Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00030 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPWE
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2026, à 16h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 1er octobre 2007 à [Localité 2], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention de [3]
assisté de Me Charles Mbongue Mbappe, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, et de [K] [O] (interprète en Dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 27 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2026, à 12h54 complété à 14h24, par M. [Y] [V];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [Y] [V] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur la validité de l’arrêté de placement en rétention
Sur le fond, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a retenu les motifs suivants :
' le comportement de [V] [Y] a été signalé par les services de police le 27 décembre 2025 pour apologie du terrorisme ;
' il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La décision de placement en rétention est ainsi suffisamment motivée. La menace à l’ordre public est caractérisée sans erreur manifeste d’appréciation. En effet, nonobstant la décision de classement prise par le procureur de la République, la réalité des faits est établie par la procédure pénale, dont il ressort que l’intéréssé, après une explosion survenue dans l'[Adresse 1], a crié « Allah akbar ».
Le préfet a examiné les garanties de représentation de l’intéressé au vu des éléments dont il avait connaissance, sans que l’exactitude des éléments par lui retenus soit contestée. En l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté de placement en rétention est régulier.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la prolongation du placement en rétention est justifiée. Il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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