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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 23/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [17]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [17]
— [9]
— Me Guillaume BREDON
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02617 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [V] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [U] [C] est salarié de la société [17] depuis le 28 avril 1987.
La société [17] est une filiale du groupe [15] qui exerce une activité de menuiserie (portes et fenêtres) dont une activité de production de cercueils par sa division [21] à laquelle Monsieur [C] était affectée.
Ce dernier a établi en date du 11 mars 2020, une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 57 du régime général à savoir une tendinite de la coiffe des rotateurs (droite).
Par courrier du 19 octobre 2020, la société était informée de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Les conséquences financières de la maladie de Monsieur [C] imputaient le compte employeur de 2020 de la société, d’un coût d’incapacité temporaire 6, impactant, compte tenu des règles d’imputation, les taux 2022, 2023 et 2024 et il a également été justifié de l’inscription sur le compte employeur 2022 d’un coût d’incapacité permanente 3 impactant les taux à partir de 2024.
Par courrier du 21 avril 2023, la société contestait l’imputabilité du coût inscrit sur son compte employeur 2020 pour le motif tiré de l’absence de preuve de l’exposition du salarié au risque du tableau lors de son activité à son service et elle sollicitait la rectification corrélative des taux de cotisation impactés par ce coût.
Ce recours de la société était rejeté par courrier du 16 mai 2023 de la [9].
Par acte d’huissier délivré à la [9] le 13 juin 2023 pour l’audience du 16 février 2024 et soutenu oralement par avocat à l’audience, la société [17] demande à la Cour de :
DECLARER recevable l’action introduite par la société [17],
DECLARER que la [7] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de Monsieur [C] au risque de la maladie litigieuse ;
INFIRMER en conséquence la décision de refus de la [7] et déclarer qu’il convient de retirer les imputations litigieuses des comptes employeur 2020 et 2022 de la société [18] [Localité 20] et de recalculer les taux [6] s’y rapportant.
Elle fait en substance valoir que :
L’organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l’instruction dans une réponse stéréotypée :
« II ressort des déclarations de maladie professionnelle du 17/09/2019 et de l’avis du [14] du 26/06/2020 du rapport d’enquête du 29/09/2020 de la [13] que Monsieur [C] a été exposé au risque de cette maladie alors qu’il travaillait pour le compte de votre entreprise. »
Pièce 7 précitée
Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d’autant moins recevable que :
le questionnaire de l’employeur (que la [8] omet de mentionner dans les éléments d’instruction qu’elle liste) conteste catégoriquement toute exposition à un risque de nature à provoquer la maladie litigieuse ;Pièce 11 Questionnaire Maladie Professionnelle ' Volet EMPLOYEUR
à la connaissance de l’entreprise, et, contrairement aux assertions erronées de la [8], aucun avis de [14] n’a été requis dans ce dossier puisque la prise en charge est intervenue sur le fondement du tableau n°57A ;
au regard des contradictions entre les analyses d’éventuelle exposition au risque retenues respectivement par le salarié et l’employeur, la [12] aurait dû, conformément au droit positif et aux circulaires de la [11], mettre en 'uvre une enquête approfondie consistant en une étude de poste sur site ;
en l’absence d’une telle analyse, force est de constater que l’exposition au risque au sein de [17] n’est aucunement démontrée et n’est plus démontrable ;
la [8] ne communique aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Monsieur [C] de travaux comportant des mouvements de l’épaule droite et surtout correspondant à ceux requis par le tableau n°57A ;
la [8] procède par affirmation en faisant référence à des documents dont elle dénature le contenu, documents qu’au demeurant elle ne communique nullement.
Par conséquent, en application des jurisprudences précitées, la société [17] est fondée à considérer que l’exposition au risque de la maladie n’est pas rapportée et à solliciter le retrait de l’imputation litigieuse et la modification corrélative des taux de cotisations [6] s’y rapportant.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [9] demande à la Cour de :
De constater que la [9] apporte la preuve de l’exposition au risque ayant
causé la maladie professionnelle de Monsieur [J] par la société [17],
Et, en conséquence :
De confirmer la décision de la [10] de maintenir au compte employeur de la société [17], les incidences financières des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [J].
De rejeter le recours de la Société [17]
Elle ajoute à l’audience qu’elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir de la Cour de Cassation sur des pourvois qu’elle a engagés à l’encontre d’arrêts de la présente Cour statuant sur une demande de retrait ou d’inscription au compte spécial sans avoir examiné au préalable la fin de non-recevoir qu’elle avait opposé à la contestation d’un ou de plusieurs taux impactés.
Elle ajoute également à l’audience opposer à la société la forclusion de son taux 2022.
Elle fait en substance valoir :
En ce qui concerne la forclusion du taux 2023.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [C] impactent les taux 2022, 2023 et 2024.
La société s’est vue notifier son taux 2023 le 1er janvier 2023 et il a été consulté par une personne habilitée le 8 janvier 2023 (Pièce 1) :
Courriel reçu
[D]
AMELIE [Courriel 16] 05/01/2023 par le destinataire 10/01/2023
Courriel reçu
PREVANTIS
prevantis [Courriel 19] 05/01/2023 par le destinataire 10/01/2023
Cette notification mentionnait les délais de recours de deux mois, qui expiraient donc le 8 mars 2023. La société [17] n’a formé un recours gracieux que le 21 avril 2023 (Pièce adverse 6). Ce recours est donc tardif.
