Infirmation partielle 13 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mars 2025, n° 22/15287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/94
Rôle N° RG 22/15287 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKYF
[V] [Z] [R] [M] [Y]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
S.A. PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier MEFFRE
— Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 02 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00256.
APPELANTE
Madame [V] [Y] immatriculée au RCS de TARASCON 878 731 439
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
signification DA en date du 03/01/2023 par voie électronique.
signification de conclusions en date du 23/01/2023 par voie électronique
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS deParis sous le n° 352 358 868 , priseen
la personne de son représentant légal en exercice domicilié
es qualité audit siège.
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juillet 2012, alors que Mme [V] [Y] se trouvait au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie PACIFICA, elle a été victime d’un accident de la circulation.
Dans le cadre de la garantie du conducteur prévue par son contrat d’assurance, trois expertises médicales ont été réalisées les 3 décembre 2012, 3 juin 2013 et 12 décembre 2013 par le docteur [L], qui a fixé la date de consolidation au 12 décembre 2013.
Par actes d’huissiers des 9 et 16 février 2016, Mme [V][Y] a fait assigner la compagnie d’assurance PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le tribunal de grande instance de Tarascon, sollicitant la liquidation de ses préjudices.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal a essentiellement ordonné une expertise médicale et commis le docteur [D] pour y procéder. L’expert commis a déposé son rapport le 15 janvier 2019.
Par ordonnance du 13 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a :
Ordonné un complément d’expertise médicale aux fins de préciser si la dépression de la victime aurait eu des conséquences sur sa capacité à reprendre son activité professionnelle antérieure et dans quelles proportions par rapport à l’accident,
Désigné pour y procéder le docteur [D],
Dit que la compagnie d’assurances PACIFICA fera l’avance des frais complémentaires d’expertise et fixé à 700 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
L’expert a rendu son rapport le 23 novembre 2020 et retenu que :
L’état antérieur de la victime lui aurait permis avant le fait accidentel de reprendre son travail dans les mêmes conditions à mi-temps plutôt qu’à ¿ temps,
Les séquelles accidentelles psychiques actuelles (3% de déficit fonctionnel permanent) lui auraient permis une reprise de son travail au même poste à mi-temps comme ce qui était prévu avant l’accident de par son état antérieur,
Les séquelles physiques auraient nécessité un aménagement de poste en limitant les stations debout prolongées et le port de charges lourde.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
Condamné la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :
* Au titre des Dépenses de santé actuelles (DSA):40 euros,
* Au titre de l’Assistance par tierce personne temporaire (l’ATPT):3 600 euros,
* Au titre de l’Incidence professionnelle (IP):7 000 euros,
* Au titre des Souffrances endurées (SE):10 000 euros,
* Au titre du Préjudice esthétique permanent (PEP):1 000 euros,
* Au titre du Déficit fonctionnel permanent (DFP):24 000 euros,
Soit un total de 45 640 euros,
Dit qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 1 500 euros,
Dit qu’il reste dès lors la somme de 44 140 euros à régler,
Dit que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Débouté Mme [V] [Y] de ses demandes formulées au titre des frais de médecin conseil et d’avis médical, des Pertes de gains professionnels futurs (PGPF), et du Déficit fonctionnel temporaire (DFT),
Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
Condamné la compagnie d’assurances PACIFICA aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise,
Condamné la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Mme [V] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 18 novembre 2022, Mme [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
A condamné la compagnie d’assurances PACIFICA à lui payer les sommes suivantes :
Au titre des DSA:40 euros,
Au titre de l’ATPT:3 600 euros,
Au titre de l’IP:7 000 euros,
Au titre des SE:10 000 euros,
Au titre du PEP:1 000 euros,
Au titre du DFP:24 000 euros,
Soit un total de 45 640 euros,
L’a déboutée de ses demandes formulées au titre des frais de médecin conseil et d’avis médical des PGPF, et du DFT.
MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 15 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [Y] demande de :
Ordonner son appel recevable en la forme et fondé quant au fond,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices:
* 1 240 euros au titre des DSA,
* 4 338 euros au titre de l’ATPT,
* 25 000 euros au titre de l’IP,
* 318 306,10 euros au titre de la perte des PGPF, dont à déduire les sommes perçues et à percevoir au titre de la rente d’invalidité,
* 4 602 euros au titre du DFT,
* 16 000 euros au titre des SE,
* 2 000 euros au titre du PEP,
* 24 000 euros au titre du DFP,
— Condamner solidairement la compagnie d’assurance PACIFICA et la CPAM à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie d’assurance PACIFICA aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 12 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance PACIFICA demande de :
Débouter Mme [V][Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
L’a condamnée à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* Au titre des DSA:40 euros,
* Au titre de l’ATPT:3 600 euros,
* Au titre de l’IP:7 000 euros,
* Au titre des SE:10 000 euros,
* Au titre du PEP:1 000 euros,
* Au titre du DFP:24 000 euros,
Soit un total de 45 640 euros,
A dit qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 1 500 euros,
A dit qu’il reste dès lors la somme de 44 140 euros à régler,
A dit que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
A débouté Mme [Y] de ses demandes formulées au titre des frais de médecin conseil et d’avis médical, des PGPF et du DFT,
A déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [V][Y] de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurance PACIFICA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [V] [Y] à lui verser la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [V] [Y] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Le préjudice subi par Mme [V] [Y] à raison du fait dommageable subi le 07 juillet 2012 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les frais d’assistance à expertise judiciaire et les frais de l’avis médical du docteur [W] réclamés par Mme [V] [Y] au titre des dépenses de santé actuelles relevaient de la catégorie des frais divers.
Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, imputables au fait dommageable du 07 juillet 2012, à savoir les frais de chambre particulière à la clinique des Cyprès pour un montant de 40,00 euros, seront donc indemnisées en allouant cette somme.
Frais divers :
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Les frais d’assistance par tierce personne temporaire réclamée par Mme [V] [Y] seront étudiés distinctement.
Par ailleurs, il ressort du contrat d’assurance consenti par la compagnie d’assurances PACIFICA à Mme [V] [Y] que l’assureur n’assure exclusivement que l’indemnisation des postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futures, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, assistance par tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément.
L’indemnisation sollicitée par Mme [V] [Y] au titre des frais d’assistance à expertise et les frais d’avis médical ne ressort pas de la garantie l’assurance consentie à celle-ci par la compagnie d’assurances PACIFICA. C’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Aucune indemnité ne peut donc être due de ce chef.
Tierce personne temporaire:
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante::
— pour la période du 15 juillet 2012 au 19 juillet 2012, à raison de 5 h par 5 jours et d’un taux horaire de 19 euros, une somme de 475,00 euros,
— pour la période du 10 août 2012 au 30 septembre 2012, à raison de 2,5 h par 52 jours et d’un taux horaire de 19 euros, une somme de 2 470,00 euros,
— pour la période du 01 octobre 2012 au 30 novembre 2012, à raison de 4 h par 8,57 semaines et d’un taux horaire de 19 euros, une somme de 651,32 euros,
— pour la période du 01 décembre 2012 au 31 décembre 2012, à raison de 2 h par 4,29 semaines et d’un taux horaire de 19 euros, une somme de 163,02 euros,
Soit une somme totale de 3 759,34 euros.
Après consolidation :
Perte de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Mme [V] [Y] verse aux débats ses bulletins de paie pour la période courant du 31 octobre 2010 au 31 octobre 2011 établissant un salaire mensuel moyen de 1835,15 euros. Elle justifie en outre de la perception du mois de septembre 2016 au mois de février 2017 d’une pension d’invalidité de 1 194,19 euros mais ne fournit aucun autre justificatif de nature à apprécier les revenus qu’elle a perçu depuis le mois de mars 2017. Cette carence ne permet pas d’apprécier ses revenus actuels et de caractériser ainsi une perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident.
