Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 5 octobre 2023, N° 21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, S.A.S. LK NET, Société GSF ARIANE |
Texte intégral
[N] [O] [Y]
C/
Société GSF ARIANE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
S.A.S. LK NET
CCC délivrée
le : 20/11/2025
à : Me SOULARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me BENOIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00594 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJHC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 05 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/00065
APPELANT :
[N] [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C212312023007122 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
Société GSF ARIANE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. LK NET
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [O] [Y] a été embauché le 2 mars 2015 par la société LK Net par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de propreté, niveau AS, échelon A, activité A au sens de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
La société GSF ARIANE est devenue adjudicataire du contrat d’entretien de la société YANMAR à [Localité 9] à compter du 1er septembre 2020, succédant à l’entreprise LK NET.
Le contrat de travail n’a pas été repris.
Par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 janvier 2021, la société LK NET a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde judiciaire. La SELARL [G] & [H], représentée par Maître [D] [G], devenue la SELARL MJ AIR, et la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [E], ont été désignées respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire.
Par requête du 28 juin 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa condamnation aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral et un rappel de salaire.
Par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 mai 2022, la société LK NET a fait l’objet d’un plan de sauvegarde.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Chaumont a jugé que la société LK NET n’a pas respecté les dispositions de l’article 7 de la convention collective applicable et demeure l’employeur du salarié, de sorte que l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société GSF ARIANE ont été rejetées.
Par déclaration formée le 23 octobre 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 décembre 2024, la société LK NET a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [G] & [H], représentée par Maître [D] [G], devenue la SELARL MJ AIR, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2023, l’appelant demande de :
— recevoir M [Y] en son appel, le direfond en toutes ses demandes,
— réformer le jugement déféré en son intégralité,
— juger que l’entité économique a été transférée entre les sociétés LK NET et GSF à la date du 1er septembre 2020,
— lui appliquer les dispositions protectrices des articles L.1224-1 et suivants du code du travail,
— juger que le contrat de travail a été transféré à la société GSF à compter du 1er septembre 2020 « en toutes ses dispositions »,
— juger défaillante la société GSF dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l’arrêt à intervenir,
— juger que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GSF à lui payer les sommes suivantes :
* 18 836 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3 296,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 709 euros au titre du préavis, outre 470,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêt pour préjudice moral distinct,
* 94 180 euros au titre des rémunérations dont il s’est vu injustement privé depuis le 1er septembre 2020,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société GSF aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux voies d’exécutions sui seraient engagées en cas de non-exécution par la société de la décision à intervenir,
subsidiairement,
— condamner la société LK NET à lui payer les sommes suivantes :
* 18 836 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3 296,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 709 euros au titre du préavis, outre 470,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêt pour préjudice moral distinct,
* 94 180 euros au titre des rémunérations dont il s’est vu injustement privé depuis le 1er septembre 2020,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2024, la société GSF ARIANE demande de :
— dire et juger recevable et bien fondée la société GSF ARIANE en son argumentation,
— confirmer le jugement déféré en son intégralité,
— juger que la société LK NET n’a pas respecté les dispositions prévues par l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés afin d’assurer la reprise du personnel,
— juger que la société LK NET demeure l’employeur de M. [Y],
— juger que la société GSF ARIANE n’est pas l’employeur de M. [Y],
— considérer que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas intervenir à l’égard de la société GSF ARIANE,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société GSF ARIANE,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société LK NET et M. [Y] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SELARL [G] & [H], représentée par Maître [D] [G], devenue la SELARL MJ AIR, es qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation de la société LK NET et la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de la société LK NET, appelées en la cause par voie d’assignations des 11 janvier et 21 mars 2024 remises à personne habilitée avec remise de la déclaration d’appel du 23 octobre 2023, des conclusions et bordereaux de pièces de l’appelant et de l’intimée, outre la copie du jugement du conseil de prud’hommes de Chaumont du 5 octobre 2023, ne se sont pas constituées et n’ont pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
Sur le transfert du contrat de travail :
Rappelant qu’il a été embauché le 2 mars 2015 par la société LK NET en qualité d’agent de propreté affecté sur le site de la société YANMAR à [Localité 8], marché repris le 1er septembre 2020 par la société GSF en utilisant les mêmes moyens que la société LK NET et poursuivant le même objectif, M. [Y] soutient qu’il y a eu transfert d’un ensemble organisé de personnes et de moyens ayant ses propres objectifs, soit la définition de l’entité économique, entre les sociétés LK NET et GSF, de sorte que les conditions de l’article L.1224-1 et suivants du code du travail sont remplies et son contrat de travail a été transféré au nouvel employeur qui est tenu de poursuivre son exécution sans modification.
