Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 mars 2026, n° 24/08592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 16 septembre 2024, N° 23/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08592 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P73X
Décision du
tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 16 septembre 2024
RG : 23/00232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Mars 2026
APPELANT :
M. [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
Mme [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (42)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, Un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [U] (la prêteuse) et M. [D] [T] (l’emprunteur) ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, avant de se séparer.
Par acte introductif d’instance du 14 mars 2023, la prêteuse a fait assigner l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de remboursement du solde d’un prêt qu’elle lui avait consenti.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le tribunal a :
— condamné l’emprunteur à payer à la prêteuse la somme de 8.993,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la prêteuse de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté l’emprunteur de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné ce dernier aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— l’a condamné à payer à la prêteuse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la prêteuse de sa demande fondée sur les articles L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 novembre 2024, l’emprunteur a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, l’emprunteur demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— dire ledit appel parfaitement fondé,
Dès lors,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a en ce qu’il a débouté la prêteuse :
* de sa demande de dommages-intérêts pour résistance prétendument abusive,
* et de sa demande fondée sur les articles L .111-8 du code des procédures civiles d’exécution et R.444-55 du code de commerce,
Ce faisant,
— dire que la demande principale en paiement présentée par celle-ci :
* n’a pas pour fondement les dispositions légales applicables aux contrats synallagmatiques de prêts,
*est soumise aux seules dispositions spécifiques de l’article 1326 ancien précité applicable aux reconnaissances de dette, actes unilatéraux, en matière de preuve de la dette alléguée et de l’obligation de remboursement subséquente,
Ensuite,
— juger que le document qualifié de « reconnaissance de dette » par le prêteuse est irrégulier et donc dénué de force probante,
En outre,
— dire qu’en tout état de cause, la somme d’argent dont elle sollicite le remboursement a d’ores et déjà été acquittée par lui, de manière atermoyée, sur la période du 5 avril 2001 au 11 avril 2005,
— juger qu’il n’est redevable d’aucune somme d’argent son égard,
— rejeter les prétentions adverses,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice qu’il a subi par :
* la dissimulation du remboursement déjà effectué et l’ancienneté de ce remboursement,
* les procédés déloyaux et malhonnêtes qu’elle a utilisés à l’appui de sa demande en paiement, pour tenter d’obtenir un double règlement,
— la condamner à lui payer la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de M. Raphaël Salzmann, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, la prêteuse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a':
* condamné l’emprunteur à lui payer la somme de 8.993,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2022,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* débouté l’emprunteur de sa demande de dommages-intérêts,
*a condamné ce dernier aux dépens,
* l’a condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence l’emprunteur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le réformer en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner en conséquence l’emprunteur à lui payer et porter une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et manifestement injustifiée.
Y ajoutant,
— le condamner à lui payer à la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ou tendant à ' voir dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Ensuite, le présent litige est soumis aux dispositions du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le premier octobre 2016 compte tenu de la date alléguée du prêt.
Sur le prêt
M. [T] soutient que :
L’obligation de paiement invoquée par Mme [U] n’existe pas ou plus, qu’il n’a jamais contesté avoir reçu de la part de son ex compagne une somme d’argent, y compris en première instance, mais qu’il a remboursé cette somme depuis plus de vingt ans, produisant des talons de chèques à cet effet. Mme [U] a bien reçu ces paiements, dont elle était bien la destinataire ; il existe d’autres comptes bancaires détenus par cette dernière, dont elle ne fait pas état,
En tout état de cause, la preuve de l’obligation de paiement litigieuse est soumise au régime probatoire de la reconnaissance de dette (acte unilatéral) ' article 1326 ancien du code civil (écrit avec signature et mention manuscrite de la somme due rédigée en toutes lettres), et non à celle du contrat de prêt de consommation (contrat synallagmatique) ' article 1347 du code civil (commencement de preuve par écrit). En tout état de cause, Mme [U] n’est pas fondée à invoquer l’application de l’article 1326 du code civil, car elle ne démontre pas d’impossibilité morale de se produire un écrit, et le commencement de preuve par écrit qu’elle produit ne peut être retenu car il est contrefait (signature et contenu),
Mme [U] estime que :
Le contrat de prêt est suffisamment établi, et le terme échu,
M. [T] se contredit en indiquant n’avoir jamais été destinataire du moindre euro puis l’avoir intégralement remboursée,
Les talons de chèques produits par M. [T] ne démontrent pas qu’elle était leur destinataire, et les relevés bancaires qu’elle produit attestent qu’elle n’a jamais reçu ces paiements,
La mention manuscrite prévue par l’article 1326 du code civil peut, depuis la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 « adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique », être électronique ou dactylographiée ; l’acte litigieux a été dactylographié sur le propre ordinateur de M. [T], elle-même n’en possédant pas à l’époque, et la signature de M. [T] est bien identique à celles qu’il produit, contrairement aux affirmations de ce dernier.
M. [T] avait remis à sa compagne un chèque en blanc, gage de la bonne foi de cette dernière.
Réponse de la Cour
L’article 1315 ancien du code civil énonce que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1326 ancien du code civil énonce que 'l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'.
L’article 1341 ancien du code civil énonce que 'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1.500 euros), même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre (').'
L’article 1347 ancien du code civil précise que 'les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. (')'.
