Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2023, N° 19/10021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BATIMENT ( FFB ) c/ Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTI ON ET DU BOIS ( FNCB ) CFDT, Syndicat NATIONAL CFE-CGC BTP, Syndicat CONFÉDÉRATION DE L' ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU B<unk>TIMENT (, Syndicat LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES DE GENIE ÉLÉCTRIQUE ET ENERGÉTIQUE ( FFIE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05557 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 décembre 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/10021
APPELANTE :
Syndicat LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BATIMENT (FFB)
[Adresse 7]
[Localité 14]
N° SIRET : 784 66 8 6 42
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0020 et par Me Olivier GIOVENAL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Syndicat LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES DE GENIE ÉLÉCTRIQUE ET ENERGÉTIQUE (FFIE),
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non représenté
Syndicat NATIONAL CFE-CGC BTP,
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTI ON ET DU BOIS (FNCB) CFDT,
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0392 et par Me Amélie CRESPO, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
Syndicat CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (CAPEB), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Jean-Michel LEPRETRE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
Syndicat LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION-BOIS-AMEUBLEMENT (FNSCBA CGT),
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
Syndicat L’UNION FÉDÉRALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION – UNSA
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Syndicat LA FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035 et par Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY, toque : 154
Syndicat LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION (FO)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Pierre TRUSSON, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R156 et par Me Claudia FORGIONE, avocat plaidant, inscrit au barreau de GRASSE, toque : 175
Syndicat LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET PARTICIPATIVES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
D’une part, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (ci-après 'CAPEB'), la Fédération Française du Bâtiment (ci-après 'FFB'), la Fédération des Sociétés Coopératives et Participatives du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après 'SCOP BTP'), la Fédération Française des Entreprises de Génie Electrique et Energétique (ci-après la 'FFIE) sont des organisations représentatives des employeurs dans la branche du Bâtiment.
D’autre part, la FNSB-CFDT (ci-après la 'CFDT'), la FNSCBA-CGT (ci-après la 'CGT'), l’UFIC-UNSA (ci-après 'l’UNSA'), la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC (ci-après la 'CFTC'), la CFE-CGC et Force Ouvrière (ci-après 'FG FO') sont des syndicats de la branche du Bâtiment.
La branche du Bâtiment regroupe 4 conventions collectives :
Bâtiment : ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés,
Bâtiment : ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés,
Bâtiment : ETAM,
Bâtiment : cadres.
De plus, il existe 2 périmètres au sein du secteur économique du bâtiment :
Le périmètre des entreprises de moins de 10 salariés,
Le périmètre des entreprises de plus de 10 salariés
Chaque convention collective est couverte par un arrêté de représentativité pris par le Ministre du Travail.
Des arrêtés de représentativité des organisations syndicales ont été édictés par le ministre chargé du travail pour le périmètre de ces quatre conventions collectives le 22 juin 2017 et 20 juillet 2017, lesquels ont ensuite été abrogés et remplacés le 13 décembre 2021.
En vertu de ces arrêtés, sont reconnues représentatives :
— dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés : la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement – CGT (la FNSCBA CGT), la Fédération Nationale des salariés de la construction et du bois (la FNCB CFDT), la Fédération Générale Force Ouvrière Construction (la FG FO Construction) et l’Union Fédérale de l’industrie et de la construction UNSA (UFIC NSA) ;
— dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés : la CGT, la CGT-FO, la CFDT et la Fédération BATI-MAT-TP CFTC (la CFTC) ;
— dans le périmètre de la convention des ETAM : la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFTC et le syndicat national CFE-CGC du Bâtiment ( CFE-CGC) ;
— et dans le périmètre de la convention collective des cadres : la CGT-FO, la CFTC, la CFDT, la CFE CGC et la CGT.
Un arrêté de représentativité sur l’ensemble de la branche du Bâtiment a été pris le 22 décembre 2017, modifié le 25 juillet 2018 puis le 13 décembre 2021.
