Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 28 janv. 2026, n° 23/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 20 avril 2023, N° F21/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/03085
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFHC
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
Société [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 21/00794
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [K]
né le 13 mars 1962 à [Localité 12] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Mohamed el Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
APPELANT
****************
Société [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société [10], en qualité de cuisinier par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 26 septembre 2011.
Cette société, dont le gérant est M. [J] [W], employait habituellement au jour de la rupture moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, dite [6].
M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 juillet 2020. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à la rupture du contrat.
Par lettre du 3 février 2021, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [10] dans les termes suivants : « (') Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. Ma décision est motivée par vos manquements suffisamment graves dans l’exécution du contrat de travail qui nous lie: en effet je relève plusieurs griefs à votre encontre: En vertu de l’obligation de sécurité de résultat qui vous incombe (voir article L 4121-1 du Code du travail), vous êtes tenu de respecter et de faire respecter l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité sur mon lieu de travail. Depuis 5 années de votre reprise de la gérance du restaurant entre les mains de votre mère, la situation dans l’environnement de mon travail n’a cessé de se dégrader. Le restaurant est devenu un lieu de consommation de substances psychotropes et d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Je subis sans pouvoir rien y changer, les désagréments liés à de telles pratiques fort incommodantes et dangereuses pour moi et pour tous ceux qui fréquentent notre établissement.
Je fais l’objet en outre, depuis cette date d’un harcèlement moral constant qui me cause des angoisses importantes, avec des conséquences néfastes sur mon état de santé. En effet, dans vos accès de colères liées probablement à la consommation de ces substances, vous cognez sur les portes et m’insultez sans cesse en disant de ma cuisine « C’est de la merde » en y ajoutant-Tu te casses, on n’a pas besoin de toi"…
Cette ambiance liée à une santé de plus en plus fragile m’ont conduit à être placè en arrêt maladie depuis le 07 juillet 2020.
Par ailleurs, depuis mon arrêt maladie, je n’ai perçu mon complément de salaire, en application de l’article L 1226-1 du code du travail.
Ces différents manquements rendent donc impossible la poursuite du contrat de travail qui nous lie. Je vous informe que je ne ferai plus partie des effectifs de cette entreprise à compter de la réception du présent courrier. Je vous informe que je vais saisir le conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive et violation de l’obligation de sécurité de résultat. (…) ».
Par requête du 24 novembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a :
. Dit que l’affaire est recevable en la forme
. Dit que la prise d’acte de M. [K] est non fondée et donc assimilable à une démission
. Débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour :
. Indemnité légale de licenciement
. Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
. Des dommages et intérêts pour non-paiement du complément de salaire
. Des dommages et intérêts pour rupture abusive
. Des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat
. Des dommages et intérêts pour harcèlement moral
. Des dommages et intérêts pour le préjudice lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Des dommages et intérêts pour le préjudice subi pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Des dommages et intérêts pour un licenciement brusque et vexatoire
. Débouté la Sarl [10] pour sa demande de dommages et intérêts pour procédure préjudice moral et résistance abusive
. Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Dit qu’il n’y a pas lieu à la remise de nouveaux documents de fin de contrat.
. Dit qu’il n’y a pas lieu à une quelconque exécution provisoire.
. Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamné M. [K] aux éventuels dépens.
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. Recevoir le concluant en son appel ;
. Débouter l’intimée en ses défenses et moyens ;
. Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
. Constater le bien fondé de la prise d’acte de rupture aux torts de la SARL [11]
. A titre principal : Requalifier la prise d’acte de rupture du contrat en licenciement nul ;
. A titre subsidiaire : Requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
. Constater le manquement de la SARL [11] à son obligation de sécurité résultat,
. Constater le harcèlement moral dont a fait l’objet M. [K]
. Constater le non paiement du complément de salaire
En conséquence, condamner la Société [10] au paiement des sommes suivantes :
— 3 830,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 383,04 euros à titre de congés payés afférents
— 4 468,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 446,88 euros à titre de congés payés afférents
— 5 745.60 euros à titre d’indemnité pour non paiement du complément de salaire
— 19 152 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
— 19 152 euros (10 mois de salaire) à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultats
-11 491 20 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Remise des bulletins de paie et de l’attestation [7] dûment rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document
. Intérêt au taux légal et dépens
. Exécution provisoire de la décision à intervenir
. Condamner la Société [10] au paiement des intérêts légaux avec capitalisation à compter de la notification du jugement aux parties.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [10] demande à la cour de :
. Rejeter la requête de M. [K] et en conséquence, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [10].
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a rejeté la demande de la société [10] de condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
Statuant à nouveau
. Condamner M. [K] à verser à la société [10] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. Condamner M. [K] à verser à la société [10] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [K] aux dépens.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La constatation d’une altération de l’état de santé du salarié n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, sans rechercher si celui-ci établissait des faits permettant une telle présomption (Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.069).
