Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 186
N° RG 23/01306
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ57
[Z]
C/
S.A.R.L. ADJUG’ART [Localité 5]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
né le 17 Novembre 1956 à [Localité 3] (85)
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ADJUG’ART [Localité 5]
anciennement dénommée HOTEL DES VENTES DE [Localité 5]
N° SIRET : 830 245 312
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurent PINIER, avocat au barreau de ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [Z] s’est porté adjudicataire d’une table à jeux vendue aux enchères par la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] pour le prix de 625 euros le 18 juin 2021.
Par courriel du 10 juillet 2021, M. [Z] a déploré des détériorations sur la table, non mentionnées dans l’annonce de vente. En réponse, l’opérateur de vente a indiqué qu’il s’agissait d’un oubli et lui a proposé de reprendre la table.
Le 22 décembre 2021, M. [Z] a mis en demeure la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] de prendre en charge les frais de remise en état de la table, ce que celle-ci, a refusé.
Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2022, M. [F] [Z] a assigné la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en réparation des préjudices qu’il disait subir, demandant par ses dernières écritures au tribunal de condamner la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 5], au bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de:
— 8840 ' au titre de la réfection de la table de jeux,
— 1000 ' au titre du. préjudice de jouissance,
— 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les dépens.
En défense, la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] demandait au tribunal de débouter Monsieur [F] [Z] de ses demandes, de le condamner à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Déboute Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] [Z] à verser la somme de 800 euros à la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— si les obligations des opérateurs de ventes volontaires fixées dans l’arrêté du 21 février 2012 ont valeur réglementaire, elles concernent leurs obligations déontologiques et donc leur régime disciplinaire. Ce fondement n’est donc pas
pertinent pour évoquer la responsabilité quasi-délictuelle de l’opérateur de ventes volontaires à l’égard de l’acquéreur.
— les mentions des conditions générales de la vente précisant que l’absence de mentions des restaurations et accidents dans le catalogue ou le rapport d’état n’implique pas que l’objet soit exempt de défaut sont sans incidence sur l’examen de la responsabilité de l’opérateur de ventes volontaires.
— il se déduit des échanges entre M. [Z] et la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5], corroborés par les constats produits que la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] a fait preuve de négligence dans la description du bien vendu, en ne prenant pas le soin de préciser son état d’usage. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité.
— Monsieur [F] [Z] se prévaut d’un préjudice consistant en l’acquisition d’une table en mauvais état.
Sa demande de réfection complète de la table est cependant sans lien de causalité avec la faute de l’opérateur de vente volontaire, dans la mesure où il n’est pas démontré que la table a été présentée à la vente comme intégralement rénovée.
— compte tenu des circonstances de l’espèce, le préjudice de Monsieur [Z] ne peut être qu’une perte de chance d’avoir acquis une table ne nécessitant pas de réparation, au même prix. Le demandeur n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette perte de chance, par référence à d’autres biens de ce type ou au prix de ceux-ci. Son préjudice n’est donc pas établi, ni son préjudice de jouissance car il n’explique pas en quoi il n’est pas en mesure de jouir pleinement de la table de jeu acquise.
LA COUR
Vu l’appel en date du 05 juin 2023 interjeté par M. [F] [Z]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/10/2024, M. [F] [Z] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article L.321-17 du code de commerce
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon le 11 mai 2023 en ce qu’il a:
— débouté Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Monsieur [F] [Z] à verser la somme de 800 ' à la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] actuellement dénommée ADJUG’ART [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens
Et statuant à nouveau
Dire et juger que la société ADJUG’ART [Localité 5], anciennement dénommée HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [Z] par négligence en omettant de préciser avant la vente l’état de la table de jeux et les réparations à effectuer.
Constater que la société ADJUG’ART [Localité 5], anciennement dénommée HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] a reconnu son erreur et sa responsabilité.
EN CONSÉQUENCE
Condamner la société ADJUG’ART [Localité 5], anciennement dénommée HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [Z] les sommes suivantes:
— 8840 ' au titre de la réfection de la table de jeux
— 1000 ' au titre du préjudice de jouissance
— 6000 ' au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] [Z] soutient notamment que :
— l’opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de diligence et de loyauté à l’égard de leurs clients, vendeurs et acheteurs.