Face à l’absence d’arrêtés de représentativité pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et celles occupant plus de 10 salariés toutes catégories professionnelles confondues, la CAPEB, la CGT, la CFDT et l’UNSA ont par trois fois demandé au ministre du travail d’édicter ces arrêtés sans que ne leur soit apportée de réponse. Un recours juridictionnel contre la décision de rejet implicite a été engagée et par arrêt non définitif du 21 juillet 2023, la cour administrative d’appel de [Localité 19] a fait injonction au ministre de prendre dans un délai de 3 mois un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
Le 14 mai 2019, deux accords ont été signés.
Un accord prévoyant la mise en place d’une CPPNI dans la branche du bâtiment a été signé par :
— la FFB
— la fédération SCOP BTP
— la FFIE
— la CFTC
— FO
— la CFE-CGC
La CGT, la CFDT et l’UNSA ont fait valoir leur droit d’opposition le 19 et 21 juin 2019.
Un accord prévoyant la mise en place de deux CCPNI dans la branche du bâtiment (ci-après 'l’Accord litigieux'), selon la taille de l’entreprise (de plus ou moins 10 salariés) a été signé par:
— la CAPEB
— la CFDT
— la CGT
— l’UNSA
FO et la CFTC ont fait valoir leur droit d’opposition le 21 et 28 juin 2019.
Le 19 août 2019, la FFB a assigné la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC, la CGT, FO et l’UNSA, d’une part, et trois organisations patronales, la CAPEB, la Fédération SCOP BTP et la FFIE, d’autre part afin d’obtenir l’annulation de l’Accord litigieux.
Par jugement contradictoire en premier ressort du 05 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
'Déclare irrecevable la demande de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à caractère définitif de l’autorité compétente fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés ;
Rejette la demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de Commissions Paritaires Permanentes de Négociation et d'1nterprétation (CPPNI) dans le Bâtiment et signé par la CAPEB, la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT (la CGT), la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT (la CFDT) et l’Union Fédérale de l’industrie et de la Construction
UNSA (l’UNSA) ;
Annule l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2019 dans le Bâtiment signé par la CAPEB, la CGT; la CFDT et l’UNS ;
Déboute la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la CGT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la FFB, la Fédération Générale Force Ouvrièrei du Bâtiment et des Travaux Publics et de ses activités annexes (la CGT-FO), la Fédération Bati Mat TP CFTC (la CFTC) et le Syndicat CFE-CGC BTP (la CFE-CGC) aux dépens de l’instance ;
Condamne la FFB la CGT-FO la CFTC et la CFE-CGC à verser chacune à la CAPEB la somme de 750 euros et à PUNSA la somme de 750 euros application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la FFB à verser à la CFDT et à la CGT la somme de 3.000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.'
Le 07 mars 2024, la FFB a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 décembre 2024, la FFB demande à la cour de :
'' INFIRMER le jugement, RG n°19/10021, rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a :
o Rejeté la demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de Commissions Paritaires Permanentes de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) dans le Bâtiment et signé par la CAPEB, la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT (la CGT), la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT (la CFDT) et l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction UNSA (l’UNSA) ;
o Débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande de dommages et intérêts ;
o Condamné la FFB, la CGT-FO, la Fédération Bati Mat TP CFTC (la CFTC) et le Syndicat CFE-CGC BTP (la CFE-CGC) aux dépens de l’instance ;
o Condamné la FFB, la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC à verser chacune à la CAPEB la somme de 750 euros et à l’UNSA la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la FFB à verser à la CFDT et à la CGT la somme de 3.000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONFIRMER le jugement, RG n°19/10021, rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
' ANNULER l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans le Bâtiment ;
' CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser chacune à la FFB 3.000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
' CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser chacune à la FFB 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA aux entiers dépens d’instance.
