule aucune prétention à ce titre, dès lors, il n’y a pas lieu pour la CGSS de relever ce moyen en vue d’écarter les prétentions de Mme, [K].
S’agissant de sa demande relative à la condamnation de Monsieur, [D], Madame, [Q], Monsieur, [L] et Monsieur, [C]. Il convient de relever que ces derniers ne sont pas parties à la présente procédure, de sorte que la principe du contradictoire ne peut être respecté, d’autant plus que la juridiction prud’homale n’a pas vocation à sanctionner les comportements violents et contraires à la déontologie de Monsieur, [D], Madame, [Q] et Monsieur, [L] et Monsieur, [C]. Partant, la présente juridiction est incompétente pour statuer sur un tel contentieux, relatif à la responsabilité individuelle voire pénale des salariés cités par Madame, [K].
En conséquence, les prétentions de Madame, [K] seront déclarées recevables à l’exception de celle relative à la condamnation de Monsieur, [D], Madame, [Q], Monsieur, [L] et Monsieur, [C], qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction.
Sur le placement au niveau 7 et le rappel de salaire
L’article L. 1221-1 du code du travai1 dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
A ce titre, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié.
Cependant, la classification et la rémunération du salarié peuvent être déterminées par des conventions et accords collectifs en précisant pour chaque poste ou catégorie d’emplois une classification et une rémunération minimale.
Selon l’article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la réintégration au premier emploi vacant de même qualification professionnelle des agents visés par les articles 42, 43 ci-dessus sera prononcée de plein droit dès que le médecin du travail aura constaté leur aptitude à reprendre le travail. « Alinéa modifié par le Protocole d’accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet du 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois. »
La situation des agents ne bénéficiant pas des dispositions de l’article 42 ci-dessus, et n’étant pas en mesure de reprendre leur poste après 9 mois consécutifs de maladie, sera examinée par la direction qui, après avis du médecin de la caisse, pourra les mettre en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans. Pendant cette période, leur réintégration sera effectuée de plein droit après avis conforme du médecin de la caisse et sous réserve qu’ils n’aient pas effectué de travail salarié pendant le même temps.
A l’expiration du délai de 5 ans, ils seront rayés des cadres. Toutefois, après constatation de leur guérison par le médecin de la caisse et sous réserve toujours qu’ils n’aient pas effectué de travail salarié, ils pourront être réintégrés dans la limite des places disponibles en qualité d’auxiliaires, c’est-à-dire sans pouvoir bénéficier des avantages accordés en cas de maladie aux employés titulaires. Le taux du salaire horaire de ces auxiliaires sera calculé sur la base du traitement correspondant à l’emploi occupé. Ces agents subiront un examen médical trimestriel pendant un an. Au cours ou à l’expiration de cette période, ils pourront être titularisés sur proposition du médecin de la caisse.
L’employé qui, en accord avec son médecin traitant, conteste une décision du médecin de la caisse aura toujours la possibilité d’en faire appel devant le médecin inspecteur départemental du travail.
En l’espèce, il est acquis que Madame, [K] occupait le poste de « responsable de la cellule gestion des droits de base » en manageant une équipe de 10 à 15 agents depuis le 11 juillet 2017 jusqu’à son départ en arrêt maladie le 30 décembre 2020, et qu’elle était au niveau 5A depuis sa prise de fonction avant d’être promue au niveau 5B pour un coefficient de 285 à compter d’avril 2019.
Par courrier du 13 juillet 2020 (pièces d’appelante annexe 17), Mme, [K] a indiqué que sa promotion au niveau 5B en 2019 n’était pas représentative de son parcours, son implication et des savoir-faire acquis depuis 12 ans. En conclusion, elle faisait part de son souhait d’ « explorer d’autres champs de compétence » et de rencontrer le Directeur général en vue de sa reprise du 2 septembre 2020 selon les conditions posées par la médecine du travail (pièces d’appelante annexe 17) préconisant qu’elle soit à mi-temps thérapeutique et dans un autre poste. Elle a par la suite été affectée à la Direction des ressources en qualité de chargée de mission du 2 septembre 2020 au 1er décembre 2020 par avenant du 2 septembre 2020.