— l’opérateur de ventes volontaires est soumis à un devoir d’information à l’égard de ses clients, vendeurs et acheteurs, et, plus généralement, du public.
Il s’assure que les clients et le public sont informés de la nature de l’opération proposée en veillant à distinguer clairement entre ventes volontaires et ventes judiciaires, entre ventes physiques et ventes électroniques, entre ventes de biens d’occasion et ventes de biens neufs et entre opérations de ventes aux enchères publiques et ventes de gré à gré également appelées opérations de courtage.
— la description de l’objet est sincère, exacte, précise et non équivoque au regard des connaissances que l’on peut en avoir au moment de la vente. La description de la nature de cet objet et de son état reflète les doutes qui peuvent exister sur certaines de ses qualités.
La description indique l’existence de réparations ainsi que de restaurations, manques et ajouts significatifs dont le bien peut avoir fait l’objet et qu’il a pu constater.
— la description se conforme aux définitions et aux typologies fixées par le décret n° 81'255 du 3 mars 1981 modifié sur la répression des fraudes en matière de transactions d''uvres d’art et d’objets de collection.
— aux termes de l’article L321-17 du code de commerce : les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
— en l’espèce, M. [Z] n’a jamais été informé des aléatoires réparations dont le bien a fait l’objet et des manques et ajouts significatifs, qui méritaient réparations.
Il n’a donc pas été informé de l’état du bien avant la vente.
La société ADJUG’ART [Localité 5], anciennement dénommée HOTEL DES VENTES DE [Localité 5], a reconnu ne pas avoir fait mention de l’état du bien dans son catalogue de vente, sur le site en ligne.
— les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2012 ont valeur de loi et s’appliquent à la société ADJUG’ART [Localité 5].
— l’opérateur de ventes volontaires a commis une faute personnelle ou une négligence dans l’accomplissement de son mandat. Il a reconnu avoir oublié de mentionner l’état du bien et les réparations à prévoir dans son catalogue de ventes. La négligence est donc démontrée.
— le préjudice de M. [Z] est établi puisqu’il pensait avoir acquis une table de jeux en bon état de réparations et d’usage, alors que celle ci est en piteux état.
— le jeu des enchères fait que le prix qu’il a réglé ne démontre nullement la valeur réelle du bien et le lien de causalité entre la négligence de l’opérateur et le préjudice de Monsieur [Z] est donc établi.
— le devis de réparation ne constitue nullement une expertise amiable non contradictoire : il a simplement vocation à chiffrer le préjudice subi.
— M. [Z] justifie de son préjudice dans la mesure où la table est en mauvais état et qu’il ne peut en jouir pleinement au vu de son état.
— bien que Monsieur [Z] n’ait pas acquis un meuble neuf, il est en droit de demander la réparation du meuble, les mentions dans le catalogue étant erronées
— les mentions du catalogue de vente sont erronées et l’hôtel des Ventes de [Localité 5] n’a pas informé les éventuels adjudicataires de l’état du meuble: en effet, à de nombreux endroits les morceaux de laiton ont été remplacés par de
la peinture dorée. Ceci résulte du PV de constat établi le 22 novembre 2022 par Maître [P], commissaire de justice à [Localité 3].
Il s’agit d’un meuble maquillé.
— enfin , les conditions générales de vente établies par société ADJUG’ART [Localité 5] ne sont pas conformes aux dispositions légales et doivent être réputées non écrites, soit la mention : 'A cet effet, l’absence, dans le catalogue ou le rapport d’état des mentions « restaurations, accidents.. » n’implique nullement qu’un objet, meuble ou tableau soit exempt de tout défaut ou restauration'.
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société ADJUG’ART [Localité 5], anciennement dénommée HOTEL DES VENTES DE [Localité 5], peut être engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil au titre du devoir d’information.