' DEBOUTER les syndicats adverses de l’ensemble de leurs demandes et conclusions contraires.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 septembre 2024, la CFTC demande à la cour de:
'- Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à caractère définitif de l’autorité compétente fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à salariés et dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés ;
— Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de Commissions Paritaires Permanentes de Négociation et d’interprétation (CPPNI) dans le Bâtiment et signé par la CAPEB, la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT (la CGT), la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT (la CFDT) et l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction UNSA (I’UNSA),
— Le confirmer en ce qu’il a annulé l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2019 dans le Bâtiment signé par la CAPEB, la CGT,' la CFDT et I’UNSA ;
— Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a condamné la CFTC aux dépens et à verser la somme de 750,00 € à la CAPEB ainsi que la somme de 750,00 € à l’UNSA;
— Condamner chacune des Organisations Syndicales à verser à la concluante la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner chacune des Organisations Syndicales aux entiers dépens de la présente Instance.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 août 2024, FG FO demande à la cour de :
' – RECEVOIR la Fédération Générale Force Ouvrière Construction en son appel incident, et l’en déclarée bien fondée,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Fédération Générale Force Ouvrière Construction de sa demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de deux commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation dans le bâtiment, et l’a condamnée à payer la somme de 750 € au profit de la CAPEB et de l’UNSA, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
— ANNULER l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de deux commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation dans le bâtiment,
— ANNULER l’accord collectif national relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2019
dans le bâtiment,
— DEBOUTER l’UNSA, la CGT, la CFDT et la CAPEB de toutes leurs demandes, fins et conclusions, après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UFIC-UNSA au paiement de la somme de
5.000 € chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 septembre 2024, la CFE-CGC demande à la cour de :
'- DECLARER recevable et bien-fondé l’appel incident formé par le syndicat national CFE-CGC BTP du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023 (RG n°19/10021),
En conséquence :
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023 en ce qu’il a :
o Rejeté la demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de Commissions Paritaires Permanentes de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) dans le Bâtiment et signé par la CAPEB, la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT (la CGT), la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT (la CFDT) et l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction UNSA (l’UNSA),
o Condamné la FFB, la Fédération Générale Force Ouvrière du Bâtiment et des Travaux Publics et de ses activités annexes (la CGT-FO), la Fédération Bati Mat TP CFTC (la CFTC) et le Syndicat CFE-CGC BTP (la CFE-CGC) aux dépens de l’instance,
o Condamné la FFB, la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC à verser chacune à la CAPEB la somme de 750 euros et à l’UNSA la somme de 750 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Débouté les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023 en ce qu’il a:
o Déclaré irrecevable la demande de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à caractère définitif de l’autorité compétente fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés,
o Annulé l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2019 dans le Bâtiment signé par la CAPEB, la CGT, la CFDT et l’UNSA,
Et, statuant à nouveau :
— ANNULER l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans le Bâtiment, signé par la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA,
— DEBOUTER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser à la CFE-CGC BTP la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la CAPEB, la CGT, la CFDT et l’UNSA aux entiers dépens'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2024, la CAPEB demande à la cour de:
'Déclarer la CAPEB recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2023 ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2019 dans le Bâtiment signé par la CAPEB, la FNSCBA CGT, la FNCB CFDT et l’UFIC-UNSA,
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2019 signé par la CAPEB, la FNSCBA CGT, la FNCB CFDT et l’UFIC-UNSA ;
Déclarer recevables mais mal fondées la FBB dans son appel principal et FG FO Construction et Bati-Mat-TP CFTC dans leur appel incident demandant l’infirmation du jugement du 5 décembre 2023 rejetant la demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de Commissions Paritaires Permanentes de Négociation et d’Interprétation dans le bâtiment signé par la CAPEB, la FNSCBA CGT, la FNCB CFDT et l’UFIC-UNSA ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de Commissions Paritaires Permanentes de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) dans le Bâtiment et signé par la CAPEB, la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT (la CGT), la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT (la CFDT) et l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction UNSA (l’UNSA) ;
— Débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande de dommages et intérêts;
— Condamné la FFB, FG FO Construction, Bati-Mat-TP CFTC et la CFE CGC BTP aux entiers dépens de 1 ère instance ;
— Condamné la FFB, FG FO Construction, Bati-Mat-TP CFTC et la CFE CGC BTP à verser chacune la somme de 750 euros à la CAPEB en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Rejeter la demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de Commissions Paritaires Permanentes de Négociation et d’Interprétation dans le bâtiment signé par la CAPEB, la FNSCBA CGT, la FNCB CFDT et l’UFIC-UNSA ;
Déclarer les accords collectifs nationaux du 14 mai 2019 signés par la CAPEB, la FNSCBA CGT, la FNCB CFDT et l’UFIC-UNSA valides ;
Débouter les parties de leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
Y ajoutant
Condamner FFB, FG FO Construction, Bati Mat TP CFDT et CFE CGC BTP à payer chacune à la CAPEB une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner FFB, FG FO Construction, Bati Mat TP CFDT et CFE CGE BTP aux entiers dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par LX [Localité 19]-[Localité 21]-[Localité 20] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 août 2022, la CFDT demande à la cour de :
'- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris ;
— CONDAMNER la FFB à verser à la FNCB CFDT la somme de 4.000€ au titre de l’article
700 du cpc ;'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2024, la CGT demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Rejeté la demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de Commissions Paritaires Permanentes de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) dans le Bâtiment et signé par la CAPEB, la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT (la CGT), la Fédération Nationale des
Salariés de la Construction et du Bois CFDT (la CFDT) et l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction UNSA (l’UNSA) ;
' Débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande de dommages et intérêts;
' Condamné la FFB, FG FO Construction, Bati-Mat-TP CFTC et la CFE CGC BTP aux entiers dépens de 1ère instance ;
' Condamné la FFB, FG FO Construction, Bati-Mat-TP CFTC et la CFE CGC BTP à verser chacune la somme de 750 euros à la CAPEB en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2019 dans le Bâtiment ,signé par la CAPEB, la FNSCBA CGT, la FNCB CFDT et l’UFIC-UNSA
Y ajoutant
— CONDAMNER la FFB, FG FO Construction, Bati Mat TP CFDT et CFE CGC BTP à payer chacune à la FNSCBA CGT une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la FFB, FG FO Construction, Bati Mat TP CFDT et CFE CGE BTP aux entiers dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Cathy FARRAN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 septembre 2024, l’UNSA demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction – UNSA recevable et bien fondée en ses demandes
CONFIRMER le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce
qu’il a :
Rejeté la demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de Commissions Paritaires Permanentes de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) dans le Bâtiment et signé par la CAPEB, la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT (la CGT), la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT (la CFDT) et l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction UNSA (l’UNSA) ;
Débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la FFB, la CGT-FO, la Fédération Bati Mat TP CFTC (la CFTC) et le Syndicat CFE-CGC BTP (la CFE-CGC) aux dépens de l’instance ;
Condamné la FFB, la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC à verser chacune à la CAPEB la somme de 750 euros et à l’UNSA la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la FFB à verser à la CFDT et à la CGT la somme de 3.000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la Fédération Française du Bâtiment, la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC, le syndicat national CFE CGC BTP, et la Fédération Générale FO Construction de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER la Fédération Française du Bâtiment, la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC, la Fédération Générale FO Construction et le syndicat national CFE CGC BTP à payer solidairement la somme de 5 000 € à l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction – UNSA sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER la Fédération Française du Bâtiment, la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC, le syndicat national CFE CGC BTP et la Fédération Générale FO Construction aux entiers dépens d’appel ;'
L’ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la validité de l’Accord litigieux relatif à l’instauration de deux CPPNI dans la branche du Bâtiment :
La FFB fait valoir que :
— Il n’existe aucune mesure de la représentativité syndicale sur le périmètre d’implantation des CPPNI instaurées par l’accord litigieux. Le périmètre d’implantation d’une CPPNI doit correspondre avec celui d’un arrêté de représentativité pris par le Ministre du travail, dans la mesure où seul un tel arrêté permet au sein « d’une branche » de déterminer les organisations syndicales représentatives qui sont seules habilitées à négocier, conclure des accords et à siéger au sein d’une CPPNI. Les périmètres désignés dans l’Accord litigieux ne sauraient être assimilés à des 'branches'. Il doit donc être annulé conformément à l’article L2232-9-1 du code du travail.
