Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 14 janvier 2026, n° 25/00727
CPH Poissy 14 février 2025
>
CA Versailles
Confirmation 14 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit au paiement des salaires dus

    La cour a estimé que la société [12] n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers le salarié, justifiant ainsi le maintien de l'ordonnance de référé.

  • Accepté
    Droit à la remise des bulletins de paie

    La cour a jugé que la société [12] devait remettre les bulletins de paie rectifiés, car ceux fournis ne reflétaient pas la rémunération totale due.

  • Accepté
    Droit à la reconnaissance de l'ancienneté

    La cour a jugé que l'ancienneté doit être fixée au 1er mai 2013 conformément aux dispositions légales sur le transfert de contrat.

  • Accepté
    Droit à un salaire de référence

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de contestation sur le montant du salaire de référence demandé par le salarié.

  • Accepté
    Droit à un rappel de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette provision en raison de la non-exécution des obligations salariales par l'employeur.

  • Accepté
    Droit à la remise des bulletins de paie

    La cour a ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés, car ceux fournis ne correspondaient pas à la rémunération due.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [F] a contesté la décision du Conseil de Prud'hommes de Poissy qui avait ordonné à la société [12] de lui verser des rappels de salaires et des dommages-intérêts. La cour d'appel a été saisie pour examiner la recevabilité des nouvelles demandes de M. [F] concernant son ancienneté, son salaire de référence et des provisions supplémentaires. La juridiction de première instance avait jugé ces demandes recevables. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les demandes étaient accessoires et nécessaires à l'évaluation des indemnités. Elle a également statué que la société [12] devait respecter ses obligations contractuelles envers M. [F], en lui versant des sommes dues et en rectifiant ses bulletins de paie. La cour a donc confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, rejetant les arguments de la société [12].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 janv. 2026, n° 25/00727
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/00727
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 14 février 2025, N° R24/00063
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 14 janvier 2026, n° 25/00727