— le tribunal a retenu que la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] a fait preuve de négligence dans la description du bien vendu, en ne prenant pas le soin de préciser son état d’usage. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, son préjudice n’a pas été reconnu, alors que toutes les tables de jeux de marquetterie BOULLE sont revêtues de laiton, peu important leur état, et non de peinture dorée, ce qui s’apparente à de l’escroquerie pure et simple.
Il est reproché à l’hôtel des ventes: ne pas avoir informé l’adjudicataire de l’état du bien : absence de laiton remplacée par de la peinture dorée.
Le jeu des enchères fait que la mise à prix ne reflète pas la réalité: la mise à prix basse n’est pas révélatrice de la valeur du bien. A défaut d’enchères subséquentes, Monsieur [Z] a pu être déclaré adjudicataire du bien mobilier, pensant légitimement que la table de jeux n’était pas maquillée.
Son préjudice est donc certain et non lié à une perte de chance, comme l’a jugé le tribunal en première instance.
— l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
— M. [Z] verse aux débats deux estimations de valeur de table de jeux en marqueterie Boulle, valeur comprise entre 6800 ' et 7820 ' pour un meuble restauré.
— sur le préjudice de jouissance, il est certain car Monsieur [Z] ne peut se servir d’une table de jeux maquillée donc en piteux état.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/10/2024, la société ADJUG’ART [Localité 5] (anciennement dénommée HÔTEL DES VENTES DE [Localité 5]) a présenté les demandes suivantes:
'Vu les dispositions de l’article L.321-17 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
— DIRE et JUGER la société ADJUG’ART [Localité 5] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 11 mai 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉBOUTER Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à verser à la société ADJUG’ART [Localité 5] la somme de 8.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens (comprenant notamment ceux de première instance et d’appel)'.
A l’appui de ses prétentions, la société ADJUG’ART [Localité 5] (anciennement dénommée HÔTEL DES VENTES DE [Localité 5]) soutient notamment que :
— la société ADJUG’ART [Localité 5] a été mandatée par M. [G] pour vendre aux enchères divers biens mobiliers, et notamment le lot 50 présenté comme suit :
« Table à jeux en bois de placage et bois noirci à décor, en marqueterie Boulle, de rinceaux feuillagés, le plateau mouvementé, les pieds galbés, la ceinture à décor de masques et les montants à espagnolette ; Napoléon III ; 80 x 85 x 42 cm (non dépliée) ».
Cette table a été estimée entre 400 et 600 '
— des annonces de vente et des photographies ont été publiées sur le site Interenchères.
Lors de la vente aux enchères du 18 juin 2021, Monsieur [F] [Z], demandeur, a été désigné adjudicataire de plusieurs lots, et notamment de la table à jeux en bois pour une somme de 625 ' hors frais.
— il a enchéri en Live sur Interenchères.
En enchérissant en Live, M. [Z] a expressément accepté les conditions générales de vente en l’ensemble de leurs dispositions.
— Monsieur [Z] avait mandaté un ami pour récupérer la table à jeux litigieuse et la déposer à son domicile le 9 juillet 2021.
Par courriel du 10 juillet 2021, Monsieur [Z] a indiqué à la société ADJUG’ART [Localité 5] qu’il avait constaté des détériorations sur la table (arrachements en plusieurs endroits) alors que ces défauts n’avaient pas été mentionnés dans l’annonce de vente.
— par courriel du même jour, l’HÔTEL DES VENTES DE [Localité 5] a répondu à Monsieur [Z] qu’il devait s’agir d’un oubli.
L’opérateur de ventes volontaires proposait donc à Monsieur [Z] de récupérer la table s’il le souhaitait.
— M. [Z] soutient que l’HÔTEL DES VENTES DE [Localité 5] aurait commis une faute en ne mentionnant pas dans les annonces de vente l’existence des restaurations, manques et ajouts significatifs sur la table à jeux proposée à la vente.
— le jugement doit être confirmé par substitution de motifs.
— en effet, les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont totalement inopérantes, faute d’imposer des obligations légales ou réglementaires aux opérateurs de ventes volontaires.