Or, il apparaît que le nouveau poste qui lui a été attribué et qu’elle a accepté par avenant au contrat de travail du 2 septembre 2020 correspond en tout point avec sa qualification et son coefficient dans le poste qu’elle occupait antérieurement à son arrêt maladie. Dès lors, Madame, [K] ne saurait contester le poste qui lui a été attribué lors de sa reprise sur le fondement de l’article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
S’agissant de son reclassement au niveau 7, il convient de rappeler que le Protocole d’accord du 30.11.2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois et nomenclature des diplômes par niveau, produit par les deux parties met en corrélation l’accession au niveau 7, certes par l’acquisition d’une formation initiale ou continue ou par validation d’expérience professionnelle, avec des activités bien précises, à savoir :
activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l’organisme ou activités d’études ou de conception requérant un niveau d’expertise « élevée».
Les fonctions requièrent des connaissances générales, de haute technicité et/ou de gestion, approfondies et étendues, appliquées :
soit à un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation,
soit à la conduite d’un secteur d’activité important.
Si Madame, [K] justifie de la formation continue adéquate pour solliciter l’acquisition du niveau 7, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de l’unique condition à remplir pour en bénéficier, par ailleurs, il n’est pas établi que la politique de l’organisme permettait d’accéder de plein droit, dès l’obtention d’un diplôme aux niveaux supérieurs. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’à son poste de responsable de la cellule gestion des droits de base, elle exerçait des activités semblables à celui fixé dans le niveau 7 selon le protocole sur lequel elle s’appuie.
En conséquence, Madame, [K] n’apportant aucun élément nouveau ou suffisamment pertinent au soutien de sa demande, il apparaît que la juridiction de première instance l’a justement déboutée de sa demande de positionnement rétroactif au niveau 7, en ce compris ses demandes indemnitaires y afférentes.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, sur une période brève ou espacée, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En revanche, un acte isolé telle une rétrogradation ne constitue pas un acte de harcèlement, ni la publicité donnée à la mise en cause de méthodes de management.
L’article L.1153-1 code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir des faits,
1o Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 1er-I, en vigueur le 31 mars 2022) «ou sexiste» répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
(L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 1er-I, en vigueur le 31 mars 2022) «Le harcèlement sexuel est également constitué:
«a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée;
«b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition;»
2o Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement s’il démontre :
1°) qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment les actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement,
2°) qu’il a pris immédiatement toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement et l’a fait cesser effectivement.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dans l’affirmative d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il appartient donc à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En l’espèce, Madame, [K] se prévaut de 11 atteintes et produit différents éléments pour justifier du harcèlement moral dont elle s’estime victime.
S’agissant de la 1ère atteinte relative à l’absence de dialogue de gestion, isolement à partir de février 2018, il ressort des mails produits tant par l’appelante que par les parties qu’il y avait des échanges réguliers avec M., [D], Mme, [Q] et d’autres services, notamment par mails de juin à novembre 2019. Il ne ressort aucunement que Madame ait eu a surmonté seule et sans le soutien de sa hiérarchie des difficultés, ni qu’elle était placée dans une situation d’isolement.
Par ailleurs, il ressort de ces mêmes mails que les deux supérieurs hiérarchiques procédaient à l’analyse des données transmises par Madame, [K], qu’il y avait des échanges, un suivi et des questionnements. Ainsi, il n’est fait état d’aucun désintérêt ou abandon de la part de sa hiérarchie l’ayant contrainte à « travailler en vase clôt ». Les faits décrits et les pièces produites à l’appui ne laissent supposer aucun harcèlement moral.
S’agissant de la 2ème atteinte relative à la gestion inopérante du « flux entrant » et la pression subie pour pallier la situation, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa messagerie était bloquée deux fois par jour à cause du détournement des flux entrants dématérialisés vers sa messagerie, ni que cela procédait d’une directive de ses supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs dans son mail d’août 2018, elle évoque un flux incessant mais précise qu’il s’agit d’un mauvais usage de l’applicatif « GECAMAT » par les techniciens, ce qui ne saurait être de la responsabilité de ses supérieurs contrairement aux faits allégués. Par ailleurs, il ne ressort ni des propos tenus dans les mails de M., [D] relatifs aux performances de la cellule, ni de le leur chronologie que Madame, [K] ait été mise sous pression. Les pièces produites à l’appui ne laissent supposer aucun harcèlement moral et s’opposent aux faits dénoncés.
