Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 déc. 2024, n° 22/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 novembre 2022, N° 18/02329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/03628 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAK
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/02329
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joseph MUEL
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 166 substitué par Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Y], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) une lettre d’observations, le 5 mars 2018, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 16 547 euros portant sur trois chefs de redressement (rémunérations non déclarées- rémunérations non soumises à cotisations ; réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : règles détaillées ; forfait social – assiette – cas général).
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 14 août 2018 pour le paiement de la somme totale de 18 082 euros, dont 16 548 euros de cotisations et 1 534 euros de majorations de retard.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2018, l’URSSAF a signifié, à personne se disant habilitée, la contrainte émise le 22 octobre 2018 à l’encontre de la société portant sur la somme totale de 18 082 euros des chefs de redressement après contrôle.
Saisi d’une opposition à contrainte, par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— validé la contrainte signifiée par l’URSSAF le 24 octobre 2018 pour un montant de 18 082 euros ;
— condamné la société aux dépens, incluant les frais de signification.
Par déclaration du 9 décembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 15 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— d’annuler la contrainte signifiée par l’URSSAF le 24 octobre 2018 pour un montant de 18 082 euros ;
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
La société expose que l’inspecteur du recouvrement a reconnu, dans la liste des documents consultés, avoir consulté les déclarations annuelles des données sociales (DADS) et les tableaux récapitulatifs annuels, qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles et qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Elle reconnaît ne pas avoir déclaré, au titre des rémunérations des salariés, la somme de 31 875 euros pour 2015, et non 39 793 euros comme le soutient l’URSSAF et qu’elle n’est redevable à ce titre que de la somme de 7 995 euros ; pour 2016, elle reconnaît ne pas avoir déclaré des rémunérations à hauteur de 7 405,05 euros et non 23 333 euros invoqués à tort par l’URSSAF et qu’elle n’est redevable à ce titre que de la somme de 1 826 euros.
Elle ne conteste pas le redressement sur le forfait social à hauteur de 390 euros.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a validé la contrainte querellée pour son entier montant et la déclarer définitive ;
— en tout état de cause de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société.
L’URSSAF demande le rejet des pièces présentées tardivement et postérieurement à la phase contradictoire.
Elle ajoute que l’inspecteur a constaté, lors du contrôle, qu’une partie des rémunérations versées par la société n’avait pas été déclarée ; qu’il a reconstitué les rémunérations effectivement versées par l’employeur et a procédé à la réintégration de ces sommes dans l’assiette de cotisations, opérant un redressement ; que le montant déclaré retenu par l’URSSAF correspond au montant cumulé de l’ensemble des bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC) pour l’ensemble des trimestres des années 2015 et 2016; que les tableaux récapitulatifs annuels (TR) n’ont jamais été réceptionnés par l’URSSAF, la société n’apportant pas la preuve de leur envoi ; que même s’ils l’avaient été, les compléments de cotisations qui y figurent n’ont jamais été réglés par la société et qu’en conséquence, ils ne peuvent venir en déduction de la réintégration opérée.
Elle demande donc à la Cour de déclarer bien fondé le redressement opéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les documents produits
Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320, F-D ; 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D).
Il s’ensuit que la société ne peut produire de documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement.
En l’espèce, l’URSSAF ne précise pas, dans cette partie de ses écritures sur la recevabilité des pièces, les documents qu’elle souhaite voir écarter. Dans la suite de ses conclusions, l’URSSAF affirme qu’elle n’a jamais réceptionné les deux tableaux récapitulatifs annuels produits par la société.
Cependant, la lettre d’observations du 5 mars 2018, et notamment l’encart intitulé 'LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES POUR CE COMPTE', mentionnent 'DADS et Tableaux récapitulatifs annuels'.
Il convient d’en déduire que l’agent chargé du contrôle a bien eu accès à ces pièces et la demande de l’URSSAF de les écarter des débats sera ainsi rejetée.
Sur les chefs de redressement
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
En l’espèce, la lettre d’observations relève qu’il a été 'constaté lors du contrôle qu’une partie des rémunérations versées n’a pas été déclarée.'
Après vérification sur les fiches de paie, sur les fichiers Excel 'salaires’ transmis par l’employeur et sur les DADS présentées lors du contrôle sur place, l’inspecteur chargé du recouvrement a retenu les sommes suivantes au titre des rémunérations versées aux salariés :
— en 2015 : 62 043 euros,
— en 2016 : 39 280,05 euros.
La société reconnaît ces chiffres comme exacts.
L’URSSAF estime que la société a déclaré les sommes de 22 250 euros en 2015 et 15 947 euros en 2016. Elle en a déduit les rémunérations non déclarées, soit :
* 62 043 – 22 250 = 39 793 euros en 2015,
* 39 280,05 – 15 947 = 23 333 euros en 2016,
avant de réintégrer ces sommes dans l’assiette de cotisations et de procéder au calcul des cotisations sur ces sommes : 20 384 euros pour 2015 et 11 996 euros pour 2016 ( chef n°1).
L’URSSAF a ensuite procédé à un nouveau calcul relatif à la réduction générale des cotisations (chef n°2) pour déduire des cotisations les sommes de 10 217 euros pour 2015 et 6 006 euros pour 2016.
La société conteste le chiffre retenu pour les salaires déclarés.
Pour justifier d’une déclaration de salaires supérieurs à ceux retenus par l’URSSAF, la société produit les tableaux récapitulatifs annuels et les bordereaux trimestriels récapitulatifs de cotisations.
Pour 2015, les quatre bordereaux trimestriels font état de 22 250 euros de salaires déclarés.
Pour 2016, les quatre bordereaux trimestriels font état de 15 947 euros de salaires déclarés.
Ce sont bien les montants retenus par l’URSSAF pour le calcul des cotisations redressées.
Les tableaux récapitulatifs annuels font état de salaires déclarés de 30 168 euros pour 2015 et de 31 875 euros pour 2016.
S’il n’est pas contesté que l’inspecteur chargé du contrôle a pris connaissance de ces tableaux annuels lors de son contrôle, la société ne justifie pas avoir adressé ces tableaux récapitulatifs annuels en leur temps à l’URSSAF afin que celle-ci procède à une actualisation partielle des cotisations dues.
En outre, aucun document ne rapporte la preuve que la société a effectué des paiements de cotisations au titre de l’écart entre les salaires déclarés dans les bordereaux trimestriels et ceux mentionnés dans le tableau récapitulatif annuel.
A l’audience, la question de savoir si des cotisations avaient été payées à ce titre a été posée au conseil de la société, au vu de ce moyen soulevé par l’URSSAF, mais ce dernier n’a pu transmettre l’information à la Cour.
Il en ressort que les salaires supplémentaires mentionnés dans les tableaux récapitulatifs, que ces documents aient été ou non reçus par l’URSSAF, n’ont pas fait l’objet d’une régularisation de cotisations et qu’aucune cotisation complémentaire n’a été payée par la société.
Il convient donc de retenir les montants de salaires mentionnés dans la lettre d’observations et dans les bordereaux trimestriels récapitulatifs de cotisations.
La société ne conteste pas le chef de redressement n° 3.
En conséquence, le jugement qui a validé la contrainte dans son entier montant sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF Ile-de-France de sa demande tendant à écarter des débats des documents produits postérieurement à la phase contradictoire ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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