Il est demandé à la Cour d’Appel d’Amiens de juger que la décision à intervenir ne pourra imputer que le taux 2024.
Sur la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur [C].
La société [17] admet l’exposition au risque mais discute seulement son intensité.
Au vu des contradictions flagrantes des déclarations de l’employeur quant à l’intensité de l’exposition, il convient de retenir que cette dernière est parfaitement établie.
La demande de sursis à statuer de la [8] ayant été présentée à l’audience, le Président a autorisé une note en délibéré sur ce point de [17] sous trois semaines.
Par note en délibéré du 19 février 2024 de son avocat, la société s’oppose à la demande de sursis à statuer présentée par la [8] au motif qu’elle ne porte que sur une « fraction résiduelle des imputations totales associées au sinistre litigieux » et retarderait l’issue du litige à une date très incertaine.
Le compte employeur 2022 produit par la demanderesse ne faisant pas apparaitre l’imputation d’un coût correspondant à la maladie de Monsieur [C], le magistrat délégué à la tarification a adressé le courrier électronique suivant aux parties le 8 avril 2024 :
Maître,
Monsieur le Directeur,
Dans cette affaire, la société [17] prétend que son compte aurait été impacté de deux imputations, l’une au titre d’un CCMIT 6 sur son compte 2020 et l’autre au titre d’un CCMIP 2 (le courrier était affecté d’une erreur et il s’agissait d’un CCMIP 3) sur son compte 2022.
Or, la consultation de ce compte 2022, qu’elle produit, ne fait apparaître aucun coût lié à la maladie de Monsieur [C] et la [8] ne fait quant à elle aucunement état d’un tel coût.
Je constate donc qu’en l’état des pièces produites le litige ne porte que sur le CCMIT 6 inscrit sur le compte 2020.
Les parties disposent de 10 jours pour adresser à la Cour une note sur ce point, sans réponse à la note adverse.
Veuillez croire, Maître, Monsieur le Directeur, en l’expression de ma considération distinguée.
Par courrier électronique du 9 avril, le conseil de la demanderesse a fait parvenir à la Cour une copie de son compte employeur 2022 faisant apparaître l’imputation d’un CCMIP 3 au titre de la maladie de Monsieur [C].
Par arrêt du 17 mai 2024, la cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition
au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la [9].
Ordonne le retrait des deux coûts (CCMIT 6 inscrit au titre de l’année 2020 et CCMIP 3 inscrit au titre de l’année 2022) imputés par la [9] au titre de la maladie de Monsieur [C] sur le compte employeur de la section 1 de l’établissement de [Localité 20] de la société [17] portant le numéro de siret [XXXXXXXXXX03].
Ordonne le recalcul par la [9] du taux de cotisation 2024 de cet établissement et, s’il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ce taux.
Et, en ce qui concerne la contestation par la société demanderesse des taux 2022 et 2023 de son établissement et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de ces taux opposée par la [9] à cette contestation,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 octobre 2024 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office de l’existence d’une décision de justice constituée par le présent arrêt et faisant obstacle à la forclusion des taux 2022 et 2023.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens jusqu’à la solution de l’entier litige.
A l’audience du 18 octobre 2024 la [9] a indiqué par sa représentante qu’un pourvoi avait été formé contre l’arrêt du 17 mai 2024 et qu’elle sollicitait le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ce pourvoi.
La société a indiqué par avocat qu’elle ne s’opposait pas à cette demande.
MOTIFS DE L’ARRET.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l’espèce, il est justifié par la [10] du dépôt d’un pourvoi en cassation le 15 juillet 2024 contre l’arrêt du 17 mai 2024 (sa pièce n° 6).
Or, il résulte des arrêts de la Cour de cassation du 17 octobre 2024 dont l’un publié au bulletin (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 P ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.671 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.670 ) que si l’employeur est recevable à contester un coût ou solliciter son inscription au compte spécial sans devoir attendre la notification des taux impactés, il appartient au juge d’examiner en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion d’un ou plusieurs des taux et même de rechercher si un des taux impactés a été notifié et revêt un caractère définitif.
Il résulte de la règle ainsi posée que quelle que soit l’issue d’un litige portant sur une demande de retrait d’un coût du compte employeur ou sur une demande d’inscription au compte spécial, un taux de cotisation définitif ne pourra jamais être remis en cause puisqu’il appartient à la juridiction saisie de ce litige de rechercher en premier lieu si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif et qu’est ainsi clairement condamné le raisonnement consistant pour la cour spécialement désignée à statuer en premier lieu sur la recevabilité puis, s’il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de retrait du coût ou d’inscription du coût au compte spécial et à statuer ensuite sur la ou les fins de non-recevoir tirées de la forclusion opposées par l’organisme à la demande accessoire de l’employeur en rectification des taux impactés en tirant d’éventuelles conséquences sur la recevabilité de ces fins de non-recevoir de la chose jugée sur le coût ou sur son inscription au compte spécial.
Compte tenu de cette solution de nature à entraîner la cassation de l’arrêt du 17 mai 2024, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé contre l’arrêt précité.
Les dépens de la présente procédure sont réservés jusqu’à la solution du présent litige.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer dans l’attente du pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu en date du 17 mai 2024 par cette cour.
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente dès que sera intervenu l’arrêt de la Cour de cassation sur ce pourvoi.
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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