Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 janv. 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 14 février 2025, N° R24/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBYB
AFFAIRE :
S.A. [12]
C/
[R] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : RE
N° RG : R24/00063
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [12]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent PARRAS de la SELAS CABINET PARRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0684
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [F]
né le 31 Mars 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me William DE FREITAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 196
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par la société [16], en qualité de man’uvre affecté au marché de [Localité 11], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er mai 2013, puis à temps plein à compter du 1er mai 2020. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d’entretien-monteur, statut non cadre à compter du 1er mai 2024.
Le 1er mai 2024, son contrat de travail a été transféré au nouvel attributaire du marché de la ville de [Localité 11], la société [12].
Cette société est spécialisée dans la gestion des marchés, surfaces de ventes, galeries commerciales, foires et fêtes notamment pour le compte de collectivités locales. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle n’applique aucune convention collective.
Par requête du 4 novembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy en formation de référé aux fins de demande de provisions de rappels de salaires et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance de référé du 14 février 2025, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
. Rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire,
. Ordonné à la société [12] de payer à M. [F] les sommes de :
— 9 096,25 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai 2024 à novembre 2024,
— 909,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,
. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
. Ordonné à la société [12] de remettre à M. [F] les bulletins de paie de mai 2024 à janvier 2025 sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente ordonnance,
. S’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
. Mis les entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution à la charge de la société [12].
Par déclaration adressée au greffe le 7 mars 2025, la société [12] a interjeté appel de ce jugement, selon la procédure à bref délai.
Par avis du 24 mars 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Par lettre du 23 juillet 2025, M. [F] a été licencié pour faute grave par la société [12].
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [12] demande à la cour de :
. Juger irrecevable la nouvelle demande de fixer son ancienneté au 1er mai 2013 formée par M. [F],
. Juger irrecevable la nouvelle demande de 3 000 euros de provision sur dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier formée par M. [F],
. Juger irrecevable la nouvelle demande de fixer son salaire de référence à la somme de 1 776,06 euros bruts outre les heures supplémentaires formée par M. [F],
Ainsi que :
. Infirmer l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Poissy et, ce, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
. Juger qu’il n’existe pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite concernant la situation de M. [F],
. Constater que M. [F] ne demande aucune mesure conservatoire ou de remise en état,
. Juger que les demandes formées par M. [F] ne souffrent d’aucune urgence,
. Juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant les demandes formées par M. [F],
En conséquence :
. Juger que le conseil de prud’hommes de Poissy était incompétent pour statuer en matière de référé,
. Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [F],
. Renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire, concernant les demandes nouvelles formée par M. [F] :
. Juger qu’il n’existe pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite concernant la situation de M. [F],
. Constater que M. [F] ne demande aucune mesure conservatoire ou de remise en état,
. Juger que les demandes formées par M. [F] ne souffrent d’aucune urgence,
. Juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant les demandes formées par M. [F],
En conséquence :
. Juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur ces demandes nouvelles,
. Renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir au fond,
En tout état de cause :
. Condamner M. [F] à verser à la société [12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Poissy du 14 février 2025 en ce qu’elle a :
— Condamné la société [12], société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, aux paiements de :
— 9 096,25 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire de mai 2024 à novembre 2024,
— 909,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice financier,
— Condamné la société [12] à communiquer les bulletins de paie de M. [F] de mai 2024 à janvier 2025 sous astreinte de 50 euros par jour suivant 8 jours à compter du prononcé de la décision,
Y ajoutant,
. Fixer l’ancienneté de M. [F] au 1er mai 2013,
. Fixer le salaire de référence à 1 776,06 euros bruts mensuel outre les heures supplémentaires,
. Condamner la société [12] au paiement des sommes suivantes :
— 10 270,26 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire de décembre 2024 à juin 2025,
— 1 027,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice financier,
. Condamner la société [12] à communiquer les bulletins de paie rectifiés de M. [F] de décembre 2024 à juin 2025 sous astreinte de 50 euros par jour suivant 8 jours à compter du prononcé de la décision,
. Condamner la société [12] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de fixation de l’ancienneté au 1er mai 2013, de provision sur dommages-intérêts au titre d’un préjudice financier et de fixation du salaire de référence
L’employeur fait valoir, au seul visa des articles 561 et 566 du code de procédure civile, que le salarié a doublé le montant de sa demande initiale de dommages-intérêts sans pour autant justifier de la multiplication par deux du montant demandé, qu’il forme ainsi une demande nouvelle qui n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de sa demande de dommages-intérêts formulée en première instance. Il ajoute que le salarié ne demandait pas au conseil de prud’hommes de se prononcer sur le calcul de son ancienneté ni de fixer son salaire de référence, de sorte qu’il s’agit ici encore d’une demande nouvelle, dépourvue de tout lien avec les demandes formées devant le conseil de prud’hommes.
