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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 5 juin 2025, n° 24/12977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 4 octobre 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/12977 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN36H
S.A.R.L. LE CAMBUSIER
C/
[R] [X]
Copie délivrée
le :
05 JUIN 2025
à :
Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.A.R.L. LE CAMBUSIER exerçant sous l’enseigne 'PIZZERIA DES [5]', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 juin 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nice,
Vu la déclaration d’appel établie le 25 octobre 2024 par la société Le Cambusier,
Vu les conclusions d’incident de radiation notifiées en dernier lieu le 28 avril 2025 par M. [X],
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées en dernier lieu le 29 avril 2025 par la société Le Cambusier,
Vu l’audience du 5 mai 2025,
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er janvier 2020 dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a rendu le 4 octobre 2024 un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 05 août 2011, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la rémunération mensuelle brute de Monsieur [R] [X]À la somme de 3 674,71 €
Condamne la société LE CAMBUSIER à payer à Monsieur [R] [X] les sommes suivantes:
-24,25 € à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril à juin 2010 outre la somme de 2,42 € a titre des congés payés y afférents,
-20 196,40 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 2019,6 € au titre des congés payés y afférents,
— 22 048,26 € à titre d’indemnités pour travail dissimulé,
— 3 730,29 € à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos outre la somme de 373,03 € au titre des congés payés y afférents,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit à repos compensateurs,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos,
-150 € au titre d’indemnité pour absence de visite médicale d’embauche,
497,38 € à titre d’indemnité de repos compensateur de nuit outre la somme de 49,74 € au titre des congés payés y afférents,
-2 078,14 € à titre de rappel de salaire sur congés payés abusivement déduits,
-1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou résultat,
-3 674,71 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 145,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre la somme de 1 14,5 euros au titre des congés payés y afférents,
-3 674,71 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 367,47 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 041, 16 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société LE CAMBUSIER de remettre à Monsieur [R] [X] ses bulletins salaire et les documents sociaux de fin de contrat, rectifiés, sous une astreinte de 50 € par jour retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, limité à soixante (60) jours. Conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
Déboute Monsieur [R] [X] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société LE CAMBUSIER de ses demandes reconventionnelles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hormis ce que de droit ;
Condamne la société LE CAMBUSIER partie défenderesse aux entiers dépens.'
Au soutien de son incident, M. [X] fait valoir que la société Le Cambusier s’est abstenue d’exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire ainsi mises à sa charge.
Pour s’opposer à l’incident, la société Le Cambusier soutient que:
— le jugement ne peut pas être exécuté en ce que la société M. [X] ne lui a pas signifié cette décision;
— l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Le Cambusier.
La juridiction de céans dit d’abord que la société Le Cambusier ne justifie par aucun élément que la signification du jugement en cause constitue une condition préalable à son exécution, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la notification de cette décision a été régulièrement effectuée.
Ensuite, force est de constater que la société Le Cambusier ne verse aux débats aucune élément de nature à établir que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à l’incident et donc de prononcer la radiation de l’affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de condamner la société Le Cambusier aux dépens de la procédure d’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire,
DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement rendu le 4 octobre 2024 en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident,
CONDAMNONS la société Le Cambusier aux dépens d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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