Il ajoute que pour justifier son refus d’un tel transfert, la société GSF se retranche derrière les « dispositions » de la convention collective et notamment son article 7 qui organise la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire et en particulier l’article 7.3 prévoyant que « le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise entrante restera sous la responsabilité de l’entreprise sortante ». Or les dispositions de l’article L.1224-1 pré-cité sont d’ordre public et il est en conséquence impossible d’y déroger sauf stipulations plus favorables au salarié. Tel n’est aucunement le cas puisque les « dispositions » conventionnelles visées lui sont défavorables.
Rappelant qu’en réalité les « dispositions » conventionnelles visées par la société GSF pour se dédouaner sont destinées à faciliter le transfert des contrats entre les deux sociétés mais aucunement à le conditionner et qu’elles ne concernent pas directement les salariés, il précise enfin qu’en tout état de cause, il est démontré que la société LK NET a satisfait à ses obligations par courrier électronique du 13 août 2020 par lequel elle a transmis à la société GSF l’ensemble des documents en sa possession, dont son contrat de travail et ses bulletins de paye (pièce n°13). Ainsi, dès cette date, la société GSF avait connaissance de l’identité, de l’adresse, des fonctions, de l’ancienneté, du salaire, du temps de travail et de l’intégralité des modalités d’exécution de son contrat de travail, ce qui était largement suffisant pour permettre à la société GSF de poursuivre le contrat de travail. Au besoin, il lui appartenait de prendre contact directement avec lui pour obtenir les éléments accessoires manquants, ce qu’elle s’est gardée de faire.
La société GSF oppose que l’article L.1224-1 du code du travail ne s’applique qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, ce qui implique de caractériser l’existence d’un transfert d’entreprise. Or en l’espèce, le salarié invoque ces dispositions à la suite d’une simple rupture de contrat commercial avec la société LK NET et un changement de prestataire de services opéré par la société YANMAR, site sur lequel il était affecté. Cette hypothèse d’une perte de marché par l’employeur n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Elle ajoute que :
— l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas à elle seule le transfert d’une entité économique ayant conservé son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise sauf à démontrer l’existence d’un transfert d’entreprise, ce qui implique l’existence d’une entité économique autonome transférée, soit un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, et le maintien de l’identité et la poursuite de l’activité de l’entité économique auprès du nouvel employeur. Or, M. [Y] ne justifie aucunement de l’existence d’une entité économique autonome et pour cause, aucun élément corporel ou incorporel de la société LK NET n’a été transféré à la société GSF ARIANE : elle n’a en aucun cas repris les locaux de la société LK NET qui a poursuivi son activité ni ses équipements ou matériels. Ni la perte d’un marché de services au profit d’un concurrent, ni la poursuite par l’entreprise entrante, en application d’un accord collectif qui la prévoit et l’organise, des contrats de travail d’une partie des salariés affectés à ce marché ne caractérisent à elles seules le transfert d’une entité économique autonome.