Les propos introductifs de l’arrêté rappellent notamment que « ce recueil ne reproduit pas les obligations législatives et réglementaires qui s’imposent aux opérateurs.
— en application de l’article 1240 du code civil, il appartient naturellement à Monsieur [Z] de rapporter la triple preuve cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— en cas de description inexacte, pour que la responsabilité délictuelle de l’opérateur de ventes volontaires puisse être retenue, sa faute doit être établie de façon certaine. Il doit s’agir d’une faute personnelle qui ne peut résulter de la seule constatation de l’inexactitude des mentions du catalogue quant à la description du bien proposé à la vente.
— une inexactitude des mentions d’un catalogue de vente, même à la supposer établie, ne suffit pas à engager la responsabilité de l’organisateur d’une vente aux enchères publiques.
— il a été jugé ainsi que la faute personnelle ne peut résulter de la seule constatation de l’inexactitude des mentions du catalogue quant à l’attribution de l''uvre. Il faut en outre démontrer que le commissaire ' priseur aurait commis une négligence dans l’accomplissement de son mandat.
— la société de vente volontaire n’est pas tenue de procéder à des vérifications techniques sur le bien soumis à la vente et sa responsabilité ne saurait être
engagée du seul fait que les mentions descriptives portées sur son catalogue des ventes se sont avérées erronées.
— en l’espèce, M. [Z] ne démontre pas que la société HÔTEL DES VENTES DE [Localité 5] aurait commis une faute intentionnelle dans la description de la table à jeux et il importe peu que la société HÔTEL DES VENTES DE [Localité 5] ait pu admettre un oubli dans la description du lot.
— contrairement à qu’affirme le demandeur, elle n’a pas reconnu sa faute mais a simplement fait foi aux déclarations de Monsieur [Z] qui a fait état de petits accidents, en répondant qu’il « doit s’agir d’un oubli de mon responsable de salle ».
Elle ne pouvait se prononcer utilement en l’absence de photographies et de preuve des accidents dénoncés par Monsieur [Z].
Enfin, le meuble a été exposé et des photographies publiées, de telle sorte qu’il n’a jamais été question de dissimuler quoique ce soit. L’estimation annoncée correspondait à l’état du meuble.
— le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON est demeuré totalement taisant sur ce faisceau d’indices concordants démontrant l’absence de faute intentionnelle, car aucune faute intentionnelle dans la description de l’objet n’étant caractérisée en l’espèce.
— M. [Z] fonde ses prétentions sur le seul rapport de constat et devis établi par la SARL LES MENUS PLAISIRS mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour justifier d’une action en responsabilité.
— le rapport et le devis de la SARL LES MENUS PLAISIRS sont totalement inopposables à la société concluante.
— le procès ' verbal de constat établi par la SAS AURIK VENDEE, commissaires de justice à [Localité 3] le 22 novembre 2022 ne démontre rien, alors que le commissaire de justice a mené ses opérations de constat plus de 18 mois après l’adjudication de la table litigieuse.
— M. [Z] a eu accès à l’ensemble des photographies de la table qui a été estimée entre 400 et 600 ', ce qui correspondait à son état.
— il a acquis la table pour un prix extrêmement modeste, 625 ', de telle sorte qu’il connaissait l’état de cette table, et s’est donc engagé en toute connaissance de cause sans pouvoir se prévaloir d’un défaut d’information.
Il n’y a eu aucune tromperie ni escroquerie, contrairement aux allégations de l’appelant.
— la cour d’appel de POITIERS procédera à une substitution de motifs, aucune faute dans la description de l’objet n’étant caractérisée en l’espèce.
— sur l’absence de préjudice, de tels postes de préjudice sont totalement injustifiés tant dans leur principe que dans leur quantum.
M. [Z] cherche à obtenir la remise à neuf complète de la table de jeux et il s’agirait ni plus ni moins d’un enrichissement sans cause de Monsieur [Z].
Il n’y a donc aucun lien de causalité entre la prétendue faute de description du lot et la demande de remise en état de la table.