— L’Accord litigieux contrevient aux dispositions légales concernant la composition et le fonctionnement des CCPNI prévues par l’article L2261-19 du code du travail et L2232-9.
— Les négociations menées et les accords conclus le 14 mai 2019 ne sont pas valides. Les CPPNI sont instaurées sur des périmètres qui ne sont pas couverts par des arrêtés de représentativité et prive ces instances de leur fonction première.
Sur l’argumentation du tribunal :
— Le recours au principe de 'liberté contractuelle’ n’est pas envisageable sans tenir compte des principes d’ordre public applicables en matière de représentativité.
— Les dispositions concernant la fusion et le regroupement de branche doivent être interprétées de manière stricte. L’Accord litigieux ne fusionne pas les champs d’application de plusieurs conventions collectives mais vise au contraire à scinder les champs des conventions catégorielles des ETAM et cadres du bâtiment en deux (selon la taille de l’entreprise).
Sur l’argumentation des signataires :
— L’affirmation du préambule de l’Accord litigieux est erroné. Cet accord ne justifie en rien le découpage opéré. Cela ne répond pas non plus à une obligation légale.
— La démarche de la FFB est conforme à l’article 2232-9 du code du travail qui vise à instaurer une CPPNI pour la branche unique du bâtiment. L’unicité de la branche du Bâtiment n’a jamais fait l’objet de contestation par le passé.
FG FO fait valoir que :
— Les CPPNI n’ont pas été mises en place au niveau des branches professionnelles existantes dans le bâtiment. Il n’existait aucun arrêté de représentativité le 14 mai 2019, ni dans le périmètre des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, ni pour les entreprises occupant plus de 10 salariés.
— Les CPPNI ont été mises en place dans des périmètres dans lesquels aucun accord n’a vocation à être conclu. Tous les accords conclus dans ce périmètre ont été suspendus ou annulés. De plus, même si un arrêté de représentativité a été pris le 19 février 2024, son impact reste limité.
— Il ne s’agit pas d’un accord de fusion ni de regroupement des branches.
— Le principe de concordance n’a pas été respecté. Conformément à ce principe, le syndicat doit prouver sa représentativité au niveau où il entend exercer la prérogative exigeant la qualité de syndicat représentatif.
— Les accords contestés sont contraires aux modalités de restructuration des branches professionnelles telles que définies par le code du travail. Les accords du 14 mai 2019 ont pour objectif de créer deux branches professionnelles supplémentaires à celles déjà existantes, en violation de l’article L2261-32 du code du travail.
La CFTC fait valoir que :
— Une CPPNI ne peut être mise en place que dans une branche.
— L’article L2222-11 du Code du travail impose au Ministre du travail de fixer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche.
— Il ne peut donc pas exister 2 CPPNI dans la branche du bâtiment.
La CFE-CGC fait valoir que :
— L’accord du 14 mai 2019 est irrégulier selon l’article L2232-9 du code du travail et L2261-19. L’accord a été conclu en l’absence d’arrêté de représentativité pour les entreprises employant jusqu’à 10 salariés et employant plus de 10 salariés. Les membres des CPPNI ne peuvent donc pas être désignés, ne peuvent exercer les missions légales d’intérêt général, ni négocier et conclure des conventions et accords collectifs.
