Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 20 mai 2025, n° 23/01306
TGI La Roche-sur-Yon 11 mai 2023
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CA Poitiers
Confirmation 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Négligence dans la description du bien vendu

    La cour a retenu que, bien que la société ait commis une faute dans la description du bien, Monsieur [Z] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, car il a refusé la proposition de reprise de la table.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance n'était pas établi, car Monsieur [Z] a choisi de conserver la table malgré son état et n'a pas démontré que ce choix lui a causé un préjudice.

  • Rejeté
    Incapacité à jouir du bien

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas prouvé, car Monsieur [Z] a conservé la table et n'a pas démontré qu'il aurait subi un préjudice en raison de son état.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01306
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/01306
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 11 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
  2. Décret n° 81-255 du 3 mars 1981
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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