Le salarié ne réplique pas sur ce point.
**
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par ailleurs, en application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, d’abord le seul fait de solliciter le paiement d’une provision d’un montant plus important que celui sollicité dans le cadre de sa requête initiale ne constitue pas une demande additionnelle au sens de l’article 70 du code de procédure civile dès lors qu’elle procède de la même demande initiale simplement modifiée en son quantum au vu de l’évolution du litige et des pièces produites par la partie. En outre, la cour relève que, contrairement à ce que semble soutenir l’employeur, le salarié n’a pas sollicité l’infirmation de ce chef de dispositif (non plus que des autres chefs de dispositif) et ne formule en appel aucune demande de majoration du quantum de la provision allouée par les premiers juges de ce chef. En revanche il forme une demande nouvelle au titre des salaires de la période de décembre 2024 à juin 2025, et congés payés afférents, pour laquelle l’employeur ne soulève pas l’irrecevabilité.
Ensuite, s’agissant de l’ancienneté et du salaire de référence et de l’ancienneté, il s’agit de données que le juge prud’homal est tenu d’examiner notamment pour l’évaluation des éventuelles indemnités de rupture, peu importe l’existence ou l’absence de demande en ce sens du salarié en première instance. Il s’agit en tout état de cause de demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires des demandes formulées à titre principal par le salarié.
La fin de non-recevoir soulevée par l’employeur tirée de l’irrecevabilité des demandes de fixation de l’ancienneté au 1er mai 2013, de provision sur dommages-intérêts au titre d’un préjudice financier et de fixation du salaire de référence sera donc rejetée.
Sur le pouvoir du juge des référés
L’employeur fait valoir que les obligations sont sérieusement contestables, qu’il n’existe aucun caractère d’urgence depuis que le salarié a été licencié pour faute grave, qu’il n’a pas saisi la juridiction prud’homale au fond un an et demi après la rupture de son contrat de travail. L’employeur expose que le salarié n’a pas pu être affecté à temps plein à ce marché qui ne fonctionnait que trois matinées par semaine, qu’il a nécessairement été employé par la société sortante sur d’autres marchés que celui de [Localité 9] repris par la société [12], qui n’a repris que la part du temps de travail que le salarié devait consacrer à ce marché, soit 26 heures. Il soutient qu’au regard de l’ensemble de ces éléments il existe une contestation sérieuse, le litige excédant donc la compétence du juge des référés.
Le salarié objecte qu’à la reprise du marché, il n’a été rémunéré que très partiellement des heures effectuées, que son obligation n’est pas sérieusement contestable, que la société [12] devait reprendre la totalité de son contrat de travail effectué à temps plein sur le marché de [Localité 9], que la société entrante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il n’effectuait pas la totalité de son temps de travail sur ce marché.
