Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 juin 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2025, N° 25/00348;25/01691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n°348, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00348 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPUC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01691
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Q] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 8 septembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Q]
comparant assisté de Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Q]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit en date du 18 juin 2025,
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [Q] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 mai 2025 par décision du préfet de police de [Localité 2] sur le fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique.
Par requête enregistrée le 30 mai 2025 la préfecture a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 17 juin 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat du patient sollicite du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris la levée de la mesure d’hospitalisation en indiquant que Monsieur [Q] [D] se sent mieux.
Par observations écrites, l’avocat général soutient qu’aucune irrégularité dans la procédure n’est susceptible de permettre de prononcer une mainlevée de la mesure mais qu’en revanche dès lors que les troubles persistent et le maintien de la mesure doit être ordonné.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier.
De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Monsieur [Q] [D], né le 8 septembre 1983 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État le 26 mai 2025, après certificat médical en date du 25 mai 2025, émanant d’un médecin de l’hôpital [D] sis [Adresse 2] à [Localité 3] attestant, après examen, que l’intéressé, adressé suite à des troubles du comportement au domicile familial avec hétéro-agressivité dans un contexte de déni des troubles du comportement avec décompensation sur le plan psychiatrique, nécessitant d’être admis en soins psychiatriques en application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. Il ressort de ce certificat que le patient présente un tableau psychiatrique marqué par un délire de persécution à bas bruit, un déni des troubles, une opposition aux soins et une absence totale de conscience de ses troubles. Son état est aggravé par des troubles du comportement avec passages à l’acte hétéro-agressifs avérés, des antécédents judiciaires de violence, ainsi que des menaces réitérées envers sa mère avec qui il cohabite. Le praticien estime que la poursuite des soins en hospitalisation complète demeure nécessaire afin d’assurer la sécurité du patient et de son entourage, de stabiliser son état clinique, et de mettre en place une prise en charge adaptée dans un cadre sécurisé.
Il ressort des certificats médicaux des 24 et 72 heures que le médecin conclut à la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le psychiatre relève que depuis son admission, il a été observé un comportement incurique, une désorganisation comportementale et une opposition franche aux soins et aux traitements. Le médecin constatait que le 17 juin 2025 : « Ce jour, sa présentation est étrange avec une désorganisation comportementale et une bizarrerie. Le contact est méfiant et sub-sthénique. Son discours est désorganisé, menaçant, avec des idées délirantes de persécution centrées sur les soignants de mécanisme imaginatif avec une adhésion totale et une participation émotionnelle. Il déni et banalise les menaces proférées sur sa mère, arguant qu’il s’agit d’un conflit familial. On note émoussement affectif. L’humeur est neutre, sans idée de mort ni suicidaire. Les fonctions instinctuelles sont conservées avec le traitement. Il est dans le déni total de troubles avec une opposition aux soins. Etant la médiocrité de la reconnaissance de la pathologie, une opposition aux soins et une incapacité à nous fournir son consentement libre et éclairé, un maintien de l’hospitalisation sous la forme complète et sous le régime de la contrainte reste de mise ».
Les éléments médicaux relatifs notamment aux circonstances de son hospitalisation, l’avis médical rédigé pour les besoins de l’audience, ainsi qu’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, permettent de considérer que les troubles de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les troubles mentaux dont souffre Monsieur [Q] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que la procédure d’hospitalisation sous contrainte a été respectée et qu’il apparaît qu’à ce jour la surveillance médicale doit être maintenue, compte tenu de la persistance de troubles en l’absence d’amélioration clinique significative.
Dès lors, l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [Q] [D] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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