S’agissant de la 3ème atteinte relative à l’abandon de la formation technique des collaborateurs fixée en mars 2018, l’absence de réponse à une préconisation de formation de ces collaborateurs par mail du 19 février 2018 ne saurait constituer un fait de harcèlement moral, qui plus est au regard du contexte de son mail qui procède d’un compte rendu de sa 2ème immersion à la CPAM et non d’une demande officielle. Plus particulièrement, il est impossible de déterminer que ses supérieurs s’étaient engagés à organiser une telle formation, d’autant plus que dans l’ensemble des mails transmis, notamment en août 2018, il apparaît que les collaborateurs ont bénéficié de plusieurs actions de formations de 2018 à 2019.
S’agissant de la 4ème atteinte relative à l’exercice de pressions pour réaliser des activités du processus « frais de santé », il ressort des mails échangés entre les différents services, Madame, [K] et ses supérieurs (pièces d’appelante annexes 3, 4, 5, 6), que ces échanges concernaient une volonté de « réorganisation de traitement au sein de la cellule gestion des droits de bases », ce qui concernait donc bien le service de Madame, [K]. Par ailleurs, Mme, [K] indique elle même qu’elle a pu obtenir le « rétablissement des choses » sur ce point, si elle argue qu’elle du insister de nombreux mois pour le « rétablissement des choses » elle ne verse aucune pièce en ce sens. Concernant la procédure Amendement, [Localité 2], bien que Mme, [K] indique que cette tâche relève du service frais de santé et que la réalisation de la procédure lui a été imposée, seules deux pièces sont versées à cet égard, l’article 22 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989 et un mail du 23 août 2017 (pièces n°5 et 6). Dans ce mail, il est question d’un courrier proposé à M., [D] dont les propos ne peuvent être qualifiés de « pressions », il précise la finalité du courrier exposant :
« être pédagogique à l’égard des établissements […] préciser la réglementation et les circuits à observer »
« prévoir des annexes au courrier ».
M., [D] renvoie Mme, [K] vers une collaboratrice « pilote des PEC », indique que le document doit être « transverse et concerté » puis il met le secteur établissement dans la boucle. En somme, aucun élément ne met en lumière une quelconque pression ou des missions hors du champ de Mme, [K].
S’agissant de la 5ème atteinte relative au cumul des activités de manager et de suivi d’une formation, il s’avère que Mme, [K] ne procède que par allégations sans apporter d’éléments suffisamment précis. Plus encore, elle fait valoir que ses horaires n’ont pas été aménagés mais ne verse aucune preuve d’avoir sollicité un réaménagement de son emploi du temps, ni de ses objectifs. Ces allégations différent même de ces évaluations annuelles sur la même période (pièces d’appelante n°7.3 à 7.5), dans lesquelles Mme, [K] et son supérieur font tous les deux part de leur satisfaction tant au niveau de l’accompagnement de la salariée dans son nouveau poste que de l’amélioration du service et de la satisfaction quant à la qualité de son travail. Ainsi, Mme, [K] ne fait valoir aucun fait précis relatif à la non-adéquation des objectifs avec les moyens et les responsabilités dont elle se prévaut.
S’agissant de la 6ème atteinte relative à l’absence de soutien de ses supérieurs pour gérer le problème INSEE, elle produit des mails (pièces d’appelante n°8 et 9), l’un en date du 18 décembre 2018 dans lequel elle informe sa supérieure d’une « activité très ralentie à l’INSEE » et indique qu’il « serait intéressant de contacter l’INSEE ». Dans les échanges suivants en avril 2019, l’INSEE répond que ce problème dure depuis « 4 ans » et qu’au dernier trimestre 2018 un problème a été identifié « défaut de génération de requête coté éditeur logiciel, allié à un problème configuration des plate-formes de la mairie » et qu’il était en voie de résolution. Il en ressort donc que ce problème était antérieur à la prise de fonction de Mme, [K] et émanait de la mairie de Cayenne, sur laquelle les responsables de la CGSS n’avait aucun pouvoir. Si l’appelante nuance son propos et indique que l’action de Monsieur, [O], [D] et de Madame, [G], [Q] était attendue quant à d’éventuelles procédures temporaires, il n’est pas établi qu’elle les ait sollicités dans ce sens. Elle justifie tout au plus de les avoir informés du ralentissement de l’activité à l’INSEE. Dans ces conditions, il ne saurait être établi qu’elle a été abandonnée par ses supérieurs ou qu’ils aient fait preuve d’un désintérêt dans le traitement du problème avec l’INSEE. Il s’en déduit que les faits décrits et les pièces produites à l’appui ne laissent supposer aucun harcèlement moral.