Au cas présent, à l’appui des faits allégués de harcèlement moral, le salarié invoque les pressions constantes et les accès de colère du gérant lorsqu’il était sous l’emprise de produits psychotropes, ce qui a eu pour conséquence de dégrader son état de santé et de le rendre inapte au travail.
Pour étayer ses dires, le salarié se prévaut des pièces n° 2 et 6 constituées par son arrêt de travail initial du 11 juillet 2020 de son médecin traitant et les avis de prolongation jusqu’à la prise d’acte ainsi que les relevés de prestations de la [5].
Il ne ressort pas de ces pièces des informations sur le motif de l’arrêt de travail du salarié ni la preuve de ce que le gérant de la société [10] a eu un comportement insultant et colérique quand il aurait consommé des produits psychotropes ou des drogues.
La cour ajoute que le salarié, qui ne s’en prévaut pas, communique au dossier:
— en pièce n° 4 deux extraits de journaux, dont la date n’est pas mentionnée, la copie étant partielle et qui font mention de la condamnation de deux prévenus pour trafic de drogue, dont le gérant d’une pizzeria sans qu’il soit possible d’identifier réellement la date de ces faits et le nom de l’établissement et du gérant, seul le prénom de [J] étant indiqué, l’employeur ne contestant pas que la condamnation concernait bien le gérant mais qu’il s’agissait d’articles rédigés en octobre 2016,
— en pièce n°13 un premier certificat médical du 28 juin 2018 d’un chirurgien qui explique que le salarié suit un traitement à la suite d’une lésion complexe de la corne antérieure du ménisque externe à la suite d’une arthroscopie du genou gauche et un second certificat médical du 2 novembre 2020 de ce même médecin qui indique qu’il existe toujours une souffrance cartilagineuse sous-jacente et qu’il est nécessaire que le salarié bénéficie d’une adaptation de son poste de travail après consultation du médecin du travail .
Il résulte de ces éléments que le salarié ne justifie pas :
— d’une part que son état de santé s’est dégradé en raison du trafic de stupéfiants organisé dans l’établissement, la seule référence à deux articles de journaux partiellement communiqués n’apportant pas suffisamment d’informations précises pour en conclure que le gérant organisait un trafic de stupéfiants dans l’établissement et que le salarié en a subi les conséquences,
— d’autre part que le gérant a adopté un comportement inadapté en raison d’une consommation de produits stupéfiants,
— enfin que l’employeur a été destinataire des deux certificats médicaux du médecin spécialiste et de la nécessité d’adapter le poste de travail du salarié.
Le salarié ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un climat anxiogène résultant du comportement du gérant ni que son état de santé s’est dégradé en raison de cette situation alléguée.
Finalement, quand bien même la dégradation de l’état de santé du salarié n’est pas discutable en ce qui concerne son genou gauche, il ne peut qu’être constaté qu’il ne présente aucun agissement qui laisserait présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient, confirmant le jugement, de dire que le harcèlement moral n’est pas établi.
Sur le complément du salaire
Selon l’article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le salarié se prévaut de l’absence de paiement par l’employeur du complément du salaire pendant son arrêt de travail, ce que conteste l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du paiement.
Par lettre du 15 décembre 2020, le salarié étant en arrêt de travail depuis le 6 juillet 2020, l’employeur a demandé au salarié la transmission de ses décomptes d’ indemnités journalières afin de régulariser sa situation.
En réponse, par copie d’un message non daté, le salarié indique à l’employeur qu’il vient de lui adresser deux exemplaires de décomptes d’indemnités journalières sur six mois.
Le salarié qui sollicite un rappel de salaire sur la base de 50% du salaire brut et qui s’élève à la somme de 5 745,60 euros pour une période de six mois dont la date n’est pas précisée, communique en vrac :
— les relevés de remboursement de soins qu’il a perçus en décembre 2019 pour des montures et verres optiques et d’autres relevés pour des frais de pharmacie, actes de biologie et consultations médicales du 28 avril 2020 au entre le 25 juin 2020 puis du 6 juillet 2020, date de son arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2020,
— les relevés du versement des indemnités journalières à compter du 6 juillet 2020 jusqu’au 28 octobre 2020.
Les pièces transmises ne correspondent également pas à la totalité de la période querellée.
Pour sa part, l’employeur vise à juste titre l’article D. 1226-1 du code du travail qui prévoit que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes:
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
L’article D.1226-2 poursuit en ce que les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L. 1226-1, sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
L’employeur établit donc que le salarié ne peut solliciter un rappel correspondant à la moitié du salaire brut.