La CAPEB oppose que :
— La signature des accords fonde sa légitimité sur les arrêtés du 27 décembre 2017 et du 25 juillet 2018, rétablis par la décision du conseil d’Etat du 04 novembre 2020.
— Le périmètre de négociation répond aux exigences des articles L2232-9 et L2261-19 du code du travail.
— L’instauration de deux CPPNI en fonction de la taille des entreprises déterminée par le nombre de salariés employés est valide. Aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obstacle à ce qu’à l’intérieur d’un même secteur économique il soit mis en place 2 CPPNI dont les périmètres sont définis.
— Il est admis que l’ensemble des parties prenantes du secteur du bâtiment, particulièrement, les organisations syndicales reconnues représentatives par l’arrêté de représentativité du 25 juillet 2018, a été invité à la négociation et a pu discuter des textes présentés aussi bien par la FFB que par la CAPEB.
La CFDT oppose que:
— Il n’est plus contesté que les partenaires sociaux sont libres de fixer le périmètre sur lequel est mis en place la CPPNI.
— Ni le juge, ni les organisations syndicales minoritaires ne peuvent remettre en cause ce choix.
— L’existence d’un arrêté de représentativité correspondant spécifiquement au périmètre d’application n’est pas une condition de validité de l’accord. La représentativité préexiste à l’arrêté de représentativité, du fait de la nature de l’acte administratif qui est recognitif, et non créateur de droit.
— C’est seulement dans le cas des accords 'hors champ', sur lesquels il n’est pas possible d’apprécier la représentativité, qu’il convient de solliciter l’adoption d’un arrêté de représentativité spécifique à la négociation à intervenir.
— A titre subsidiaire, les accords du 14 mai 2019 doivent être analysés comme des accords relatifs à la restructuration des branches professionnelles. Ces accords créent 2 nouvelles branches professionnelles au lieu de 4.
— Ces accords ne contreviennent pas à l’article L2232-9 du code du travail.
La CGT oppose que :
— La Cour de cassation considère que la représentativité d’un syndicat s’apprécie dans le périmètre plus large de l’ensemble des branches professionnelles objets de la fusion et non dans celui de l’accord collectif issu de ladite fusion de branches. L’accord tend au regroupement des quatre branches professionnelles, puis à la scission en deux branches (plus ou moins 10 salariés, toutes catégories professionnelles confondues). La demande d’annulation doit donc être rejetée.
— Il existe bien une branche au niveau du périmètre d’implantation des CPPNI.
L’UNSA oppose que :
— L’obligation de loyauté ne vise que les cas d’exclusion complète d’une organisation syndicale du processus de négociation ou de la modification du projet initial.
— Les organisations syndicales sont bien représentatives. Il n’existe pas de branche 'Bâtiment’ puisqu’il s’agit d’un secteur d’activité. L’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2017 n’est pas de nature à remettre en cause la validité des accords collectifs.
— L’arrêté de représentativité n’est pas nécessaire. Les organisations syndicales sont représentatives et majoritaires.
— Les signataires sont libre d’instaurer deux CPPNI.
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :
— article L. 2121-1 : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations » ;
— article L. 2122-11 : « Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d’organisations représentatives d’employeurs au niveau national et d’organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d’Etat détermine ses modalités d’organisation et de fonctionnement » ;
— article L. 2232-6 : « La validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8. »
Aux termes de l’article L. 2232-9-1 du code du travail, 'une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.'
Il résulte spécifiquement et distinctement de cette disposition que la 'branche’constitue le périmètre d’implantation légale de la CPPNI.
Ainsi, c’est dans le cadre du périmètre de la branche que doit s’apprécier la représentativité des organisations syndicales.
En effet, la CPPNI est composée de représentants des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application considérée.
