Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 oct. 2025, n° 25/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01990 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHOF
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 10 Octobre 2025 à 8h41.
APPELANT
Monsieur [J] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 11/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le 12 Janvier 1998 à [Localité 11]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [D] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [B] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2025 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée dde Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2025 à 16h17 ,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 24 mars 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire national ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2025 portant exécution de la mesure d’éloignement, notifié le 22 septembre 2025 à 8h41
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 septembre 2025 à 8h41 ;
Vu l’ordonnance du 10 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Octobre 2025 à 16h19 par Monsieur [J] [T] ;
Monsieur [J] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ;
Monsieur confirme son nom et prénom, sa date et lieu de naissance. Avant mon incarcération, je travaillais dans la peinture, la bâtiment et la livraison ubber. Je suis en france depuis 02 ans et demi. J’ai un règlement de compte au pays. J’ai été agressé même ici. Ma famille est à [Localité 8] au [Adresse 6]. Des fois, je suis chez de la famille. J’ai une adresse à [Localité 8] au [Adresse 6]. C’est écrit sur mon dossier, je crois que c’est [Adresse 4]. J’ai mon passeport mais il est au pays. Je suis venu par la mer, j’ai eu peur de le perdre en route. J’ai été incarcéré pour une bagarre. Je me suis bagarré avec mon ami. C’est mon ami qui l’a gazé, je me suis bagarré avec mon ami pour qu’on lui rende ses affaires. Je ne suis jamais allé en prison, c’est la première fois. S’il y a eu une affaire, ce n’était pas moi, j’ai été relaxé, ils ont vu sur la caméra que ce n’était pas moi. Je veux juste sortir pour me soigner, j’ai un dossier médical, j’ai une opération de prévue, il faut que je la fasse. C’est mon visage …. Ma famille au pays m’a retrouvé en France, ils m’ont agressé. Mon visage a été défiguré.
Sur question de son avocat concernant son transfert au centre de rétentions : J’étais en tain de manger, on m’a dit qu’on allait me transférer. Je n’ai pas accepté de venir ici. On m’a menotté au niveau des mains et des pieds. On ne m’a pas laissé appeler ma famille. Même de l’eau je n’en ai pas eu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Je m’en rapporte à la déclaration d’appel
— Je soulève une entrave disproportionnée et excessive (L813-12 du CESEDA). La personne doit être entravée que si elle est dangereuse. Monsieur a été menotté pendant plus de 3h. C’est disproportionné. Monsieur n’a jamais été agressif en prison. Ce point n’a pas été évoqué en première instance.
— Je vous renvoi à la déclaration d’appel pour le surplus
— Vous apprécierez pour l’assignation mais il n’y a pas le passeport
— Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
— On s’attache au transfert pour justifier l’élément nouveau. Monsieur dit avoir été entravé. Je dis que les services de police par mesure de sécurité et par nécessité transporte dans un véhicule une personne qui est sortante de prison, le risque de soustraction est établie. Le menottage n’emporte pas l’irrégularité de la procédure. Monsieur avait un téléphone à disposition dont il pouvait se servir. Monsieur dissimule sa réelle identité. On a un pv sur son transfert. Il ne sort pas de mention que monsieur a été entravé. Monsieur ne démontre aucun grief.
— Je vous demande de confirmer l’ordonnance de maintien du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
[J] [T] indique présenter une demande de mise en liberté fondée sur son transfert depuis le CRA de [Localité 9] vers le CRA de [Localité 8]. D’une part, il explique avoir été agressé à [Localité 8] par le passé et aurait préféré rester à [Localité 9]. D’autre part, il explique avoir été menotté aux mains et aux pieds durant trois heures pendant le transport, sans accéder au téléphone et sans eau ni nourriture.
Le premier juge a relevé que les parquets et sièges de tribunaux judiciaires de [Localité 9] et [Localité 8] ont été avisés par courrier électronique du 7 octobre 2025 conformement à l’article L744-17 du CESEDA. Il a relevé également qu’aucun texte ne prévoit une obligation de notification au préalable à l’intéressé son transfert vers un autre centre de rétention et qu’en outre la nécessité du transfert est appréciée par la préfecture.
Le juge a par ailleurs relevé que contrairement à ce qui est allégué dans ses écritures, le registre tenu par le CRA de NICE ainsi que celui de MARSEILLE ont bien été versés au dossier.
La cour confirmera ces points de la décision de première instance par adoption de motif, soulignant en outre que le contrôle du juge sur une éventuelle motivation du transfert n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge judiciaire statuant sur saisine directe.
Sur l’impossibilité d’exercer ses droits, la mise sous entrave, la prise d’aliment et de boisson :
Le premier juge a repris les éléments du procès-verbal de transport qui indique une prise en charge à 15 h 35 avec mise à disposition d’un téléphone pendant le trajet et une remise au CRA de [Localité 8] à 17 h 27 sans incident et sans que l’intéressé n’ait réclamé de la nourriture ou de la boisson. En cause d’appel, il est soulevé une entrave disproportionnée et excessive.
En l’espèce, la cour rappellera que le procès-verbal rédigé par un agent de police assermenté fait foi jusqu’à preuve du contraire, constate que l’intéressé ne se plaint ni n’allègue lors de l’audience d’aucune lésion imputable à ce transfert qui n’a duré qu’une heure cinquante deux minutes. Il n’allègue ni ne démontre aucun grief. En outre, ne peut être considéré comme excessif ou disproportionnée l’entrave pour une durée inférieure à deux heures durant un transport d’un individu déjà condamné pour une infraction comportant un aspect violent et qui n’ayant aucune garantie de représentation est susceptible de se soustraire aux autorités.
Enfin , [J] [T] ne dispose d’aucun passeport en cour de validité et ne dispose d’aucun certificat d’hébergement permettant une assignation à résidence.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2025
À
— PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [T]
né le 12 Janvier 1998 à [Localité 11]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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