Aucune indemnisation n’est due de ce chef.
Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
En l’espèce, il convient de relever que les séquelles de l’accident emporte pour Mme [V] [Y] une pénibilité la rendant apte à la reprise de ses activités antérieures dans le cadre d’un poste aménagé puisqu’elle présente des difficultés à raison du port de charges lourdes (déballage et manipulation des cartons de pharmacie) et pénibilité pour la station debout et assise prolongée et que, le 6 novembre 2024, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [Y] apte à la reprise au travail en poste aménagé sans station debout prolongée et à temps partiel. Le 26 mai 2015, Mme [V] [Y] a été licenciée pour inaptitude des possibilités de reclassement.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la restriction de son employabilité, ses possibilités de retrouver un nouvel emploi ainsi que la perte à subir sur ses droits futurs à retraite, sera évalué à la somme de 20 000,00 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire :
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
il ressort du contrat d’assurance consenti par la compagnie d’assurances PACIFICA à Mme [V] [Y] que l’assureur n’assure exclusivement que l’indemnisation des postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futures, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, assistance par tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément.
L’indemnisation sollicitée par Mme [V] [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne ressort pas de la garantie l’assurance consentie à celle-ci par la compagnie d’assurances PACIFICA.
Aucune indemnité n’est due de ce chef.
Souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une fracture des branches ilio et ischio pubienne droite et gauche, une fracture de la rate avec hémipéritoine, des séjours en milieu hospitalier, des soins de rééducation et de kinésithérapie, évalué à 4./7, sera indemnisé par la somme de somme de 16 000,00 euros.
Après consolidation :
Préjudice esthétique définitif:
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
Mme [V] [Y] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir l’existence de cicatrices au visage à raison de l’accident.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, à l’encontre duquel aucun élément de contestation médicale sérieux n’est produit aux débats par Mme [V] [Y] que la déformation de sa cage thoracique n’est pas lié à l’accident mais trouve sa cause dans la dégradation dégénérative avancée de l’état de son rachis dorso-lombaire.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une boiterie à gauche, évalué à 0,5./7, sera indemnisé par la somme de somme de 2 000,00 euros.
Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des douleurs chroniques au niveau du bassin latéralisées du côté gauche en relation avec un cal vicieux de la branche ilio pubienne et les séquelles de fracture de la sacro-iliaque, douleur associée à une acutisation de son syndrome dépressif, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % chez un sujet âgé de 53 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 600,00 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 24 000,00 euros.
III/ Dispositions finales:
Le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 40,00 euros,
— tierce personne temporaire : 3 759,34 euros,
— incidence professionnelle : 20 000,00 euros,
— souffrances endurées : 16 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 24 000,00 euros,
— préjudice esthétique définitif : 2 000,00 euros,
Après déduction des provisions amiables et /ou judiciaires payées, soit 1 500,00 euros, il existe un solde de 64 299,34 euros en faveur de Mme [V] [Y].
Enfin, il sera alloué à Mme [V] [Y] la somme de 2 000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a:
Condamné la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— Au titre de l’Assistance par tierce personne temporaire (l’ATPT):3 600 euros,
— Au titre de l’Incidence professionnelle (IP):7 000 euros,
— Au titre des Souffrances endurées (SE):10 000 euros,
— Au titre du Préjudice esthétique permanent (PEP):1 000 euros,
Fixé à 45 640 euros le montant total des indemnités dues à Mme [V] [Y],
Dit qu’il reste dès lors la somme de 44 140 euros à régler,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Mme [V] [Y] les sommes suivantes:
— incidence professionnelle : 20 000,00 euros,
— souffrances endurées : 16 000,00 euros,
— préjudice esthétique définitif : 2 000,00 euros,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances PACIFICA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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