Dans ce cadre, en vertu du principe de concordance, la mesure d’audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1 et L. 2122-11 du code du travail rappelés ci dessus que, sans préjudice de l’application des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l’article L. 2122-11 du code du travail doivent, avant d’engager la négociation collective, demander à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
Cette ou ces demandes doivent avoir abouti, avant d’engager les négociations, préalable nécessaire afin de s’assurer de la représentativité des négociateurs, ce qui participe au nécessaire respect du principe de concordance et de loyauté de la négociation collective, peu important à ce titre que la représentativité préexiste à l’édition de l’arrêté, alors que par l’édition de l’arrêté, le ministre en « fixant » la liste des organisations syndicales représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, « reconnaît » celles qui sont représentatives dans ce secteur, et qui peuvent alors, participer aux négociations en vue de la signature des accords dans ce périmètre.
Ainsi, dans le cadre du présent débat, le périmètre d’implantation d’une CPPNI doit correspondre avec celui d’un arrêté de représentativité pris par le Ministre du travail dans la mesure où seul cet arrêté permet, au sein d’une branche, de déterminer les organisations syndicales représentatives, seules habilitées à négocier, conclure des accords et siéger au sein de la CPPNI.
En l’espèce, il doit être rappelé que l’accord litigieux instaure une CPPNI dans le champ des entreprises du Bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et une CPPNI dans le champ des entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Il est constant que le périmètre des CPPNI ne correspond à aucun des périmètres des arrêtés de représentativité pris par le Ministre du travail dans la branche du Bâtiment.
Le Ministre du travail n’a pris aucun arrêté de représentativité dans le champ des CPPNI instituées par l’accord litigieux.
En effet, en dépit des demandes réitérées à trois reprises des signataires de l’accord afin qu’un arrêté de représentativité soit pris pour les organisations syndicales de salariés dans le champ des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés et dans le champ des entreprises du Bâtiment employant plus de 10 salariés, aucune réponse n’a été donnée par le Ministre du travail.
Il s’en déduit que l’accord litigieux n’a pas mis en place une CPPNI au sein d’une branche en application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.
Or, c’est bien dans le champ conventionnel défini par l’accord collectif que doit s’apprécier la représentativité des signataires.
Le principe de concordance et de loyauté de la négociation collective impose aux organisations professionnelles et syndicales à l’initiative de la négociation d’établir, au préalable, qu’elles sont représentatives dans le périmètre considéré.
Au surplus, en application de l’article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré.
Dans cette mesure, en application du principe de concordance précité, à défaut d’arrêté de représentativité pris dans le périmètre des CPPNI, les organisations syndicales de salariés habilitées à être représentées et à négocier au sein de chaque CPPNI ne peuvent être déterminées.
Enfin, il doit être rappelé que les critères de représentativité des organisations syndicales sont d’ordre public.
Il en est de même s’agissant de la négociation collective.
Dans cette mesure, la liberté contractuelle des partenaires sociaux ne peut être utilement invoquée au regard de la violation d’une règle d’ordre public s’agissant du principe de concordance et de la représentativité syndicale.
À cet égard, il est utilement rappelé les dispositions de l’article L. 2251-1 du code du travail qui dispose qu’il ne peut être dérogé aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
Il en est de même par application de l’article 1102 du Code civil aux termes duquel la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Dans cette mesure, la notion de 'liberté contractuelle’ne permet pas aux partenaires sociaux de s’exonérer de l’obligation d’obtenir , préalablement à l’ouverture d’une négociation , un arrêté de représentativité.
En considération de l’ensemble de ces motifs, il sera donc fait droit à la demande d’annulation de l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation dans le Bâtiment et ce, par infirmation du jugement déféré.
Sur la régularité de la négociation de l’accord collectif national relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2019 dans le Bâtiment :
La FFB fait valoir que :
— Toutes les organisations représentatives dans le périmètre de l’accord doivent être invitées à la négociation de sa conclusion et/ou de sa révision. Or, cette négociation n’est pas régulière car la CAPEB n’a présenté aucun projet d’accord. Le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point.
