Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 8 août 2024, N° 24/00021;F24/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°9
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Chicheportiche,
le 08.01.2026
Copies authentiques délivrées à :
— Me Eftimie-Spitz,
— le procureur général
le 08.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 janvier 2026
RG 24/00043 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de juge de la mise en état n° 24/00021, rg n° F 24/00053 du Tribunal du Travail de Papeete du 8 août 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 24/00033 le 16 apoût 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le 19 du même mois ;
Appelant :
M. [I] [W], né le 26 avril 1985 à [Localité 6], de nationalité française, avocat, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Marie Eftimie-Spitz, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
L’Agent Judiciaire de l’Etat, [Adresse 1] :
L’Université de la [11] public à caratère scientifique, culturel et professionnel dont le siège social est sis au [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl [4], représentée par Me Laurent Chicheportiche, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 4 juillet 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] a été engagé en qualité de chargé d’enseignement vacataire par l’Université de la [8] française à compter de l’année universitaire 2010-2011, puis pour chaque année universitaire suivante.
Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2024, complétée par des conclusions ultérieures, il a saisi le tribunal du travail aux fins de :
— dire qu’il est lié à l’Université de la [8] française par un contrat à durée indéterminée depuis le 31 janvier 2024 ;
— juger que l’emploi contractuel est celui d’un maitre de conférence de classe normale titulaire de la fonction publique quant à la grille de référence et aux conditions de travail ;
— juger qu’il y a lieu de faire application du décret 2006-1827 du 23 décembre 2006 et de la loi 50-772 du 30 juin 1950 ;
— juger qu’il y a lieu de lui appliquer la grille tarifaire en classe normale échelon 5 ;
— condamner l’Etat et l’Université de la [8] française à procéder à un rappel de salaire dû à compter du 3 janvier 2024 ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et l’Université de la [8] française aux entiers dépens, dont distraction d’usage au pro’t de M° Eftimie-Spitz.
Par ordonnance contradictoire du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal du travail de Papeete a :
— mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— dis recevable l’exception d’incompétence soulevée par l’Université de [8] française ;
— dit le tribunal du travail incompétent au profit du tribunal administratif pour connaitre du litige opposant [I] [W] à l’Université de la [8] française ;
— condamné [I] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
M. [W] a relevé appel de l’ordonnance par déclaration enregistrée le 19 août 2024 et demande à la cour d’appel de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 4 février 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal du Travail statuant en qualité de juge de la mise en état du 8 août 2024 ;
— Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— Prononcer la mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 21 mars 2025, l’Université de la [8] française demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal du Travail du 8 août 2024, en toutes ses dispositions,
— Se déclarer incompétente au profit du Tribunal Administratif de Papeete,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [W],
— Condamner M. [W] à verser à l'[12], une somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 2 juin 2025, M. [W] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer la décision du 8 août 2024 du tribunal du travail sauf en ce qu’elle a mis hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’exception d’incompétence, Puis, évoquant le fond,
— juger que M. [I] [W] n’a pas le statut d’agent non titulaire de l’Etat,
— Qualifier le contrat de travail de M. [I] [W] à l’Université de [10] d’enseignant contractuel de droit privé, à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 septembre 2010, auprès de l’Université de la [8] française,
A titre principal, Vu le principe de faveur,
— juger que l’emploi contractuel à durée indéterminée créé est un emploi dont la grille de référence et les conditions de travail seront celles d’un maitre de conférence de classe normale titulaire de la fonction publique,
— juger qu’il y a lieu de faire application du décret n°2006'1827 du 23 décembre 2006,
— Puis, au regard d’une ancienneté supérieure à 12 ans et 4 mois, juger qu’il y a lieu d’appliquer à M. [I] [W] la grille tarifaire en classe normale échelon 5 ;
Ou, a tout le moins à titre subsidiaire,
— Faire application de la délibération CA-2022/26 portant conditions de recrutement et de rémunération des agents contractuels de l’Université de [8] française et notamment des articles 8 et 15 avec une ancienneté supérieure à 12 ans ;
— juger qu’il y a également lieu de faire application de la Loi n° 50-772 du 30 juin 1950,
— Puis, Prendre acte de ce que M. [I] [W] entend limiter le montant du rappel de salaire et accessoires à la période courant à compter du 31 janvier 2024,
Par conséquent,
— Condamner l’Etat ou l’Université de la [8] française à procéder au rappel du salaire dû à compter du 31 janvier 2024, date du premier jour d’enseignement de l’année universitaire 2023/2024,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat et l’Université de la [8] française aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie Eftimie-Spitz.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 13 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’Etat :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 2 juin 2025, le salarié demande l’infirmation de la décision du 8 août 2024 du juge de la mise en état du tribunal du travail, sauf en ce qu’il a mis hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat.
Ce chef de dispositif n’étant plus critiqué en appel, il sera donc confirmé.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 37, aliéna 1 et 2, du code de procédure civile de la Polynésie française, «Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.»
Par deux avis relatifs au conseiller de la mise en état (Soc., 2 avril 2007, avis n°0070006 et n°0070007), la Cour de cassation a dit que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Il en résulte que c’est la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, qui est compétente pour statuer sur les décisions du juge de la mise en état de première instance.
Il y a donc lieu de dire recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis devant cette cour.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal du travail :
Selon l’article Lp 1111-2 du code du travail de la Polynésie française, sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci ne s’applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d’un statut de droit public.
Selon l’article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, les agents contractuels de l’Etat en Polynésie française recrutés pour exercer une mission de service public, en l’espèce une mission d’enseignement supérieur universitaire, bien que soumis au droit du travail et à la compétence des juridictions du travail, conservaient la qualité d’agents de l’Etat quand bien même ils n’étaient pas placés sous un statut spécifique.
