Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 11 septembre 2025, n° 22/16523
TGI Paris 8 juillet 2022
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du loyer fixé par le juge

    La cour a confirmé que le loyer fixé par le jugement déféré était conforme à la valeur locative déterminée par l'expert, tenant compte des caractéristiques des locaux et de leur emplacement.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté la société de sa demande, considérant qu'elle ne justifiait pas d'un droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des dépens

    La cour a confirmé que la société, ayant succombé en son appel, devait supporter les dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 11 septembre 2025, la société Café Le Marivaux a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Paris qui avait fixé le loyer renouvelé à 87.562 euros. Les questions juridiques portaient sur la détermination du loyer renouvelé et la prise en compte de la valeur locative. La première instance a confirmé le montant fixé par l'expert, considérant que le loyer devait être établi selon la valeur locative inférieure au loyer plafonné. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, en soulignant que les éléments de comparaison et les spécificités des locaux avaient été correctement pris en compte, et a rejeté les demandes de l'appelante, condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 22/16523
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/16523
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2022, N° 19/00242
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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