**
Les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d’urgence n’est nécessaire si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, selon l’article R.1455-6 du code du travail « la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La question du transfert du contrat de travail d’un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu’il s’agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’atteinte à l’exécution du contrat, peu important que celui-ci ait été ultérieurement rompu par l’employeur, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l’employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l’espèce, le litige porte notamment sur la question du paiement de ses salaires suite au transfert de son contrat de travail à la société [12], le salarié soutenant n’avoir été rémunéré par le repreneur que pour une partie des heures prévues au titre de l’avenant à son contrat de travail conclu en qualité de " man’uvre pour le compte de notre entreprise et exercera ses fonctions sur la commune de [Localité 10] [Adresse 14] [Localité 19] « à temps plein, à compter du 1er mai 2020, soit 35 heures outre 2 heures de » complément horaire payé « , pour effectuer le » montage, démontage des marchés « et le » nettoyage des sites en fin de marché ".
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur les demandes du salarié.
Sur les demandes de provision au titre des salaires de la période de mai 2024 à juin 2025
L’employeur fait valoir que la durée du travail du salarié s’élevait bien, lorsqu’il travaillait pour l’entreprise [12], à 6 heures hebdomadaires, soit 26 heures mensuelles, et il était rémunéré conformément à son temps de travail.
Le salarié objecte qu’à compter du 1er mai 2024, le contrat de travail était transféré à la société [12], qu’aucune notification de ce transfert ne lui a été signifiée, que depuis le transfert de son contrat de travail, il n’a plus été rémunéré selon les heures qu’il a effectivement réalisées, qu’en outre aucun bulletin de paie ne lui a été communiqué.
**
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Il est constant que cette disposition s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Il est, aussi, constant que dans les activités concernées par les transferts de marché de propreté ou de sécurité, le transfert des salariés s’effectue par disposition conventionnelle et qu’une telle convention n’existe pas dans les relations régissant les parties au cas d’espèce.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail sur les dispositions légales lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— l’entité transférée doit être une entité économique autonome. Elle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu’une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
— l’entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l’entreprise ou de l’activité doit s’accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc. Elle doit également s’accompagner du transfert du personnel affecté à l’activité concernée.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société [12] a repris l’activité de montage, démontage et nettoyage des marchés de la commune de [Localité 10] à laquelle était affecté M. [F] dans le cadre de son contrat de travail à temps plein conclu avec la société sortante. Les bulletins de paies émanant de la société [15] et [13] indiquent à ce titre la réalisation de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine).
Or, d’une part, il ressort des pièces produites par les parties que le salarié n’a pas perçu l’intégralité de la rémunération qui lui était contractuellement due, son nouvel employeur ne lui fournissant pas un travail correspondant à cette durée contractuelle. D’autre part, la société ne produit aucun élément relatif au périmètre du marché qu’elle a repris, se bornant à produire les horaires du marché « Les quais » de [Localité 10] et une attestation du régisseur de ce marché indiquant que (sic) " en vue des séances et de la taille du marché il se voit impossible que M. [F] soit affecté à temps plein. ".
Ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour permettre à l’employeur de contester son obligation de fournir au salarié repris le travail et la rémunération contractuellement convenus et repris dans le cadre du transfert du contrat de travail, dont, en l’état des pièces produites, aucun élément ne permet de retenir qu’il était partiel. Au contraire il ressort du contrat de travail que le salarié consacrait l’intégralité de son temps de travail à l’activité reprise par la société [12], à laquelle il incombait, lors de la reprise du marché, de vérifier le temps de travail de chacun des salariés susceptibles de lui être transférés et, le cas échéant, de le contester auprès de la société sortante et de solliciter la clarification de la répartition du temps de travail du salarié sur les différents sites opérés par la société [17]. A défaut, il lui appartenait de saisir la juridiction prud’homale au fond pour contester le transfert de ce contrat de travail vers sa société.
