Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 avr. 2026, n° 25/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANFINANCE LOCATION c/ S.A.S. SAS ACTEIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/01961 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDF3
AFFAIRE :
[H], [D] [P]
C/
S.A.S. SAS ACTEIS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2023F00762
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [H], [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 -
Plaidant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 51
****************
INTIMEES :
S.A.S. SAS ACTEIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidant : Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 415
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 25TB3556
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2018, M. [P] – exerçant une activité de propriétaire récoltant de champagne sous l’enseigne [Localité 4] [O] – a commandé à la société Copie impression conseil (société CIC), également dénommée Cibex, un photocopieur de marque Olivetti, modèle MF 3100. Le même jour, il a souscrit un contrat de maintenance avec la même société. La société CIC s’est enfin engagée à lui racheter son ancien matériel (copieur HP) pour un prix de 5 450 euros HT.
Selon contrat du 29 octobre 2018, la société Agilease a donné en location à M. [P] le matériel commandé à la société CIC, moyennant paiement d’un loyer trimestriel de 807 euros HT. M. [P] a signé le procès-verbal de réception du matériel le 8 novembre 2018.
Le 9 novembre 2018, la société Agilease a cédé le matériel à la société Franfinance Location (société Franfinance).
Le 21 juillet 2020, M. [P] a écrit à la société CIC pour se plaindre du fait que le service après-vente soit injoignable, rappelant que le copieur était en panne depuis janvier 2020. Il sollicitait en outre le paiement du solde du prix de rachat de l’ancien matériel.
Le 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la société Cibex. Le 12 février 2021, le même tribunal a décidé de la cession du stock et du fichier clientèle à la société Acteis. La société Acteis a ensuite proposé à M. [P] la reprise de son contrat de maintenance, sans que ce dernier donne suite.
Le 18 novembre 2022, le conseil de M. [P] a adressé un courrier aux sociétés Agilease et Franfinance, les mettant en demeure de lui payer la somme de 4 360 euros au titre du solde du prix de rachat du matériel, et invoquant la nullité du contrat pour dol, sollicitant dès lors sa résiliation.
Le 4 mars 2023, M. [P] a assigné les sociétés Franfinance, Acteis et Agilease en référé devant le président du tribunal de commerce de Versailles. Par ordonnance du 11 octobre 2023, ce dernier a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties au fond.
Le 31 janvier 2025, par jugement contradictoire, le tribunal des activités économiques de Versailles a :
— débouté M. [P] de ses demandes :
* de résiliation judiciaire ;
* de paiement de la somme 4 360 euros ;
* de dommages et intérêts ;
— condamné M. [P] à payer aux sociétés Franfinance et Acteis la somme de 1 500 euros chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [P].
Le 26 mars 2025, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 24 juin 2025, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau ;
— juger que les contrats de maintenance et de location financière sont interdépendants ;
— juger abusive la clause visée à l’article 8 des conditions générales du contrat de location ;
— juger que la cession partielle du fonds de commerce de la société CIC a opéré transfert du contrat à la société Acteis ;
— juger que la société Franfinance ne lui a pas garanti, en sa qualité de bailleresse, la jouissance paisible du matériel ;
— juger que l’inexécution contractuelle de la société Franfinance lui a causé un préjudice ;
— juger que la société Acteis ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement au titre de la dette de rachat du matériel ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat de location conclu avec la société Agilease repris par la société Franfinance au titre de son inexécution contractuelle grave,
— juger que la caducité est intervenue par voie de conséquence, du simple fait de la résiliation du contrat de location, pour le contrat de maintenance ;
— condamner la société Acteis à lui payer la somme de 4 360 euros ;
— condamner solidairement les sociétés Acteis et Franfinance à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de réparation de son préjudice ;
— condamner solidairement les sociétés Acteis et Franfinance à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2025, la société Franfinance demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2025, la société Acteis demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement du 31 janvier 2025 ;
— condamner M. [P], ainsi que toute partie succombant, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur les demandes de résolution du contrat de location et de caducité du contrat de maintenance
M. [P] reprend, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, la demande en résiliation du contrat de maintenance dont il a été débouté en première instance. Il reproche à la société CIC de ne pas avoir assuré la maintenance du copieur, rappelant la panne survenue en janvier 2020. Il rappelle à ce titre son courrier du 21 juillet 2020 et le fait que le service après-vente était injoignable, soutenant que la société Franfinance a manqué à son obligation d’assurer une jouissance paisible du matériel. Il précise avoir continué de payer les loyers alors même que le matériel était inutilisable. Il sollicite donc la résiliation du contrat de location et la caducité du contrat de maintenance qu’il qualifie de contrat interdépendant.
La société Franfinance sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la preuve de la panne du copieur n’était pas démontrée, de sorte qu’aucune résiliation ne pouvait intervenir. Elle soutient qu’il n’est justifié d’aucun dysfonctionnement du matériel, l’unique courrier du 21 juillet 2020 n’ayant pas été transmis en recommandé, de sorte qu’il est permis de douter de sa réception. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’était pas chargée d’assurer le bon fonctionnement du matériel. Elle conteste ensuite l’interdépendance des contrats de location et de maintenance, du fait notamment qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence du contrat de maintenance.