S’agissant de la 7ème atteinte relative à des mails d’intimidation suite à une réunion à la Caisse d’Allocation Familiale, elle produit un rapport sur la situation de la cellule du 15 octobre 2018, un mail du 13 novembre 2018 demande de rendez-vous, un mail d’invitation à la réunion du 08 février 2019, un mail du 08 février 2019 de M., [D] (pièces 10 à 13). Aucun compte rendu n’ayant été produit par les parties, il demeure impossible d’établir la nature des discussions et leur caractère dégradant ou non à l’égard de Mme, [K]. Toutefois, l’analyse du mail du 08 février 2019 de M., [D] ne comporte aucun propos intimidant ou dégradant, il emploie le conditionnel pour évoquer les propos qui lui ont été remontés. Ainsi, en l’absence d’éléments permettant de démontrer des faits précis et concordant de harcèlement moral, cette atteinte ne saurait être retenue par la cour.
S’agissant de la 8ème atteinte relative à la campagne « PUMA 2019 », Mme, [K] soutient que deux problèmes sont survenus, un premier avec la personne en charge des statistiques puis un bug informatique ce qui a été source de difficultés pour Mme, [K] qui indique ne pas avoir eu de soutien de la part de ses supérieurs. Elle ajoute que c’est grâce à sa détermination qu’elle a pu démarrer le « contrôle PUMA ». Or, elle déclare dans le même temps que le directeur de la CGSS lui a indiqué que la procédure était quasiment finalisée avant qu’elle sollicite le service informatique et le service chargé de la dématérialisation. Elle verse également une suite de mails du mardi 19 novembre 2019 au lundi 25 novembre 2019 (pièces d’appelante n°14), il en ressort que le 20 novembre 2019 Mme, [K] a informé l’un de ses collaborateurs qu’il manquait sa délégation, elle lui a envoyé 3 mails le lendemain et il a indiqué que sa délégation ne lui était toujours pas parvenue. Finalement, c’est le lundi 25 novembre 2019 que Mme, [K] a informé son collaborateur de sa rencontre avec M., [L] et de la réalisation de la délégation. Il apparaît que ses supérieurs hiérarchiques étaient en copie des mails mais qu’ils n’ont pas réagit. Or, il n’apparaît pas que Mme, [K] les aient sollicités pour une quelconque difficulté ni que ce retard de 5 jours ait été de leur fait ou menacé l’aboutissement de la campagne. Ces faits ne sauraient donc laisser supposer un harcèlement au regard de l’absence de corrélation entre les allégations de Mme, [K] au vu de la chronologie des événements décrits et la suite de mails qu’elle produit à l’appui.
S’agissant de la 9ème atteinte relative à la série de mails visant à la discréditer, elle assure avoir souhaité définir un accompagnement personnalisé pour une collaboratrice pour laquelle elle avait des inquiétudes concernant la capacité de travail. Elle indique avoir constaté des erreurs et des oublis fréquents. Elle indique s’être positionnée à la place de la collaboratrice ayant initialement débuté la formation pour des « raisons d’organisation du service » et avoir respecté le circuit de validation des demandes de formations, de sorte que l’insistance et les reproches de ses supérieurs constituent une ingérence et une entrave à son autonomie selon Mme, [K].
Il apparaît que Mme, [K] a été sollicitée à plusieurs reprises concernant les raisons de sa demande de formation, (annexe 15), il conviendra donc d’examiner ces faits avec les explications de l’employeur, dans la mesure où ils laissent supposer des faits de harcèlement.
S’agissant de la 10ème atteinte relative à ses conditions de reprises à la suite de son arrêt maladie, elle produit une photo sur laquelle il apparaît qu’elle disposait d’un bureau au rez-de-chaussée alors qu’elle était au service des ressources humaines au 2ème étage, sans téléphone et avec une chaise visiteur en lieu et place d’une chaise de bureau comme les autres agents. Elle indique qu’il lui a été dit qu’il y avait un déménagement en prévision mais c’est après sa demande du 7 septembre 2020 qu’un bureau adéquat lui a été donnée le 13 octobre 2020. Elle évoque que le peu de missions données était sans rapport avec ses compétences ou son ancien poste avant de se voir attribuer une mission relevant du poste d’un de ses collaborateurs. Elle indique qu’elle s’est trouvée profondément isolée, n’étant ni appelée, ni invitée, ni convoquée aux réunions ou son entretien individuel. Elle précise qu’elle n’avait plus rien à faire pendant près de 5 mois et elle postule à deux vacances de poste mais elle n’est finalement pas retenue par le jury sans que sa hiérarchie ne lui fasse de retour sur les motifs de cette décision. Par la suite elle soutient avoir été nommée contre son gré au poste d’auditeur et déduit de l’ensemble de ces éléments que son supérieur a pour objet de bloquer son évolution professionnelle. Il résulte de l’ensemble de ces événements et notamment au regard de leur chronologie que ces faits laissent supposer des faits de harcèlement moral, d’autant plus qu’elle a par deux fois dénoncés des faits de harcèlement à sa hiérarchie par deux courriers en juillet et en décembre 2020.