En outre, il résulte des bulletins de paye produits par l’employeur que le salarié, dont l’ancienneté était de huit années lors de son arrêt de travail, a été règulièrement rémunéré à hauteur de :
— 90% de son salaire, déduction faite du versement des indemnités journalières sur les trente premiers jours de son arrêt de travail,
— 66,67 % de son salaire, déduction faite du versement des indemnités journalières pour les quarantes jours suivants.
Enfin, la société de [8], après examen de la situation, a versé le 22 mars 2021 en complément la somme de 273,65 euros à l’employeur lequel a émis un nouveau bulletin de paye de ce montant en avril 2021 pour la période du 7 juillet 2020 au 5 janvier 2020, après obtention des décomptes fournis par le salarié en fin d’année 2020.
Le salarié a donc perçu le complément de salaire directement par l’employeur dans les 70 premiers jours de son arrêt de travail puis une somme supplémentaire calculée par la société de prévoyance, non utilement discutée, pour le reliquat restant due sur la période indemnisable.
L’employeur justifie donc que le salarié a perçu l’intégralité des sommes dues au titre du complément de salaire pendant son arrêt de travail. Par voie de confirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande de complément de salaire.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment pour éviter les risques.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’existence de l’environnement de travail non sécurisé notamment comme étant un lieu de vente et de consommation de produits stupéfiants n’est pas établie au dossier et pour sa part, l’employeur indique que les articles de journaux dont se prévaut le salarié datent de l’année 2016, soit de plus de cinq années avant la prise d’acte du salarié notamment pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Enfin, si le salarié reproche à l’employeur un défaut de reclassement sur un poste adapté à ses problèmes de santé, il a été précédemment indiqué que l’employeur n’a pas été tenu informé de cette situation et qu’en tout état de cause, le salarié a consulté le médecin du travail plus d’un mois après la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, aucun avis médical n’ayant été rendu à la suite de cette visite.
L’employeur justifie donc qu’il n’avait pas à procéder au reclassement du salarié sur un poste adapté faute d’avoir eu communication des informations médicales à ce sujet.
En définitive, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de confirmer le jugement à ce titre.
Sur la prise d’acte
Le salarié fait valoir que les manquements suffisamment graves de l’employeur justifient que la prise d’acte intervenue pendant la période d’arrêt maladie produise les effet d’un licenciement nul. Il explique qu’il a d’une part dénoncé un environnement de travail anxiogène, fait de brimades, de harcèlement et que d’autre part, en dépit des préconisations du médecin qui l’a opéré du genou et orienté vers un reclassement avec interdiction de porter des charges lourdes, l’employeur n’a rien mis en place pour alléger ses souffrances et ne lui a pas payé le complément de salaire pendant son arrêt maladie.
L’employeur réplique que le salarié présente pour la première fois en cause d’appel une demande de licenciement nul qui entraîne des conséquences différentes de celle d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette demande sera écartée d’office conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Il ajoute que le salarié ne justifie d’aucun manquement justifiant la prise d’acte aux torts de l’employeur.
Sur la demande nouvelle
Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ne ressort pas des conclusions du salarié devant le bureau de jugement qu’il a formé une demande de licenciement nul, le salarié sollicitant alors une indemnité pour licenciement abusif.
Il présente donc en appel une demande nouvelle de licenciement nul au motif qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail pendant son arrêt maladie en raison de manquements graves de l’employeur pour harcèlement moral et défaut de reclassement sur un poste de travail adapté.
Il s’agit d’une demande nouvelle mais qui repose sur des moyens qui sont dans le débat depuis le dépôt de la requête, également produite au dossier.
La nouvelle prétention du salarié tend donc aux mêmes fins que celle présentée en première instance, le salarié sollicitant l’indemnisation de la rupture en prenant en compte la circonstance qu’elle est la conséquence notamment d’un harcèlement moral allégué. Cette demande nouvelle est également le complément nécessaire de ses prétentions initiales.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir de l’employeur tirée de la demande nouvelle en appel pour licenciement nul.
Sur le bien- fondé de la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
La prise d’acte peut produire les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. C’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
Au cas présent, le salarié invoque au soutien de sa prise d’acte les faits suivants :
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— le harcèlement moral dont il a fait l’objet,
— le non paiement du complément de salaire.
Aucun de ces manquements n’a été précédemment établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte du 3 février 2021 s’analyse en une démission et de débouter le salarié de ses demandes de requalification de la prise d’acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et
de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Succombant en appel, le salarié conservera à sa charge les dépens et il n’y a lieu à condamnation aux frais irrépétibles en raison de la situation respective de chaque partie.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir de la société [10] tirée du caractère nouveau de la demande de M. [K] en appel pour licenciement nul,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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