Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 3 déc. 2025, n° 25/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03298
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trois Décembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03231 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JI6R
Décision déférée ordonnance rendue le 1er DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
M. X se disant [E] [G] [N]
né le 24 Juillet 2003 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, ayant transmis un mémoire le 3 décembre 2025 à 12h16 par voie électronique.
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis d’avis
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [E] [G] [N] est arrivé sur le territoire Français en 2018.
Le 9 janvier 2025, le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 9 janvier 2025.
Le 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Pau a confirmé l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans du 9 janvier 2025.
Par arrêté du 15 janvier 2025, M. [E] [G] [N] a été assigné à résidence avec obligation de pointage les mardis et jeudis. Il n’a pas respecté son obligation le 30 janvier 2025.
Par arrêté du 13 mars 2025, M. [E] [G] [N] a été assigné à résidence avec obligation de pointage les mardis et jeudis. Il n’a pas respecté ses obligations les 18, 19 et 20 mars 2025.
Par décision en date du 25 novembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 29 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. [E] [G] [N] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 1er décembre 2025, notifiée à M. [E] [G] [N] à 12h05, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— déclaré recevable la requête de M. [E] [G] [N] en contestation du placement en rétention ;
— rejeté la requête de M. [E] [G] [N] en contestation de placement en rétention ;
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques ;
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [G] [N] régulière ;
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [G] [N] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée par le conseil reçue le 2 décembre 2025 à 10h38 ; M. [E] [G] [N] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [E] [G] [N] fait valoir présenter de sérieuses garanties de représentation justifiant son assignation à résidence.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [E] [G] [N] a soutenu ces mêmes moyens. Il ajoute que le texte parle de document d’identité en cours de validité ou de document de voyage en cours de validité.
Par observations transmises à l’ensemble des parties, le préfet des Pyrenées-Atlantiques fait valoir que M. [E] [G] [N] ne justifie d’aucune ressource ni de domicile avéré et qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France.
M. [E] [G] [N] a été entendu en ses explications. Il a précisé ne pas vouloir quitter la France mais que si un laissez-passer lui était délivré il prendrait l’avion pour la Guinée.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale '.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé a remis à l’autorité administrative sa carte d’identité consulaire valable jusqu’au 19 avril 2026.
Il fournit, en outre, une attestation d’hébergement chez sa soeur, Mme [P] [Z], la carte d’identité de celle-ci, un justificatif de domicile à savoir la facture SFR du 13 novembre 2025 et un justificatif d’abonnement à TOTALENERGIES depuis le 15 mai 2017 à la même adresse. Il justifie donc d’une adresse stable et certaine. S’il indique ne pas vouloir quitter le territoire français, il indique qu’il se soumettra à la décision et prendra l’avion dès qu’un laissez-passer lui sera remis.
M. [E] [G] [N] démontre ainsi qu’il dispose de garanties de représentation effectives.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner l’assignation à résidence de M. [E] [G] [N], avec obligation de se présenter quotidiennement – deux fois par semaine aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, en vertu de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau
Ordonnons l’assignation à résidence de M. [E] [G] [N], né le 24 juillet 2003à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, chez Mme [P] [Z] [Adresse 1]
Disons qu’il devra se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis au commissariat de Police de [Localité 6], sis [Adresse 2]
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général
Lui rappelons qu’il a obligation de quitter le territoire national
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Décembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 03 Décembre 2025
Monsieur X SE DISANT [E] [G] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
Le commissariat de Police de [Localité 6], sis [Adresse 3], par mail
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