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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFIDIS, son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00995
N° Portalis DBVO-V-B7I -DI7O
GROSSES le
aux avocats
N° 21-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 Mars 2025
DEMANDERESSE à la réinscription au rôle :
Madame [B] [K]
née le 25 mai 1951 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN,
et Me Karine LEBOUCHER, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de CAHORS le 04 Mai 2021, RG : 11-20-000161
DÉFENDERESSES :
SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Jean-Pierre HAUSSMANN, SELARL HAUSSMANN KAINIC
avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
SARL GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BOBIGNY B 503 769 069
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
A l’audience tenue le 22 janvier 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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Suivant jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de CAHORS a prononcé la nullité d’un contrat de fourniture d’un système photovoltaïque conclu entre la société Groupe France Environnement (GFE) et Mme [B] [K] le 7 novembre 2018, et du contrat de crédit affecté entre la société COFIDIS et Mme [K], a condamné la société GFE à payer à Mme [K] la somme de 29 900 euros au titre du bon de commande, a condamné Mme [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 29 900 euros au titre du capital du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a condamné la SA COFIDIS à restituer à Mme [K] les sommes versées au titre du crédit soit la somme de 1.226,22 euros au 2 octobre 2020, a condamné in solidum la SARL GFE et la SA COFIDIS au coût de restitution du matériel installé chez Mme [K], a condamné in solidum la SARL GFE et la SA Cofidis à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [K] a interjeté appel du jugement le 6 juillet 2021.
La SA Cofidis a sollicité la radiation de l’affaire jusqu’à complet paiement des causes de l’exécution provisoire.
Par ordonnance d’incident du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance enrôlée sous le n° 21/00713 pour défaut d’exécution par Mme [K] du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Cahors, a dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [K] aux dépens.
Par requête en date du 9 juin 2022, Mme [K] a saisi la cour d’un déféré.
Par arrêt du 17 octobre 2022, la cour a débouté Mme [K] de ses demandes, confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mai 2022 et condamné Mme [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en date du 14 octobre 2024, Mme [K] sollicite la réinscription de l’affaire au rôle en raison des diligences qu’elle a effectuées. Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement.
L’affaire est appelée à l’audience d’incident du 22 janvier 2025, la SA COFIDIS n’a pas conclu et déclare à l’audience s’en remettre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’adoption d’un plan de surendettement applicable à la créance portée par le jugement entrepris, et son exécution, quand bien même ce plan ne mettrait aucune somme à la charge du bénéficiaire du plan pendant 143 mensualités, vaut exécution de la décision entreprise et permet la réinscription de l’affaire radiée au rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la réinscription de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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