— l’article 7 de la convention collective nationale de propreté du 26 juillet 2011 n’a pas pour objet de faciliter le transfert des contrats sur la base de l’article L.1224-1 du code du travail. Il vient en réalité pallier l’inapplication de cet article dans un contexte où l’entité économique autonome ne pourra pas être reconnue, ainsi que cela a été préalablement démontré,
— l’insistance du salarié à invoquer l’article L.1224-1 du code du travail alors que les conditions ne sont pas remplies vise uniquement à s’évincer de l’article 7 de la convention collective applicable qu’il sait non appliqué par la société sortante qui se trouve par ailleurs être sous le coup d’un plan de sauvegarde. Il est donc plus facile de se retourner contre la société GSF, même avec des arguments juridiques totalement fallacieux,
— la société GSF ARIANE a respecté les « dispositions » de l’article 7 de la convention collective applicable et si le transfert du contrat de travail de M. [Y] n’a pu être opéré, ce n’est qu’en raison des manquements de la société LK NET. En effet, l’article 3 de l’accord du 29 mars 1990 fait obligation à l’entreprise sortante d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 2-1 du dit accord pour bénéficier de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail. En outre, l’entreprise sortante doit adresser la liste du personnel affectée au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante s’est faite connaître par l’envoi d’un document écrit, soit pour fin juillet 2020. Or, un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents, prévus par l’accord, empêche un changement d’employeur lorsque ce manquement met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. Or la société GSF ARIANE n’avait pas l’autorisation de travail accompagnée de la vérification à la préfecture, l’attestation de droits à la sécurité sociale, la fiche d’aptitude médicale et le planning de travail. Faute de pouvoir vérifier si le personnel, et particulièrement M. [Y], satisfaisait aux conditions de maintien dans son emploi, la société entrante s’est trouvée dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché en raison d’une carence de l’entreprise sortante, de sorte que cette dernière doit continuer à assurer le paiement des salaires,
— il n’y a pas lieu de se fonder sur la hiérarchie des normes, sur le principe de faveur ou sur le caractère impératif de l’article L.1224-1 du code du travail puisque la convention collective et cet article n’ont pas le même objet : l’un s’applique lorsque l’autre est écarté et inversement. En outre, une convention assurant le maintien de l’emploi ne saurait légitimement être qualifiée de défavorable,
— M. [Y] considère au visa de sa pièce n°13 que la production de son contrat de travail, de l’avenant et de ses bulletins de salaires suffisait à la poursuite de son contrat. Or le dossier reçu par la société GSF ARIANE était incomplet et ces documents ne permettaient même pas de démontrer l’affectation sur le marché YANMAR depuis au moins 6 mois, ce qui est une condition requise. En outre, aucun document d’identité démontrant la régularité de la situation administrative de M. [Y] n’était transmis, ce qui est contraire à l’article 7.3 précité qui liste les documents nécessaires. Enfin, ce n’est que le 2 septembre 2020 qu’elle a été destinataire d’une partie du titre de séjour de M. [Y], soit postérieurement à la reprise du marché et donc en dehors des délais fixés par la convention collective applicable,
— de mauvaise foi, M. [Y] tente de renverser la charge des obligations qui pèse sur la société LK NET en indiquant que la société GSF ARIANE aurait elle-même dû se rapprocher de lui afin d’obtenir les documents et informations nécessaires. Or c’est à l’entreprise sortante qu’il appartient de rapporter la preuve que les salariés remplissent effectivement les conditions exigées par l’article 7 de la convention collective de la propreté,
— la pièce adverse 14 nouvellement produite par le salarié n’a jamais été transmises par la société LK NET lorsque la reprise du marché était en cours. Sa production tardive questionne la bonne foi de M. [Y] et en tout état de cause, le fait de produire a posteriori certaines pièces manquantes lors du transfert ne peut en aucune manière rattraper le manquement de l’entreprise sortante à la date de celui-ci. La société LK NET, citée en intervention forcée, devra assumer les conséquences de ses carences.
sur l’application de l’article L.1124-1 du code du travail :
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il est constant qu’en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, la perte d’un marché n’entraîne pas, à elle seule, la mise en 'uvre de l’article L.1224-1 pré-cité sauf à démontrer le transfert d’une entité économique autonome.
Par ailleurs, constitue, au sens de article L.1224-1 pré-cité et interprété à la lumière de la directive n°'2001/23/CE du 12'mars 2001, une entité économique autonome un ensemble de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l’espèce, pour invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, M. [Y] soutient que la reprise par la société GSF ARIANE du marché de prestations de la société YANMAR à [Localité 8] anciennement confié à la société LK NET s’est faite en utilisant les mêmes moyens et en poursuivant le même objectif.
Or la cour constate que le salarié procède à cet égard par affirmation, omettant de rapporter la preuve qui lui incombe que la société entrante a effectivement repris et poursuivi le marché confié à la société sortante dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements.
Dans ces conditions, la preuve d’un transfert d’une entité économique autonome n’étant pas rapportée, la cour considère que le moyen n’est pas fondé, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen allégué tiré de l’impossibilité pour la convention collective applicable de déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 pré-cité, ces dernières n’étant, en tout état de cause, pas applicables à l’espèce.
sur le transfert du contrat de travail :
Il résulte des stipulations des articles 7 à 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, applicables aux employeurs et salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2 qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public, que :
— article 7.2 : "L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché […].