La société Acteis indique qu’elle n’est cessionnaire que de certains éléments du fonds de commerce de la société Cibex, et notamment de son fichier client. Elle précise qu’elle n’a pas repris le contrat de maintenance que M. [Q] avait signé. Elle précise avoir uniquement proposé à M. [P], par courrier du 5 mars 2021, ses services pour la maintenance de son copieur, sans que ce dernier donne suite à cette proposition.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, M. [P] sollicite la résolution du contrat de location au motif que le fournisseur (société CIC) n’aurait pas assuré la maintenance du matériel en panne, et que le loueur ne lui aurait pas assuré une jouissance paisible du fait de cette panne.
La cour observe toutefois, comme l’ont déjà constaté les premiers juges, que la preuve de cette panne n’est pas rapportée. Il est soutenu qu’elle serait survenue en janvier 2020, sans toutefois qu’aucun élément ne soit produit attestant d’une panne à cette date. Le seul courrier évoquant le dysfonctionnement est daté du 21 juillet 2020, mais on ignore s’il a véritablement été transmis par M. [P], et réceptionné par la société CIC dès lors qu’il s’agit d’un courrier simple. Ce courrier est ainsi rédigé : « vous m’avez envoyé une facture pour dépassement du forfait de photocopies et vous me dites que je ne vous ai pas communiqué les relevés de compteur. Là je ne vous comprends pas car ce relevé est fait théoriquement de manière automatique, de plus ce copieur est en panne et votre numéro de SAV [service après-vente] ne répond plus et n’est plus attribué. Je vous ai envoyé un recommandé le 7/01/2020 pour vous prévenir et me donner le nouveau numéro du SAV, mais je n’ai pas eu de réponse ('). »
Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé adressé par M. [P] en janvier 2020.
Cet unique courrier de juillet 2020 est manifestement insuffisant pour établir l’existence d’une panne, dans la mesure où il s’agit d’un document interne propre à M. [P], dont il n’est pas justifié qu’il ait été remis à la société CIC. En outre, il est particulièrement surprenant que M. [P] ait continué, alors qu’il ne pouvait prétendument plus utiliser le copieur, à s’acquitter du paiement de toutes les factures de location et ce durant plus de deux années, attendant novembre 2022 pour solliciter la résolution du contrat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve du dysfonctionnement allégué n’est pas rapportée, de sorte que la demande de résolution du contrat de location ne peut qu’être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. En l’absence de résolution d’un des contrats, aucune caducité d’un autre contrat ne peut être prononcée, peu important que les différents contrats soient interdépendants. En tout état de cause, il sera démontré plus avant que la société Acteis n’a pas repris le contrat de maintenance, de sorte que la demande ne peut être dirigée à son encontre.
La demande de résolution étant rejetée, la demande indemnitaire qui en découle – à hauteur de la somme de 13 000 euros calculée sur la base des loyers que M. [P] a continué de régler depuis janvier 2020 – doit également être rejetée.
2 ' sur la demande en paiement formée à l’encontre de la société Acteis
M. [P] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement à l’encontre de la société Acteis. Il rappelle que la société CIC lui avait racheté son ancien copieur pour une somme de 5 450 euros HT, soit 6 540 euros TTC, sur laquelle elle ne lui a réglé qu’une somme de 2 180 euros, de sorte qu’elle reste devoir la somme de 4 360 euros. Il soutient que la société Acteis, cessionnaire du fonds de commerce de la société CIC, a repris les contrats clients en cours, dont le sien, de sorte qu’elle doit s’acquitter du reliquat du rachat de l’ancien matériel.
La société Acteis indique qu’elle n’est cessionnaire que de certains éléments du fonds de commerce de la société Cibex, et notamment de son fichier client. Elle affirme ne pas avoir repris les contrats souscrits par la société Cibex, et notamment le contrat de fourniture et de rachat de matériel concernant M. [Q].
Réponse de la cour
Dans son ordonnance du 12 février 2021, le juge-commissaire, statuant sur la liquidation de la société Cibex, a autorisé la cession partielle de son fonds de commerce, celle-ci étant uniquement composée de la clientèle et du stock.
L’acte de cession des éléments d’actifs, signé le 13 juillet 2021 entre le liquidateur de la société Cibex et la société Acteis précise que la cession comprend : « l’intégralité du fichier de la clientèle, l’ensemble des fichiers, dossiers et archives des clients, ainsi que le stock ».
La reprise du « fichier clientèle » ne peut en aucune manière être assimilée à la reprise des contrats en cours. Dès lors que la société Acteis n’a pas repris le contrat conclu par M. [P] avec la société CIC/Cibex, elle n’est pas redevable de la somme de 4 360 euros qui lui est réclamée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de cette demande.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [P] sera condamné aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme complémentaire de 1 000 euros en faveur de chacune des sociétés Franfinance et Acteis.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 31 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à chacune des sociétés Franfinance et Acteis la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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