Aux termes de l’article 8 de la loi n°2019-707 du 5 juillet 2019, complété par loi n°2020-734 du 17 juin 2020, qui a modifié l’article 7, 5° de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, sans référence désormais aux statuts des agents publics de l’Etat, « sous réserve du 2° de l’article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l’Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021 lorsqu’ils travaillent pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française.»
Cette loi a pour conséquence d’étendre de plein droit aux agents contractuels de l’Etat recrutés en Polynésie française, pour les contrats conclus à compter du 16 juillet 2019, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires métropolitaines relatives aux agents publics sous contrat, notamment le code de l’éducation et le code général de la fonction publique, ainsi que les décrets n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur.
En conséquence, les nouveaux contrats relatifs aux agents contractuels recrutés par l’Etat ou un établissement public administratif en Polynésie française, sont de droit public et soumis à la compétence de la juridiction administrative (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-23. 398, 19-23.399, 19-23.400, 19-23.390, publié, concernant les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française ; arrêts de la Cour d’appel de Papeete du 14 avril 2022, 12 mai 2022, 23 juin 2022 et 27 avril 2023, concernant des agents recrutés comme instituteurs ou enseignants des premier et second degrés par le vice-rectorat de la Polynésie française).
L’Université de [8] française, créée par décret du 31 mars 1999, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ([3]), doté de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, en application des article L. 123-1, L. 123-3 et L. 711-1 du code de l’éducation.
Dans sa décision du 28 juillet 1993 (n°93-322 DC, 28 juillet 1993, point 6), le Conseil Constitutionnel a décidé que la loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel était contraire à la Constitution, en conférant au pouvoir réglementaire la faculté de ne pas appliquer des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur relatives à l’organisation et au fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et d’y substituer, établissement par établissement, des règles tout à fait différentes. Les motifs en sont notamment les suivants :
« 6. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution la loi fixe les règles concernant la création de catégories d’établissements publics ; que les établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel constituent au sens de ces dispositions une catégorie particulière d’établissements publics ; que le législateur est dès lors seul compétent pour fixer leurs règles de création lesquelles comportent nécessairement leurs règles constitutives ; (')»
Pour autant, le Conseil d’Etat a décidé que les établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel étaient des établissements publics de nature administrative dès lors que les décisions prises par les autorités des [3] revêtent le caractère d’actes administratifs, qui relèvent du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif (CE, section du contentieux, 23 décembre 2011, n°335477, publié au recueil Lebon).
Par ailleurs, si l’article 2 de la délibération de l’Université de la [9] du 6 décembre 2022, exclut de son champ d’application les «chargés d’enseignement vacataires et agents temporaires d’enseignement», qui sont recrutés sur la base des dispositions du décret n°87-889 du 29 octobre 1987, ceux-ci sont soumis aux dispositions de la loi n°2019-707 du 5 juillet 2019 relative aux agents publics de l’Etat.
Il en résulte le principe d’un recrutement des agents contractuels de l’Etat au sein de l’Université de la [8] française par contrat de droit public, sauf si lors du renouvellement de leur contrat ils étaient déjà soumis au droit privé et, en tout état de cause, leur placement sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021.
En l’espèce, M. [W] a signé un contrat de vacations d’enseignement temporaire pour chaque année universitaire de 2010-2011 à 2022-2023, en qualité de chargé d’enseignement vacataire, qui vise notamment le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’Enseignement supérieur. Son dernier contrat vise la délibération de l’Université de la [9] du 6 décembre 2022, qui se réfère à la rémunération du vacataire d’enseignement au regard des grilles indiciaires de la fonction publique (articles 10 et 11) et précise en son article 15 que les contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, titulaires d’un doctorat, sont rémunérés en référence de la grille des enseignants/agrégés qui relèvent d’un régime de droit public.
Concernant son engagement pour l’année universitaire 2023-2024, depuis le 31 janvier 2024 sans contrat écrit, sur lequel porte sa demande de rappel de salaire, cet engagement est postérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2019-707 du 5 juillet 2019, sans que l’intéressé ne soit titulaire d’un contrat de travail en cours de droit privé.
M. [W] doit dès lors être regardé comme relevant d’un statut de droit public.
Par suite, il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code du travail applicable en Polynésie Française et les litiges qui l’oppose à l’Université de la [8] française relève de la compétence du juge administratif.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le tribunal du travail incompétent au profit du tribunal administratif pour connaître du litige opposant M. [W] à l’Université de [8] française.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [W] à payer à l'[13] la somme de 350 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [W], qui succombe, sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort :
Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis ;
Confirme l’ordonnance rendue, le 8 août 2024, par le juge de la mise en état du tribunal du travail de Papeete ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [W] à payer à l'[13] la somme de 350 000 Fcfp, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. [W] aux dépens.
Prononcé à [Localité 5], le 8 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en recherche de paternité ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Education ·
- Garde ·
- Revenu ·
- Père ·
- Parents ·
- Charges ·
- Loisir
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Alcool ·
- Visioconférence ·
- Suspensif ·
- Pourvoi ·
- République ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Conseiller ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Victime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Inexécution contractuelle ·
- Prestation ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Concours ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Téléphone ·
- Discrimination ·
- Captation ·
- Titre ·
- Conversations ·
- Indemnité ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Salaire de référence ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Provision ·
- Demande
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Fichier ·
- Rachat ·
- Résiliation ·
- Résolution du contrat ·
- Service après-vente ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Décret n°87-889 du 29 octobre 1987
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Loi n° 50-772 du 30 juin 1950
- LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.