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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 20 déc. 2024, n° 24/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 janvier 2024, N° 11-23-87 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL4N
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
S.A. [Adresse 17]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-87
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
S.A. [18]
Direction clientèle
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P128
SIP [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 9]
SIP [Localité 24]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A. [15]
Chez [19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
TRESORERIE [Localité 21] [Localité 23] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 10]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre,
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 octobre 2022, Mme [F] [D] a saisi la [14], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 28 décembre 2022 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la S.A d’HLM [20], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles par jugement rendu le 30 janvier 2024, a :
— déclaré le recours recevable,
— constaté que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation
— renvoyé le dossier à la commission.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 février 2024, Mme [F] [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date non renseignée par l’agent des services de la Poste.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 8 novembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 4 juin 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [F] [D], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La S.A [Adresse 16] est représentée par son conseil.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [F] [D] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n’a justifié d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, l’intimée comparant ne requérant aucun jugement sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [F] [D],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Mme [F] [D] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [14] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La première présidente de chambre,
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