— Monsieur [Z] affirme que l’état de la table de jeu justifierait sa remise à neuf sans le démontrer.
En outre, deux estimations de table de jeux en marqueterie Boulle qui seraient proposées à la vente sur le site internet panomo.fr sont totalement inopérantes dans la mesure où les prix annoncés ne correspondent absolument pas à la valeur intrinsèque du bien, proposé à la vente après restauration.
— le préjudice de jouissance n’est pas démontré alors qu’il reconnaissait que la table lui plaisait beaucoup et qu’il entendait la conserver.
La table de jeux n’est pas dans un piteux état. Monsieur [Z] peut tout à fait jouir à loisir de son adjudication.
— les photographies publiées préalablement à la vente ne montrent pas de laiton décollé, ni de laiton manquant et la société LES MENUS PLAISIRS a effectué son constat, le deux décembre 2021, soit 5 mois après. Elle a alors fait mention de décollements et de manques qui ne figuraient pas sur les photographies de
la vente et n’avaient pas été signalés par Monsieur [Z] lors de la réception du meuble.
Ces nouveaux désordres, apparus postérieurement à la vente, ne sauraient donc être pris en charge.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’engagement de la responsabilité de la société ADJUG’ART [Localité 5] (anciennement dénommée HÔTEL DES VENTES DE [Localité 5]) :
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable en la cause dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article L321-17 du code de commerce dispose que 'les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites'.
Pour que la responsabilité délictuelle de l’opérateur de ventes volontaires puisse être retenue, il appartient alors au demandeur de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Si l’arrêté du 21 décembre 2012 porte approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et a valeur réglementaire, ses dispositions n’imposent aucune obligation légale aux opérateurs de ventes volontaires.
En outre, si les opérateurs de ventes volontaires, profession réglementée dont les membres ont des obligations déontologiques disciplinairement sanctionnées, doivent avoir commis une faute intentionnelle pour qualifier leur faute disciplinaire, il n’en est est pas de même de leur faute délictuelle dont le caractère intentionnel n’est pas requis, et toute faute, même d’imprudence ou de négligence, peut engager sa responsabilité.
En l’espèce, la société ADJUG’ART [Localité 5] a été mandatée par M. [G] pour vendre aux enchères divers biens mobiliers, et notamment un lot n° 50 présenté comme suit :
' Table à jeux en bois de placage et bois noirci à décor, en marqueterie Boulle, de rinceaux feuillagés, le plateau mouvementé, les pieds galbés, la ceinture à décor de masques et les montants à espagnolette ; Napoléon III ; 80 x 85 x 42 cm (non dépliée)'.
Cette table a été estimée entre 400 et 600 ' et des annonces de vente et des photographies ont été publiées sur le site Interenchères.
Lors de la vente aux enchères du 18 juin 2021, M. [F] [Z] a enchéri en Live sur Interenchères et a été désigné adjudicataire de plusieurs lots dont notamment la table à jeux en bois n° 50 pour une somme de 625 ' hors frais.
M. [Z] reproche à la société ADJUG’ART [Localité 5] de ne jamais l’avoir informé des aléatoires réparations dont le bien avait fait l’objet et des manques et ajouts significatifs, qui méritaient réparations.
Il ressort en effet du procès-verbal de constat de commissaire de justice intervenu le 22 novembre 2022 que des décollements de laiton sont relevés, certains ornements en laiton étant remplacés par de la peinture dorée.
M. [Z] produit un devis établi par la SARL LES MENUS PLAISIRS en date du 5 décembre 2021 pour un montant de 8840 ' TTC faisant état des défauts ou dégâts suivants :
'le plateau: nombreux bouchages avec de la pâte dorée afin de combler les lacunes de laiton, nombreux décollements d’éléments de laiton
— intérieur du plateau garni d’un feutre: nombreux bouchages avec de la pâte dorée pour combler les lacunes de laiton, des éléments de laiton sont aussi décollés
— les pieds: les rinceaux de laiton sont décollés, le bas d’un des quatre pieds est dépourvu de marquetterie ( écaille et laiton), bouchage des lacunes de laiton avec de la pâte dorée.
