Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 19/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 novembre 2018, N° 11/03852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/97
Rôle N° RG 19/03831 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD46U
[O] [E]
[N] [Y] épouse [E]
C/
[W] [P]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
SCI LOKE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/03852.
APPELANTS
Monsieur [O] [E]
né le 20 juin 1941 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [Y] épouse [E]
née le 04 juillet 1950 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [W] [P]
né le 15 mars 1958
demeurant [Adresse 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Loke a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à Fréjus. La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [W] [P], le gros-'uvre à la SA Fre Co Sud, l’étanchéité à la société STS Méditerranée, le lot plomberie à la société IMP et le lot voirie et réseaux divers à la société Azreb. En outre, une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructrice non réalisateur ont été souscrites auprès des AGF, devenue SA Allianz Iard.
Par acte authentique du 27 octobre 2006, M. [O] [E] et Mme [N] [Y] son épouse, ont acquis, en l’état futur d’achèvement de la SCI Loke un appartement et un garage dépendant dudit ensemble immobilier. Parallèlement, M. [D] [I] a acquis un appartement et deux garages.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 28 février 2008.
Se plaignant de l’existence d’infiltrations dans les garages et d’un défaut de dimensionnement, les époux [E] et M. [I] ont assigné la SCI Loke et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Par ordonnance du 15 octobre 2008, M. [F] a été désigné.
Par ordonnance du 1er avril 2009, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [W] [P], à la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, à la société Fre Co Sud'; la Socotec'; la SA Axa France Iard’et la société IMP.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2011.
Par actes des 20 avril et 2 mai 2011, les époux [E] ont assigné la SCI Loke et les AGF aux fins de voir réparer leurs préjudices.
Par actes des 8 et 9 août 2011, la SA Allianz Iard a assigné M. [W] [P]'; la Mutuelle des Architectes Français'; la société STS et la SA Axa France Iard.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 janvier 2012.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage faute de déclaration de sinistre et a ordonné un complément d’expertise confié à M. [T].
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
— rejeté les demandes présentées par M. [O] [E] et Mme [N] [Y] épouse [E]';
— rejeté la demande tendant au béné’ce de l’exécution provisoire';
— condamné M. [O] [E] et Mme [N] [Y] épouse [E] in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à Maître Lionel Escoffier, à la SCP Ferlaud Menabe Amill, à la SCP Laborde & Fossat et à la SCP Robert & Fain-Robert qui en ont fait la demande.
M. [O] [E] et Mme [N] [Y] son épouse ont relevé appel de cette décision le 6 mars 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [E] et Mme [N] [Y] épouse [E], notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— débouter les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— infirmer en totalité le jugement rendu par tribunal de grande instance en date du 6 mars 2019,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement Monsieur [W] [P] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [O] [E] et Mme [N] [E] née [Y] la somme de 50 000 euros concernant les non conformités dimensionnelles à savoir :
-40 000 euros correspondant à la décote occasionnée,
-10 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi,
Total : 50 000 euros,
— condamner in solidum M. [W] [P] et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [O] [E] et Mme [N] [E] née [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, tant suite au rapport d’expertise déposé par M. [F] que le complément d’expertise qui a donné lieu au dépôt du rapport par M. [T], ainsi que le coût des différents procès-verbaux de constat,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [P] et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 14 août 2019, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— déclarer infondé l’appel des époux [E],
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Sur les désordres relatifs à la non-conformité dimensionnelle du garage de M. [E],
Au principal,
— dire et juger que la responsabilité de M. [P] tant sur le plan de la responsabilité décennale que celui de la responsabilité contractuelle ne saurait être retenue à ce titre,
— le mettre hors de cause ainsi que la Mutuelle des Architectes Français,
Subsidiairement,
— dire et juger que la MAF ne doit sa garantie que dans les limites définies par le contrat souscrit par M. [P],
— déclarer opposable aux époux [E] la franchise contractuelle,
Sur les désordres relatifs à la non-conformité dimensionnelle des allées du parking,
A titre principal,
— constater que l’expert judiciaire M. [T] ne retient aucun manquement à l’encontre de M. [P],
— dire et juger qu’en l’absence de lien contractuel, la responsabilité contractuelle de M. [P] ne saurait être retenue,
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de M. [P] ne saurait être retenue à ce titre,
— débouter les époux [E] de leurs demandes formées à l’encontre des concluants,
En toutes hypothèses,
— dire et juger que les sommes estimées par les époux [E] au titre des préjudices subis ne sont pas justifiées,
— condamner M. et Mme [E] au versement d’une somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraire au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocats sur son affirmation de droit,
Par ordonnance d’incident en date du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [O] [E] et Mme [N] [Y] son épouse à l’égard de la SCI Loke.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 14 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Deux rapports d’expertise ont été déposés concernant la présente instance':
— rapport de M. [F]':
Concernant la non-conformité dimensionnelle de leur garage invoquée par les époux [E], l’expert constate : «'la présence d’un poteau en fond de garage qui ne figure pas sur le plan du permis de construire'; une largeur de 2,53 cm au lieu des 2,60 cm figurant sur le plan de permis de construire'; une profondeur utile de 5,22 m au lieu des 5,96 m figurant sur le plan'; une profondeur totale de 5,77 m au lieu des 5,96 m figurant sur le plan'».