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
— appartenir expressément soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante, soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné,
— être titulaire soit d’un contrat à durée indéterminée et justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat […], soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a,
— être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers,
— ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché,
— ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non,
[…] Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée […]".
— article 7.3 : "L’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article 7.3.
La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché […].
— l’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
* les 6 derniers bulletins de paie,
* la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour,
* le passeport professionnel,
* la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants,
* l’autorisation de travail des travailleurs étrangers,
* l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail.
L’entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l’accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
L’entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d’emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.
Elle communiquera également au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert.
[…] Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise entrante restera sous la responsabilité de l’entreprise sortante".
Il résulte de ces stipulations que le transfert des contrats de travail entre l’entreprise sortante et l’entreprise entrante n’est pas automatique, seulement obligatoire lorsque les conditions énoncées par ces textes sont remplies. M. [Y] ne saurait donc utilement prétendre que ces stipulations visent seulement à « faciliter le transfert des contrats entre les deux sociétés », ce transfert étant subordonné au respect de certaines conditions.
A cet égard, il ressort des pièces produites que par courrier électronique du 5 août 2020, la société GSF ARIANE a sollicité de la société sortante la communication des éléments énumérés par l’article 7.3.I de la convention collective applicable, demande suivie d’une relance le 13 août suivant.
La cour considère que cette relance tient lieu de mise en demeure au sens de l’article 7.2 de la convention collective applicable, nonobstant le fait qu’elle a été effectuée par voie électronique et non par lettre recommandée avec avis de réception, ce mode de notification ayant seulement une vocation probatoire, sans affecter la validité de la dite mise en demeure.
Par ailleurs, il résulte du texte conventionnel qu’en présence d’une carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par l’article 7.2, celle-ci n’empêche le changement d’employeur, et donc le transfert du contrat de travail, que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Sur ce point, étant observé que le caractère incomplet des éléments transmis par la société sortante n’est pas discuté par les parties, M. [Y] estimant seulement qu’ils étaient malgré tout suffisants pour permettre la reprise du marché, la cour considère que la communication par la société LK NET, dans le délai conventionnel de 8 jours, du seul recto de la carte de séjour de M. [Y], de son contrat de travail et avenant ainsi que de ses bulletins de paye plaçait la société entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
En effet, peu important que certains de ces éléments aient pu être transmis dans le courant du mois de septembre 2020 alors que la reprise était effectivement à compter du 1er de ce mois, l’absence d’autorisation de travail accompagnée de la vérification préfectorale, de l’attestation de droits à la sécurité sociale, de la fiche d’aptitude médicale et du planning de travail rendait impossible l’organisation de la reprise, la société entrante ne disposant alors d’aucun élément sur l’identité complète du salarié, notamment sa photo, sur sa situation administrative au regard de la législation sur le séjour des étranger ou encore l’aptitude du salarié sur son poste de travail.
Dans ces conditions, peu important que la société entrante ne se soit pas rapprochée du salarié pour obtenir les éléments manquants, aucune obligation de cette nature pesant sur elle, le jugement déféré qui a jugé que la société LK NET demeure l’employeur de M. [Y] du fait que sa carence a empêché le transfert du contrat de travail et rejeté les prétentions de M. [Y] dirigées contre la société GSF ARIANE sera donc confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
sur le bien fondé de la demande :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
En l’espèce, M. [Y] expose à titre subsidiaire que "si par extraordinaire, la cour venait à confirmer le jugement s’agissant de l’absence de transfert du contrat de travail de Monsieur [Y], il y aurait lieu en tout état de condamner la société LK NET à lui régler les mêmes sommes :
— poursuite des salaires entre le 1 er septembre 2020 et la date de la décision à intervenir soit 2 354,5 euros x 40 mois (à la date des présentes) = 94 180 euros (somme à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir),
— tirer les conséquences de l’absence de mission au cours de cette période en allouant à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— 18 836 euros au titre de l’indemnité de licenciement abusif représentant 8 mois de salaire en application de l’article 1235-3 du code du travail,
— 3 296,3 euros d’indemnité légale de licenciement dès lors qu’elle est plus favorable que l’indemnité convention prévue à l’article 4.11.3 de la convention collective applicable (1/10 de mois par année d’ancienneté pour la fraction des 5 premières années et 1/6 de mois par année d’ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus),
— 4 709 euros au titre de l’indemnité au titre du préavis en application de l’article 4.11.2 de la convention collective applicable représentant 2 mois,
— 470,9 euros au titre des congés payés afférents […]".