La CFE-CGC fait valoir que:
— L’annulation de l’accord de création des CPPNI emporte nécessairement l’annulation de cet accord.
— Cet accord n’a, en plus, fait l’objet d’aucune discussion pourtant prévue par l’article L2231-1 du code du travail.
La CAPEB oppose que:
— La négociation a été effectuée de manière loyale.
— Ces négociations s’inscrivent dans un principe à valeur constitutionnelle de liberté contractuelle reconnue aux partenaires sociaux.
En l’état des motifs précédents et de l’irrégularité de l’accord collectif sur la mise en place des CPPNI, l’accord susvisé sur les thèmes et calendrier des négociations 2019 encourt également et nécessairement l’annulation.
Au demeurant et de surcroît, en l’absence d’éléments nouveaux produits, c’est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a relevé qu’il ne résultait d’aucune pièce versée aux débats que le second accord du 14 mai 2019 , relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2019, avait fait l’objet d’une discussion lors de la réunion du 14 mai 2019, la CAPEB n’ayant communiqué ce projet et ne l’ayant ouvert à la signature que par courrier du 22 mai 2019 sans qu’aucune discussion de ses termes n’ait été possible lors de la réunion commune, ce dont il résultait que l’ouverture à la signature n’était pas intervenue selon la loyauté requise.
En effet, il est de principe que toutes les organisations représentatives dans le périmètre d’un accord doivent être invitées à la négociation de sa conclusion et/ou de sa révision.
Aux termes de l’article L. 2241-3 du code du travail, 'l’engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.'
Ainsi, il doit y être ajouté que l’accord litigieux n’a pas fait l’objet d’une négociation préalable et ce, en contravention avec la disposition précitée.
Le jugement déféré mérite donc confirmation sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La FFB fait valoir que les signataires des accords du 14 mai 2019 causent un préjudice aux adhérents de la FFB.
La CGT oppose que la FFB ne représente pas plus l’intérêt de la profession que les organisations majoritaires ayant signé l’accord. La FFB doit donc être déboutée.
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, une organisation syndicale peut solliciter une indemnisation spécifique en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente.
Il n’est pas contesté que la FFB est représentative et majoritaire dans la branche du Bâtiment.
Il vient d’être considéré que les signataires des deux accords litigieux ont conclu lesdits accords en contrevenant aux dispositions d’ordre public du droit de la négociation collective, du droit de la représentativité syndicale mais également au titre de la mise en place et de la composition d’une CPPNI.
Il en résulte donc que les signataires de ces deux accords ont nécessairement causé un préjudice direct et distinct à l’intérêt collectif de la profession représentée par la FFB.
Dans ces conditions, les signataires des accords litigieux doivent être condamnés, chacun, à verser à cette organisation syndicale la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession représentée par la FFB.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les organisations syndicales qui succombent sur le mérite de leurs prétentions doivent être condamnées en tous les dépens et déboutées en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en sa disposition ayant annulé l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2019 dans le Bâtiment signé par la CAPEB, la CGT, la CFDT et L’UNSA,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
ANNULE l’accord collectif national du 14 mai 2019 relatif à la mise en place de commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation ( CPPNI) dans le Bâtiment et signé par la CAPEB, la Fédération Nationale des salariés de la Constriction, du Bois et de l’Ameublement CGT, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT et l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction UNSA,
CONDAMNE la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment ( CAPEB), la Fédération Nationale des salariés de la Constriction, du Bois et de l’Ameublement CGT, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT et l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction UNSA à verser chacune à la Fédération Française du Bâtiment (FFB) la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente,
CONDAMNE la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment ( CAPEB), la Fédération Nationale des salariés de la Constriction, du Bois et de l’Ameublement CGT, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT et l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction UNSA aux dépens d’appel et de première instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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- Date
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale de travail des guides interprètes de la région parisienne du 21 juin 1962. En vigueur le 1er avril 1962. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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