Infirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2026, n° 26/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02557 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF57
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 16h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE l’ESSONNE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. [W] [R]
né le 27 Juin 1983 à [Localité 1] de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention du [Adresse 1]
assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence, et de Mme [Z] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2026, à 16h41 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux n°RG 26/2406 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2026 à 17h50 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mai 2026à 01h48, par le préfet de l’Essonne ;
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [W] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [R], né le 27 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 9 février 2026.
Le 5 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [W] [R], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, au motif pris de la notification tardive des droits du gardé à vue.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’intéressé a été interpellé à 18 h 00 et placé en garde à vue à 18 h 20, et non 20 h 40 comme indiqué, qu’il soufflait, lors de son interpellation, au taux de 0,61 mg/L d’air expiré, qu’une deuxième vérification éthylométrique était effectuée à 19 h 10, au cours de laquelle il soufflait au taux de 0,40 puis 0,37 mg/L d’air expiré, et non à 20 h 30 comme indiqué; qu’une troisième vérification éthylométrique était effectuée à 22 h 40, au cours de laquelle il soufflait à 0,17 mg/L d’air expiré, sous le seuil contraventionnel ; qu’il était également indiqué que le gardé à vue ne titubait plus, tenait des propos cohérents, et ne sentait plus l’alcool, ses droits lui ont ainsi été notifiés à 22 h 45 ; qu’en outre, s’il est indiqué que la seule référence à l’alcoolémie ne justifiait pas de différer les droits, force est de constater que la chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 septembre 2025, a jugé que « la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route » (25-80.555).
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’en considérant que la seule référence à l’alcoolémie ne justifiait pas de différer les droits, le premier juge a ignoré l’existence d’une circonstance insurmontable.
Par ordonnance rendue le 7 mai 2026, le caractère suspensif de l’appel du procureur de la République a été accordé.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l’état de la personne elle-même comme en relevant.
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d’alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu’il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue, établi le 1er mai 2026 à 18 h 20, que M. [W] [R] a été placé en garde à vue à 18 h du chef de violences sur conjoint avec une ITT inférieure à 8 jours, commises en état d’ivresse.
L’intéressé se trouvant en état d’ébriété, un contrôle éthylométrique a été réalisé à 19 h 10, révélant un taux de 0,37 milligrammes d’alcool par litre d’air expiré. La notification de ses droits a ainsi été différée en raison de son état.
A 22 h 40, M. [W] [R] a de nouveau été soumis à une analyse éthylométrique, laquelle a révélé un taux de 0,17 milligrammes d’alcool par litre d’air expiré. Il est en outre précisé qu’il ne titubait plus, tenait des propos cohérents et ne sentait plus l’alcool.
Il ressort dès lors du procès-verbal de notification des droits de garde à vue que ceux-ci lui ont été notifiés à 22 h 45.
Ainsi, la notification des droits a dû être différée en raison de l’état d’ébriété de l’intéressé, lequel constituait une circonstance insurmontable.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu qu’aucun élément du procès-verbal ne permet de comprendre les raisons pour lesquels les droits ont été différés de 18 h 20 à 20 h 40, alors qu’au contraire les circonstances de la notification différée des droits en raison de l’imprégnation alcoolique de l’intéressé sont parfaitement caractérisées par plusieurs procès-verbaux de suivi du taux d’alcoolémie présents en procédure.
Si l’intimé considère que le débat ne porte pas sur l’imprégnation alcoolique mais 'sur la justification du différé de notification des droits de 18 h 20 à 20 h 40", il résulte de l’ensemble des procès-verbaux susvisés que la chronologie du différé de la notification de ces droits à 22 h 45 est parfaitement établie et régulière.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [R] au centre de rétention du [Localité 3] [A] ou de tout centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 08 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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