Cette demande subsidiaire n’ayant pas été formulée en première instance, le jugement déféré dont la société LK NET, qui n’a pas conclu, est réputée adopter les motifs ne se prononce pas sur ce point.
En l’espèce, nonobstant le caractère lacunaire de la formulation de cette demande subsidiaire dirigée contre la société LK NET sur la base des mêmes éléments que ceux invoqués contre la société GSF ARIANE alors que leurs situations et statuts respectif sont différents, il se déduit de ces demandes :
— d’une part que la société LK NET ne lui a fournit aucun travail postérieurement à la reprise du marché de la société YANMAR à [Localité 8] le 1er septembre 2020,
— d’autre part qu’elle ne lui a versé aucun salaire.
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de transfert du contrat de travail le 1er septembre 2020, la société LK NET est demeurée l’employeur du salarié et restait tenue d’exécuter le contrat de travail.
Dans ces conditions, étant rappelé que la carence de l’employeur à fournir un travail à son salarié et le non paiement du salaire afférent caractérisent un manquement à ses obligations contractuelles présentant un caractère suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, la demande du salarié sera accueillie à effet au jour du présent arrêt.
sur les demandes pécuniaires afférentes :
M. [Y] sollicite la condamnation de la société de la société LK NET à lui payer les sommes suivantes :
* 18 836 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3 296,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 709 euros au titre du préavis, outre 470,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 94 180 euros au titre des rémunérations dont il s’est vu injustement privé depuis le 1er septembre 2020,
A titre liminaire, la cour relève que pour tenir compte du fait que la société LK NET a fait l’objet le 11 décembre 2024 d’une procédure de liquidation judiciaire, les demandes de condamnations de celles-ci au paiement de sommes s’analysent en réalité comme étant des demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci.
sur le rappel de salaire :
Etant rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire dû au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération, il résulte des développements qui précèdent que M. [Y] affirme sans être contredit avoir été privé de salaire depuis le 1er septembre 2020.
Il lui sera donc alloué la somme de 94 180 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er septembre 2020, tel qu’expressément demandé.
sur les conséquences indemnitaires afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice correspondant au salaire intégral que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant celui-ci.
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions des articles R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail.
En l’espèce, sur la base d’un salaire de référence s’établissant à 2 354,50 euros, il lui sera alloué la somme de 4 709 euros au titre du préavis, outre 470,90 euros au titre des congés payés afférents et 3 296,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement tel qu’expressément demandé.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de la situation du salarié et faisant applications des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il lui sera alloué la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [Y] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « préjudice moral distinct » sans plus de précision.
La société GSF oppose qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement déféré dont la société LK NET, qui n’a pas conclu, est réputée adopter les motifs, a rejeté cette demande sans motiver sa décision.
En l’espèce, nonobstant le caractère une nouvelle fois lacunaire de la formulation de cette demande, il se déduit des développements qui précèdent qu’elle porte sur le manquement de la société LK NET à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail (absence de travail et non paiement du salaire), laquelle est établie.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [Y] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture et du rappel de salaire. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à hauteur d’appel seront rejetées.
La SELARL [G] & [H], représentée par Maître [D] [G], devenue la SELARL MJ AIR, es qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation de la société LK NET succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chaumont sauf en ce qu’il a
— jugé que la société LK NET n’a pas respecté les dispositions prévues par l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés afin d’assurer la reprise du personnel, que la société LK NET demeure l’employeur de M. [N] [O] [Y] et que la société GSF ARIANE n’est pas l’employeur de M. [N] [O] [Y],
— rejeté les demandes de M. [N] [O] [Y] dirigées contre la société GSF ARIANE,
— rejeté la demande de M. [N] [O] [Y] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
— rejeté la demande de M. [N] [O] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [O] [Y] à compter du présent arrêt, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société LK NET les créances suivantes de M. [N] [O] [Y] :
— 94 180 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er septembre 2020,
— 4 709 euros au titre du préavis, outre 470,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 296,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE La SELARL [G] & [H], représentée par Maître [D] [G], devenue la SELARL MJ AIR, es qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation de la société LK NET aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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