— la ceinture: les éléments de laiton sont très décollés et une partie des encadrements de laiton a disparu et ces lacunes sont bouchées avec de la pâte dorée'
Il résulte de ces éléments concordants que la table présente des manques, rajouts et reprises qui entament son intégrité et auraient dû être signalés dans la description du bien mis en vente, qui n’en fait nul état et qui est, de ce fait, inexacte.
La société ADJUG’ART [Localité 5] ne démontre pas avoir fait mention de l’état du bien dans son catalogue de vente, sur le site en ligne et l’opérateur de ventes volontaires a commis par son imprécision dans sa désignation du bien présenté à la vente une faute délictuelle à l’égard de l’acquéreur.
Toutefois, si la faute de l’appelante doit être retenue, il appartient à M. [Z] de démontrer l’existence d’un préjudice subi, en lien de causalité avec la faute commise.
Or, alors que M. [Z] indiquait le 10 juillet 2021 à l’hôtel des ventes "j’ai reçu la table à jeu Boulle hier (M. [N] étant venu la chercher). Vous lui avez indiqué des petits accidents, lizerets (arrachements en plusieurs endroits). Hors ces défauts n’ont pas été mentionnés ni au moment de la vente, ni même sur la
facture", il lui a été répondu le même jour par la société ADJUG’ART [Localité 5] « il doit s’agir d’un oubli de mon responsable de salle et je vous prie de bien vouloir m’en excuser. Si la table ne vous convient pas, je vous laisse le soin de me la retourner ».
Puis, le 23 juillet 2021, l’hôtel des ventes précisait : 'Ce type de table est plus que rarement en parfait état et le résultat de la vente est en adéquation avec un état d’usage. J’admets cependant l’erreur de mon collaborateur, je ne peux donc que retirer et ma proposition de reprise pour représenter la table en précisant son état d’usage'.
Il ressort de cette démarche que la société ADJUG’ART [Localité 5] a proposé de reprendre l’objet sans frais pour l’acheteur dès le lendemain de sa réception, lui proposant ainsi la résolution de la vente à ses torts.
Or, M. [Z] a refusé cette proposition, réitérée le 23 juillet, et il ne prouve ni ne prétend avoir été contraint de la refuser.
Il ne prétend ainsi, ni ne démontre, avoir subi du fait de la vente un préjudice matériel ou moral que la proposition de résolution du commissaire-priseur aurait laissé subsister, dès lors qu’il s’agissait d’une vente en ligne et que M. [Z] ne démontre avoir supporté ni frais pour enchérir, ni frais de déplacement et/ou de séjour à [Localité 5], ni l’existence d’un préjudice de déception.
Il en résulte que le choix de garder l’objet pour le prix auquel il l’avait acheté lui incombe, alors qu’il pouvait le rendre sans frais ni préjudice.
Sa possession de cet objet dans l’état où il est, résulte de ce choix librement exercé d’en conserver la possession et le coût de restauration du meuble qu’il réclame n’est pas dans ces conditions constitutif d’un préjudice.
Compte tenu de son refus de la résolution de la vente qui lui était proposée sans frais aucun, l’éventuelle dépense de restauration de la table n’est plus en lien de causalité suffisamment direct avec l’achat d’un meuble non conforme à sa description.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué dont M. [Z] réclame réparation, l’appelant a conservé par choix la jouissance de ce meuble dans cet état; alors qu’il pouvait ne pas subir ce préjudice en acceptant la résolution proposée, dont il ne prouve ni ne soutient qu’elle aurait laissé subsister un préjudice non réparé s’il l’avait acceptée, et qui aurait eu pour effet qu’il n’aurait plus joui de ce bien dont il dit que la jouissance lui cause un préjudice, ce qu’il ne démontre pas au surplus.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande en paiement, par confirmation par substitution de motifs du jugement entrepris.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [F] [Z].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [F] [Z] à payer à la société ADJUG’ART [Localité 5] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la société ADJUG’ART [Localité 5] la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Décret n° 81-255 du 3 mars 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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