Il en résulte que la non-exécution par la société entrante de ses obligations contractuelles les plus essentielles à l’égard du salarié repris constitue un trouble manifestement illicite dont il est fondé à solliciter réparation par l’octroi d’une provision tant au titre du rappel de salaire et congés payés afférents dont il a été privé, sur l’intégralité de la période partant du transfert jusqu’à la rupture de son contrat de travail, qu’au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, justement évalués par les premiers juges à la somme de 3 000 euros compte tenu de la situation financière justifiée par le salarié.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ces chefs.
Y ajoutant, il convient de faire droit à la demande, nouvelle en appel, de provision sur rappel de salaire au titre de la période de décembre 2024 à juin 2025, à hauteur de la somme non critiquée en son montant par l’employeur de 10 270,26 euros bruts, outre 1 027,02 euros bruts de congés payés afférents.
Sur l’ancienneté du salarié
Conformément à sa demande, au regard de la date d’ancienneté du salarié au sein de la société [17] qui a transféré son contrat de travail à la société [12], tenue d’en reprendre l’intégralité des dispositions en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, l’ancienneté du salarié sera fixée au 1er mai 2013.
Sur le salaire de référence
En l’absence de contestation par l’employeur quant au montant du salaire de référence invoqué par le salarié, il convient de le fixer à la somme non critiquée de 1 776,06 euros bruts mensuels.
Sur la remise des bulletins de paie sur la période
L’employeur fait valoir qu’en première instance, le salarié a demandé à la société [12] de lui remettre ses bulletins de paie pour les mois de mai 2024 à janvier 2025, que la société a démontré avoir pleinement rempli ses obligations à cet égard, et ce à plusieurs reprises, ce dont le Conseil ne semble pas avoir tenu compte, qu’elle a bien remis au salarié sur son coffre-fort numérique, l’intégralité de ses bulletins de paie en temps et en heure, ce que la cour ne pourra que constater sur les captures d’écran produites effectuées par la société sur ledit coffre-fort, à l’utilisation duquel le salarié ne s’est jamais opposé.
Le salarié objecte que l’employeur peut remettre des bulletins de paie dématérialisés sous réserve d’avoir informé le salarié de son droit à s’y opposer, ce que la société n’a en l’espèce jamais fait, si bien qu’il n’a pas été mis en situation de pouvoir s’opposer.
Toutefois, selon l’article L3243-2 du code du travail, " Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151-6. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. "
Contrairement à ce qu’allège M. [F], le texte n’impose pas à l’employeur d’informer le salarié de son droit à s’opposer à cette dématérialisation de ses bulletins de paie.
En l’espèce, l’employeur soutient, sans être contesté, que ces bulletins de paie ont été communiqués au salarié de façon numérique, de sorte qu’il a été en mesure d’en prendre connaissance. Toutefois, ces bulletins de paie ne comportant pas le paiement de la rémunération totale due au salarié c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la remise des bulletins de paie de mai 2024 à janvier 2025, la cour ajoutant qu’il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés, portant la mention d’un salaire à temps complet, sur la période de mai 2024 à juin 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [12], partie succombante, qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, pour lesquels le salarié ne formule quant à lui aucune demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de référé, par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de fixation de l’ancienneté au 1er mai 2013, de provision sur dommages-intérêts au titre d’un préjudice financier et de fixation du salaire de référence,
Confirme l’ordonnance de référé du 14 février 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe l’ancienneté de M. [F] au 1er mai 2013 au titre de son contrat de travail transféré à la société [12],
Fixe le salaire de référence de M. [F] au titre de son contrat de travail à temps complet à compter du 1er mai 2020 à la somme de 1 776,06 euros bruts mensuels,
Ordonne à la société [12] de verser à M. [F] la somme provisionnelle de 10 270,26 euros bruts, outre 1 027,02 euros bruts de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire de décembre 2024 à juin 2025,
Ordonne à la société [12] de remettre à M. [F] des bulletins de paie rectifiés portant la mention d’un salaire à temps complet, sur la période de mai 2024 à juin 2025,
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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