S’agissant de la 11ème atteinte relative au droit d’alerte du 7 novembre 2022, Mme, [K] dénonce une absence de reconnaissance de ses compétences acquises par le directeur général et soutient que l’absence d’équité de traitement qu’elle a subie est constitutive de harcèlement moral. Pourtant, le fait que le droit d’alerte n’ait pas conduit à la finalité espérée ne saurait constituer un fait laissant supposer un harcèlement moral, qui plus alors qu’un poste de niveau 6 lui a été proposé.
S’agissant de la 12ème atteinte relative toujours au droit d’alerte du 7 novembre 2022, elle indique que cette dernière reste inachevée, et qu’un poste inadéquat lui a de nouveau été proposé et considère que dans les deux cas, son évolution de carrière serait bloquée à un poste ne correspondant pas à sa qualification. Or, comme il l’a été démontré dans les développements relatifs à sa demande de placement rétroactif au niveau 7, il n’est pas établi que la détention d’un diplôme ouvre de plein droit l’accès à un niveau de classification supérieur. Il en résulte que les faits dénoncés pour cette 12ème atteinte ne sont pas de nature à laisser supposer un harcèlement moral.
En somme, seuls les éléments relatifs à la 9ème atteinte et la 10ème atteintes laissent supposer des faits précis et concordants de harcèlement, les autres faits n’étant parfois pas corroborés par d’autres éléments voire contredits par la chronologie des événements ou les pièces produites par l’appelante elle-même.
La CGSS en réponse, réfute l’ensemble des faits décrits par Mme, [K].
S’agissant de sa demande de formation en lieu et place de sa collaboratrice, la CGSS fait valoir que la salariée s’est inscrite à la formation sur les relations internationales pour la session du 14 au 15 janvier en réponse au mail de M., [M] en sollicitant un accès préalable à la FOAD. L’organisme indique qu’une des collaboratrices de Mme, [K] ayant déjà été désignée et suivant la formation à ce moment là, ses supérieurs hiérarchiques l’ont alors questionnée pour comprendre ce changement au cours de la formation. La CGSS argue qu’il ressort des mails échangés et des réponses de Mme, [K], qu’elle n’a pas fait part des raisons l’ayant motivée à poursuivre la formation en lieu et place de la personne initialement choisie, qui selon elle ne fournissait pas la qualité de travail attendue.
En somme, il ressort en effet des mails (pièces n°15 de l’appelante) que Mme, [K] s’est positionnée en lieu et place d’une de ses collaboratrices et évoque elle même une insatisfaction quant à la capacité de travail de cette dernière. Or, elle s’est bornée face à sa hiérarchie à justifier ce changement pour des raisons « d’organisation du service » en invoquant sa qualité de manager sans informer les intéressés avant d’être questionnée à ce sujet et sans expliciter son propos qu’il s’agisse de son insatisfaction quant au travail de sa collaboratrice ou des difficultés du service en ce sens. Or, l’analyse de ces mails révèlent que si elle a été relancée à plusieurs reprises à ce sujet, elle n’a ni expliquer les raisons spécifiques qui nécessitait ce changement ni en quoi le suivi de la formation par l’autre collaboratrice constituait une difficulté pour l’organisation du service.
Par ailleurs, l’ensemble des interlocuteurs des mails produits par Mme, [K] était concernés par la formation ou le processus de validation de la demande de changement de Mme, [K] de sorte qu’il ne peut s’agir pas d’une campagne visant à son discrédit, qui plus est au regard des questions pertinentes posées par la hiérarchie dans ce contexte.
Dès, lors, il apparaît que les éléments de faits rapportés par la salariée concernant l’atteinte n°9 ne sont pas constitutifs de harcèlement à son égard.