Il conclut que la largeur intérieure du garage des époux [E] n’est pas conforme à la norme NF P91-120 de mars 1996 qui prévoit une largeur minimale de 2,60 m et que les non conformités constatées ont pour cause le non-respect des plans de permis de construire.
— rapport de M. [T]':
L’expert précise, en liminaire, qu’il n’existe pas de réglementation relative au box fermé, la norme NF P91-120 n’ayant pas de caractère obligatoire et que dès lors il n’y a pas lieu d’invoquer de non-conformité à la réglementation.
Il indique': «'de l’examen comparatif des dimensions de l’ouvrage avec le plan de permis de construire il résulte':
— un écart de 2 cm sur la largeur du box fermé entre la largeur de 2,60 m du permis de construire et la largeur de 2,58 cm mesurée au droit d’ouverture des portières.
— un écart de – 7cm à – 8 cm sur la largeur du box fermé sur une longueur de 1,50 cm à l’entrée du box.
— un écart de – 7 cm entre la longueur de 5,80 m du box fermé indiqué sur le permis de construire et la longueur mesurée de 5,73 cm'».
Et précise':
— «'la largeur des allées de circulation est conforme à la norme NF P91-120 étant souligné que l’application de cette norme n’est pas obligatoire et aucune man’uvre particulière n’est nécessitée pour l’usager du box.
— la longueur utile du box est de 5,10 m cette dimension est supérieure à la valeur minimale de 5 m mentionnée sur la norme NF P91-120.
— au droit de l’ouverture de la portière du conducteur la largeur du box est de 2,58 m au lieu de 2,60 m.
L’écart de 2 cm sur la largeur du box n° 24 entre la cote indiquée sur le plan du permis de construire et la largeur réelle de ce box n’a pas d’impact sur le nombre de man’uvres à effectuer par l’usager (') la dimension de 2,58 m ne rend pas le box inutilisable ni impropre à sa destination.'»
L’expert conclut’donc que «'la prise en compte d’une décote de l’appartement n’est pas fondée ni au regard du faible écart de la largeur du garage, ni sur les conditions d’accès pour garer un véhicule (') il n’y a pas de préjudice de jouissance, le garage est utilisé, il a une valeur locative et il peut être mis sur le marché de la location'».
Les époux [E] soutiennent que les dimensions de leur garage ne sont pas conformes au permis de construire'; qu’il est d’une largeur minorée de 34 cm et non de 2 cm comme retenue par l’expert, M. [T].
M. [P] et la MAF font valoir que l’expert n’a relevé aucune non-conformité quant aux dimensionnements de leur garage, ni impropriété à l’usage.
Dans son rapport, en réponse à un dire des époux [E], l’expert précise que « la seule non-conformité au regard d’une norme (NF P91-120) qui n’a pas de caractère réglementaire et dont l’application n’est pas obligatoire correspond à un écart de 2 cm sur la largeur du garage dans la partie centrale ou s’ouvrent les portières du véhicule'».
Ainsi contrairement à ce qu’il est soutenu, cet écart de 2 cm et non de 34 cm, ne rend pas le garage impropre à sa destination, la possibilité de garer un véhicule et d’en sortir ayant été vérifiée par l’expert lors d’une réunion contradictoire.
De même, ce dernier précise que la largeur réduite du box a été imposée par des contraintes techniques de solidité et stabilité de la structure porteuse et conclut que «'cette contrainte technique et l’absence de réglementation applicable sont les deux facteurs qui ont amené le maître d''uvre, informé, à valider le faible écart de 2 cm relevé'».
En conséquence, aucune faute n’est établie à l’encontre de M. [P], étant précisé qu’il appartenait à la SCI Loke d’aviser les époux [E] de la modification apportée (réduction de 2 cm) alors que le permis de construire joint à l’acte de vente mentionne une largeur de 2,60 m. Cette absence d’information ne relevant pas de la responsabilité de M. [P], maître d''uvre.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Parties perdantes, M. [O] [E] et Mme [N] [Y] son épouse seront condamnés aux dépens de la présente instance et au regard des circonstances de la cause il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [P] et de la Mutuelle des Architectes Français les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [O] [E] et Mme [N] [Y] seront donc condamnés, à ce titre, à leur payer une somme de 3'000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Confirme dans son intégralité le jugement en date du 23 novembre 2018';
Y ajoutant,
— Condamne solidairement M. [O] [E] et Mme [N] [Y] épouse [E] à payer à M. [W] [P] et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne solidairement M. [O] [E] et Mme [N] [Y] épouse [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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