L’article 1348 ancien du code civil précise que les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
L’article 1892 du code civil énonce que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En l’espèce, Mme [U] appuie ses prétentions sur un document daté du 28 mars 2001 par lequel M. [T] qui a apposé sa signature sous un texte dactylographié reconnaît devoir une somme de 10.518 euros empruntée à Mme [U] pour renflouer son compte actions bourse détenu par la banque Cortal suite à de grosses pertes début 2001, avoir déjà remboursé une somme de 1.524,49 euros et prévoit qu’en cas de 'malheur’ Mme [U] soit indemnisée sur ses actions, le conseiller bancaire étant avisé de cet arrangement.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, sans qu’il ne soit nécessaire de les paraphraser, que le premier juge a retenu que :
— Mme [U] était dispensée de la preuve écrite du prêt en ce qu’il existait une relation sentimentale entre les parties à l’époque du prêt litigieux, ce qui constitue, de manière constante, une impossibilité morale au sens de l’article 1348 ancien du code civil, et permet d’ établir l’existence et le montant du prêt par tous moyens,
— Mme [U] a mis en demeure M. [T] le 5 février 2022 de lui payer la somme de 69.000 francs et a justifié par le relevé de son compte bancaire que selon chèque du crédit agricole n°[XXXXXXXXXX01], une telle somme a été débitée le 27 mars 2001, que la mise en demeure précise que seule une somme de 1.524,49 euros a été restituée, montant qui correspond à la somme que M. [T] reconnaît avoir payé dans le tapuscrit du 28 mars
— ce document est manifestement signé de la main de M. [T] au vu de la comparaison de cette signature avec celle figurant sur la photocopie d’un autre chèque ou celle portée sur une déclaration d’achèvement de travaux du7 décembre 2005 et enfin avec la signature d’un chèque du 16 septembre 2019 et s’analyse comme un commencement de preuve par écrit,
— le prêt litigieux n’était en tout état de cause pas contesté en tant que tel par M. [T], qui prétend seulement ne plus être débiteur, nonobstant sa contestation du caractère probant de la reconnaissance de dette invoquée à son encontre,
— la charge de la preuve des paiements ou des faits extinctifs de l’obligation de remboursement repose sur M. [T], cette preuve n’étant pas suffisamment établie par les seuls talons de chèques qu’il verse aux débats, dans la mesure où le débit effectif de ces sommes ne peut pas être vérifié.
La cour ajoute, répondant aux moyens d’appel, que :
— le moyen de M. [T] tendant à distinguer le régime de la preuve des actes de prêt d’une reconnaissance de dette est inopérant, la reconnaissance de dette est un acte juridique par lequel une personne (le débiteur) s’engage à rembourser une somme d’argent due à une autre personne (le créancier) et peut tout à fait concerner un prêt d’argent,
— M. [T] échoue à nouveau à démontrer que la signature portée sur le tapuscrit n’est pas la sienne et ne justifie pas de la nécessité d’une mesure de vérification d’écriture ; les légères différences relevées par l’appelant sont inévitables s’agissant de signatures manuscrites et n’altèrent pas la conviction de la cour sur le fait que sa signature est bien portée sur l’acte litigieux par comparaison avec d’autres signatures portées sur d’autres documents,
— le témoignage de M [I] en ce qu’il n’aurait pas été sollicité pour être témoin de 'l’arrangement’ est impropre à établir la fausseté de la reconnaissance de dette, la mention de ce qu’il devait être informé de l’accord par M. [T] pouvant ne pas avoir été suivie d’effet,
— le fait que la mise en page se rapproche d’une mise en demeure postérieure est également inopérant de même que le fait que la somme en lettres n’ait pas été précisée,
— en tout état de cause, M. [T] ne conteste pas son obligation à remboursement du montant d’un prêt puisqu’il affirme l’avoir remboursé de sorte qu’il ne conteste pas la réalité du prêt,
— la preuve du remboursement incombe à M. [T] et les remboursements qu’il invoque et qui portent sur des sommes en débit (le plus souvent 200 euros) de son compte Paribas sont inopérants en ce que le bénéficiaire n’est pas indiqué, le total ne correspond pas au solde restant dû mais est de plus de la moitié inférieur, et ces paiements n’apparaissent pas sur les relevés de compte de l’intimée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement du solde du prêt.
Sur les dommages intérêts
M [T] fait valoir :
— la dissimulation du remboursement déjà effectué et l’ancienneté de ce remboursement (20 ans),
— les procédés déloyaux utilisés par la partie adverse afin de tenter d’obtenir un double règlement.
Mme [U] fait valoir qu’elle n’est pas rentrée dans ses fonds au moment escompté et que la résistance de M. [T] lui a causé un nécessaire préjudice.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, M. [T] qui succombe également sur ses prétentions en appel échoue à rapporter la preuve d’un comportement fautif de son adversaire.
Mme [U] ne rapporte pas pour sa part la preuve d’un préjudice autre que celui indemnisé par les intérêts de retard à compter de la mise en demeure.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de chaque partie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations du jugement à ce titre sont confirmées.
M. [T] qui succombe sur ses prétentions en appel supportera les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à apyer à Mme [U] en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sur les dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] à supporter les dépens d’appel et à payer à Mme [X] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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