S’agissant de la 10ème atteinte, la CGSS reste silencieuse quant aux conditions dans lesquelles Mme, [K] a repris son travail alors qu’il ressort de la photographie qu’elle ne disposait pas d’un bureau en adéquation avec ses besoins et qu’elle a du subir cette situation pendant 6 semaines alors que les supérieurs étaient parfaitement informés de sa reprise et qu’elle avait discuté des conditions de sa reprise en amont. Plus particulièrement, alors que la CGSS était informée par courrier depuis juillet 2020 que Mme, [K] dénonçait des faits de harcèlement (pièce d’appelante n°18) et reprenait le travail à la suite d’un long arrêt maladie qu’elle attribue à une souffrance au travail, la CGSS n’établit pas avoir donné du travail à la salariée pour cette période alors qu’il s’agit d’une obligation contractuelle majeure. Dans ce contexte et en l’absence de réponse donnée aux faits dénoncés par la salariée, il en résulte qu’elle s’est indéniablement trouvée isolée et a subi les conséquences des manquements contractuels de son employeur en l’absence de réponse à son signalement pour harcèlement et d’évaluation professionnelle puis de son isolement et enfin en l’absence de fourniture de travail.
Dans ces conditions, il apparaît que cet ensemble de faits précis et concordants, ne trouvant aucune justification objective, sont de nature à démontrer des faits de harcèlement moral au regard de l’exclusion de Mme, [K] et de ses conditions de reprise inadaptées.
Sur les dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité au travail
Au regard des développements précédents, il a été démontré que l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations d’une part en raison de son inertie face aux faits de harcèlement dénoncés puis par sa prise en charge inadaptée du retour de la salariée en la placant dans une situation d’isolement et d’exclusion mais également en raison de l’absence de réponse donné à ses deux signalements de harcèlement en juillet et décembre 2020.
A cet égard, les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité peuvent justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (ou la résiliation judiciaire du contrat de travail) aux torts de l’employeur si ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A défaut, l’octroi de dommages et intérêts permet d’indemniser les préjudices subis par le salarié.
Ainsi, Madame, [K] est fondée à solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
En l’espèce, il est acquis que Mme, [K] a été placée en mi-temps thérapeutique pendant 73 jours et pendant 28 jours d’arrêt maladie en 2021 selon le rapport d’enquête (pièce d’appelante annexe Q) et les différents arrêts maladie versés aux débats (pièce d’appelante annexe O) puis qu’elle a eu plus de 43 jours d’arrêt maladie en 2022.
Toutefois, Mme, [K] ne donne aucune précision quant au préjudice subi qu’elle évalue à 137.998 € si ce n’est qu’elle a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts maladie par la sécurité sociale à titre d’affection longue durée et qu’elle décrit les souffrances subies dans ses discussions. Dans ces conditions, il n’y a pas suffisament d’éléments permettant de fixer le préjudice de Mme, [K] à 137.998 €.
Compte tenu du contexte des faits de harcèlement retenus, des manquements de l’employeur, de l’absence de prévention ou de mise en place de mesures adéquates concerant les risques d’atteintes à la sécurité et à la santé de la salariée, qui plus est au regard du retentissment psychologique qui en est résulté, il convient de fixer le préjudice de Mme, [K] comme suit :
7 000 € au titre du harcèlement moral ;
15 000 € au titre de l’absence de la prévention des risques d’atteintes à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur le quatum retenu pour les dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité au travail et la CGSS sera condamnée à verser à Mme, [K] les sommes de 7 000 € au titre du harcèlement moral et de 15 000 € au titre de l’absence de la prévention des risques d’atteintes à la sécurité et à la santé physique et mentale des travaailleurs sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la CGSS sera condamnée à verser à Madame, [R], [K] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
La CGSS, succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les prétentions de Madame, [R], [K] à l’exception de se demande de condamnation de Monsieur, [D], Madame, [Q], Monsieur, [L] et Monsieur, [C] au paiement de la somme de 20 000 € au titre des comportements violents et contraires à la déontologie afférente à leurs fonctions, des préposés.
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 5 février 2024 en ce qu’il a :
Condamné la Caisse générale de sécurité sociale à verser à Madame, [K], [R] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre des faits de harcèlement moral ;
Condamné la Caisse générale de sécurité sociale à verser à Madame, [K], [R] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de la prévention des risques d’atteinte à sa sécurité et à sa santé.
CONFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale à verser à Madame, [K], [R] la somme de 7 000 € (sept mille euros) au titre des faits de harcèlement moral ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale à verser à Madame, [K], [R] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre de la prévention des risques d’atteinte à sa sécurité et à sa santé.
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane à verser à Madame, [R], [K] la somme de 1 500€ (mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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